Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 juin 2000
publié le 26 juillet 2000

Arrêté royal relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur des semences

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016190
pub.
26/07/2000
prom.
26/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/26/2000016190/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 JUIN 2000. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur des semences


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1° modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1405/1999 du Conseil du 24 juin 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1659/81du Conseil du 19 mai 1981; Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95;

Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission du 2 août 1972 relatif à certaines modalités d'application concernant l'aide dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 709/98 de la Commission du 30 mars 1998;

Vu le règlement (CEE) n° 2514/78 de la Commission du 26 octobre 1978 relatif à l'enregistrement dans les Etats membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 119/89 de la Commission du 19 janvier 1989;

Vu le règlement (CEE) n° 1718/93 de la Commission du 30 juin 1993 concernant le fait générateur des taux de conversion agricoles utilisés pour le secteur des semences;

Vu le règlement (CEE) n° 3083/73 de la Commission du 14 novembre 1973 relatif aux communications de données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1679/92 de la Commission du 29 juin 1992;

Vu le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section « garantie ».

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut prendre le plus vite possible des mesures nationales pour l'application des règlements du Conseil et de la Commission mentionnés ci-dessus, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté détermine les modalités d'application nationales pour l'octroi de l' aide européenne pour certaines espèces de semences et pour certains groupes de variétés au cours d' une campagne de commercialisation.

La campagne de commercialisation des semences commence chaque année le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : « la DG4 » : l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et en particulier le Service Matériel de reproduction; « le BIRB » : le Bureau d'intervention et de restitution belge; « le Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; « le multiplicateur » : toute personne physique ou morale qui multiplie des semences et qui est responsable de la production et de la conservation temporaire des semences brutes; « le négociant-préparateur » : toute personne physique ou morale qui entrepose, nettoie, sèche, travaille, prépare, désinfecte et emballe des semences. « l'obtenteur » : toute personne physique ou morale dont une variété répond à l'une des conditions suivantes : - la variété figure au catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles; - la variété participe aux essais nécessaires pour être inscrite dans le catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles; - la variété figure à la liste des cultivars admis à la certification de l'OCDE.

Art. 3.L'aide n'est octroyée que pour la production de semences qui 1° ont été récoltées sur le territoire belge pendant l'année civile durant laquelle commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide est établie;2° sont des semences de base ou des semences certifiées, comme définies par - l'arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 1998; - l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 1998; - l'arrêté royal du 21 mai 1982 portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 1998; ces semences de base ou certifiées doivent répondre aux normes et aux conditions prévues par lesdits arrêtés et doivent être certifiées officiellement par la DG4; 3° sont produites - soit sous contrat de multiplication conclu entre un négociant-préparateur ou un obtenteur, d'une part, et un multiplicateur, d'autre part; soit directement par le négociant-préparateur ou l'obtenteur lui-même; cette production doit être attestée par une déclaration de multiplication.

Art. 4.Les négociants-préparateurs et les obtenteurs, visés à l'article 3, 3°, établis sur le territoire belge, doivent être agréés ou enregistrés conformément à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1979 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 novembre 1982.

Art. 5.La DG4 est chargée de l'enregistrement des contrats de multiplication et des déclarations de multiplication visés à l'article 3, 3°conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1674/72.

Les contrats de multiplication et les déclarations de multiplication doivent être introduits, en même temps que les formulaires d'inscription pour le contrôle, auprès de la DG4, Service Matériel de reproduction, WTC III, boulevard S. Bolivar 30 à 1000 Bruxelles.

Un contrat de multiplication ou une déclaration de multiplication est enregistré sous le « numéro d'enregistrement » qui est attribué à la parcelle de multiplication.

La DG4 est également chargée de l'enregistrement des contrats de multiplication de semences dans les pays tiers conformément à l'article 3bis, par. 1er, du règlement (CEE) n° 2358/71 et l'article 4 du règlement (CEE) n° 2514/78.

Art. 6.Le BIRB est chargé du payement de l'aide à la production de semences.

Art. 7.L'aide est octroyée au multiplicateur de semences sur demande à introduire par lui-même, après la récolte et avant le 25 juin de l'année suivant l'année de récolte, auprès du BIRB, 3e Direction, Produits végétaux, rue de Trèves 82 à 1040 Bruxelles.

Art. 8.Comme indiqué à l'article 2bis, sous 1, et à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1686/72, la demande d'aide doit être accompagnée de - la preuve, délivrée par la DG4, que les quantités de semences visées ont été officiellement certifiées; - la preuve que les semences ont été effectivement commercialisées pour l'ensemencement à la date de l'introduction de la demande d'aide.

Le multiplicateur doit produire la preuve de la première commercialisation pour l'ensemencement visée au paragraphe précédent, deuxième tiret, à l'aide de factures prouvant que les semences, pour lesquelles la demande d'aide a été introduite, ont été effectivement vendues pour l'ensemencement à un négociant-préparateur (ou un obtenteur).

Le négociant-préparateur ou l'obtenteur qui multiplie lui-même doit fournir la justification citée ci-dessus à l'aide d'une copie de sa comptabilité-matière de semences.

Art. 9.La DG4 est chargée de l'exécution des contrôles administratifs et des contrôles sur place prévus à l'article 2bis, paragraphe 2 et à l'article 3ter du règlement (CEE) n° 1686/72.

Art. 10.Le négociant-préparateur ou l' obtenteur agréé ou enregistré en Belgique doit fournir à la DG4, à la demande de celle-ci, toutes les données nécessaires pour l'application du règlement (CEE) n° 3083/73.

Art. 11.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur multipliant ou faisant multiplier en Belgique des semences mais étant agréé ou enregistré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, doit fournir à la DG4, à la demande de celle-ci, toutes les données nécessaires qui permettent le contrôle du droit à l'aide.

Art. 12.Pour l'application de l'article 4, par. 1er du règlement (CEE) n° 2358/71, la DG4 délivre, conformément à l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat d'importation aux intéressés qui le demandent.

Art. 13.Les infractions au présent arrêté, aux règlements (CEE) n° 2358/71 et 1674/72 du Conseil et aux règlements (CEE) n° 1686/72 et 2514/78 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 14.Le Ministre peut arrêter des mesures accessoires pour l'application des règlements (CEE) n° 2358/71 et 1674/72 du Conseil et les règlement (CEE) n° 1686/72 et 2514/78 de la Commission.

Art. 15.Les arrêtés ministériels du 21 mars 1973 relatif à l'octroi d'une aide à la production de semences de certaines espèces de plantes et du 1er mars 1979 relatif à l'enregistrement des contrats pour la multiplication des semences dans les pays tiers sont abrogés à partir de la campagne 1999/2000.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne 1999/2000. Cependant, les articles 8 et 9 du présent arrêté sont déjà applicables à partir de la campagne 1998/1999.

Art. 17.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^