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Arrêté Royal du 26 mars 2009
publié le 27 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201354
pub.
27/04/2009
prom.
26/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 8 juin 2007 Groupes à risque (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro 83471/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse et à leur personnel.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur de personnes appartenant aux groupes à risques et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2007, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute déclarée à l'Office national de sécurité sociale est versée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque, comme prévu à l'article 4 de la présente convention, ainsi que pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.

Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du revenu d'intégration et les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, comme définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales; - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, ou dont la fonction est menacée par des mesures spécifiques en relation avec le secteur.

Art. 5.Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues seront versées par l'Office national de sécurité sociale au "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse", instauré par la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse" et en fixant les statuts.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds paritaire visé à l'article 5 prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la cotisation.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds paritaire précité élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente convention.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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