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Arrêté Royal du 07 juillet 2002
publié le 17 septembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1994 autorisant la Cellule d'Informatique départementale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des directions d'écoles

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ministere de l'interieur
numac
2002000576
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17/09/2002
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07/07/2002
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eli/arrete/2002/07/07/2002000576/moniteur
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7 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1994 autorisant la Cellule d'Informatique départementale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des directions d'écoles (1)


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à modifier l'arrêté royal du 5 septembre 1994 autorisant la Cellule d'Informatique départementale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des directions d'écoles (1), afin d'autoriser la Division du Budget et de la Gestion des Données, l'Administration de l'Enseignement fondamental, l'Administration de l'Enseignement secondaire, l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Administration de la Formation permanente du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification pour la création d'une banque de données centrale des parcours scolaires en vue de l'exécution des objectifs visés par l'arrêté.

Le fondement légal de cet arrêté est constitué, d'une part, en ce qui concerne l'accès aux informations du Registre national, par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et, d'autre part, en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification dudit Registre, par l'article 8 de la même loi.

En vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1994, la Cellule d'Informatique départementale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande a notamment été autorisée à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification pour l'accomplissement des tâches relatives au contrôle de l'obligation scolaire et au contrôle des inscriptions.

La gestion de l'infrastructure informatique du département de l'Enseignement a toutefois été confiée récemment à un sous-traitant du secteur privé, en l'occurrence à la firme Siemens. Les tâches relatives au contrôle de l'obligation scolaire et au contrôle des inscriptions sont à présent exercées de facto par la Division du Budget et de la Gestion des Données, l'Administration de l'Enseignement fondamental, l'Administration de l'Enseignement secondaire, l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Administration de la Formation permanente du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Etant donné qu'elle a cessé d'exister, la Cellule d'Informatique départementale visée par le susdit arrêté royal du 5 septembre 1994 a chaque fois été remplacée par la Division et les Administrations précitées.

La Division du Budget et de la Gestion des Données et les Administrations de l'Enseignement fondamental, de l'Enseignement secondaire, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation permanente du département de l'Enseignement doivent en outre pouvoir accéder aux informations du Registre national et en utiliser le numéro d'identification non seulement pour le contrôle des inscriptions scolaires et de la fréquentation scolaire régulière mais aussi pour l'accomplissement des objectifs suivants : 1° le suivi du parcours scolaire et estudiantin de l'élève ou de l'étudiant;2° la rationalisation des actuelles consultations de données. Ces missions peuvent être précisées comme suit : 1° le suivi du parcours scolaire et estudiantin de l'élève ou de l'étudiant. Les informations relatives aux parcours scolaires et estudiantins sont d'une importance primordiale pour la prise de mesures politiques fondées.

Actuellement, la banque de données du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ne permet pas d'assurer le suivi du parcours scolaire et estudiantin et par conséquent de se prononcer ni sur l'accès, le départ, la régression, la progression, en d'autres termes la scolarité, ni sur les résultats de celle-ci.

Accès : les élèves qui accèdent à une école/à un niveau d'enseignement/à une forme d'enseignement/à une orientation scolaire/ à une année scolaire.

Départ : les élèves qui quittent une école ou abandonnent un niveau d'enseignement/une forme d'enseignement/une orientation scolaire/ une année scolaire.

Régression : les élèves qui passent à une forme d'enseignement/une orientation scolaire/une année scolaire inférieure à celle qu'on attendrait sur la base de la forme d'enseignement/l'orientation scolaire/l'année scolaire actuelle.

Progression : les élèves qui passent à une forme d'enseignement/une orientation scolaire/une année scolaire supérieure à celle qu'on attendrait sur la base de la forme d'enseignement/l'orientation scolaire/ l'année scolaire actuelle.

Scolarité : le parcours scolaire d'un élève dans l'enseignement; la manière dont un élève effectue son parcours scolaire (par ex. le choix des études, sa réussite scolaire, ...).

Résultats : il s'agit des effets à plus long terme de l'enseignement sur l'élève, par exemple des informations sur le parcours scolaire ultérieur d'élèves de l'Enseignement spécial réintégrés dans l'enseignement ordinaire.

Les informations relatives à la scolarité et aux résultats de celle-ci devraient être collectées dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et l'enseignement pour adultes de telle sorte que les autorités puissent avoir un aperçu de la qualité de l'enseignement et de l'efficacité des mesures de rénovation de l'enseignement.

Actuellement, les élèves ou étudiants ne reçoivent pas de numéro qu'ils conservent pendant tout leur parcours scolaire. Les élèves ou étudiants ont toutefois un numéro matricule lié à leur école. Si l'élève change d'école (par exemple en raison du passage d'une forme d'enseignement secondaire à une forme d'enseignement ou d'orientation scolaire supérieure), on perd sa trace. Cela signifie par exemple qu'il n'est pas possible de se prononcer sur le nombre d'élèves qui changent d'orientation scolaire car ce changement s'accompagne souvent d'un changement d'école; 2° la rationalisation des actuelles consultations de données. Le département de l'Enseignement organise actuellement diverses consultations pour les différents niveaux d'enseignement. A cette fin, les établissements scolaires doivent généralement transmettre des informations par la voie électronique. En outre, certaines informations sont collectées sur des formulaires. Ces consultations ont pour effet que certaines informations relatives aux élèves sont demandées plusieurs fois. Parfois, ces consultations sont effectuées par le même service, parfois, elles le sont par des services qui ne collaborent pas directement. Certains recensements peuvent être fusionnés en un seul recensement ou peuvent, dans le meilleur des cas, être supprimés. Un certain nombre de ces interrogations peuvent être organisées plus rationnellement. Certaines données ne peuvent être demandées qu'une seule fois par un même service. La mise à disposition des informations collectées ou des résultats peut se faire de manière plus rapide et plus ciblée. Le département de l'Enseignement souhaite ici aussi utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'arrêté actuellement soumis à la signature de Sa Majesté règle l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification dans le chef de la division du Budget et de la Gestion des données, des Administrations de l'Enseignement fondamental, de l'Enseignement secondaire, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation permanente du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande pour l'accomplissement des missions précitées.

L'accès aux informations est nécessaire pour permettre une exécution plus efficace des tâches précitées. A cette fin, les données existantes du département de l'Enseignement doivent être comparées aux informations du Registre national des personnes physiques.

L'accès est demandé pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2. Il y a lieu de préciser à cet égard que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) sont les informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personne physique. Il convient en outre de préciser que l'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est nécessaire en vue de l'accomplissement des missions de ces services.

L'utilisation du numéro d'identification est également nécessaire à la Division du Budget et de la Gestion des Données et aux Administrations précitées du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande parce qu'elle permet de réduire les risques d'erreurs (par exemple en cas de personnes portant le même nom) et d'échanger des données avec des services qui ont également été autorisés à utiliser ce numéro.

Dans le respect des règles en matière de protection des données prescrites par l'article 11 de la susdite loi du 8 août 1983, l'arrêté en projet autorise l'accès au Registre national et l'utilisation du numéro d'identification dudit Registre : 1° au chef de division de la Division du Budget et de la Gestion des Données et aux directeurs généraux de l'Administration de l'Enseignement fondamental, de l'Administration de l'Enseignement Secondaire, de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Administration de la Formation permanente;2° aux agents que les fonctionnaires visés sous 1° désignent à cet effet au sein de leurs services, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives. Dans son avis du 12 juillet 2001 sur l'arrêté royal en projet, la Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable sur la création d'une banque de données centrale des parcours scolaires à condition notamment d'insérer un article subordonnant l'autorisation d'accéder au Registre national et d'en utiliser le numéro d'identification à la désignation d'un préposé à la protection des données et à la définition des compétences afférentes à cette fonction (article 17bis , alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, remplacé par la loi du 11 décembre 1998).

L'article 6 de l'arrêté royal donne exécution à l'observation formulée par la Commission de la protection de la vie privée concernant la désignation d'un préposé à la protection des données et la définition de ses compétences.

A cet égard, il est tenu compte non seulement des missions spécifiques de ces services mais aussi de l'intérêt des personnes auxquelles les informations enregistrées dans cette banque de données sont relatives et du droit qu'ont ces personnes de voir ces informations utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.

En outre une liste des fonctionnaires et agents autorisés à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification sera dressée annuellement par la Division du Budget et de la Gestion des Données, l'Administration de l'Enseignement fondamental, l'Administration de l'Enseignement secondaire, l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Administration de la Formation permanente du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande et sera transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 12 juillet 2001 et le Conseil d'Etat le 28 janvier 2002.

Le projet d'arrêté tient compte des observations formulées tant par cette Commission que par cette Haute Juridiction.

Nous avons l'honneur d'être, Sire de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Moniteur belge du 14.9.1994.

AVIS N° 22/2001 DU 12 JUILLET 2001 COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1994 autorisant la cellule d'informatique départementale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, et autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des directions d'écoles.

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier les articles 5 et 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 15 juin 2001 et reçue par la Commission le 18 juin 2001;

Vu le rapport de M. E. Van Hove, Emet, le 12 juillet 2001, l'avis suivant : I. Antécédents : Trois services du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande sont actuellement autorisés à accéder au Registre national et à utiliser le numéro d'identification du Registre national : 1. La Cellule d'informatique départementale, pour le contrôle des inscriptions et de la fréquentation scolaire dans le cadre de l'obligation scolaire ainsi que pour le recensement du nombre d'élèves dans le cadre du financement des communautés (arrêté royal du 5 septembre 1994 autorisant la Cellule d'informatique départementale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, et autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des directions d'écoles).2. La direction des allocations d'études, pour le traitement des demandes d'allocations d'études (arrêté royal du 29 juin 1993 autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la direction des allocations d'études du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande).3. Les directions qui gèrent le personnel des différents secteurs de l'enseignement, pour la gestion des dossiers de tous les membres du personnel de l'enseignement (arrêté royal du 29 juin 1993 autorisant certaines directions du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques pour remplir des tâches relatives à la gestion du personnel de l'enseignement). Ces autorisations font partie de toute une série d'autorisations en faveur de services de la Communauté flamande et d'organismes connexes, sur lesquelles la Commission a émis un avis global le 9 octobre 1992 (n° 14/1992).La Commission n'a formulé aucune objection contre les propositions d'utiliser le numéro d'identification du Registre national pour le traitement des demandes d'allocations d'études et pour la gestion du personnel de l'enseignement. Par contre, à propos de la gestion des élèves et plus spécifiquement de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par les directions d'écoles, la Commission émettait l'observation suivante : « La Commission comprend le but visé par la réglementation projetée.

Toutefois, elle considère qu'accorder cette autorisation aux directions d'écoles contribuerait à une banalisation du numéro d'identification du Registre national; ce qui ne cadre ni avec l'intention du législateur, ni avec les exigences de la protection de la vie privée. En outre, la Commission se demande s'il est possible de prévoir un système de protection efficace du numéro d'identification; d'ailleurs, la justification de l'avant-projet n'aborde pas cette question. La Commission est également d'avis que le but visé ne fait pas contrepoids aux risques pour la vie privée. Dans la mesure où l'avant-projet porte sur les directions d'écoles, elle ne peut pas émettre un avis favorable » (avis 14/1992, § 10).

Cet avis négatif a contraint le gouvernement à une concertation complémentaire avec les demandeurs qui a permis de préciser et de mieux définir l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par les directions d'écoles. Dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 5 septembre 1994, les mesures ainsi adoptées sont formulées comme suit : - « la direction d'école doit constituer un fichier distinct comportant le nom des élèves, éventuellement la date de naissance et/ou la résidence principale, et leur numéro d'identification. Ce fichier doit être distinct de tout autre fichier ou dossier qui contient les autres informations d'identification des élèves; - le nombre d'utilisateurs du numéro d'identification dans l'école sera limité au directeur et/ou au responsable administratif; - ces utilisateurs devront signer une déclaration individuelle dans laquelle ils s'engageront à n'utiliser le numéro d'identification que dans leurs relations avec la Cellule d'informatique départementale, aux conditions et aux fins visées par le présent arrêté; - cette déclaration précisera également que, si les utilisateurs emploient le numéro d'identification à d'autres fins, ils s'exposent aux sanctions prévues à l'article 13 de la loi du 8 août 1983 sur le Registre national; - si un élève quitte l'école, il sera rayé du fichier; - le département enverra aux écoles une circulaire commentant la procédure ci-dessus exposée; - cela étant, la protection de la vie privée des élèves dont le numéro d'identification est communiqué aux directeurs d'écoles est suffisamment garantie. » Sur la base de ces considérations, l'autorisation a alors quand même été accordée, avec un peu de retard, mais sans avis complémentaire de la Commission.

II. Objet de la demande d'avis : Les demandeurs estiment que la situation créée par ces trois autorisations n'est plus conforme à la situation actuelle et ce, pour les raisons suivantes : - la Cellule d'informatique départementale du Département de l'Enseignement a été supprimée après que la plupart de ses missions aient été confiées à la firme Siemens; - plutôt que de se limiter au contrôle de l'obligation scolaire et au recensement, se fait sentir le besoin d'organiser un suivi complet du parcours scolaire des élèves; - le suivi complet du parcours scolaire permettrait, outre le contrôle classique des inscriptions et de l'absentéisme, de soutenir également d'autres finalités politiques. Le droit d'accès au Registre national et d'utilisation du numéro d'identification est dès lors aussi sollicité pour ces finalités, à savoir : ? l'application d'une politique efficace d'égalité des chances; ? la rationalisation des actuelles consultations de données; ? le suivi de la transition entre l'école et le monde du travail et « l'apprentissage permanent »; ? la transmission d'informations à l'Institut National de Statistique et à diverses organisations internationales de collecte des données; - la direction des allocations d'études est devenue une division et la méthode de travail que celle-ci souhaiterait mettre en oeuvre pour exécuter ses tâches reposerait sur une utilisation plus étendue du Registre national et de son numéro d'identification qu'auparavant.

Aucun avis n'est demandé à ce sujet, mais la question est uniquement posée de savoir si la Commission peu se rallier à l'interprétation selon laquelle ce changement au niveau des procédures ne requiert pas de nouvelle autorisation.

La demande d'avis porte plus spécifiquement sur un projet d'arrêté royal qui modifie l'arrêté royal du 5 septembre 1994 sur deux points : - l'indication des personnes habilitées, ceci pour pallier à la disparition de la Cellule d'informatique départementale; - l'extension des finalités pour lesquelles l'utilisation du numéro d'identification du Registre national est autorisée.

Subsidiairement, est posée la question de savoir si le changement de nom et de méthode de travail de la division des allocations d'études n'exige pas de nouvelle autorisation.

III. Précisions concernant la nouvelle méthode de travail proposée : Au cours des années précédentes, le département de l'Enseignement procédait simultanément à deux collectes différentes de données relatives aux élèves dans toutes les écoles. La première collecte visait à identifier chaque élève inscrit avec son numéro du Registre national. Ces informations étaient utilisées pour le contrôle de l'obligation scolaire et le recensement dans le cadre de la loi de financement. La seconde collecte portait sur les élèves réguliers qui étaient identifiés par un numéro matricule que leur attribuait l'école et qui n'était pas directement lié au numéro du Registre national.

Cette information était utilisée pour la programmation, l'encadrement et les allocations. Les deux collectes se chevauchaient mais pouvaient présenter des divergences sans qu'il fût possible de le vérifier.

Le souhait est d'intégrer les deux collectes à partir de la prochaine année scolaire, de manière à ce que les écoles ne doivent plus transmettre qu'une seule fois des informations sur les élèves et à assurer la cohérence de ces informations. Les informations obtenues par cette collecte unique de données dans toutes les écoles seront rassemblées dans une banque de données centrale. Le Département de l'Enseignement disposera ainsi pour chaque année scolaire de renseignements sur la situation scolaire de chaque élève, uniquement identifié par son numéro du Registre national. Avec les années, cela permettra de constituer le parcours scolaire de tout élève qui reste dans le système. Ces informations de base permettent de mettre en oeuvre toutes sortes d'applications qui peuvent contribuer à réaliser les finalités précitées. Sont cités à titre d'exemples : - le contrôle de l'obligation scolaire : inscription et absentéisme; - dans le cadre de l'octroi des allocations d'études, le contrôle du parcours scolaire et des résultats obtenus l'année précédente; - la vérification en matière de seconds redoublements et de doubles inscriptions; - le recensement dans le cadre de la loi de financement; - le contrôle de la qualité grâce au suivi de la scolarité et des résultats; - l'application d'une politique efficace d'égalité des chances; - le suivi de la transition entre l'école et le monde du travail et l' « apprentissage permanent »; - la transmission d'informations à l'Institut National de Statistique et à diverses organisations internationales de collecte de données.

Le traitement des demandes d'allocations d'études est présenté ici comme une application utilisant les informations provenant de la banque de données centrale. Jusqu'à maintenant, la division concernée utilise, il est vrai, le Registre national pour le traitement des demandes, entre autres afin de déterminer de façon univoque l'identité du demandeur. L'ambition affichée aujourd'hui est de pouvoir examiner aussi les informations scolaires communiquées par le demandeur sur la base du parcours scolaire passé. Le numéro du Registre national est la clé qui rend cela possible.

IV. Remarques générales : Les restrictions à l'utilisation du numéro du Registre national ont effectivement engendré une compartimentation de la collecte de données qui, finalement, ne sert pas les intérêts de la protection de la vie privée. Des informations à caractère personnel, y compris le numéro du Registre national, sont collectées tantôt dans le cadre du contrôle des inscriptions, tantôt dans le cadre des allocations d'études. A côté de cela, des informations sur les études sont collectées sur base d'un numéro matricule, lesquelles ne peuvent non plus être considérées comme des informations anonymes. Une consolidation du flux des données peut permettre la mise en place d'une protection mieux raisonnée et durable.

A la suite du précédent avis négatif, le législateur a imposé un cadre strict aux directions d'écoles : le numéro d'identification peut uniquement être utilisé dans leurs relations avec le Département de l'Enseignement; l'utilisation du numéro d'identification ne confère aucun droit d'accès au Registre national; seul le directeur lui-même ou le responsable administratif peut effectuer ces opérations. A l'égard de cette procédure, la Commission émet les observations suivantes : - l'intéressé, l'élève ou ses parents, n'a aucune obligation de communiquer ni même de connaître son numéro du Registre national; lors de l'inscription, la direction d'école ne peut pas exiger que le numéro du Registre national lui soit communiqué; - pour les informations sur l'élève qui sont communiquées sans le numéro du Registre national, le département doit rechercher le numéro du Registre national sur la base des autres variables d'identification et le communiquer à l'école. D'ailleurs, ce serait une bonne habitude de vérifier les numéros du Registre national qui sont communiqués pour la première fois, dans la mesure où ils ont été obtenus dans des circonstances incertaines.

Les conditions d'utilisation du numéro du Registre national par le Département de l'Enseignement sont formulées de manière moins précise que pour les directions d'écoles. En outre, dans la nouvelle proposition, la responsabilité est répartie entre un si grand nombre de directions qu'il devient difficile de mettre en place une protection appropriée. On peut difficilement confier le rôle de responsable du traitement des informations à un concile de chefs de division et de directeurs généraux. A première vue, il est étrange qu'une évolution technique qui uniformise les informations et les intègre dans une seule banque centrale de données s'accompagne d'une fragmentation de la responsabilité.

Examinons d'abord de plus près l'utilisation du numéro du Registre national. Pour quelles opérations et applications le numéro du Registre national est-il requis ? En premier lieu, pour la collecte des informations : le traitement des fichiers d'élèves qui sont communiqués, la vérification de ces fichiers, la vérification des numéros du Registre national utilisés ainsi que la recherche et l'attribution des numéros exacts et manquants. Ensuite, pour compléter ces fichiers d'élèves par des informations provenant du Registre national. On souhaite non seulement une identification univoque à travers le temps, mais certains éléments d'informations donnent en outre une idée des conditions sociales de l'élève. (1) Le numéro du Registre national est par ailleurs requis pour ces applications que l'on pourrait qualifier d'applications personnelles (2) : celles pour lesquelles l'autorité doit établir un contact direct avec l'intéressé, qui concernent directement l'intervention de l'autorité vis-à-vis de l'élève en tant qu'individu. Les applications suivantes, qui existent déjà ou qui sont projetées, en font partie : - contrôle de l'obligation scolaire : inscription et absentéisme; - dans le cadre de l'attribution d'allocations d'études : contrôle du parcours scolaire et des résultats scolaires de l'année précédente; - vérification en matière de seconds redoublements, de doubles inscriptions, etc...

Par contre, les applications à caractère politique sont celles qui à l'origine utilisent, il est vrai, des informations se situant au niveau de la personne, mais qui n'ont pour le reste pas besoin de l'identification de la personne : - le recensement dans le cadre de la loi de financement; - le contrôle de la qualité par le suivi de la scolarité et des résultats; - l'application d'une politique efficace d'égalité des chances; - la transmission d'informations à l'Institut National de Statistique et à diverses organisations internationales de collecte de données.

Ces applications n'ont pas à traiter d'informations de base identifiées mais doivent pouvoir disposer de fichiers dérivés qui sont des fichiers codés ou des fichiers agrégés. Qu'il s'agisse du suivi de la qualité de l'enseignement proposé, des causes de régression ou de faiblesse de scolarité, du développement de mesures destinées à assurer l'égalité des chances, aucune de ces applications a besoin de connaître des informations individuelles mais elles cherchent à dégager une vision sur la base de caractéristiques et de tendances d'ordre statistique.

Une autre application qui est mentionnée et qui pourrait être lourde de conséquences est celle qui vise à se forger une idée de « l'apprentissage permanent d'élèves et de participants à des cours », un objectif pour lequel les administrations de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que de la Formation Permanente demandent à pouvoir accéder au Registre national et à en utiliser le numéro d'identification. Considéré dans sa globalité, cet objectif permettrait d'instaurer, via la banque de données centrale, un « monitoring à vie » du développement intellectuel de tous les citoyens de la Communauté flamande. Le citoyen en subirait assurément un choc orwellien. Un département de l'enseignement est aujourd'hui censé suivre les participants à des cours et les élèves durant la période de leur scolarité normale et archiver sélectivement ces informations après un délai tampon approprié. II est possible de développer une politique « d'apprentissage permanent » sans ce « monitoring à vie ».

Les annexes plus techniques esquissent un projet qui répond à ce modèle : d'une part, une banque centrale de données dont l'accès est strictement sécurisé et qui est utilisée avant tout pour constituer des fichiers dérivés anonymisés, qui sont mis à la disposition de ceux qui élaborent les politiques. On ne comprend dès lors pas bien que le projet d'arrêté royal propose aujourd'hui tout simplement que l'autorisation jadis donnée à la Cellule d'informatique départementale, soit désormais accordée à toute une série de services, sans mesures d'accompagnement : - la division du Budget et de la Gestion de Données; - l'administration de l'Enseignement Fondamental; - l'administration de l'Enseignement Secondaire; - l'administration de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique; - l'administration de la Formation Permanente.

Tous ces services utiliseront finalement des banques de données intégrées qui, par les informations massives et « indiscrètes » qu'elles contiennent sur quiconque fréquente le système scolaire, revêtent un caractère particulièrement sensible. Si, d'un point de vue organisationnel, il n'apparaît pas possible de confier la gestion de cette application fondamentale à un seul service, on pourrait au moins veiller à désigner un agent préposé à la protection des données au sens de l'article 17bis de la loi, pour s'occuper de la sécurité de ces traitements et de l'accès au Registre national. Une telle gestion de la sécurité recouvre au moins les points suivants : - élaborer et mettre en oeuvre un plan technique de sécurité qui garantisse aussi bien l'intégrité du matériel que celle des fichiers; - un contrôle sur l'accès au moyen de logins et de mots de passe et par un logging des opérations; - le cryptage nécessaire des flux d'informations entrants et sortants; - une politique appropriée de proportionnalité en matière de collecte de données et de cession à des tiers ainsi qu'en matière d'archivage et de suppression des données qui ne sont plus nécessaires.

V. Commentaire des articles : Parmi les très nombreux considérants, figure une référence aux articles 59 et 61 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992. L'article 59, qui traite de l'exemption de déclaration pour les traitements relatifs à la gestion des relations avec les élèves par les écoles, n'est pas pertinent.

L'article 61 accorde une exemption de déclaration pour les traitements qui sont soumis à une législation spécifique en matière de protection.

Ce n'est pas le cas des traitements effectués par le département de l'Enseignement de la Communauté flamande.

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 septembre 1994 ainsi que chaque fois qu'ils sont mentionnés dans le texte de l'arrêté, les mots « Cellule d'informatique départementale » sont remplacés par les mots « division du Budget et de la Gestion des données et les administrations de l'Enseignement fondamental, de l'Enseignement secondaire, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation permanente ».

La Commission estime préférable que l'accès au Registre national relève de la responsabilité univoque d'un seul service, par exemple la division du Budget et de la Gestion des données. La Commission n'est cependant pas à même de juger dans quelle mesure ceci alourdirait l'efficacité de fonctionnement de ce service. La Commission escompte à tout le moins la désignation d'un préposé à la protection des données au sens de l'article 17bis de la loi. A un endroit approprié de l'arrêté royal pourrait être inséré un article qui impose cette désignation comme une condition d'accès au Registre national et d'utilisation du numéro d'identification, et qui définit les compétences de cette fonction.

Art. 2.Cet article insère un nouvel article 1er dans l'arrêté royal du 5 septembre 1994, qui réglemente deux choses : quelles sont les informations pour lesquelles l'accès au Registre national est accordé et à quelles fins.

L'accès est accordé pour toutes les informations, sans plus ample justification. La Commission rappelle sa remarque formulée dans l'avis précédent (avis 14/92, § 16) où elle insiste pour une vérification approfondie à ce sujet. Elle se demande plus spécifiquement si la donnée visée au point 7 (profession) a un sens, non seulement en sachant que les personnes concernées sont des jeunes, mais également compte tenu du constat que cette information n'est pas mise à jour et est rarement fiable.

La liste des finalités pour lesquelles l'accès est accordé contient un certain nombre de finalités qui doivent faire usage de fichiers dérivés mais qui ne nécessitent pas d'accès direct au Registre national ou pour lesquelles cet accès est disproportionné - l'application d'une politique efficace d'égalité des chances; - le suivi de la transition entre l'école et le monde du travail et l'« apprentissage permanent »; - la transmission d'informations à l'Institut National de Statistique et à diverses organisations internationales de collecte de données.

Ces finalités peuvent donc être supprimées.

Par ces motifs : - la Commission émet un avis favorable pour la constitution d'une banque centrale de données sur les parcours scolaires avec utilisation du numéro d'identification du Registre national à condition d'insérer dans le projet d'arrêté royal un article qui soumette l'autorisation à la condition de désigner un préposé à la protection des données au sens de l'article 17bis de la loi. Cet article devra également définir les compétences de cette personne en matière de sécurité et de gestion de l'accès au Registre national; - la Commission émet un avis favorable pour l'accès au Registre national et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national aux fins suivantes : ? le contrôle des inscriptions dans une école et le contrôle de l'assiduité; ? le suivi du parcours scolaire et estudiantin de l'élève ou de l'étudiant, ce qui peut inclure le suivi des seconds redoublements, des doubles inscriptions et autres contrôles par les autorités; ? la rationalisation des actuelles consultations de données, dans la mesure où cela désigne la constitution d'une banque centrale de données sur les parcours scolaires; - la Commission émet un avis défavorable pour l'accès au Registre national et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national aux fins suivantes : ? l'application d'une politique efficace d'égalité des chances; ? le suivi de la transition entre l'école et le monde du travail et « l'apprentissage permanent »; ? la transmission d'informations à l'Institut National de Statistique et à diverses organisations internationales de collecte.

Ceci sur la base de la considération que ces finalités ne nécessitent pas l'accès ou l'utilisation du numéro d'identification du Registre national mais qu'il peut à ces fins être fait usage des fichiers codés ou anonymisés qui sont dérivés du fichier central des parcours scolaires.

Le secrétaire, Le président, (sé) B. HAVELANGE, (sé) P. THOMAS _______ Notes (1) A ce sujet, on doit se poser la question de savoir si quelques-unes des ambitions ne sont pas exagérées.On peut ainsi, dans le cadre de la politique d'égalité des chances, « cataloguer » un élève dans un groupe-cible sur la base de la nationalité de sa grand-mère et du niveau d'études de sa mère. Ceci rappelle cependant l'avertissement du prophète Jérémie : « En ces jours-là, on ne dira plus : les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils sont agacées. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents seront agacées. » (Jérémie 31 :29-30). (2) Nous introduisons ici une distinction qui n'est pas faite par le requérant. AVIS 32.432/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 24 octobre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1994 autorisant la Cellule d'Informatique départementale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des directions d'écoles », a donné le 28 janvier 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéas 2 à 13 L'arrêté en projet est pris en application des articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tels que visés à l'alinéa 1er du préambule. Ces dispositions constituent le seul fondement légal du texte en projet.

Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre légal et réglementaire dans lequel il intervient.

Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le rapport au Roi. Dès lors que le rapport au Roi énonce des règles juridiques qui constituent les conditions légales d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans le préambule (1).

Si elles sont néanmoins maintenues dans le préambule, les règles juridiques en question doivent être mentionnées sous forme de considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique. Le classement des alinéas du préambule doit être corrigé en ce sens.

Il convient de rédiger ces considérants sous la forme suivante : « Considérant que la loi (le décret, l'arrêté royal, l'arrêté du Gouvernement flamand ...) du ..., l'article ..., trouve à s'appliquer; ».

Cette dernière observation vaut pour les alinéas 2 à 9 et 11 à 13.

Alinéa 10 Il convient de corriger le considérant comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigneur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer; ».

Alinéas 16 et 17 Il convient de remplacer les alinéas relatifs à l'avis du Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.432/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Observations finales d'ordre linguistique concernant le texte néerlandais Certaines dispositions du projet sont susceptibles d'amélioration du point de vue de la correction de la langue. C'est à titre d'exemple que sont faites ci-après quelques propositions de texte : Article 2 A l'article 1er, alinéa 2, il faut écrire : « 2° de follow-up van ...; » A l'alinéa 3, il convient d'écrire : « De in het eerste lid bedoelde toegang ... geldt alleen voor : 1° het afdelingshoofd ... 2° de personeelsleden die uit de kring van de onder 1° ... bij name worden aangewezen wegens hun functie ... ».

Article 6 A l'article 4bis alinéa 2, il faut écrire « ongeoorloofde » au lieu de « niet-toegelaten », ainsi que « alsook » au lieu de « dan wel ».

(1) Voir avis 30.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 septembre 2001 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, P. Quertainmont, J. Jaumotte, conseillers d'Etat, J. van Compernolle, B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation, Mme G. Minnaert, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, G. Minnaert Le président, Y. Kreins

7 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1994 autorisant la Cellule d'Informatique départementale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des directions d'écoles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, modifiée par les décrets du Conseil flamand des 31 juillet 1990, 8 juillet 1996, 25 février 1997 et 14 juillet 1998, notamment l'article 3, § 2, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, notamment l'article 3, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 96, § 2, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 27 janvier 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, notamment les articles 132, 133 et 135, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 175 et 177, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 22, § 1er, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 45 et 46, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 5 septembre 1994 autorisant la Cellule d'Informatique départementale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des directions d'écoles trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire « encadrement renforcé des élèves » dans l'enseignement fondamental ordinaire, notamment l'article 2, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 22/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.432/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 septembre 1994 autorisant la Cellule d'Informatique départementale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des directions d'écoles, les mots « Cellule d'Informatique departementale » sont remplacés par les mots « Division du Budget et de la Gestion des Données et les Administrations de l'Enseignement fondamental, de l'Enseignement secondaire, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation permanente ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.La Division du Budget et de la Gestion des Données, l'Administration de l'Enseignement fondamental, l'Administration de l'Enseignement secondaire, l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Administration de la Formation permanente du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° inclus, 8° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour la création d'une banque de données centrale des parcours scolaires.

L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er est uniquement autorisé pour l'accomplissement des objectifs suivants et dans les limites fixées à l'alinéa 3 : 1° le contrôle des inscriptions dans une école et le contrôle de la fréquentation scolaire régulière;2° le suivi du parcours scolaire et estudiantin de l'élève ou de l'étudiant;3° la rationalisation des actuelles consultations de données. L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au chef de division de la Division du Budget et de la Gestion des Données et aux Directeurs généraux de l'Administration de l'Enseignement fondamental, de l'Administration de l'Enseignement secondaire, de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Administration de la Formation permanente;2° aux agents que les fonctionnaires visés sous 1° désignent à cet effet au sein de leurs services, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives ».

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté royal, les mots « Cellule d'Informatique départementale » sont remplacés par les mots « Division du Budget et de la Gestion des Données, l'Administration de l'Enseignement fondamental, l'Administration de l'Enseignement secondaire, l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Administration de la Formation permanente ».

Art. 4.Dans l'article 3, alinéas 1er, 3, 4 et 5, du même arrêté royal, les mots « Cellule d'Informatique départementale » sont remplacés par les mots « Division du Budget et de la Gestion des Données, l'Administration de l'Enseignement fondamental, l'Administration de l'Enseignement secondaire, l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Administration de la Formation permanente ».

Art. 5.L'intitulé du chapitre III du même arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant : « De la confidentialité et la sécurité des traitements ».

Art. 6.Au chapitre III du même arrêté royal, il est inséré avant l'article 5 un article 4bis , rédigé comme suit : « Art. 4bis . L'autorisation octroyée à l'article 1er, alinéa 1er, et à l'article 3, alinéa 1er, est subordonnée à la désignation d'un préposé à la protection des données. En vue d'assurer la sécurité des informations traitées ou échangées, le préposé à la protection des données est au moins chargé des tâches suivantes : 1° l'établissement et la mise en application d'un plan de sécurité technique qui assure tant l'intégrité du matériel que celle des fichiers. A cette fin, il lui appartient notamment de mettre en oeuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte la transmission de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite; 2° le contrôle de l'accès par logins et mots de passe et par logging des opérations;3° le cryptage des flux d'informations entrantes et sortantes;4° la conduite d'une politique appropriée de proportionnalité de collecte des données et de reprise de tiers et l'archivage et l'effacement des données qui ne sont plus nécessaires ».

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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