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Arrêté Royal du 26 avril 2019
publié le 20 juin 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2019012788
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20/06/2019
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26/04/2019
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26 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet la modification de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac qui transpose partiellement la directive 2014/40/UE. Les modifications prévues concernent principalement les définitions, la notification annuelle, la réglementation relative aux ingrédients, l'étiquetage, la présentation du produit, la vente à distance et les nouveaux produits du tabac. Enfin, certaines modifications visent à corriger des erreurs techniques dans la transposition.

Certaines modifications nécessitent de plus amples explications.

Concernant la définition d'importateur belge, celle-ci est nécessaire afin que la Belgique puisse répondre aux obligations de mises en oeuvres définies par la directive 2014/40/UE et notamment son article 5. Ceci nécessite de pouvoir mettre en oeuvre des mesures coercitives (amendes, saisies,...) auprès d'une société responsable en cas de non-respect de la législation. La définition d'importateur telle que prévue dans la directive 2014/40/UE ne permet pas au service inspection en charge du contrôle d'agir contre les importateurs dans l'Union européenne. Il est donc nécessaire de définir l'importateur belge qui sera responsable de l'importation sur le territoire belge, afin que les autorités belges puissent donc se retourner contre cet importateur belge en cas d'infraction. De plus, tous les Etats membres ne disposent pas d'un service de contrôle afin d'assurer les éventuelles demandes de sanctions provenant des autorités belges.

Concernant la réglementation relative aux ingrédients, par analogie à l'interdiction prévue au paragraphe 4 de l'article 5, une interdiction de mise sur le marché est prévue pour les éléments techniques qui ne sont pas des composants initiaux des produits à base de tabac, permettant de modifier l'intensité de combustion, la couleur des émissions, l'odeur ou le goût des produits à base de tabac et ce pour éviter que les fabricants mettent sur le marché des produits qui réduisent l'impact de l'interdiction des produits à base de tabac contenant des arômes caractérisant.

Concernant l'épaisseur du paquet de cigarettes, une clarification est nécessaire afin que l'épaisseur ne soit pas inférieur à 20mm. Cette exigence ressort clairement de l'interprétation défendue dans le « non-paper » de la Commission européenne du 1/09/2017. La Belgique ne fait donc que clarifier une règle déjà existante.

En ce qui concerne la présentation des produits, une possibilité est donnée au Ministre d'une part, de fixer une liste des marques de produits à base de tabac interdites et d'autre part, de fixer une procédure d'autorisation pour les marques de produits à base de tabac non encore mises dans le commerce. Cette possibilité est prise en application de l'article 13 de la directive 2014/40/UE et ne fait que préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre dudit article. Une disposition similaire est d'application en France depuis janvier 2017 suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Grâce à cette modification, les marques du type « tabac pas cher », « vogue », « corset »... pourront être interdites.

Concernant la présentation et le contenu des unités de conditionnement, il est clarifié que chaque produit à base de tabac et chaque produit à fumer à base de plante doivent être emballés. Cela permet d'interdire clairement la vente de cigarette à la pièce et d'imposer que chaque cigare soit emballé pour pouvoir être vendu. De plus, cela clarifie également le fait que le tabac et, notamment le tabac à chicha, ne peut être vendu en vrac, comme cela est souvent le cas dans les bars à chicha.

En ce qui concerne les nouveaux produits à base de tabac, la définition « d'appareil » a été ajoutée et ce, pour anticiper la mise sur le marché des nouveaux produits à base de tabac qui seront consommés à l'aide de machine. De plus, l'article 14 qui légifère les nouveaux produits à base de tabac a été modifié avec une procédure détaillée en cas d'introduction d'un nouveaux produits à base de tabac sur le marché. Cette article indique aussi les dispositions de l'arrêté royal qui s'appliquent à ce type de produits (articles 4, 5, 6, 11, 12, § 3, et 13). Enfin, le Ministre décidera lesquelles des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 s'appliquent, à savoir, les dispositions en matière d'étiquetage. Le Ministre décidera donc si un nouveau produit à base de tabac notifié sera associé, en matière d'étiquetage, aux cigarettes, tabac à rouler et tabac à pipe à eau, aux autres produits à fumer ou aux produits à base de tabac sans combustion.

Commentaires article par article

Article 1er.L'article 1er vise à modifier l'intitulé de l'arrêté royal afin que celui-ci devienne « Arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes ».

Art. 2.L'article 2 vise à remplacer les mots « produits du tabac » en « produits à base de tabac » dans les intitulés des chapitres de l'arrêté royal. Les termes « produits du tabac » englobent notamment les cigarettes électroniques alors que les termes « produits à base de tabac » englobent uniquement les produits visés par cette arrêté et dont la composition comprend du tabac.

Art. 3.L'article 3 vise à remplacer les mots « produits du tabac » en « produits à base de tabac » dans l'arrêté royal. Les termes « produits du tabac » englobent notamment les cigarettes électroniques alors que les termes « produits à base de tabac » englobent uniquement les produits visés par cette arrêté et dont la composition comprend du tabac.

Art. 4.L'article 4 vise à insérer à l'article 2 de l'arrêté royal les définitions d' « appareil » et d' « importateur en Belgique ».

Art. 5.L'article 5 vise à apporter des modifications à l'article 4 qui traite de la notification et ce, en ce qui concerne la date à laquelle la notification annuelle doit être effectuée, les données du dossier, les données de ventes annuelles et la redevance.

Art. 6.L'article 6 vise à ajouter un article 4/1 concernant l'application des obligations de déclaration renforcées à certains additifs.

Art. 7.L'article 7 insère un paragraphe 9 à l'article 5 et ce, afin d'interdire les éléments techniques permettant de modifier l'odeur, le goût, l'intensité de combustion ou la couleur des émissions des produits à base de tabac.

Le commentaire du Conseil d'Etat sur cet article ne peut être suivi.

Le nouveau paragraphe 9 traite d'éléments techniques qui, contrairement au paragraphe 5 actuel, ne font initialement pas partie du produit à base de tabac.

Art. 8.L'article 8 vise à clarifier que l'épaisseur du paquet de cigarettes ne peut être inférieur à 20 mm.

Art. 9.L'article 9 vise à clarifier l'apposition des avertissements sanitaires combinés sur les paquets cylindriques et les mots « marques et logos » y sont remplacés par le mot « marques ».

Art. 10.L'article 10 vise à clarifier les exemptions dont font l'objet les produits à base de tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau et intègre la référence à la Ligne Tabac stop.

Art. 11.L'article 11 complète le paragraphe 2 de l'article 11 de l'arrêté royal par une phrase interdisant toute mention de prix à l'exception du prix indiqué sur le timbre fiscal. De plus, l'article 11 est complété par un paragraphe 4 permettant au Ministre d'éventuellement fixer une liste des marques de produits à base de tabac interdites. Enfin, un paragraphe 5 est ajouté afin d'appliquer les dispositions de cet article aux éléments et techniques, tels les filtres et le papier, qui permettent de consommer ou qui améliorent la consommation de produits à base de tabac.

Art. 12.L'article 12 est complété par un paragraphe 3 précisant que chaque produit à base de tabac et produits à fumer à base de plante doivent être emballés ou avoir un emballage extérieur.

Art. 13.L'article 13 vise à remodeler l'interdiction de vente à distance et ce, afin d'interdire la vente et l'achat à distance des produits à base de tabac, des produits à fumer à base de plante et des appareils relatifs aux nouveaux produits à base de tabac.

Art. 14.L'article 14 remplace l'article 14 actuel de l'arrêté royal et ce, afin de mieux réglementer les nouveaux produits à base de tabac.

Art. 15.L'article 15 vise à modifier des erreurs de transposition quant aux produits à fumer à base de plante.

Art. 16.L'article 16, 1°, vise à remplacer le paragraphe 1er de l'article 16 afin que celui-ci soit mieux rédigé. De plus, le 2° insère une redevance concernant les produits à fumer à base de plante.

Art. 17.L'article 17 vise à remplacer les mots « produits à base de tabac » par « produits » dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal et ce, afin que les produits à fumer à base de plante puissent être saisis.

Art. 18.L'article 18 vise à l'entrée en vigueur des articles 9 et 10, 2°, au 1er janvier 2020.

Art. 19.L'article 19 traite de l'exécution de l'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME 26 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989, l'article 10, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 février 1994, et alinéa 3, remplacé par la loi du 10 avril 2014 et l'article 18, § 1, remplacé par la loi du 22 mars 1989 et modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac;

Vu la communication à la Commission européenne, le 7 mars 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1ier, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 6 septembre 2018 et le 13 mars 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 2 avril 2019;

Vu l'avis 65.468/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la Santé publique et du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac, les mots « produits du tabac » sont remplacés par les mots « produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes ».

Art. 2.Dans l'intitulé des chapitres 3 et 6 et des articles 7, 8, 9, 10, 13 et 14 du même arrêté, les mots « produits du tabac » sont chaque fois remplacés par les mots « produits à base de tabac ».

Art. 3.Dans les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 19 du même arrêté, les mots « Produits de tabac » et « produits du tabac » sont chaque fois remplacés par les mots « produits à base de tabac ». Dans les articles 2, 4, 5, 6, 11 et 14 du même arrêté les mots « produit du tabac » sont chaque fois remplacés par les mots « produit à base de tabac ».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré le 14° /1 rédigé comme suit : « 14° /1 appareil : tout dispositif ou composant de ce dispositif, nécessaire à la consommation et/ou l'utilisation d'un nouveau produit à base de tabac;» ; b) il est inséré le 35° /1 rédigé comme suit : « 35° /1 importateur en Belgique : le propriétaire ou la personne ayant le droit de disposition des produits à base de tabac introduits sur le territoire de la Belgique;».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les mots « vingt novembre » sont remplacés par les mots « premier mars » ;2° le paragraphe 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° l'étiquetage.» ; 3° le paragraphe 6 est complété par la phrase suivante : « Ces données de ventes annuelles doivent être fournies au Service au plus tard le premier mars de l'année suivante.» ; 4° dans le paragraphe 7, le mot « annuelle » est inséré entre les mots « une rétribution » et les mots « de 125 euros » ;5° le paragraphe 7 est complété par la phrase suivante : « Cette redevance doit être payée avant le premier mars de chaque année.».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: «

Art. 4/1.§ 1er. La mise dans le commerce des cigarettes et du tabac à rouler est subordonnée, conformément à l'article 6, paragraphe 1 de la directive 2014/40/UE, à des obligations de déclaration renforcées qui s'appliquent à certains additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler figurant sur une liste prioritaire. § 2. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de cigarettes ou de tabac à rouler contenant un additif figurant sur la liste prioritaire prévue au paragraphe 1er du présent article réalise des études approfondies visant à examiner, pour chaque additif, si celui-ci: 1° contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d'augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l'effet de dépendance de l'un des produits concernés;2° produit un arôme caractérisant;3° facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine;4° conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR, en quelles quantités, et si cela a pour effet d'augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l'un des produits concernés. § 3. Ces études tiennent compte de l'usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l'additif concerné. Elles examinent également l'interaction de cet additif avec d'autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, qui utilise un additif identique dans ses produits à base de tabac peut réaliser une étude conjointe si l'additif est utilisé dans des produits de composition comparable. § 4. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, établit un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses effets.

Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique soumet ces rapports au Service, au plus tard dix-huit mois après que l'additif concerné ait été inscrit sur la liste prioritaire au titre du paragraphe 1er. Le Service peut également demander au fabricant ou à l'importateur ou à l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, des informations complémentaires concernant l'additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport. § 5. Les PME, telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, sont exemptées des obligations relevant du présent article si un rapport sur l'additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur. § 6. La composition de la liste prioritaire d'additifs soumis à une déclaration renforcée telle que définie dans cet article est déterminée par le Ministre. Le Ministre peut exiger des précisions supplémentaires concernant les études à fournir conformément au présent article. ».

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit : « § 9. Il est interdit de mettre sur le marché, tout élément technique, tels les filtres et papiers, permettant de modifier l'intensité de combustion, la couleur des émissions, l'odeur, ou le goût des produits à base de tabac. En outre, cet élément ne peut contenir les additifs mentionnés au paragraphe 3 du présent article. ».

Art. 8.Dans l'article 7, § 3, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° dans le cas des paquets de cigarettes, des paquets de tabac à pipe à eau et du tabac à rouler en paquets parallélépipédiques, l'avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'unité de conditionnement et le message d'information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale. Ces avertissements sanitaires ont une largeur supérieure ou égale à 20 mm. Cette disposition implique que l'épaisseur du paquet de cigarette ne peut être inférieur à 20 mm. ».

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° recouvrent 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Sur les paquets cylindriques : - les deux avertissements sanitaires combinés, sont équidistants l'un de l'autre, chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective. - les avertissements sanitaires combinés occupent l'entièreté de la largeur des deux surfaces sur lesquelles ils sont appliqués." ; 2° au paragraphe 2, 5°, les mots « marques ou logos » sont remplacés par le mot « marques ».

Art. 10.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les produits à base de tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau sont exemptés des obligations visées à l'article 7, §§ 2 et 3, et à l'article 8.» ; 2° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « Cette référence mentionne le numéro de la Ligne Tabac Stop « 0800 11100 » ainsi que les adresses : www.tabacstop.be - www.tabakstop.be.

La taille de la police de caractère de la référence aux services d'aide au sevrage tabagique doit être égale à la taille de la police de caractère de l'avertissement général. ».

Art. 11.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Toute mention du prix, à l'exclusion du prix mentionné sur le signe fiscal est interdite.» ; 2° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit: « § 4.En application des dispositions du présent article, le Ministre peut fixer une liste des marques de produits à base de tabac interdites, même si ces produits à base de tabac sont déjà sur le marché. Une période de transition d'un an sera accordée pour stopper la mise dans le commerce des marques interdites. Le Ministre fixe la procédure à suivre pour inclure un produit à base de tabac sur la liste des marques interdites. Le Ministre peut fixer une procédure d'autorisation pour les marques de produits à base de tabac non encore mises dans le commerce. § 5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux éléments techniques, tels les filtres et le papier, qui permettent de consommer ou qui améliorent la consommation de produits à base de tabac. ».

Art. 12.L'article 12 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Chaque produit à base de tabac et chaque produit à fumer à base de plante mis sur le marché doit être emballé ou doit avoir un emballage extérieur. ».

Art. 13.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.13. La vente à distance au consommateur et l'achat à distance par le consommateur de produits à base de tabac, des produits à fumer à base de plante et d'appareils sont interdits. ».

Art. 14.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.14. § 1er. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base du tabac, soumet une notification au Service six mois avant la date prévue de mise sur le marché. Elle est soumise sous forme électronique. Elle est assortie d'une description détaillée du nouveau produit à base de tabac concerné ainsi que des instructions de son utilisation et des informations relatives aux ingrédients et aux émissions requises conformément à l'article 4. § 2. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base du tabac, qui soumet une notification concernant un nouveau produit à base de tabac communique également au Service : 1° les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attractivité du nouveau produit à base de tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions;2° les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels;3° d'autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'initiation à la consommation de tabac ainsi que des prévisions concernant la perception des consommateurs. § 3. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base de tabac, soumet au Service toute information nouvelle ou actualisée sur les études, recherches et autres informations visées au paragraphe 2, 1° à 3°. Le Service peut exiger du fabricant ou de l'importateur ou de l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base de tabac, qu'il procède à des essais supplémentaires ou qu'il présente des informations complémentaires. § 4. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, envoie au Service la preuve de paiement d'une redevance de 4000 euros par nouveau produit notifié au compte du Service. Cette redevance est irrécouvrable. § 5. Les articles, 4, 5, 6, 11, 12, § 3, et 13 du présent arrêté s'appliquent au nouveau produit à base de tabac. Le Ministre détermine lesquelles des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 s'appliquent au nouveau produit à base de tabac. Le Service les communique au requérant. § 6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux appareils. ».

Art. 15.A l'article 15 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le paragraphe 3, les mots « article 5 » sont remplacés par les mots « article 7 » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes ne peuvent comporter aucun des éléments énoncés à l'article 11, § 1, 1°, 2° et 4°, et ne peuvent indiquer que le produit est exempt d'additifs ou d'arômes. ».

Art. 16.A l'article 16 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de produits à fumer à base de plantes, soumet au Service une liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, qui sont utilisés dans la fabrication desdits produits, par marque et par type. Lorsque la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces derniers ne disposent pas de siège social en Belgique, en informe également le Service. Les informations requises en vertu du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché d'un produit à fumer à base de plantes nouveau ou modifié. » ; 2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces derniers ne disposent pas d'un siège social en Belgique, envoie au Service la preuve de paiement d'une rétribution de 165 euros par produit notifié ou par modification de composition au compte du Service. Cette redevance est irrécouvrable. ».

Art. 17.Dans l'article 17, § 1er, du présent arrêté les mots « produits de tabac » sont remplacés par le mot « produits ».

Art. 18.Les articles 9 et 10, 2°, du présent arrêté entrent en vigueur le premier janvier 2020.

Art. 19.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME

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