publié le 28 février 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
26 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal a pour objet d'une part l'adaptation de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour des bénéficiaires atteints de calvitie due à une chimiothérapie et d'autre part une extension des conditions de remboursement aux bénéficiaires atteints de certaines formes d'alopécie.
Le Conseil d'Etat est d'avis que les prothèses capillaires visées ne peuvent pas être considérées comme dispositif médical dans le sens de l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et que la nomenclature incorporée dans le projet ne répond pas aux conditions visées dans l'article 35, § 1er, deuxième alinéa, de la même loi.
Vu le fait que les prothèses capillaires étaient toujours considérées comme dispositifs médicaux, il est évident de les inclure dans la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002. fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Leur caractère particulier a pour conséquence qu'ils sont inclus dans la liste annexée à l'arrêté royal susmentionné sans suivre la procédure d'inscription décrite.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
26 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002. fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu la demande du Ministre des Affaires sociales;
Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, donné le 25 septembre 2002;
Vu l'avis du Conseil consultant de rééducation fonctionnelle, donné le 19 septembre 2002;
Vu l'avis de la Commission des conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 14 juin 2002;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 6 novembre 2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 18 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 26 décembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2003;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit permettre d'intervenir aux besoins des bénéficiaires intéressés de sorte que les coûts des prothèses capillaires seront mieux remboursés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.850/1, donné le 14 février 2003 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre 2 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002. fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est insérée une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. - Prothèses capillaires Les prothèses capillaires ne font l'objet d'un remboursement que sur base d'une attestation du médecin traitant dans le cas d'une calvitie totale suite à une chimiothérapie ou du dermatologue traitant en cas de pelade et d'alopécie cicatricielle, dont il résulte qu'elles ont été prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes : 1. calvitie totale suite à une chimiothérapie;2. pelade d'une superficie de plus de 30 %;3. alopécie cicatricielle d'origine physico-chimique, traumatique ou inflammatoire d'une superficie de plus de 30 %. L'intervention s'élève à : 1. 120 euros pour une prothèse capillaire en cas de calvitie due à une chimiothérapie;2. 180 euros pour une prothèse capillaire en cas de pelade ou d'alopécie cicatricielle. Cette intervention qui ne peut jamais dépasser le montant effectivement payé, est allouée, sur présentation d'une déclaration de conformité aux conditions du présent arrêt, du médecin-prescripteur précisant le montant de l'intervention prévue (120 euros ou 180 euros) et de la facture acquittée de la prothèse capillaire.
Le renouvellement de l'intervention pour une prothèse capillaire peut seulement être accordé : 1. En cas de calvitie totale due à la chimiothérapie quand suite à une nouvelle chimiothérapie, une nouvelle calvitie totale se manifeste et au plus tôt après une période de deux ans à compter de la date de la précédente intervention.2. En cas de pelade ou d'alopécie cicatricielle, après une période de deux ans à compter de la date de la précédente intervention.»
Art. 2.L'intervention pour les prothèses capillaires prévue dans le chapitre 3, 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix est supprimée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge à l'exception des dispositions du point 2 de la section 5 insérée qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de son exécution.
Bruxelles, le 26 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE