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Arrêté Royal du 25 novembre 1998
publié le 08 décembre 1998

Arrêté royal portant l'extension des règles décidées par une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016337
pub.
08/12/1998
prom.
25/11/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant l'extension des règles décidées par une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, notamment l'article 3, § 1er, 1° et § 3;

Vu le règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche;

Vu le règlement (CEE) n° 1772/82 du Conseil du 29 juin 1982 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche;

Vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 3318/94 du Conseil du 22 décembre 1994 notamment sur les articles 5, 5bis et 6;

Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, modifié par le règlement (CE) 323/97 de la Commission du 21 février 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 3190/82 de la Commission du 29 novembre 1982 établissant les modalités d'application de l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche, comme modifié par le règlement (CE) n° 1336/95 de la Commission du 13 juin 1995;

Vu le règlement (CE) n° 2939/94 de la Commission du 2 décembre 1994 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche, comme modifié par le règlement (CE) n° 1762/96 de la Commission du 11 septembre 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la nécessité de prendre sans retard une mesure concernant la gestion des marchés de produits de la pêche résulte des perturbations des marchés suite à la vente au dessous du prix de retrait des produits de la pêche mis en vente par les non-adhérents d'une organisation de producteurs reconnue;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Règlement des marchés : règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture;2. Normes de commercialisation : les normes de commercialisation définies par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant les normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche; 3. Organisation de producteurs : organisation de producteurs reconnue comme déterminée dans l'article 4, paragraphe 1er du règlement des marchés;. 4. Prix de retrait : les produits ne peuvent pas être vendus pour la consommation humaine, au dessous de ce prix.

Art. 2.Afin d'être reconnue, l'organisation de producteurs doit justifier que pour l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquels la reconnaissance est demandée, l'organisation de producteurs écoule - soit 30 % au moins de la production totale dans les ports belges, exprimée en tonnage; - soit 50 % au moins de la production totale dans le port d'Ostende ou de Zeebruges, exprimée en tonnage.

Art. 3.Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, du règlement des marchés, au règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et au règlement (CE) n° 2939/94 de la Commission du 2 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche, la société coopérative « Rederscentrale », dont le siège est établi à 8400 Ostende, H. Baelskaai 25, est reconnue comme organisation de producteurs.

Art. 4.Sont rendues obligatoires pour les non-adhérents, les règles figurant aux annexes 1, 2 et 3, que la Rederscentrale a fixées en ce qui concerne le prix de retrait de certains produits de la pêche.

Conformément aux articles 12, paragraphe 1er, a, et 15, paragraphe 1er, a, du règlement des marchés, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10% au-dessus du prix est admise par rapport au montant du prix de retrait.

L'extension aux non-adhérents vaut pour tous les ports de la côte belge.

Art. 5.En application de l'article 5 du règlement des marchés, les produits, qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation ou qui n'ont pu être vendus à un prix au moins égal au prix de retrait, sont retirés du marché par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs mentionnée à l'article 3.

Art. 6.Les frais administratifs pour l'intermédiaire de l'organisation de producteurs reconnue sont retenus des recettes, des bateaux de pêche des non-adhérents.

Art. 7.Les producteurs, qui ne sont pas membre d'une organisation de producteurs, mentionnée à l'article 3, ne reçoivent aucune indemnité pour leurs produits qui selon l'article 5 ne peuvent pas être commercialisés ou sont retirés du marché.

Art. 8.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est autorisé à rendre obligatoires les modifications apportées par la Rederscentrale aux règles qu'elle a édictées et qui figurent aux annexes 1, 2 et 3.

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu'au règlement des marchés et ses règlements d'application sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Le Ministre qui à l'agriculture dans ses attributions est autorisé à prolonger la période d'application du présent arrêté chaque fois pour une durée de 12 mois au maximum.

Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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