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Arrêté Royal du 02 mai 2002
publié le 10 août 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
numac
2002000407
pub.
10/08/2002
prom.
02/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/02/2002000407/moniteur
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2 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (1) a autorisé la Société terrienne flamande à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification pour l'accomplissement des tâches suivantes : 1° le remembrement de biens ruraux en application de la loi du 22 juillet 1970, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions spéciales propres à la Région flamande, et par l'arrêté royal du 30 mars 1971;2° la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais en application du décret du 23 janvier 1991. Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, tend à modifier l'arrêté royal précité du 30 mai 1994 afin d'autoriser la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour l'accomplissement des tâches relatives aux projets d'aménagement de la nature en exécution du décret du Parlement flamand du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (2).

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par les articles 5, alinéa 1er, et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'article 47, § 3, alinéa 1er, du susdit décret du 21 octobre 1997 dispose que la Société terrienne flamande est associée à l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature. Par projets d'aménagement de la nature on entend les mesures et travaux d'aménagement visant l'aménagement optimal d'une zone en vue de la préservation, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel. La superficie moyenne d'un projet d'aménagement de la nature est de 300 ha. Il sera procédé au lancement de huit projets par an qui auront une durée moyenne de quatre ans et qui concerneront en moyenne 900 intéressés.

En exécution de l'article 47, § 3, alinéa 2, du décret précité du 21 octobre 1997, les modalités d'exécution de ce décret ont été réglées par le Gouvernement flamand dans son arrêté du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (3).

La Société terrienne flamande est chargée par l'arrêté précité du 23 juillet 1998 d'accomplir les tâches suivantes en matière d'aménagement de la nature : - prêter assistance au comité de projet pour dresser la liste nominative des intéressés (articles 24 et 28); - prêter assistance au comité de projet pour l'élaboration d'un plan d'exécution de projet (article 30) et des plans et listes y afférents (article 31). Ce plan d'exécution de projet comprend des plans d'inventoriage, des plans techniques, une maquette et un plan de financement. Des plans et des listes supplémentaires sont requis si le projet d'aménagement de la nature prévoit des mesures comme l'échange de lots, l'adaptation des routes et du tissu routier, l'imposition de servitudes temporaires, des travaux au régime hydraulique ou des travaux de terrassement influençant la gestion d'entreprise des intéressés. C'est ainsi qu'il est dressé un plan décrivant la situation après l'exécution des mesures d'aménagement de la nature et un plan de classification. Une liste énumérant par propriétaire, usufruitier ou usager, les anciennes parcelles et les nouvelles parcelles ainsi qu'un décompte financier par propriétaire et une description détaillée du règlement d'utilisation des nouvelles parcelles sont en outre établis.

Afin de pouvoir exécuter efficacement le projet d'aménagement de la nature, la Société terrienne flamande demande de disposer, pour certaines tâches, des informations correctes concernant l'identité, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, le cas échéant le décès, la profession et l'état civil des propriétaires, usufruitiers et usagers.

La Commission de la protection de la vie privée a émis, le 8 février 2001, un avis favorable sur l'arrêté royal en projet, sous réserve des remarques relatives à l'accès : - aux informations quant à la nationalité; - à l'historique de toutes les informations.

Dès lors, l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 5° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est accordé pour les projets d'aménagement de la nature. Ces informations sont utilisées lors de l'établissement des listes qui indiquent par propriétaire, usufruitier ou usager, les nouvelles et anciennes parcelles, ainsi que lors de l'établissement du décompte financier et de la description détaillée du règlement d'utilisation (article 31, § 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, de l'arrêté du 23 juillet 1998).

En outre, il est régulièrement pris contact par écrit avec les intéressés au cours du projet d'aménagement de la nature (article 28 : demander des informations sur les usagers; article 31 : convoquer les intéressés pour être entendus; article 32 : consulter les intéressés sur le règlement d'utilisation). Il faut à cet égard que les personnes intéressées soient correctement identifiées et que la Société terrienne flamande dispose des adresses exactes, ce qui permet d'éviter que les lettres envoyées ne parviennent pas ou tardivement aux destinataires ou qu'elles parviennent à des personnes à qui elles ne sont pas destinées. La recherche des adresses exactes ou des destinataires du courrier est fastidieuse et génère des frais importants. Si de ce fait, les délais impartis ne sont pas respectés, la sécurité juridique des personnes intéressées peut en être hypothéquée.

L'accès à l'information relative à la profession, visée à l'article 3, alinéa 1er, 7°, est également nécessaire. En ce qui concerne le règlement d'utilisation, à savoir le règlement du fermage, il est très important pour la Société terrienne flamande de savoir qui est agriculteur. En vue des travaux au régime hydraulique et des travaux de terrassement influençant la gestion de l'entreprise, il faut en outre qu'on puisse déterminer quelles sont les exploitations qui se situent dans le cadre du projet d'aménagement de la nature (article 31, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 23 juillet 1998).

L'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 8° et 9°, concernant l'état civil et la composition du ménage est également nécessaire. En cas de décès de l'intéressé, ces informations peuvent donner une indication importante sur les héritiers présomptifs qui deviennent les nouveaux intéressés.

L'accès aux informations du Registre national garantira que toute personne intéressée par l'aménagement de la nature sera dûment informée de ses intérêts et contribuera à un déroulement plus efficace de l'aménagement de la nature.

En ce qui concerne les modifications successives apportées aux informations, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, la Commission de la protection de la vie privée a fait remarquer dans son avis du 8 février 2001 que l'accès à l'historique des modifications n'est réglé ni dans l'arrêté royal original du 30 mai 1994, ni dans le projet soumis présentement à la Commission. C'est pourquoi elle demande que cette question soit réglée ou que, à tout le moins, un délai dans lequel il peut être remonté dans le temps dans l'historique des informations, soit fixé.

Après enquête, il apparaît que l'accès aux modifications successives n'est pas nécessaire, ni pour les fins des projets d'aménagement de la nature, ni pour ceux fixés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 mai 1994 mentionné dans le préambule (le remembrement de biens ruraux). L'accès aux modifications successives apportées aux informations semble toutefois être nécessaire pour les fins visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté du 30 mai 1994 (protection de l'environnement contre la pollution due à des engrais). Pour cette dernière fin, l'accès aux modifications successives apportées aux informations doit être limité à un délai de 10 ans.

Dès lors, l'arrêté en projet remplace l'article 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal précité du 30 mai 1994, par une disposition qui tient également compte des remarques formulées par la Commission de la protection de la vie privée sur le plan de l'historique des informations.

Lors de l'exécution des tâches en matière d'aménagement de la nature, la Société terrienne flamande collecte des informations sur le titre de propriété et sur les conditions de fermage, sur les descriptions cadastrales et sur la situation hypothécaire des parcelles en cause.

Ces informations sont recueillies auprès du cadastre, de l'enregistrement et du conservateur des hypothèques. Etant donné que les services du cadastre et de l'enregistrement ont eux-mêmes déjà été autorisés à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national, la Société terrienne flamande souhaite également pouvoir utiliser le numéro comme numéro d'identification unique dans le cadre de l'aménagement de la nature, ce qui augmentera l'efficacité du service et permettra d'éviter des erreurs.

En outre, la Société terrienne flamande communique au cadastre la nouvelle situation de propriété après la signature de l'acte d'aménagement de la nature. L'utilisation du numéro d'identification permettra un échange plus rapide et plus précis des informations entre le cadastre et la Société terrienne flamande, ce qui profitera à la sécurité juridique.

La Commission de la protection de la vie privée a émis un avis le 8 février 2001 et le Conseil d'Etat le 28 janvier 2002.

Le projet d'arrêté tient compte des observations formulées tant par cette Commission que par cette Haute Juridiction. (1) Moniteur belge du 15 juin 1994.(2) Moniteur belge du 10 janvier 1998.(3) Moniteur belge du 10 septembre 1998. Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Commission pour la Protection de la Vie privée Avis N° 03/2001 DU 8 FEVRIER 2001 Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 21 décembre 2000;

Vu le rapport du président, Emet, le 8 février 2001, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS ET PRECEDENTS : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission vise à autoriser la Société terrienne flamande à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification à des fins nouvelles à savoir l'accomplissement des tâches relatives aux projets d'aménagement de la nature en exécution du décret du Parlement flamand du 21 octobre 1997.

L'arrêté royal du 30 mai 1994 autorise déjà la Société terrienne flamande à accéder au Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches relatives : 1° au remembrement des biens ruraux en application de la loi du 22 juillet 1970;2° à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais en application du décret du 23 janvier 1991. Ce même arrêté autorise également la Société terrienne flamande à utiliser le numéro d'identification pour l'accomplissement des tâches relatives au remembrement des biens ruraux en application de la loi du 22 juillet 1970.

Concernant cet arrêté royal, la Commission avait émis, le 4 octobre 1992, l'avis n° 14/92. Dans cet avis, la Commission n'a formulé aucune objection à l'égard de l'accès par la Société terrienne flamande aux informations du Registre national pour l'accomplissement des deux tâches susmentionnées mais a émis un avis défavorable pour défaut de justification en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification pour l'accomplissement des tâches relatives à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais en application du décret du 23 janvier 1991.

Le projet d'arrêté dont question ajoute une troisième finalité justifiant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro, par rapport aux premières finalités énoncées ci-dessus.

II. STRUCTURE DE L'ARRETE ROYAL : L'article 1er du projet introduit un point 3° à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 30 mai 1994 précité et définit ce faisant une nouvelle finalité pour laquelle l'accès aux informations du registre national est autorisé, à savoir l'accomplissement des tâches relatives aux projets d'aménagement de la nature en exécution du décret du Parlement flamand du 21 octobre 1997.

L'article 2 du projet autorise les personnes visées à l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté ainsi modifié à utiliser le numéro d'identification pour cette même finalité.

L'article 3 du projet modifie l'article 4 de l'arrêté en conséquence (conditions quant à l'usage du numéro).

III. LEGISLATIONS APPLICABLES : La problématique de l'accès au Registre national de la Société terrienne flamande à des fins nouvelles doit être envisagée tant dans le cadre de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après, loi du 8 août 1983) que dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après, loi du 8 décembre 1992).

A . Loi du 8 août 1983 : La loi du 8 août 1983 fixe des limites en ce qui concerne les personnes et les organismes qui peuvent être autorisés à consulter le Registre national et à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques.

Ces limitations portent sur la qualité des organismes et des personnes (voir dans ce sens les articles 5 et 8 de la loi susmentionnée).

L'accès aux informations du Registre national est demandé sur la base de l'article 5, alinéa 1er de la loi susmentionnée qui dispose : « Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et aux huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret ainsi qu'à l'Ordre national des avocats de Belgique, à seule fin de communiquer aux avocats les informations qui leur sont nécessaires pour les tâches qu'ils accomplissent comme auxiliaires de justice. » La Société terrienne flamande est un organisme d'intérêt public visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (cfr. avis n° 14/92, n° 2) et peut, par conséquent, être autorisée, sur la base de cette disposition, à accéder au Registre national.

L'utilisation du numéro d'identification du Registre national est demandée sur la base de l'article 8 de cette même loi qui habilite le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine.

B . Loi du 8 décembre 1992 : La loi du 8 décembre 1992 vise à réaliser "(..) un équilibre entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée (..)" (Rapport Merckx-Van Goey, Doc. Parl., Chambre, S.E., 1991-1992, n° 413/12, p. 6).

La loi susvisée énonce, dès lors, les principes généraux en matière de protection de la vie privée et est applicable à toutes les banques de données à caractère personnel (voir l'exposé du Ministre de la Justice, rapport Merckx-Van Goey, op. cit.).

Les informations du Registre national, en ce compris le numéro d'identification, sont des données à caractère personnel au sens de l'article 1er, § 1er nouveau, de la loi du 8 décembre 1992 (1) susmentionnée. (1) Telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Elles ne peuvent par conséquent être communiquées que moyennant le respect du prescrit de l'article 4, § 1er, 2° et 3°, de la loi susvisée, lequel dispose que « les données à caractère personnel doivent être : (...) 2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables.(...); 3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.» C . Conclusion : La Commission doit, dès lors, examiner si la nouvelle finalité pour laquelle la Société terrienne Flamande demande l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques est "déterminée et légitime" et, le cas échéant, si les informations du Registre national sont "adéquates, pertinentes et non excessives" par rapport à cette finalité.

IV. EXAMEN DES FINALITES DU PROJET D'ARRETE ROYAL : A . Finalités : La Société demande l'accès aux informations du Registre national pour disposer d'une liste nominative des propriétaires, usufruitiers et usagers concernés par un projet d'aménagement de la nature (2), en vue de l'exécution de ce projet et en vertu de l'article 47, § 3, alinéa 1er, du décret flamand du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel.

Elle souhaite utiliser le numéro d'identification à des fins de gestion interne comme moyen d'identification dans leurs dossiers, fichiers et répertoires tenus pour l'accomplissement de cette même tâche (voyez les articles 2 et 3 du projet d'arrêté royal) et dans ses rapports avec certains services publics qui ont eux-mêmes déjà été autorisés à utiliser le numéro comme identifiant unique (tels que le cadastre et l'administration de l'enregistrement).

B . Justification de la demande : Selon le Rapport au Roi annexé au projet d'arrêté (p. 4), la justification de la demande d'accès au Registre national repose sur la nécessité de disposer d'informations correctes et fiables sur l'identité et particulièrement l'adresse des propriétaires, usufruitiers et usagers concernés par un projet d'aménagement de la nature. De plus, l'exécution de tels projets implique de nombreux contacts écrits entre la Société et les personnes concernées.

C . Position de la Commission : La Commission estime que ces finalités pour lesquelles la Société terrienne flamande demande d'accéder au Registre national et à utiliser le numéro d'identification du Registre national sont "déterminées et légitimes" au sens de l'article 4, § 1er, 2°, nouveau de la loi du 8 décembre 1992, dans la mesure où elles font partie de la mission d'intérêt général qui lui a été confiée par la réglementation. (2) Ensemble de mesures et de travaux d'aménagement visant l'aménagement optimal d'une zone d'une superficie moyenne de 300 ha, en vue de la préservation, de la restauration et du développement de la nature et du milieu naturel. V. EXAMEN DU CRITERE DE PROPORTIONNALITE : En application de l'article 4, § 1er, 3°, nouveau de la loi du 8 décembre 1992, la Commission doit également examiner si l'accès aux données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national "sont adéquats, pertinents et non excessifs".

A . Données auxquelles l'accès est demandé et justification : La Commission constate que le projet d'arrêté royal accorde l'accès à toutes les informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983.

Le rapport au Roi, annexé au projet, précise de manière détaillée "l'intérêt " de l'accès à chacune des données : D'après ce rapport (p. 4 et 5), les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, de la loi du 8 août 1983 sont nécessaires à la constitution du dossier. Particulièrement, les nombreux contacts écrits avec les personnes concernées par un projet d'aménagement de la nature nécessitent bien évidemment une information précise et fiable quant à leur résidence principale (5°). Le rapport justifie également l'accès à la profession (7°) par le fait qu'il est très important pour la Société terrienne flamande de connaître qui est agriculteur pour l'application du règlement de fermage. De plus, il est nécessaire de relever les exploitations agricoles concernées par un projet, et en vue de travaux au régime hydraulique et des travaux de terrassement.

Le rapport justifie en fin l'accès à l'état civil (8°) et la composition du ménage (9°) par le fait qu'en cas de décès de l'intéressé, il est nécessaire d'identifier rapidement les héritiers qui deviennent les nouveaux intéressés.

B . Position de la Commission La Commission reconnaît que, en l'espèce, seuls les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la résidence et, le cas échéant, la date et le lieu du décès sont des informations minimales nécessaires à la constitution d'un dossier relatif à une personne physique.

La Commission ne voit pas a priori en quoi réside la nécessité de disposer de la nationalité de l'intéressé.

La Commission n'a aucune remarque à formuler quant à l'accès aux autres données.

La Commission remarque aussi que l'accès à l'historique des informations n'est réglé ni dans l'arrêté originel du 30 mai 1994, ni dans le projet soumis présentement à la Commission pour avis. C'est pourquoi elle demande que cette question soit réglée ou que, à tout le moins, un délai dans lequel il peut être remonté dans le temps dans l'historique des informations et tenant compte des circonstances de la cause, soit fixé.

VI. CONDITIONS D'UTILISATION DU NUMERO D'IDENTIFICATION : La Société terrienne flamande demande l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification au motif qu'elle collecte des informations sur le titre de propriété et sur les conditions de fermage, sur les descriptions cadastrales et sur la situation hypothécaire des parcelles concernées. Elle recueille ces informations auprès des services du cadastre, de l'enregistrement et du conservateur des hypothèques. Etant donné que ces deux premiers services disposent déjà d'une habilitation à utiliser le numéro national, la Société terrienne flamande souhaite ce numéro comme identifiant unique pour l'accomplissement des tâches relatives aux projets d'aménagement de la nature, dans le cadre de ses rapports avec en particulier le cadastre et l'enregistrement, de manière à augmenter l'efficacité du service et réduire le risque d'erreurs (Rapport au Roi, p. 6).

Par ces motifs, Sous réserve des remarques relatives à l'accès : - aux informations quant à la nationalité; - à l'historique de toutes les informations; la Commission émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal.

Pour le secrétaire, légitimement empêché, Le président, (signé) G.POPLEU (signé) P. THOMAS. conseiller adjoint.

Avis 32.431/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 24 octobre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques", a donné le 28 janvier 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « ..., notamment les articles 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001, et 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;".

Alinéas 2 à 6 L'arrêté en projet est pris en application des articles 5, alinéa 1er, et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tels que visés à l'alinéa 1er du préambule. Ces dispositions constituent le seul fondement légal du texte en projet.

Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre légal et réglementaire dans lequel il intervient.

Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le rapport au Roi, qui en mentionne déjà certaines. Dès lors que le rapport au Roi énonce des règles juridiques qui constituent les conditions légales d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans le préambule (1). (1) Voir avis 30.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 septembre 2001 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de Fer belges.

Si elles sont néanmoins maintenues dans le préambule, les règles juridiques en question doivent être mentionnées sous forme de considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique. Le classement des alinéas du préambule doit être corrigé en ce sens.

Il convient de rédiger ces considérants sous la forme suivante : « Considérant que la loi (le décret, l'arrêté royal, l'arrêté du Gouvernement flamand... ) du..., notamment l'article..., trouve à s'appliquer;".

Cette dernière observation vaut pour les alinéas 3 à 6.

Alinéa 2 Il convient de rédiger le considérant comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer. » Alinéa 4 Il convient de corriger cet alinéa comme suit : « Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 24, § 1er, 28, § 2, 31, § 4, et 36, § 2, trouve à s'appliquer. » Alinéas 9 et 10 Il convient de remplacer les alinéas relatifs à l'avis du Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.431/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. » La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Quertainmont et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

J. Van Compernolle, B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Minnaert, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le président, G. Minnaert. Y. Kreins. 2 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du Parlement flamand du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 47, § 3, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 24, § 1er, 28, § 2, 31, § 4 et 36, § 2, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 03/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 8 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.431/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont remplacés par la disposition suivante : « Article 1er.La Société terrienne flamande, organisme d'intérêt public créé par le décret du Conseil flamand du 21 décembre 1988, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour les tâches citées au point 1° ci-dessous, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la même loi pour les tâches citées au point 2° ci-après et aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 5° à 9° de la même loi, pour les tâches énumérées au point 3°, repris ci-après : 1° le remembrement de biens ruraux en application de la loi du 22 juillet 1970, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions spéciales propres à la Région flamande, et par l'arrêté royal du 30 mars 1971;2° la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais en application du décret du 23 janvier 1991;3° les projets d'aménagement de la nature en exécution du décret du Parlement flamand du 21 octobre 1997.; 2° après l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour les tâches visées à l'alinéa 1er, 2°, l'accès aux modifications successives des informations est limité à une période de dix ans précédant la date de demande des données.»

Art. 2.A l'article 2, alinéas 1er et 2, 2°, du même arrêté royal, les mots "l'article 1er, alinéa 2", sont remplacés par les mots "l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, et 3°".

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du même arrêté royal : 1° à l'alinéa 1er, les mots "l'article 1er, alinéa 3", sont remplacés par les mots "l'article 1er, alinéa 2";2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 1er, alinéa 2, 1°", sont remplacés par les mots "l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 3°".

Art. 4.A l'article 4, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, les mots "l'article 1er, alinéa 2, 1°", sont remplacés par les mots "l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 3°".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté royal, les mots "articles 1er, alinéa 3, et 3", sont remplacés par les mots "articles 1er, alinéa 2, et 3".

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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