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Arrêté Royal du 26 avril 2009
publié le 09 juin 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201626
pub.
09/06/2009
prom.
26/04/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 18 décembre 2008 Modification de la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90416/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 12bis de la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, publiée au Moniteur belge du 10 octobre 1998 (enregistrée sous le numéro 46010/CO218) est complété par les dispositions suivantes : "La cotisation versée par les employeurs au fonds social et nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er et le 2ème trimestre 2009 à 0,20 p.c. des rémunérations brutes des employés des entreprises. ». CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et prendra fin le 30 juin 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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