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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 23 octobre 2002

Arrêté royal autorisant le "Vlaams Zorgfonds" à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification et autorisant les caisses d'assurance soins agréées à en utiliser le numéro d'identification

source
ministere de l'interieur
numac
2002000654
pub.
23/10/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/02/2002000654/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant le "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'Assurance Soins) à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification et autorisant les caisses d'assurance soins agréées à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend, d'une part, à autoriser le Fonds flamand d'Assurance Soins, organisme d'intérêt public, à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification et d'autre part, à autoriser les caisses d'assurance soins agréées à utiliser le numéro d'identification.

Le fondement légal de l'arrêté est formé par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour ce qui concerne l'autorisation d'accès aux informations du Fonds flamand d'Assurance Soins, et par l'article 8 de la même loi pour ce qui concerne l'autorisation d'utilisation du numéro d'identification pour le Fonds flamand d'Assurance Soins et les caisses d'assurance soins agréées.

En vertu de l'article 128, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande sont compétents pour régler par décret les matières personnalisables.

En application de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et 16 juillet 1993, l'aide aux personnes comprend notamment : 1° la politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants;2° la politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception : a) de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence; [...] 4° la politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés, à l'exception : a) des règles et du financement des allocations aux handicapés en ce compris les dossiers individuels;b) des règles relatives à l'intervention financière pour la mise au travail de travailleurs handicapés, octroyée aux employeurs occupant des handicapés.5° la politique du troisième âge, à l'exception de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti aux personnes âgées. Le décret du Parlement flamand du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par le décret du 18 mai 2001 (1), règle l'organisation d'une assurance soins qui, à certaines conditions et à concurrence d'un montant annuel maximum, assure aux personnes affectées par une autonomie réduite prolongée et grave le droit à une prise en charge par une caisse d'assurance soins de frais encourus pour la prestation d'aide et de services non médicaux..

Le Fonds flamand d'Assurance Soins, créé sous forme d'un organisme d'intérêt public doté de la personnalité morale, est classé parmi les organismes de la catégorie A, visés à l'article 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (article 11, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1999, tel que remplacé par le décret du 18 mai 2001).

Les caisses d'assurance soins, compétentes pour la prise en charge des personnes qui en raison d'une autonomie réduite font appel à une prestation d'aide et de services non médicaux, doivent pour être agréées par le Parlement flamand être créées comme une personnalité morale de droit privé qui remplit ses tâches sans but lucratif (article 14 du décret du 30 mars 1999, tel que modifié par le décret du 18 mai 2001).

L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'Assurance Soins), modifié par l'arrêté du 30 mars 2001 (2), règle l'exercice de ses missions.

L'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 13 mars 2001 (n° 33/2001) annule, suite au recours en annulation totale ou partielle du décret du 30 mars 1999 précité introduit par le Gouvernement de la Communauté française, l'article 23 dudit décret mais rejette le recours pour le surplus (3). Par cet arrêt, la cour d'Arbitrage fait savoir qu'il peut être déduit de l'article 128, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution et des dispositions précitées reprises à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 que le Constituant et le législateur spécial ont entendu confier aux communautés, au titre des matières personnalisables, toute la matière de l'aide aux personnes et que celle-ci comprend notamment l'aide et l'assistance aux familles, la politique d'aide sociale, la politique des handicapés et la politique du troisième âge. En ce qu'il prévoit la prise en charge de frais encourus par des personnes ayant une capacité réduite d'autonomie, le décret attaqué prend des mesures qui font partie de ces matières.

Il importe peu que la catégorie des bénéficiaires des mesures critiquées ne soit pas expressément mentionnée dans l'énumération de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980. Il faut en effet considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux Communautés et aux Régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées.

L'aide que les Communautés peuvent prévoir n'est donc pas limitée aux diverses catégories de personnes énumérées à l'article 5, § 1er, II. Il est également indifférent que le législateur ait opté pour un régime d'assurance, d'affiliation, de cotisations et de compensation des risques. Il s'agit là de modalités qu'il revient à l'autorité compétente d'arrêter, sans que ce choix puisse remettre en cause le principe de sa compétence, sous réserve qu'il ne soit pas empiété sur une compétence fédérale ou sur la compétence en matière de sécurité sociale ce qui, comme le démontre la Cour d'arbitrage dans la suite de cet arrêté, n'est pas le cas (point B.3.3 à B.9.3).

De ce fait, le Fonds flamand d'Assurance Soins doit, en tant qu'organisme d'intérêt public visé à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, être autorisé à accéder aux informations du Registre national pour les fins visées par le décret précité du 30 mars 1999, tel que modifié par le décret du 18 mai 2001.

L'accès aux informations du Registre national est nécessaire pour le Fonds flamand d'Assurance Soins pour l'accomplissement des missions suivantes (article 11) : 1° l'octroi de subventions aux caisses d'assurance soins;le Fonds flamand d'Assurance Soins fait également fonction de fonds de compensation pour compenser les différences structurelles existant au niveau des risques entre les caisses d'assurance soins; 2° la constitution et la gestion de réserves financières destinées à couvrir les obligations futures en matière de dépenses;3° sans préjudice du contrôle par le Service de Contrôle des Assurances et par le Service de Contrôle des Mutuelles, la surveillance et le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses d'assurance soins;4° la collecte et le traitement des données en provenance des caisses d'assurance soins qui sont utiles pour l'application du présent décret. C'est pourquoi, l'arrêté royal autorise l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° (limité à la date de naissance), 3° à 6° (limité à la date de décès) inclus, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983. Il peut être précisé à ce sujet que les données suivantes, visées à l'article 3, alinéa 1er, sont indispensables : 1° (nom et prénom) afin de pouvoir identifier les personnes, notamment pour les affilier d'office si cela s'avère nécessaire et de les en informer;2° (date de naissance) parce que seules les personnes qui ont atteint un âge à déterminer par le Gouvernement flamand sont obligées d'être affiliées à une caisse d'assurance soins;3° (sexe) parce que le Fonds flamand d'assurance soins doit immédiatement avertir par écrit les personnes qui ne s'affilient pas auprès d'une caisse d'assurance soins qu'elles seront affiliées d'office.Cette information sera transmise par lettre et la connaissance du sexe permettra d'envoyer une lettre plus personnalisée à ces personnes; 4° (nationalité) parce que cette information est importante dans le cadre de l'application éventuelle de la législation de l'Union européenne.Ainsi, une personne qui, au moment de la demande de prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, ne réside pas encore depuis cinq ans en Flandre ou à Bruxelles, peut tout de même entrer en ligne de compte, sous certaines conditions, pour une prise en charge si elle est ressortissante de l'Union européenne. Au cas où l'affilié conteste la décision de la caisse d'assurance soins sur ce point et introduit une réclamation auprès du Fonds flamand d'Assurance Soins, ce dernier doit pouvoir vérifier si cette personne satisfait à cette condition; 5° (résidence principale) parce que les personnes qui résident en Flandre et qui ne s'affilient pas auprès d'une caisse d'assurance soins doivent être prévenues qu'elles seront affiliées d'office;6° (date de décès) parce qu'il faut éviter que des personnes déjà décédées soient affiliées d'office et qu'elles en reçoivent notification.La connaissance de la date de décès permet également aux caisses d'assurance soins d'arrêter l'affiliation de personnes décédées sans l'intervention des proches de la famille; 7° (état civil) parce que le montant de la cotisation de l'assurance soins doit pouvoir être fixé par décret sur la base de paramètres relatifs aux moyens financiers des affiliés;8° (composition du ménage) parce qu'il s'agit d'un paramètre important lors de la mise en opération du concept de moyens financiers. En ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983, il peut être retourné dans le temps jusqu'à une certaine période, étant donné que des sanctions sont prévues dans le cas où une personne n'est pas affiliée auprès d'une caisse d'assurance soins bien que, lors de cette année, elle habitait la Flandre ou Bruxelles et qu'elle satisfaisait aux autres conditions. Certaines de ces sanctions n'entrent cependant en vigueur qu'au moment de la demande de prise en charge, donc au moment où la personne est nécessiteuse, ce qui peut arriver de nombreuses années (jusqu'à 75 ans) plus tard. De plus, un affilié peut toujours introduire une réclamation contre la décision de la caisse d'assurance sur ces points.

L'utilisation du numéro d'identification est nécessaire pour le Fonds flamand d'Assurance Soins parce que cela réduit notamment les risques d'erreurs (par exemple, dans le cas de personnes ayant le même nom) et facilite l'échange de données avec des services qui ont également obtenu l'autorisation d'utiliser ce numéro.

L'utilisation du numéro d'identification du Registre national est également nécessaire pour les caisses d'Assurance Soins dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. Les caisses d'assurance soins se trouvent toutefois sous la surveillance et le contrôle du Fonds flamand d'Assurance Soins (article 19 du décret du 30 mars 1999, tel que modifié par le décret du 18 mai 2001).

Dans le respect des règles en matière de la protection des données prescrites par l'article 11 de la loi susmentionnée du 8 août 1983, l'arrêté en projet octroie l'autorisation d'accès au Registre national et d'utilisation du numéro d'identification aux membres du personnel suivants du Fonds flamand d'Assurance Soins : 1° au fonctionnaire dirigeant de cet organisme;2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. En ce qui concerne les caisses d'assurance soins agréées, l'utilisation du numéro d'identification du Registre national est réservé : 1° aux personnes chargées de la direction effective de la caisse d'assurance soins;2° aux fonctionnaires de la caisse d'assurance soins que les personnes visées sous 1° désignent conjointement, de manière nominative et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. A cet égard, il a non seulement été tenu compte des missions spécifiques du Fonds flamand d'Assurance Soins, mais également de l'intérêt des personnes auxquelles se rapportent les données enregistrées dans cette banque de données et du droit de ces personnes à une utilisation des données qui est compatible avec la protection de la vie privée.

Ainsi, les personnes qui auront accès aux informations du Registre national et au numéro d'identification de celui-ci devront souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations du Registre national.

Par ailleurs, la Commission souhaite que la liste des personnes autorisées à accéder au Registre national ne lui soit plus envoyée mais tenue à sa disposition et mise à jour de manière permanente.

Cependant, dans de nombreux avis, le Conseil d'Etat estime qu'au regard du principe d'égalité, ce souhait ne pourrait être rencontré qu'à la seule condition que l'ensemble des arrêtés royaux d'autorisation d'accéder aux informations du Registre national soit modifié en ce sens. En outre, le Conseil d'Etat estime que la transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent; le défaut de transmission des listes permet à la Commission de détecter rapidement d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence.

La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 27 septembre 2001 et le Conseil d'Etat le 10 juin 2002.

Le projet d'arrêté tient compte des remarques faites tant par cette Commission que par cette Haute Juridiction.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Moniteur belge des 28 mai 1999 et 28 juillet 2001, Ed.2. (2) Moniteur belge du 26 octobre 2000 et 26 mai 2001.(3) Moniteur belge du 27 mars 2001. AVIS N° 33/2001 DU 27 SEPTEMBRE 2001 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant le "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'Assurance Soins) à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification et autorisant les caisses d'assurance soins agréées à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er ainsi que l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 31 juillet 2001;

Vu le rapport de B. De Schutter, Emet, le 27 septembre 2001, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS En vue de la mise en oeuvre effective de l'assurance soins de santé flamande, qui est organisée par le décret du 30 mars 1999, il est demandé que le Fonds flamand d'Assurance Soins ait accès aux informations du Registre national et que ce Fonds ainsi que les caisses d'assurance soins agréées par le gouvernement flamand puissent utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'article 11, alinéa 2, du décret du Parlement flamand du 30 mars 1999, portant organisation de l'assurance soins, remplacé par le décret du 18 mai 2001, dispose que le Fonds flamand d'Assurance Soins est classé parmi les organismes de catégorie A visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

De plus, le Fonds flamand d'Assurance Soins est ajouté par le décret modificatif à l'article 1er, A, de la loi précitée du 16 mars 1954 (article 25).

Le Fonds flamand d'Assurance Soins doit de ce fait être considéré comme un organisme d'intérêt public visé à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

En matière d'administration et de tutelle, il relève du Ministre flamand compétent pour l'aide aux personnes (bien-être). Les caisses d'assurance soins agréées exécutent les missions qui leur sont confiées par décret sous la surveillance et sous le contrôle du Fonds flamand d'Assurance Soins.

Le projet d'arrêté royal vise, dès lors, en application de l'article 5, alinéa 1er, et de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et aux fins visées par le décret du 30 mars 1999, d'une part, à autoriser le Fonds flamand d'Assurance Soins à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification, et d'autre part, à autoriser les caisses d'assurance soins à utiliser le numéro d'identification.

II. EXAMEN DU PROJET Le Fonds flamand d'Assurance Soins a pour mission de vérifier si chaque ressortissant flamand est affilié à une caisse d'assurance soins. A cet effet, il souhaite confronter les numéros d'inscription au Registre national des affiliés des caisses de soins agréées avec l'ensemble de ceux du Registre national. Toute personne non affiliée, sera affiliée d'office à la caisse d'assurance soins établie par le Fonds flamand d'Assurance Soins. Cette opération doit se faire aussi vite que possible pour que cette caisse d'assurance soins flamande puisse disposer du temps nécessaire pour pouvoir encaisser les cotisations annuelles de ses affiliés. En outre, en cas d'affiliation d'office, l'intéressé doit, selon le décret, en être informé immédiatement et par écrit. L'exécution de ces missions nécessite l'accès aux informations du Registre national énumérées ci-dessous. 1. Accès aux informations du Registre national : L'accès au Registre national est demandé sur la base de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983.Le Fonds flamand d'Assurance Soins est un organisme d'intérêt public tel que visé dans cet article (voir plus haut).

L'article 1er du projet d'arrêté royal prévoit l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°. 8° et 9°, et alinéa 2 de la loi sur le Registre national.

Il est clairement précisé que l'accès est limité à l'accomplissement des missions en rapport avec l'assurance soins qui sont expressément confiées au Fonds flamand d'Assurance Soins par le décret.

En ce qui concerne les diverses informations, le rapport au Roi contient une motivation précise et soigneusement argumentée : - Nom et prénom : Les nom et prénoms sont nécessaires pour pouvoir identifier les personnes, entre autres pour les affilier d'office, si nécessaire, et les en informer. - Lieu et date de naissance : Seules les personnes qui ont atteint un âge à déterminer par le gouvernement flamand sont obligées d'être affiliées à une caisse d'assurance soins. Le Fonds flamand d'Assurance Soins doit donc seulement confronter les numéros de Registre national des affiliés aux caisses de soins de santé avec les numéros d'identification correspondants du Registre national, ce qui signifie que seul l'accès à la date de naissance est nécessaire. La Commission estime que cette limitation devrait être mentionnée expressément à l'article 1er. - Sexe : Le Fonds flamand d'Assurance Soins doit immédiatement avertir par écrit les personnes qui ne sont pas affiliées à une caisse d'assurance soins qu'elles seront affiliées d'office. Cette information sera communiquée par lettre et la connaissance du sexe permettra d'envoyer une lettre plus personnalisée. - Nationalité : La nationalité est importante au regard d'une éventuelle application de la réglementation de l'U.E. Ainsi, selon la proposition de décret qui est soumise au Parlement flamand, une personne qui, au moment de la demande de prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, ne réside pas encore depuis cinq ans en Flandre ou à Bruxelles peut néanmoins entrer en ligne de compte, sous certaines conditions, pour une prise en charge, si elle est un ressortissant de l'U.E. Si l'affilié conteste la décision de la caisse d'assurance soins à ce niveau et introduit une réclamation auprès du Fonds flamand d'Assurance Soins, ce dernier doit pouvoir vérifier si cette personne satisfait à cette condition. - Résidence principale : Le Fonds flamand d'Assurance Soins doit avertir les personnes qui résident en Flandre et qui ne sont pas affiliées à une caisse d'assurance soins qu'elles seront affiliées d'office. Les intéressés étant informés par lettre, il est nécessaire que le Fonds flamand d'Assurance Soins connaisse leur résidence principale afin de savoir où cette lettre doit être envoyée.

Une condition pour la prise en charge est que l'affilié, au moment de la demande de prise en charge, ait résidé pendant les cinq dernières années en Flandre ou à Bruxelles. Si l'affilié conteste la décision de la caisse d'assurance soins sur ce point et introduit une réclamation auprès du Fonds flamand d'Assurance Soins, celui-ci doit pouvoir vérifier si l'intéressé satisfait à cette condition. - Lieu et date du décès : Le Fonds flamand d'Assurance Soins doit éviter d'affilier d'office des personnes décédées et de leur adresser notification. De plus, la connaissance de la date du décès permet aux caisses d'assurance soins de mettre fin, sans intervention des proches parents, à l'affiliation de personnes décédées. Seul, l'accès à la date de décès est dès lors nécessaire. La Commission est d'avis que cette limitation devrait également figurer expressément dans l'article 1er. - Profession : L'accès à cette information n'est pas demandé. - Etat civil : Le montant des cotisations en matière d'assurance soins doit être déterminé par décret sur la base de paramètres relatifs aux moyens financiers des affiliés. L'état civil est un paramètre important lors de la mise en opération du concept des moyens financiers. - Composition du ménage : Le montant des cotisations à l'assurance soins doit être déterminé par décret sur la base de paramètres relatifs aux moyens financiers des affiliés. La composition du ménage est un paramètre important pour l'évaluation des moyens financiers.

L'article 1er, in fine, détermine quelles personnes ont accès aux informations : le fonctionnaire dirigeant du Fonds flamand d'Assurance Soins et les fonctionnaires responsables désignés, nominativement et par écrit, dans les limites de leurs compétences.

La Commission estime ne pas devoir émettre d'observation à ce sujet.

L'article 2 régit l'utilisation des informations. Cette utilisation est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2. La communication à des tiers n'est pas autorisée. Ne sont pas considérées comme des tiers les personnes physiques auxquelles ces informations se rapportent ainsi que leurs représentants légaux, de même que les autres autorités publiques et organismes dans leurs relations avec le Fonds flamand d'Assurance Soins et la caisse d'assurance soins créée par le Fonds flamand d'Assurance Soins.

Celle-ci regroupe les personnes non affiliées à une caisse d'assurance soins agréée.

La Commission n'a pas d'observation à ce sujet. 2. Utilisation du numéro d'identification : Cette utilisation est réglementée par le chapitre II du projet d'arrêté royal. L'article 3 autorise le Fonds flamand d'Assurance Soins à utiliser le numéro d'identification, car il permet, entre autres, de réduire les risques d'erreurs et facilite l'échange d'informations avec les autres services qui ont également obtenu l'autorisation d'utiliser ce numéro.

L'article 4 octroie aussi aux caisses d'assurance soins agréées l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans l'accomplissement de leurs missions en ce qui concerne leurs affiliés.

Ces caisses d'assurance soins sont sous la surveillance et sous le contrôle du Fonds flamand d'Assurance Soins (article 19 du décret du 30 mars 1999). L'utilisation est limitée aux personnes chargées de la direction effective de la caisse d'assurance soins et aux membres du personnel désignés nominativement et par écrit en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.

L'utilisation du numéro d'identification est de nouveau, conformément à l'article 5, strictement réservée à des fins d'identification au niveau interne et de communication externe avec la personne concernée, avec les autres autorités habilitées et entre le Fonds flamand d'Assurance Soins et les caisses d'assurance soins agréées.

La Commission souligne dès lors que l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sur la base de cette autorisation est limitée à l'interaction du Fonds flamand d'Assurance Soins avec les affiliés à la caisse d'assurance soins et que ledit numéro ne peut pas être utilisé pour les autres objectifs poursuivis par l'organisme.

L'article 6 prévoit que des personnes qui ont accès aux informations du Registre national et pourront utiliser le numéro d'identification du Registre national doivent signer une déclaration dans laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

La liste des membres du personnel désignés, visée à l'article 1er, alinéa 3, et à l'article 4, alinéa 3, est mise à jour chaque année par le Fonds flamand d'Assurance Soins. L'article 7 prévoit qu'elle est transmise à la Commission.

La Commission se réjouit de ces mesures qui garantissent la protection de la vie privée. Elle souligne toutefois que la mise à la disposition des listes au siège du Fonds flamand d'Assurance Soins est suffisante.

Dans le dossier qui lui est soumis, l'utilisation du numéro d'identification est une conséquence logique de l'autorisation d'accès au Registre national.

Il apparaît que l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national et d'utiliser le numéro d'identification accordée par le projet d'arrêté royal est valablement motivée et en conformité avec la jurisprudence de la Commission.

Par ces motifs, La Commission émet un avis favorable, sous réserve de la prise en compte des observations formulées ci-dessus.

Le secrétaire, B. Havelange.

Le président, P. Thomas.

AVIS 33.084/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 27 février 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant le « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins) à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification et autorisant les caisses d'assurance soins agréées à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 10 juin 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Il y a lieu d'omettre la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009643 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer de l'énumération des lois modifiant l'article 5.

En effet, la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009643 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques n'est pas encore entrée en vigueur.

Alinéas 2 et 4 à 7 L'arrêté en projet est pris en application des articles 5, alinéa 1er, et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tels que visés à l'alinéa 1er du préambule. Ces dispositions constituent le seul fondement légal du texte en projet.

Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre légal et réglementaire dans lequel il intervient.

Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le rapport au Roi. Dès lors que le rapport au Roi énonce des règles juridiques qui constituent les conditions légales d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans le préambule (1).

Si elles sont néanmoins maintenues dans le préambule, les règles juridiques en question doivent être mentionnées sous forme de considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique. Il convient de rédiger ces considérants sous la forme suivante : « Considérant que la loi (le décret, l'arrêté royal, l'arrêté du Gouvernement flamand...) du..., notamment l'article..., trouve à s'appliquer;".

Alinéa 3 Il convient de corriger le considérant comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;".

Alinéa 5 Il convient de corriger cet alinéa comme suit : « Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mai 2001 et 19 octobre 2001, trouve à s'appliquer; ».

Alinéas 10 et 11 Il convient de remplacer les alinéas relatifs à l'avis du Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.084/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ».

Dispositif Article 7 Il y a lieu de transmettre à la Commission de la protection de la vie privée, la liste des personnes autorisées à accéder au Registre et à utiliser le numéro d'identification.

Il convient donc d'écrire : «

Art. 7.La liste des personnes désignées conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 4, alinéa 3, du présent arrêté, avec mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. ».

Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à l'ensemble des autorités habilitées à accéder au Registre et à utiliser le numéro d'identification et, corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes enregistrées. La transmission périodique des listes des personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de transmission des listes lui permet de détecter rapidement d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence.

Si le Gouvernement entendait procéder à un allégement de la procédure, il convient que ces mesures de simplification soient justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour.

Observation finale Le Rapport au Roi n'a qu'à justifier en droit l'accès au Registre national et l'utilisation du numéro d'identification, au regard des lois du 8 août 1983 et du 8 décembre 1992, précitées, et compte tenu des missions du Vlaams Zorgfonds et des caisses d'assurances. Les questions de droit constitutionnel qui y sont également développées le sont de façon surabondante, c'est pourquoi leur exposé pourrait être omis sans inconvénient pour ledit Rapport.

Observations linguistiques concernant le texte néerlandais du projet Intitulé L'intitulé serait mieux rédigé comme suit : « Koninklijk besluit waarbij het Vlaams Zorgfonds gemachtigd wordt de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en het identificatienummer ervan te gebruiken en waarbij de erkende zorgkassen gemachtigd worden het bewuste identificatienummer te gebruiken ».

Préambule Alinéa 9 On écrira "inspecteur van financiën" avec minuscule. La même observation vaut pour la version française du projet.

Article 1er A l'alinéa 3, 3°, on écrira "bij name" au lieu de "bij naam". Cette observation vaut pour tout le projet.

Article 2 A l'alinéa 1er, on écrira "met toepassing van" au lieu de "bij toepassing van".

La phrase introductive serait mieux rédigée comme suit : « Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden beschouwd : ».

Au méme alinéa 2, on écrira au 2° "aangewezen" au lieu de "aangeduid".

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Régnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Note (1) Voir avis 30.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 septembre 2001 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de Fer belges.

2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant le "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'Assurance Soins) à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification et autorisant les caisses d'assurance soins agréées à en utiliser le numéro d'identification.

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 5, § 1er, II, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du 30 mars 1999 du Parlement flamand, portant organisation de l'assurance soins, notamment les articles 11 et 16, modifiés par le décret du 18 mai 2001, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'Assurance Soins), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mai 2001 et 19 octobre 2001, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au conseil consultatif auprès du "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'Assurance Soins), notamment l'article 2, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 33/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 27 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.084/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.L'organisme public Fonds flamand d'Assurance Soins est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° (limité à la date de naissance), 3° à 6° (limité à la date de décès) inclus, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'accès aux informations est limitée à l'exécution des tâches qui émanent de l'assurance soins dont le Fonds flamand d'Assurance Soins a été chargé par le décret du 30 mars 1999 du Parlement flamand portant organisation de l'assurance soins.

L'accès aux informations est accordé : 1° au fonctionnaire dirigeant du Fonds flamand d'Assurance Soins;2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins fixées à l'article 1er, alinéa deux. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et les organismes, désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Fonds flamand d'Assurance Soins pour les fins visées à l'article 1er, alinéa 2;3° la caisse d'assurance soins, créée par le Fonds flamand d'Assurance Soins. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les fonctionnaires du Fonds flamand d'Assurance Soins visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'exécution des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Les caisses d'assurance soins agréées en application du décret du Parlement flamand du 30 mars 1999, modifié par le décret du 18 mai 2001, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques relatif aux personnes inscrites auprès de ces caisses ou pour les personnes qui ont introduit auprès d'elles une demande d'affiliation ou de prise en charge.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'exécution des tâches relatives à l'assurance soins dont sont chargées les caisses d'assurance soins par le décret du Parlement flamand du 30 mars 1999.

L'autorisation est accordée : 1° aux personnes chargées de la direction effective de la caisse d'assurance soins;2° aux fonctionnaires de la caisse d'assurance soins que les personnes visées sous 1° désignent conjointement, de manière nominative et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.

Art. 5.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Fonds flamand d'Assurance Soins et par les caisses d'assurance soins agréées dans l'accomplissement des tâches visées respectivement à l'article 1er, alinéa 2 et à l'article 4, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé par le Fonds flamand d'Assurance Soins et les caisses d'assurance soins agréées que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées aux articles 1er, alinéa 2, et 4, alinéa 2 : 1° avec le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;2° avec les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires;3° entre le Fonds flamand d'Assurance Soins et les caisses d'assurance soins agréées. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, alinéa 3, et à l'article 4, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations du Registre national.

Art. 7.La liste des personnes désignées conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 4, alinéa 3, du présent arrêté, avec mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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