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Arrêté Royal du 26 janvier 2018
publié le 12 février 2018

Arrêté royal portant sur les missions, la composition, le fonctionnement et la rémunération de la Commission d'avis des préparations de plantes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018030048
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12/02/2018
prom.
26/01/2018
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26 JANVIER 2018. - Arrêté royal portant sur les missions, la composition, le fonctionnement et la rémunération de la Commission d'avis des préparations de plantes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 22ter, inséré par la loi du 27 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes ;

Vu l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mars 1998 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission d'avis des Préparations de Plantes ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2017 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° la Commission : la Commission d'avis des préparations de plantes, visée à l'article 22ter de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;3° DG4 : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.§ 1er. La Commission comprend les membres suivants : 1° le Directeur général de la DG4 ;2° un représentant du service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et autres Produits de Consommation de la DG4 ;3° un représentant de l'Agence fédérale des Médicaments et Produits de santé ;4° huit représentants des instances intéressées par la recherche sur les plantes ou experts dans la recherche sur les plantes ;5° trois représentants des instances intéressées par la fabrication et le commerce des plantes. § 2. Un suppléant est désigné pour chaque membre visé à l'article 2, § 1er, 2° à 5°, conformément à la même procédure. § 3. La Commission peut inviter des experts pour les réunions pendant lesquelles sont discutés des sujets relevant de leur expertise.

Art. 3.Le membre ou les membres visé(s) à : 1° l'article 2, § 1er, 2°, est nommé par le Ministre sur la proposition du Directeur général de la DG4 ;2° l'article 2, § 1er, 3°, est nommé par le Ministre sur la proposition de l'administrateur délégué de l'Agence fédérale des Médicaments et Produits de santé ;3° l'article 2, § 1er, 4° et 5°, sont nommés par le Ministre d'après une liste de doubles candidatures, proposées par les instances visées ou par le service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et autres Produits de Consommation de la DG4.

Art. 4.§ 1er. Les membres visés à l'article 2, § 1er, 2° à 5°, sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable. § 2. En cas de vacance survenue en cours de mandat, il est nommé un nouveau membre qui remplit les mêmes conditions que son prédécesseur et qui achève le mandat de ce dernier. § 3. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne représentent plus l'organisation qui les a présentés ou qui ne se soumettent pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9.

Art. 5.§ 1er. La Commission est présidée par le Directeur général de la DG4, ou en son absence, par le fonctionnaire visé à l'article 2, § 1er, 2°. § 2. Le secrétariat de la Commission est assuré par une ou plusieurs personnes de la DG4 désignées par le Président.

Art. 6.Les membres, exceptés les fonctionnaires, et les experts invités reçoivent les indemnités suivantes: 1° ils reçoivent un jeton de présence de 30 euros pour les réunions auxquelles ils participent;2° les frais de déplacement sont remboursés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de déplacement;3° ceux qui rédigent un rapport dans le cadre d'une mission de la Commission reçoivent une rémunération de 60 euros par heure avec un maximum de 500 euros par rapport. Les montants mentionnés au premier alinéa sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente.

Art. 7.La Commission a pour mission de donner des avis servant de base pour : 1° déterminer des teneurs minimales et maximales en substances actives et marqueurs en vue de la fabrication et du commerce des plantes et préparations de plantes;2° interdire que certaines plantes ou préparations de plantes soient mélangées entre elles ;3° réserver le commerce de certaines plantes et préparations de plantes, sous forme prédosée ou non, à la détention de diplômes ou attestations déterminés ;4° modifier les listes en annexe de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes ;5° établir des substances des plantes caractéristiques ou des catégories caractéristiques des substances des plantes ;6° donner des dérogations aux restrictions prévues par l'arrêté royal précité du 29 août 1997 ;7° déterminer les conditions permettant l'usage sûr de certaines préparations de plantes ;8° déterminer les méthodes d'analyse appropriées pour certaines plantes et préparations de plantes ;9° appliquer l'arrêté royal précité du 29 août 1997.

Art. 8.Les membres de la Commission, les experts et les fonctionnaires du secrétariat sont tenus au secret professionnel pour toutes informations dont ils ont eu connaissance lors de l'exécution de leur mandat, sauf dérogation accordée par le Président et reprise au procès-verbal.

Art. 9.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre. Le règlement d'ordre intérieur contient au minimum : - les dispositions en matière de convocations ; - la procédure d'adoption d'avis en application de l'article 10, § 2 ; - les dispositions en matière de délibérations ; - les conditions de démission ; - les conditions de participation de tiers aux réunions ; - les dispositions concernant la procédure écrite ; - les dispositions en matière de conflit d'intérêt.

Art. 10.§ 1er. La Commission se réunit soit à la demande du Ministre ou de son délégué, soit à la demande du Président, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9. § 2. La Commission est tenue de donner un avis dans un délai de trois mois. Le Président peut ajourner la remise de l'avis à la réunion suivante si, dans ce délai, un membre le lui demande pour des raisons majeures. En cas d'urgence ou de nécessité, le Président peut décider de recourir à une procédure écrite afin de rendre un avis conformément au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9.

Art. 11.La Commission délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut, la Commission peut, soit procéder par procédure écrite, soit, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 12.La Commission peut créer, pour les missions qu'elle détermine, des groupes de travail composés de membres et d'experts invités.

Art. 13.Dans l'article 1er de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique, le f), inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 2000, est abrogé.

Art. 14.A l'article 4 de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 19 mars 2012, est remplacé par ce qui suit : « Les arrêtés y relatifs sont pris sur avis de la Commission d'avis des préparations de Plantes.» ; 2° au paragraphe 6, les mots « après avis de la Commission visée au § 4, 2° alinéa » sont remplacés par les mots « après avis de la Commission d'avis des préparations de plantes ».

Art. 15.L'arrêté ministériel du 6 mars 1998 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission d'avis des Préparations de Plantes est abrogé.

Art. 16.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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