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Arrêté Royal du 26 janvier 1999
publié le 30 janvier 1999

Arrêté royal portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie

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30/01/1999
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26/01/1999
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26 JANVIER 1999. - Arrêté royal portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 11, §§ 2 et 4, inséré par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer;

Vu la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, notamment l'article 22;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 23 février 1998;

Vu le Protocole n° 99/4 du 23 mars 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le Protocole n° 296 du 20 avril 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les Protocoles du 23 mars 1998, du 19 juin 1998 et du 20 novembre 1998 du Comité de Secteur VI;

Vu l'enquête du 4 mars 1998 au sein de la Commission Paritaire nationale de la société Nationale des Chemins de fer Belges, société anonyme de droit public;

Vu l'avis du 7 janvier 1999 de la Commission Paritaire de la Brussels International Airport Company, société anonyme de droit public;

Vu les Protocoles n° 53 du 24 mars 1998, n° 56 du 21 septembre 1998 et n° 63 du 11 décembre 1998 du Comité de négociation du personnel de la gendarmerie; Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu, afin de permettre la réorganisation harmonieuse des services de police, de procéder sans délais à l'intégration des services de police spéciale dans la gendarmerie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Pensions, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Mise en vigueur

Article 1er.Les articles 2, 1°, 3, 4, 6, 7, 18 et 19 de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie entrent en vigueur à la même date que le présent arrêté. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « catégorie de personnel de police spéciale » : la catégorie de personnel de police spéciale visée à l'article 11, § 4, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 9 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 17 novembre 1998;2° « statut d'origine » : les dispositions statutaires légales et réglementaires visées à l'article 2, 3°, de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie qui, selon le cas, sont applicables au personnel de la police maritime, la police aéronautique et la police des chemins de fer à la date de leur transfert à la gendarmerie, sans préjudice de l'application de l'article 11, § 4, de cette même loi du 2 décembre 1957. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 3.Ne peuvent pas être transférés à la gendarmerie les membres du personnel de la police des chemins de fer ayant atteint l'âge de 50 ans à la date fixée pour leur tranfert vers la gendarmerie.

Art. 4.Les membres du personnel qui exercent un mandat politique sont exclus du transfert à la gendarmerie.

Art. 5.Les membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer qui sont transférés à la gendarmerie suivent un programme d'information d'un mois.

Ce programme a pour but d'expliquer l'organisation et le fonctionnement de la gendarmerie.

Le commandant de la gendarmerie détermine le programme.

Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel du corps opérationnel à compétence de police spéciale peuvent à partir de leur transfert au corps opérationnel et pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 50 ans, introduire une demande pour passer à la catégorie de personnel à compétence de police générale aux conditions déterminées au chapitre IV. § 2. Les membres du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale peuvent, à partir de la date de leur transfert et pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 50 ans, introduire une demande en vue d'être transférés de la catégorie de personnel de police spéciale vers la catégorie du personnel à compétence spéciale ou celle à compétence générale du corps opérationnel de la gendarmerie, c'est à dire : 1° soit en conservant leur compétence de police spéciale et en ne pouvant être utilisés que pour les fonctions liées aux fonctions de police spéciale transférées à la gendarmerie;2° soit en leur conférant une compétence de police générale, aux conditions déterminées au chapitre IV. Les membres du personnel qui n'introduisent pas de demande conservent leur statut d'origine.

Sans préjudice de l'article 13, un telle demande une fois introduite, est définitive. § 3. Les membres du personnel adressent leur demande dans les 24 mois à partir de la date de leur transfert, par pli recommandé au directeur général de la gestion du personnel de la gendarmerie conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 7.Les membres du personnel de la police maritime qui sont transférés du Ministère des Transports et de l'Infrastructure à la gendarmerie auxquels l'article 6, § 2, premier alinéa, 1° ou second alinéa est applicable sont repris dans un cadre organique du personnel dénommé « police maritime ».

Les membres du personnel qui sont transférés de la Régie des Voies Aériennes ou de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) à la gendarmerie auxquels l'article 6, § 2, premier alinéa, 1°, ou second alinéa, est applicable, sont repris dans un cadre organique dénommé « police aéronautique ».

Pour l'application du présent article, le grade obtenu dans le corps opérationnel de la gendarmerie est remplacé par le grade correspondant dans le statut d'origine, conformément aux grades équivalents fixés en application de l'article 8. CHAPITRE IV Transfert vers le corps opérationnel de la gendarmerie Section 1re. - Transfert

vers la catégorie de personnel à compétence de police spéciale

Art. 8.Dès leur transfert au corps opérationnel de la gendarmerie, les anciens membres de la police des chemins de fer sont soumis au statut du corps opérationnel tel que fixé par la loi du 27 décembre 1973, mais en conservant leur compétence de police spéciale. Ces membres du personnel sont nommés à la date du transfert fixée par Nous dans le grade équivalent déterminé par Nous.

Art. 9.Les membres du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale qui optent pour le statut visé à l'article 6, § 2, premier alinéa, 1°, sont nommés dans le grade équivalent déterminé par Nous.

La nomination dans leur nouveau grade intervient lors du cycle de nomination trimestriel qui suit la date de la demande visée à l'article 6, § 3.

Art. 10.§ 1er. Pour établir leur classement dans le corps opérationnel de la gendarmerie, les membres du personnel nommés en vertu des articles 8 et 9 reçoivent à la date de leur nomination une ancienneté de grade égale à l'ancienneté de grade acquise dans le ou les grade(s) du service d'origine qui ont été pris en compte pour la détermination du grade équivalent visés aux articles 8 et 9 précités. § 2. Pour déterminer l'ancienneté relative dans leur nouveau grade, les membres du personnel visés aux articles 8 et 9 qui en application du § 1er jouissent de la même bonification d'ancienneté, se classent entre eux selon leur âge. § 3. Pour déterminer l'ancienneté relative dans leur nouveau grade, les membres du personnel visés aux articles 8 et 9 sont classés après les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie dont l'ancienneté dans le grade est la même que celle qu'ils obtiennent dans le grade correspondant. § 4. Les principes définis au § 1er valent pour l'avancement ultérieur.

Art. 11.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 sont promus à l'ancienneté selon ce qui est prévu à l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie. § 2. L'avancement au grade de maréchal des logis chef est soumis aux règles qui valent dans le statut d'origine du membre du personnel concerné pour l'avancement au grade équivalent fixé par Nous. § 3. L'avancement au grade de major est soumis aux règles qui valent dans le statut d'origine du membre du personnel concerné pour l'avancement au grade équivalent fixé par Nous.

Art. 12.Les membres du personnel visés aux articles 8 et 9 ne peuvent introduire une demande d'emploi que pour les emplois liés à la fonction de police spéciale. Section 2. - Transfert

vers la catégorie de personnel à compétence de police générale Sous-section 1re. - Conditions générales d'admission

Art. 13.Sont admis au statut du corps opérationnel de la gendarmerie avec une compétence de police générale, les membres du personnel qui en application de l'article 6, § 1er, et § 2 premier alinéa, 2°, ont introduit une demande à cet effet et qui de plus, à la date de leur admission, satisfont aux conditions cumulatives suivantes : 1° posséder les qualités morales indispensables à l'état de membre du personnel de la gendarmerie;2° ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou infractions prévues par les articles 379 à 386ter du Code pénal ou par la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;3° être reconnu apte médicalement, par le service médical de la gendarmerie, conformément aux critères d'aptitude médicale fixés par le Ministre de l'Intérieur pour l'admission au corps opérationnel de la gendarmerie. Le service médical de la gendarmerie effectue l'examen médical de ces membres du personnel. 4° avoir réussi un cycle de formation qui donne accès au grade équivalent, fixé conformément aux articles 18 ou 19. Sans préjudice de l'article 6, § 2, deuxième alinéa, le membre du personnel qui n'est pas admis au corps opérationnel de la gendarmerie avec la compétence de police générale, peut introduire une demande en application de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°.

Cette requête est introduite dans le mois qui suit la notification écrite au membre du personnel intéressé de la décision de ne pas l'admettre dans le corps opérationnel de la gendarmerie.

Sous-section 2. - Conditions particulières d'admission à un cycle de formation d'officier

Art. 14.En raison des nécessités de service et afin de garantir la continuité de l'encadrement, le Ministre de l'Intérieur peut limiter à maximum 25 pourcent de l'effectif d'officiers le nombre de membres du personnel qui, la même année, peuvent être admis à un grade d'officier.

Art. 15.Pour être admis à un cycle de formation d'officier, le candidat doit remplir les conditions particulières d'admission suivantes : 1° occuper le jour de son transfert vers la gendarmerie, un emploi de niveau 1;2° réussir le test de sélection.

Art. 16.Le test de sélection comprend : 1° un examen linguistique;2° des épreuves psychotechniques et d'intelligence. Les épreuves psychotechniques et d'intelligence et l'examen linguistique constituent ensemble le test de sélection.

Les candidats ne peuvent échouer plus de trois fois aux épreuves psychotechniques et d'intelligence et à l'examen linguistique.

L'examen linguistique porte sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise, au choix du candidat, et de la connaissance élémentaire de l'autre langue ou de la langue allemande, conformément à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée.

Sous-section 3. - Les cycles de formation

Art. 17.Dans les six mois qui suivent leur demande, le commandant de la gendarmerie, ou l'autorité désignée par lui, informe par écrit les candidats qu'ils sont ou ne sont pas admis à un cycle de formation.

Il convoque au jour et à l'endroit qu'il détermine, les candidats admissibles.

Art. 18.Le jour fixé en application de l'article 17, les candidats sont admis au cycle de formation.

Art. 19.§ 1er. Le cycle de formation pour les candidats sous-officiers comprend au maximum une année. § 2. Le commandant de la gendarmerie détermine le programme de formation de même que les règles concernant l'organisation des cours, l'appréciation, les examens et la réussite.

Art. 20.§ 1er. Le cycle de formation pour les candidats officiers comprend au maximum deux ans. § 2. La formation est suivie dans la langue dans laquelle le candidat a présenté l'examen sur la connaissance approfondie visé à l'article 16. § 3. Le commandant de la gendarmerie détermine le programme de formation de même que les règles concernant l'organisation des cours, l'appréciation, les examens et la réussite.

Art. 21.Durant la formation, les candidats conservent leur grade d'origine de même que l'échelle de traitement y liée.

Sous-section 4. - Admission au corps opérationnel

Art. 22.§ 1er. Les membres du personnel qui ont réussi le cycle de formation sont nommés dans le grade équivalent fixé par Nous.

Ces membres du personnel jouissent pour l'avancement dans le grade d'une bonification d'ancienneté dont la durée correspond à l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine. § 2. Les membres du personnel visés dans le § 1er sont classés entre eux, lors de leur nomination au même grade et avec la même ancienneté dans le grade, suivant l'ordre décroissant de la note générale d'appréciation qu'ils obtiennent à l'issue du cycle de formation. § 3. Pour la détermination de leur ancienneté relative dans leur nouveau grade, les membres du personnel visés au § 1er, alinéa 1er, sont classés selon leur âge parmi les membres du corps opérationnel de la gendarmerie dont l'ancienneté dans le grade est la même que celle qu'ils obtiennent dans le grade correspondant. § 4. Les principes définis au § 3 valent pour l'avancement ultérieur. CHAPITRE IV. - Rémunération

Art. 23.Le membre du personnel transféré au corps opérationnel de la gendarmerie conserve, en ce compris les augmentations intercalaires, le droit à l'échelle barémique liée au grade ou à la fonction dont il était revêtu avant son transfert aussi longtemps que cette échelle lui est plus favorable que celle, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en tant que membre du corps opérationnel de la gendarmerie.

Il perçoit en outre une allocation complémentaire correspondant à la différence entre la rémunération fixe telle qu'obtenue en application de l'alinéa 1er, et la rémunération fixe la plus favorable à laquelle il puisse prétendre, selon qu'il obtienne le bénéfice de celle liée à son statut d'origine ou celui de celle liée au statut du corps opérationnel de la gendarmerie.

Par rémunération fixe liée au statut du corps opérationnel de la gendarmerie, il y a lieu d'entendre le traitement majoré de l'allocation de logement ou pour fonctions spéciales.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer. CHAPITRE V. - Prise en charge des dépenses de pension

Art. 24.La charge des pensions des membres du personnel de la police aéronautique qui sont intégrés à la gendarmerie est divisée entre la Regie des Voies Aériennes (ou BIAC) et le Trésor Public au prorata du nombre d'années de service prestées d'une part comme membre de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies Aériennes et d'autre part dans la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et dans le corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 25.La charge des pensions des membres du personnel de la police des chemins de fer ayant été intégrés dans la gendarmerie, est divisée entre la SNCB et le Trésor Public au prorata du nombre d'années de service prestées d'une part comme membre de la police des chemins de fer auprès de la SNCB et d'autre part dans le corps opérationnel de la gendarmerie.

La division visée au paragraphe précédant est également d'application pour les pensions des ayants droit des membres du personnel visés à ce paragraphe CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 26.Au moment déterminé par Nous, l'effectif du corps opérationnel de la gendarmerie fixé par l'arrêté royal du 28 avril 1995 répartissant l'effectif du corps opérationnel de la gendarmerie entre les divers grades ou groupes de grades du personnel de ce corps, est augmenté du nombre de membres du personnel qui, de n'importe quelle manière, ont quitté la catégorie de personnel de police spéciale.

Art. 27.Dans l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, la rubrique « Secteur I., C., 18° » est remplacé par la rubrique suivante : « 18° les membres du personnel de police spéciale, les membres civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie, de même que le personnel civil auxiliaire en service à la gendarmerie. ».

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 29.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Annexe à l'arrêté royal du 26 janvier 1999 Formulaire de demande concernant le transfert vers le corps opérationnel avec compétence de police spéciale ou avec compétence de police générale Nom et prénom du demandeur : Service de police d'origine : Numéro de matricule : Grade : Service et lieu d'affectation : Date de naissance : Objet de la demande (1) : Le soussigné demande son transfert vers : 1. le corps opérationnel de la gendarmerie avec compétence de police spéciale 2.le corps opérationnel de la gendarmerie avec compétence de police générale Date : Signature : (1) Barrer la mention inutile Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 janvier 1999. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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