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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 07 mars 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012223
pub.
07/03/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012223/moniteur
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26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 74, § 1er, 3°, remplacé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation, modifié par les arrêtés royaux des 29 février 1996, 17 février 1997, 5 juin 1998 et 30 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1999 précisant certaines attributions ministérielles, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 1993 déterminant les activités exclues du bénéfice du prêt subordonné aux chômeurs, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1993 portant exécution de l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 août 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.442/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation, est remplacé par l'alinéa suivant : « 3° d'octroyer un prêt subordonné, dénommé prêt lancement, au demandeur d'emploi inoccupé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise; ».

Art. 2.L'intitulé du Titre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre V. - Dispositions relatives aux crédits aux demandeurs d'emploi inoccupés. »

Art. 3.Dans les articles 15, 16, et 18, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1998, du même arrêté, les mots « chômeurs complets indemnisés » et le mot « chômeurs » sont remplacés par les mots « demandeurs d'emploi inoccupés » et les mots « chômeur complet indemnisé » et le mot « chômeur » sont remplacés par les mots « demandeur d'emploi inoccupé ».

Art. 4.Dans les articles 15, 16, 18, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1998, 20 et 21 du même arrêté, les mots « prêt subordonné » sont remplacés par les mots « prêt lancement » et les mots « prêts subordonnés » sont remplacés par les mots « prêts lancement ».

Art. 5.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 15bis.§ 1er. On entend par demandeur d'emploi inoccupé : 1° le travailleur inoccupé qui est inscrit depuis au moins trois mois, calculés de date à date, comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du service régional de l'emploi;2° le chômeur complet indemnisable au sens de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;3° le travailleur dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné, pour autant qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 85 de l'arrêté susmentionné et qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du service régional de l'emploi;4° le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;5° le bénéficiaire de l'aide sociale financière qui est : a) soit inscrit dans le registre de la population;b) soit autorisé au séjour de durée illimitée;c) soit autorisé au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;d) soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980, au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue. § 2. Pour l'application du § 1er, 1°, sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé : 1° les périodes de chômage complet indemnisé en vertu de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné couvertes par une dispense d'inscription comme demandeur d'emploi octroyée en vertu des articles 79, § 4bis, 79ter, § 5, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96 ou 97 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné;2° les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances;3° les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visés au § 1er, 4° et 5°;4° les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi, en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;5° les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire, conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.»

Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « les Ministres des Finances, des Classes moyennes et de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « le Conseil d'administration du Fonds ».

Art. 7.L'article 18, deuxième tiret, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « - produise, au moment de l'introduction de la demande de prêt, une attestation par laquelle le bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi ou le service régional de l'emploi compétent ou le centre public d'aide sociale compétent certifie qu'au moment de l'introduction de la demande d'attestation, il est un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 15bis. Cette attestation est valable vingt-huit jours calendrier à partir de la date de sa délivrance; ».

Art. 8.L'article 19, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.

Art. 9.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Avant toute mise à disposition des fonds, le bénéficiaire du prêt lancement doit fournir la preuve qu'il est assujetti au statut social des travailleurs indépendants. »; 2° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Lorsque plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés introduisent un projet relatif à la reprise ou à la création d'une seule entreprise, les demandes de prêt sont introduites simultanément. »

Art. 10.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.La durée des prêts et avances est de minimum cinq ans et de maximum vingt ans.

Pour le remboursement du capital, le Fonds de Participation octroie des franchises de trois à cinq ans, dont il fixe cas par cas les modalités. Le plafond ne peut excéder 40.000 euros : ce montant est rattaché à l'indice, calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, de décembre 2001. Il sera adapté tous les ans au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2003, compte tenu de l'évolution de cet indice du mois de décembre de l'année précédente.Le montant obtenu est arrondi à la centaine supérieure. »

Art. 11.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 février 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Le taux d'intérêt est fixé par le conseil d'administration du Fonds de Participation suivant des critères généraux objectifs et l'évolution du taux du marché, sans que l'écart entre le taux appliqué et le taux du marché puisse être supérieur à 5 % et sans que le taux appliqué puisse être inférieur à 3 %. Le taux est révisable une fois, après cinq ans. »

Art. 12.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.Les demandes de prêts sont soumises au Fonds de Participation, au moyen d'un dossier dont le Fonds détermine la forme et le contenu. Le dossier est transmis directement par le demandeur au Fonds de Participation ou via un organisme agréé par le Fonds afin d'accompagner le demandeur du prêt dans ses démarches.

La décision est prise par le Fonds après examen du dossier qui lui a été transmis; elle se base notamment sur les critères suivants : 1° l'honorabilité et la qualification professionnelle du demandeur;2° la valeur technique, économique et financière du projet pour lequel il est fait appel au Fonds de Participation;3° la viabilité de l'entreprise ».

Art. 13.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.§ 1er. Si le bénéficiaire rencontre des difficultés à honorer ses engagements contractés vis-à-vis du Fonds de Participation, ce dernier peut réaménager les modalités du prêt lancement, aux conditions qu'il décide. § 2. Le Fonds de Participation ne réclame pas le solde du prêt lorsque la cessation des activités d'indépendant du bénéficiaire du prêt lancement est intervenue dans les cinq ans qui ont suivi le début des activités attesté par l'inscription au registre de commerce ou par la preuve définie à l'article 20, § 3, et que cette cessation est due : 1° soit à la faillite, au concordat judiciaire par cession de biens, à la mise en liquidation ou au décès du bénéficiaire;2° soit à la force majeure ou à l'absence de viabilité de l'activité indépendante du bénéficiaire du prêt lancement;cette absence de viabilité doit être totalement indépendante de la volonté du bénéficiaire, vérifiée sur une période dont la durée apparaît significative, et prouvée par le bénéficiaire par tous moyens, dont au moins la production des comptes de résultats de l'entreprise. § 3. Pour pouvoir invoquer une des causes de cessation visées au § 2, le bénéficiaire ne peut avoir fait ou ne pourra faire l'objet d'une condamnation pour une des infractions définies à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

En outre, pour pouvoir invoquer une des causes de cessation visées au § 2, 2°, le bénéficiaire du prêt lancement est tenu de fournir au Fonds de Participation dans un délai de trois mois à dater du jour où la cessation est effectivement intervenue, la preuve de la date et celle de la cause de cette cessation. »

Art. 14.L'article 34 du même arrêté est abrogé.

La période de carence, visée au même article, tel que d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui serait encore en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, prend fin de plein droit à cette date. L'ouverture du droit aux allocations de chômage est cependant soumise au respect des dispositions réglementaires visées à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné, notamment à l'introduction d'une demande d'allocations de chômage.

Art. 15.L'arrêté ministériel du 10 septembre 1993 déterminant les activités exclues du bénéfice du prêt subordonné aux chômeurs, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1997, et l'arrêté ministériel du 22 octobre 1993 portant exécution de l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation, sont abrogés.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 28 juillet 1992, Moniteur belge du 31 juillet 1992. Loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, Moniteur belge du 28 juillet 2001.

Arrêté royal du 22 décembre 1992, Moniteur belge du 13 janvier 1993.

Arrêté royal du 29 février 1996, Moniteur belge du 20 mars 1996.

Arrêté royal du 17 février 1997, Moniteur belge du 25 février 1997.

Arrêté royal du 5 juin 1998, Moniteur belge du 20 juin 1998.

Arrêté royal du 30 avril 1999, Moniteur belge du 29 juin 1999.

Arrêté royal du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 13 janvier 2000.

Arrêté ministériel du 10 septembre 1993, Moniteur belge du 15 septembre 1993.

Arrêté ministeriel du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 13 novembre 1993.

Arrêté ministeriel du 17 février 1997, Moniteur belge du 25 février 1997.

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