publié le 14 décembre 2001
Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges
26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué, pour ce qui concerne l'accès aux informations, par l'article 5, alinéa 2, a), et pour ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification, par l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., jouit de la personnalité juridique en vertu de la loi du 23 juillet 1926 qui l'a initialement créée sous la forme d'une entreprise à gestion mixte, à savoir "un organisme constitué par les pouvoirs publics pour gérer un service public ou un service d'intérêt général en faisant appel à la collaboration de particuliers tant pour la souscription du capital que pour la direction de la société" (1).
La S.N.C.B. a été classifiée parmi les entreprises publiques autonomes par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
En application des articles 37 et 38, § 3, de la loi précitée du 21 mars 1991, les entreprises publiques autonomes peuvent adopter la forme de société anonyme de droit public par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
La S.N.C.B. a été transformée en société anonyme de droit public par l'article 13 de l'arrêté royal du 30 septembre 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de fer belges et fixant des mesures relatives à cette Société.
Les missions de la S.N.C.B. doivent être considérées comme des missions de service public, en vertu de l'article 156 de la loi précitée du 21 mars 1991.
Ces missions comprennent : 1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire;2° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure;3° les prestations que la Société est tenue de fournir pour les besoins de la Nation. La S.N.C.B. doit par conséquent être considérée comme un organisme de droit belge qui remplit des missions d'intérêt général et qui peut être autorisé à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification de ces personnes au Registre national en application de l'article 5, alinéa 2, a), et de l'article 8 de la susdite loi du 8 août 1983.
En vertu du Chapitre XVI du Statut de son personnel, approuvé par la Commission paritaire le 25 novembre 1932, la S.N.C.B. dispose de son propre Fonds des pensions sur lequel sont imputées les pensions de retraite et de survie de ses agents. En application des articles 1er et 3 du Chapitre XVI du Statut, la direction du Personnel et des Affaires sociales, plus spécialement la division des Pensions, est chargée de la gestion du Fonds des pensions auquel sont affiliés tous les membres du personnel de la S.N.C.B. En vertu de l'article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social, la S.N.C.B. est chargée d'octroyer les pensions soit d'office, soit sur demande écrite; selon l'article 13 de la même loi, les décisions d'octroi d'un droit complémentaire de régularisation d'un droit, d'un droit complémentaire, de régularisation d'un droit ou d'un refus doivent être motivées.
La division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales gère actuellement quelque cinquante mille dossiers de pensions (comprenant tant les pensions de retraite que les pensions de survie).
La S.N.C.B. sollicite dès lors l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales.
En exécution de l'article 57 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'article 1er, § 1er, 2°, quinzième tiret, de l'arrêté royal du 28 juin 1985 fixant le mode d'identification des bénéficiaires de pensions dispose que le numéro d'identification des bénéficiaires des prestations énumérées à l'article 57 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer, est celui sous lequel ces bénéficiaires figurent dans le Registre national des personnes physiques, lorsque le service des pensions est assuré par la S.N.C.B. L'accès aux informations du Registre national est nécessaire au service concerné pour l'accomplissement des tâches suivantes : - le calcul des pensions de vieillesse, de retraite et de survie des membres du personnel de la S.N.C.B.; - le versement de ces prestations.
L'accès est demandé pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès), sont les informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personne physique. L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) s'avère également nécessaire, parce que sont notamment requis pour la pension de survie du conjoint survivant : un extrait de l'acte de mariage et le cas échéant un extrait d'acte de naissance de chacun des conjoints. Sont également requis dans certains cas : un extrait d'acte de naissance des enfants issus du mariage, un extrait de l'acte prononçant un divorce, un acte établissant que le conjoint survivant ne s'est pas remarié. En ce qui concerne la pension de retraite, des informations complémentaires relatives aux actes de l'état civil sont également nécessaires dans certains cas.
L'absence d'un ou de plusieurs de ces documents ne permet pas à la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de fixer le droit à une pension ou de calculer correctement le montant de la pension.
Il convient de noter que la S.N.C.B. sollicite l'accès à l'information relative à la profession (7°) pour donner des informations quant aux activités professionnelles de la personne concernée. La Commission de la protection de la vie privée estime néanmoins que cette information n'est pas pertinente. En outre, cette information n'est pas adéquate car elle n'est pas tenue à jour de manière rigoureuse.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations (historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983) est nécessaire pour les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°). La S.N.C.B. demande pour ces deux informations que l'on puisse le cas échéant remonter dans le temps jusqu'à la date du premier mariage de l'agent concerné.
Par analogie aux dispositions prévues sur ce plan pour l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national dans le chef des organismes qui remplissent des missions d'intérêt général (2) dans le cadre de la législation relative aux pensions des travailleurs salariés, l'accès aux modifications apportées aux informations précitées (8° et 9°) est limité, dans l'article 1er, alinéa 2, du projet d'arrêté royal, au temps nécessaire à l'exécution des tâches relatives au versement des pensions.
L'usage d'un numéro d'identification unique, à savoir le numéro du Registre national, est nécessaire à la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la S.N.C.B. parce qu'il est déjà imposé par l'article 1er, § 1er, 2°, quinzième tiret, de l'arrêté royal du 28 juin 1985 fixant le mode d'identification des bénéficiaires de pensions comme numéro d'identification des bénéficiaires notamment d'une pension légale ou réglementaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, d'invalidité ou de survie et des rentes et allocations y relatives, lorsque le service de ces pensions est assuré par la S.N.C.B. L'usage du numéro du Registre national s'avère d'ailleurs utile car il permet d'éviter les confusions en cas de personnes portant le même nom. En outre, il garantit une recherche plus efficace des informations au Registre national. Enfin, il facilite l'échange d'informations avec d'autres autorités et institutions également habilitées à utiliser ce numéro.
Il a été tenu compte du prescrit de l'article 11 de la loi du 8 août 1983 et de l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ainsi, il est fait référence à ladite loi du 8 décembre 1992 dans le préambule de l'arrêté, et plus particulièrement à son article 4, § 1er, qui concerne le respect du principe de finalité.
La Commission de la Protection de la Vie privée a émis son avis en date du 8 septembre 1999.
Le Conseil d'Etat a émis son avis en date du 16 mai 2001.
Il a été tenu compte des diverses remarques de la Commission de la Protection de la Vie privée et du Conseil d'Etat dans le présent projet d'arrêté royal.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Mast A., "Overzicht van het Belgisch administratief recht", neuvième édition, 1984, p. 90 et 94. (2) Arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux pensions des travailleurs salariés, articles 2, alinéa 3, 4, alinéa 3 et 5, alinéa 2 (Moniteur belge du 19.12.1986).
Avis N° 27/1999 du 8 septembre 1999 de la Commission de la Protection de la Vie privée Projet d'arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges La Commission de la protection de la vie privée;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 (modifiée par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991, 24 mai 1994 et 30 mars 1995) organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 4, 5 et 8;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 18 juin 1999;
Vu le rapport de M. F. Ringelheim;
Emet, le 8 septembre 1999 l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis.
Le projet d'arrêté royal vise à autoriser la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., d'une part à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 7° et à l'article 3, alinéa 1er, 8° et 9° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983, organisant un Registre national des personnes physiques et, d'autre part, à utiliser le numéro d'identification dudit Registre, en vue d'accomplir les tâches de calcul des pensions légales ou réglementaires de vieillesse, de retraite et de survie des membres du personnel de la S.N.C.B., et de versement de ces pensions.
L'accès aux informations est réservé au conseiller en chef-chef de service et aux membres du personnel de la division des Pensions compte tenu des fonctions qu'ils exercent.
II. Examen du projet 1. Accès aux données du Registre national L'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 dispose que le Roi (...) peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès (au Registre national) à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général.
Le rapport au Roi du projet d'arrêté royal rappelle que la S.N.C.B. jouit de la personnalité juridique en vertu de la loi du 23 juillet 1926 qui l'a initialement créée sous la forme d'une entreprise à gestion mixte; qu'elle a été classée parmi les entreprises publiques autonomes par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qu'elle a été transformée en société anonyme de droit public par l'article 13 de l'arrêté royal du 30 septembre 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la S.N.C.B.; que ses missions doivent être considérées comme des missions de service public en vertu de l'article 156 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.
En application de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 8 août 1983, la S.N.C.B. peut être autorisée à accéder aux informations du Registre national.
L'autorisation d'accès au Registre national est plus précisément octroyée à la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la S.N.C.B., en vue de l'accomplissement des tâches suivantes : - le calcul des pensions légales ou réglementaires de vieillesse, de retraite et de survie des membres du personnel de la S.N.C.B.; - le versement des prestations visées ci-dessus.
L'arrêté royal du 5 décembre 1986 modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1992 réglant l'accès du Registre national dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, ne reprend pas la Caisse des pensions de la S.N.C.B. parmi ces organismes.
L'arrêté royal du 28 juin 1985 fixant le mode d'identification des bénéficiaires de pensions dispose que ce numéro est celui qui figure au Registre national lorsque le service de la pension est assuré, notamment par la S.N.C.B. Cependant, cet arrêté royal n'a pas pour objet d'autoriser l'accès aux données du Registre national.
Dans sa lettre du 20 avril 1998 adressée au Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Télécommunications et de l'Infrastructure suggérait de modifier l'arrêté royal du 5 décembre 1986 précité, en y ajoutant la S.N.C.B. Même en autorisant l'accès, la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges, étant une institution de sécurité sociale, doit respecter les règles de sécurité prévues par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la Banque-carrefour.
Le Ministre de l'Intérieur n'ayant pas suivi cette suggestion, il convient de poursuivre l'examen du projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission.
Il serait en effet souhaitable que la Caisse des pensions de la S.N.C.B. soit intégrée dans le réseau secondaire de la sécurité sociale - secteur des pensions - et intégrée dans le répertoire des références de la Banque-carrefour. Lui seraient dès lors applicables les dispositions de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la Banque-carrefour (notamment l'article 9 suivant lequel le seul identifiant utilisé est le numéro d'identification du Registre national), ainsi que l'arrêté royal du 8 mai 1992 relatif à la communication de certaines données sociales à caractère personnel au sein du réseau de la Banque-carrefour qui autorise l'accès aux données d'identification du Registre national. En outre, les mesures de sécurité que les institutions de sécurité sociale sont tenues de mettre en oeuvre seraient d'application.
L'autorisation d'accès est justifiée par les considérations suivantes : - les informations visées à l'article 3, alinéa 1, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (date du décès) sont indispensables pour constituer un dossier relatif à une personne physique; - l'information relative à la profession (7°) est nécessaire pour la calcul de la pension; - les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) sont nécessaires pour établir la pension.
Le rapport du Roi précise que ces informations sont indispensables pour fixer le droit à une pension ou en calculer le montant.
La Commission estime toutefois que l'information relative à la profession n'est pas pertinente. L'article 1er, alinéa 4 du projet limite l'accès aux modifications successives apportées aux informations d'état civil et de composition du ménage au temps nécessaire à l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 2.
Suivant l'article 1er, alinéa 3 du projet, l'accès aux informations est réservé : 1° au conseiller-chef de service chargé de la direction de la division des Pensions et 2° aux membres du personnel de la même division compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives. Une liste des membres du personnel ayant accès aux données est dressée annuellement et tenue à la disposition de la Commission.
L'autorisation d'accès aux données du Registre national accordée par le projet d'arrêté royal paraît bien justifiée et conforme à la jurisprudence de la Commission, sous réserve de ce qui a été dit concernant la donnée profession. 2. Utilisation du numéro d'identification L'article 8 de la loi du 8 août 1983 dispose que le Roi peut autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine. L'article 3 du projet d'arrêté royal limite l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er. Ce numéro ne peut être utilisé à des fins de gestion interne, suivant l'article 4, que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par la division des Pensions.
En cas d'usage externe, le numéro ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement desdites tâches avec, d'une part, le titulaire du numéro et, d'autre part, les autorités et organismes disposant également d'une autorisation.
L'utilisation du numéro d'identification apparaît comme un corollaire de l'autorisation d'accès.
Rappelons enfin que, comme il a été mentionné ci-dessus, l'arrêté royal du 28 juin 1985 fixant le mode d'identification des bénéficiaires de pensions autorise déjà la S.N.C.B. à faire usage du numéro d'identification du Registre national des bénéficiaires des pensions.
Par ces motifs, La Commission émet, sous réserve des remarques émises, un avis favorable sur le projet d'arrêté royal.
Pour le secrétaire, légitimement empêché : (signé) G. Popleu, conseiller adjoint.
Le président, (signé) P. Thomas.
Avis 30.675/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 14 septembre 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges", a donné le 16 mai 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéas 2 à 9 Ces alinéas expriment les conditions légales d'intervention du Roi.
Les règles juridiques auxquelles se réfèrent ces alinéas sont déjà mentionnées dans le rapport au Roi qui précède l'arrêté en projet, à l'exception des dispositions suivantes : - l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, visé à l'alinéa 5; - les articles 8 et 13 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social, visés à l'alinéa 6.
Le rapport au Roi sera utilement complété par ces références.
Dès lors que le rapport au Roi énonce l'ensemble des règles juridiques qui constituent les conditions légales d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans le préambule. Si ces mentions sont néanmoins maintenues, elles doivent l'être sous forme de considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique.
Alinéa 6 Cet alinéa doit être réécrit comme suit : « Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social, notamment les articles 8 et 13, modifiés par la loi du 25 juin 1997; ».
Dispositif Article 1er 1. Selon les termes du rapport au Roi, « ... L'accès aux modifications successives apportées aux informations (historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983) est nécessaire pour les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°). ».
L'arrêté en projet doit être revu pour que cette intention soit exactement exprimée.
Il y a lieu à l'article 1er, alinéa 1er, de supprimer les mots "et alinéa 2".
Un alinéa supplémentaire rédigé comme suit doit être inséré sous cet alinéa 1er : « L'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée est autorisé exclusivement pour les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 8° et 9°. ».
L'article 1er, alinéa 4, doit être supprimé.
Article 6 Il y a lieu de transmettre à la Commission de la protection de la vie privée, la liste des personnes autorisées à accéder au Registre et à utiliser le numéro d'identification.
Il importe également que le titre et la fonction des personnes concernées (contrairement au projet qui emploie la conjonction ou) soient mentionnés dans cette liste.
On écrira donc : « La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. ».
Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à l'ensemble des autorités habilitées à utiliser le numéro d'identification et, corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes enregistrées. La transmission périodique des listes des personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de transmission des listes lui permet de détecter rapidement d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence.
Si le Gouvernement entendait procéder à un allégement de la procédure, il convient que ces mesures de simplification soient justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins.
26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Considérant la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges, modifiée par les lois des 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet 1962, 10 octobre 1967, l'arrêté royal n° 89 du 11 novembre 1967, la loi du 24 juin 1970, l'arrêté royal n° 238 du 31 décembre 1983, l'arrêté royal n° 452 du 29 août 1986, la loi-programme du 30 décembre 1988 et la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;
Considérant la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, modifiée par la loi du 21 mai 1991, notamment l'article 57;
Considérant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 37, modifié par la loi du 12 décembre 1994;
Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, § 1er; tel que modifié par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer;
Considérant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social, notamment l'article 8 et l'article 13, modifiés par la loi du 25 juin 1997;
Considérant l'arrêté royal du 28 juin 1985 fixant le mode d'identification des bénéficiaires de pensions, notamment l'article 1er, § 1er, 2°;
Considérant l'arrêté royal du 30 septembre 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de fer belges et fixant des mesures relatives à cette Société, notamment l'article 13;
Considérant le Statut du personnel de la Société nationale des Chemins de fer belges, approuvé par la Commission paritaire le 25 novembre 1932, notamment le Chapitre XVI, article 1er et article 3;
Vu l'avis n° 27/1999 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 8 septembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Acces aux informations
Article 1er.La division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée est autorisé exclusivement pour les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 8° et 9°.
L'accès visé aux alinéas 1 et 2 est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées : 1. le calcul des pensions légales ou réglementaires de vieillesse, de retraite et de survie des membres du personnel de la S.N.C.B.; 2. le versement des prestations visées au 1°. L'accès aux informations est réservé : 1° au conseiller en chef-chef de service chargé de la direction de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la S.N.C.B.; 2° aux membres du personnel de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la S.N.C.B. que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit au sein de ses services, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations, ou leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la S.N.C.B. aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification
Art. 3.Les membres du personnel de la S.N.C.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la S.N.C.B. aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec : 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Les membres du personnel de la S.N.C.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.
Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la Protection de la Vie privée.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN