Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 avril 1999
publié le 14 juillet 1999

Arrêté royal réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002070
pub.
14/07/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/26/1999002070/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 AVRIL 1999. - Arrêté royal réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 114, modifié par les arrêtés royaux du 21 novembre 1991 et du 26 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987 et 25 novembre 1993 et l'article 31;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat, notamment l'article 33;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juillet 1997;

Vu le protocole n° 317 du 7 avril 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 16 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées, le 12 janvier 1973,notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la première période d'évaluation des agents des niveaux 1 et 2+ était du 15 septembre 1998 au 15 décembre 1998;

Considérant qu'en cas de mention « insuffisant » attribuée à un agent au terme de cette première période, une nouvelle évaluation lui sera notifiée un an après, soit entre le 15 septembre et le 15 décembre 1999;

Qu'un agent peut donc être revêtu de deux mentions « insuffisant » consécutives dès le 15 septembre 1999;

Qu'il est en conséquence urgent de mettre en oeuvre l'article 114 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 en organisant la procédure de déclaration d'inaptitude professionnelle, la mise en oeuvre de cette procédure nécessitant au surplus un délai d'installation pour l'organe de recours qu'elle crée;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, à l'exception des agents qui sont désignés par mandat à un emploi du rang 17 ou 16.

Art. 2.L'agent de l'Etat qui s'est vu infliger consécutivement deux fois la mention « insuffisant » peut être licencié pour inaptitude professionnelle.

Art. 3.La proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle est notifiée par le ministre à l'agent du niveau 1 et par le ministre ou le chef d'administration à qui a été délégué le pouvoir de nomination, à l'agent du niveau 2+, 2, 3 ou 4.

Art. 4.L'agent peut introduire un recours contre la proposition de licenciement qui lui a été notifiée auprès de la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle créée auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, dénommée ci-après la commission.

Art. 5.§ 1er. La commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise présidée par le secrétaire permanent au recrutement ou le secrétaire permanent au recrutement adjoint de l'autre rôle linguistique.

Le rôle linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît. § 2. Les sections comprennent six assesseurs : 1° le secrétaire général du Ministère de la Fonction publique ou un agent occupant un emploi du rang 16 du même ministère, de l'autre rôle linguistique, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;2° de deux autres secrétaires généraux, par rôle linguistique, désignés par les secrétaires généraux réunis en collège;3° de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation dans la section d'expression française et d'expression néerlandaise. § 3. Les secrétaires généraux réunis en collège désignent en outre deux secrétaires généraux par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.

Les organisations syndicales désignent trois assesseurs par rôle linguistique en qualité de membres suppléants. § 4. Les membres désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents de l'Etat qui appartiennent au niveau 1 et doivent être agréés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux. § 5. Par section, un greffier et un greffier suppléant sont désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. § 6. La commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui la fonction publique dans ses attributions.

Art. 6.Dans le cas où l'agent qui comparaît devant la commission est du régime linguistique allemand, deux membres au moins présents à la séance doivent justifier de la connaissance de l'allemand dont un désigné par une organisation syndicale représentative.

Art. 7.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours ouvrables prenant cours à la date à laquelle la proposition de licenciement lui a été notifiée par pli recommandé à la poste.

La commission est saisie de l'affaire par les soins du ministre dont relève l'appelant ou son délégué. Celui-ci transmet le dossier complet de l'affaire.

L'agent et son défenseur sont admis à prendre connaissance, au greffe de la commission, du dossier complet de l'affaire.

Art. 8.La commission délibère valablement au sujet d'un agent lorsque quatre assesseurs au moins sont présents. En outre, lors du vote, les assesseurs qui représentent l'autorité et les assesseurs qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal.

Lorsqu'après une première convocation des assesseurs, la commission n'est pas en nombre utile, elle délibère valablement au sujet de l'agent lors de la réunion suivante, quelque soit le nombre de membres présents et sans qu'il puisse être exigé que les assesseurs désignés par les organisations syndicales et ceux désignés par l'autorité soient en nombre égal.

Art. 9.L'agent comparaît en personne devant la commission; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission.

L'agent communique au greffe de la commission le nom de son défenseur dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la convocation à l'audience.

Art. 10.§ 1er. Lorsque le recours est introduit par un agent du niveau 1, le chef de l'administration à laquelle l'agent appartient ou, le cas échéant, l'adjoint bilingue ainsi que le supérieur hiéarchique immédiat de l'agent visés à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont entendus d'office. § 2. Lorsque le recours est introduit par un agent du niveau 2+, 2, 3 ou 4, les deux supérieurs hiérarchiques qui ont attribué l'évaluation sont entendus d'office.

Art. 11.Si bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, le président considère la commission comme dessaisie et transmet le dossier au ministre.

La commission rend un avis sur base des pièces du dossier, même si l'agent ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

Art. 12.Si les membres de la commission ont une cause légitime d'empêchement, ils sont tenus d'aviser, par écrit, le président des motifs de leur absence dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la convocation.

Art. 13.Après examen, la commission envoie le dossier au ministre et lui fait connaître, ainsi qu'à l'agent, son avis motivé au plus tard dans le mois qui suit la date de l'audience. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. En cas de non-respect du délai fixé par le présent alinéa, le président avise le ministre des motifs qui ont entraîné ce retard.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant.

Art. 14.La décision est toujours prise ou proposée définitivement par le ministre.

La décision motivée du ministre est communiquée à l'agent et à la commission dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification au ministre de l'avis émis par cette dernière. Passé ce délai, l'avis de la commission vaut décision.

Art. 15.Le licenciement pour inaptitude professionnelle est prononcé : a) pour les agents de l'Etat du niveau 1, par Nous, sur la proposition du ministre compétent;b) pour les agents de l'Etat des niveaux 2+, 2, 3 et 4 par le ministre.

Art. 16.Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Art. 17.Par dérogation au présent arrêté, l'agent qui est nommé à un grade d'un niveau supérieur ou d'un rang supérieur au sien ou à qui a été attribuée une promotion par avancement barémique liée à la vacance d'un emploi et qui s'est vu infliger consécutivement deux fois la mention « insuffisant » peut être affecté, par décision du ministre, sur proposition du chef de l'administration à laquelle l'agent appartient, à un emploi correspondant à son ancien grade dans son niveau antérieur ou correspondant à son rang antérieur ou être reclassé dans son échelle de traitement antérieure.

Art. 18.L'article 3, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est remplacé par le texte suivant : « 3° Arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat; ».

Art. 19.L'intitulé du Chapitre VI du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE VI. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat. »

Art. 20.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31.L'article 3 doit se lire comme suit : »

Art. 3.La proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle est notifiée aux agents par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ». »

Art. 21.Un article 31bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 31bis.L'article 15 doit se lire comme suit : »

Art. 15.Le licenciement pour inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ». »

Art. 22.L'arrêté royal du 18 mars 1940 réglant le licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1964 et par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970, est abrogé.

Art. 23.L'article 25 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat est mis en vigueur.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+ et le 15 septembre 1998 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4, à l'exception de l'article 22 qui entre en vigueur le 15 décembre 1998 pour les agents des niveaux 1 et 2+ et le 15 décembre 1999 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4.

Les procédures de licenciement pour inaptitude professionnelle en cours à la date du 15 décembre 1998 ou du 15 décembre 1999 selon le cas restent régies par les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 25.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

^