publié le 14 juillet 1999
Circulaire n° 478 Licenciement pour inaptitude professionnelle
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
21 MAI 1999. - Circulaire n° 478 Licenciement pour inaptitude professionnelle
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Le Moniteur belge du 26 avril 1999 a publié un arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle.
La mention "insuffisant", lorsqu'elle est notifiée consécutivement deux fois à un agent de l'Etat au terme de son évaluation, peut entraîner deux conséquences de nature très différente pour l'intéressé, à savoir le licenciement pour inaptitude professionnelle ou une nouvelle affectation. 1° Licenciement pour inaptitude professionnelle. Le licenciement pour inaptitude professionnelle fait l'objet d'une proposition qui est notifiée, par le ministre, à l'agent de niveau 1 et, par le ministre ou le chef d'administration à qui a été délégué le pouvoir de nomination, à l'agent d'un autre niveau.
Cette proposition peut faire l'objet d'un recours auprès d'une commission créée à cet effet auprès de mes services. Cette commission, qui est présidée par le secrétaire permanent au recrutement, est un organe paritaire qui rend un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis.
L'agent à qui une proposition de licenciement a été notifiée peut, dans les dix jours ouvrables qui suivent cette notification, introduire un recours devant la commission précitée. Le recours est adressé à la commission par le ministre dont relève l'agent. Celui-ci comparaît en personne mais peut se faire assister par la personne de son choix.
Comme déjà indiqué plus haut, la commission rend un avis motivé. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant. La décision finale est toujours prise par le ministre qui dispose de quinze jours ouvrables pour décider du licenciement ou du maintien en service du requérant. Si le ministre laisse s'écouler ce délai, l'avis donné par la commission vaut décision.
Si le licenciement est prononcé, une indemnité de départ est accordée à l'agent. Le montant de cette indemnité varie en fonction du nombre d'années de service de l'agent : a) l'agent qui compte au moins vingt années de service a droit à une indemnité égale à douze fois sa rémunération mensuelle;b) l'agent qui compte au moins dix années de service mais moins de vingt années a droit à une indemnité égale à huit fois sa rémunération mensuelle;c) l'agent qui ne compte pas dix années de service a droit à une indemnité égale à six fois sa rémunération mensuelle.2° Nouvelle affectation Pltôt que de recourir à la procédure du licenciement pour inaptitude professionnelle, le ministre peut, sur proposition du chef d'administration, décider dans certains cas d'affecter l'agent à un nouvel emploi.Une nouvelle affectation ne peut en effet intervenir que dans trois cas : a) l'agent a reçu deux fois la mention « insuffisant » après avoir été promu à un grade d'un niveau supérieur : en ce cas, il peut être affecté à un emploi correspondant à son ancien grade dans le niveau inférieur;b) l'agent a reçu deux fois la mention « insuffisant« après avoir été promu à un grade d'un rang supérieur : en ce cas, il peut être affecté à un emploi correspondant à son rang précédent;c) l'agent a reçu deux fois la mention « insuffisant » après avoir obtenu une promotion par avancement barémique liée à la vacance d'un emploi : en ce cas, il peut être affecté à un emploi correspondant à son échelle de traitement antérieure. Situation de l'agent qui serait licencié pour inaptitude professionnelle au regard de la sécurité sociale en général, de la fiscalité et de l'assurance chômage 1) Au regard de la sécurité sociale en général A.Le chapitre II du titre I de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses a instauré une protection sociale minimale pour les agents des services publics dont la relation de travail est rompue unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé.
La régularisation vis-à -vis de la sécurité sociale est effectuée par le versement à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.A.P.L. des cotisations de l'employeur et du travailleur destinées aux régimes de chômage et de l'A.M.I.,secteur des indemnités. Ces cotisations sont calculées sur base du dernier traitement d'activité et doivent couvrir la période nécessaire pour que l'intéressé puisse bénéficier des avantages sociaux octroyés par ces deux régimes. A savoir : - pour le régime du chômage : une période de 12 mois si l'agent est âgé de moins de 36 ans, une période de 18 mois si l'agent est âgé entre 36 et 50 ans ou une période de 24 mois s'il est âgé de 50 ans ou plus; - pour le régime de l'A.M.I., secteur des indemnités : six mois.
Les taux de cotisations applicables sont ceux du trimestre au cours duquel la relation de travail est rompue.
L'application de la loi du 20 juillet 1991 n'a aucune incidence sur la perception de la cotisation spéciale de sécurité sociale.
B. Lorsque l'agent reçoit une indemnité de départ, les cotisations du travailleur au régime du chômage et au régime de l'A.M.I. peuvent être retenues sur ce montant. Les cotisations du travailleur ne sont, le cas échéant, à charge de l'employeur que pour autant qu'elles dépassent le montant qui peut être retenu sur l'indemnité de départ du fait du licenciement, en vertu du pourcentage légal de cotisation.
L'indemnité de départ octroyée à un agent statutaire licencié pour lequel l'application de la loi est limitée au régmie d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé ne serait exclue du calcul des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article 30, § 2, 4° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, que pour autant que les modalités d'octroi en eussent été fixées au plus tard le 1er août 1990 par les dispositions légales, réglementaires ou statutaires.
Etant donné que les modalités d'octroi en ont été fixées après le 1er août 1990, l'indemnité de départ est soumise aux cotisations de sécurité sociale;
C. L'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions prévoit que la retenue destinée au Fonds des pensions de survie doit être opérée sur les traitements et les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul des pension de retraite.
L'indemnité de départ allouée à un agent licencié n'étant pas prise en compte pour l'étalissement du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension, la retenue destinée au Fonds des pensions de survie ne doit pas être opérée sur cette indemnité. 2) Au regard de la fiscalité L'Administration centrale des contributions directes considère l'indemnité de départ allouée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle comme une indemnité de dédit. Cette indemnité constitue un revenu professionnel imposable sur pied de l'article 31, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus.
Toutefois, si son montant brut est supérieur à F 27 000, elle est imposable distinctement, sur pied de l'article 171, 5°, a, du même Code, au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle l'agent a eu une activité professionnelle normale, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est inférieur à celui que donnerait l'application des articles 130 à 168, dudit Code, à l'ensemble des revenus imposables.
Une telle indemnité doit être soumise au précompte professionnel suivant la règle reprise au n° 18 de l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution de ce Code. 3) Au regard de l'assurance chômage et de l'assurance maladie Sans préjudice de dispositions plus favorables dont pourrait se prévaloir un agent licencié en vertu d'un autre régime de sécurité sociale, l'intéressé est, dès que sa relation de travail a pris fin, assujetti aux dispositions régissant le régime de l'emploi et du chômage, de l'assurange obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y compris le secteur des indemnités et de l'assurance maternité. Le service du personnel remet à l'agent licencié, au cours de la dernière journée ouvrable, un formulaire C4 ou le fait parvenir immédiatement à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Le service du personnel informe également l'intéressé des formalités qu'il doit accomplir afin d'être en ordre avec l'assurance chômage et l'assurance maladie.
L'intéressé est informé du fait que : 1° son administration régularise sa situation pour l'assurance chômage et l'assurance maladie, s'il fournit la preuve que, dans les trente jours qui suivent le licenciement les conditions suivantes sont remplies : - il a repris le travail comme travailleur salarié; - ou il est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service subrégional de l'emploi (FOREM, ORBEM ou VDAB); - il est devenu incapable de travailler au sens de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou elle est en congé de maternité. 2° il doit immédiatement se présenter auprès d'un organisme de paiement (FGTB, CGSLB, CSC ou CAPAC) s'il souhaite introduire une demande d'allocations de chômage ou auprès d'une mutuelle s'il souhaite obtenir des allocations de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Le service du personnel indique au recto du formulaire C4 le fait que la mise au travail n'a pas donné lieu à des retenues de sécurité sociale, secteur chômage. Le service du personnel indique également qu'une régularisation ONSS aura lieu, si les conditions de la loi du 20 juillet 1991 sont réunies.
Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, "pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté." Par ailleurs, l'article 51, § 1er, 1°, du même arrêté royal exclut du bénéfice des allocations de chômage (pendant une période limitée) le travailleur qui abandonne un emploi convenable sans motif légitime; enfin, l'article 51, § 1er, 2° prévoit la même exclusion en cas de licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur. Les critères de l'emploi convenable sont définis par les articles 22 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Au regard de ces diverses dispositions, il convient d'attirer tout spécialement l'attention des services du personnel sur la nécessité de rédiger minutieusement le formulaire C4 de l'agent qui serait licencié pour inaptitude professionnelle.
Lors de l'établissement du formulaire C4 dans le cadre de la procédure pour l'inaptitude professionnelle, il est important de tenir compte du fait que dans la motivation du licenciement il ne faut pas utiliser des formulations propres à l'application des procédures disciplinaires. Le licenciement pour inaptitude professionnelle n'implique en effet aucune faute du chef de l'agent. Ceci doit ressortir de la motivation du licenciement que l'on note le cas échéant sur le formulaire C4.
Si l'agent est licencié parce qu'il n'a pas les capacités pour continuer à exercer sa fonction (le cas échéant, en tenant compte d'un changement dans les méthodes de travail), ceci ne constitue pas un empêchement à l'octroi d'allocations.
Une explication floue de la raison du chômage peut provoquer une enquête par les services de l'Onem afin de clarifier les motifs ou d'examiner si les motifs invoqués sont réels; une telle enquête peut aussi avoir pour but de contrôler l'exactitude des déclarations que l'agent licencié aurait faites à l'Onem. Une telle enquête est fondée sur les articles 4 et 6 de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. Il appartiendra au chef de service et au service du personnel de fournir des justifications à cet égard.
Enfin, l'attention est attirée sur le fait qu'une fausse déclaration relative au motif du chômage peut donner lieu à des poursuites pénales.
Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut