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Arrêté Royal du 25 novembre 1997
publié le 16 décembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques

source
ministere de l'interieur
numac
1997000892
pub.
16/12/1997
prom.
25/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/25/1997000892/moniteur
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25 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dispose comme suit : « Un numéro d'identification est attribué à chaque personne lors de la première inscription de celle-ci au Registre national. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé. » En exécution de cette disposition, un arrêté royal du 3 avril 1984 a fixé la composition du numéro du Registre national de la manière suivante : - un premier groupe de six chiffres constitué par la date de naissance dans l'ordre année, mois, jour; - un deuxième groupe de trois chiffres identifiant les personnes nées le même jour, le nombre ainsi établi étant impair pour les hommes et pair pour les femmes (le premier homme inscrit à cette date de naissance reçoit le numéro d'ordre 001, le second 003 et ainsi de suite jusqu'à 997; de même, la première femme inscrite à cette date de naissance reçoit le n° 002, la seconde 004 et ainsi de suite jusqu'à 998; - un troisième groupe de deux chiffres, constituant un nombre de contrôle dont le calcul est précisé à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 avril 1984.

Au moment où ce dernier arrêté royal a été pris, il n'était guère envisagé que le numéro du Registre national prendrait une extension aussi importante que celle qu'il connaît aujourd'hui.

D'autre part, la réutilisation du numéro prévue par les articles 6 et 7 de l'arrêté royal précité a suscité de nombreuses observations de la part des utilisateurs, notamment du Ministère des Finances et des organismes de sécurité sociale. En effet, il n'est pas rare que des dossiers sont maintenus actifs, même si les titulaires sont décédés depuis plusieurs années. C'est notamment le cas en matière d'indivision et de succession.

En outre, la réutilisation d'un numéro déjà attribué nécessiterait d'effacer celui-ci dans tous les fichiers où il a été utilisé, qu'il s'agisse de l'enregistrement tant de son titulaire que de celui des membres de sa famille ou de son ménage.

Lors d'une réunion comité des utilisateurs du Registre national qui s'est tenue le 19 février 1997, le problème a été posé de savoir si le passage à l'an 2000 ne devait pas conduire à l'adoption d'un numéro à 12 chiffres étant donné la saturation possible des numéros d'ordre, l'enregistrement de personnes nées le même jour étant limité à 499 hommes et 499 femmes. Même si le taux de natalité a diminué depuis plusieurs années, il n'est pas rare qu'en raison soit de fluctuations saisonnières, soit de l'immigration, on enregistre plus de 500 personnes nées le même jour, avec plus ou moins 50 % de chaque sexe.

Les disponibilités pour l'an 2000 et les années suivantes se révéleraient dès lors insuffisantes.

Un groupe de travail fut constitué au sein de ce comité, dont les conclusions quasi unanimes furent les suivantes : - non réutilisation d'un numéro déjà attribué; - maintien d'une structure à 11 chiffres; - maintien de la date de naissance en six chiffres pour ce qui concerne le premier groupe.

En outre, certains membres souhaitaient une intangibilité absolue d'un numéro attribué.

Afin de vérifier si une suite positive pouvait être réservée à ces demandes, des simulations furent effectuées de manière : - à éviter un même numéro pour une personne née au 19e, 20e ou 21e siècle; - à éviter la même confusion en cas d'erreur d'un chiffre dans le numéro ou dans le cas d'une substitution simple de deux chiffres.

La solution qui offrait le moins de risque consistait, à partir de l'an 2000, à calculer le nombre de contrôle d'une manière différente, tout en maintenant la division par 97. Cette solution opère la division par 97, en faisant précéder, pour la division uniquement, le groupe de neuf chiffres par le chiffre 2. Ainsi, outre l'élimination des confusions précitées, l'algorithme de contrôle du numéro national ne subissait qu'une modification limitée.

Par contre, il ne fut pas possible de répondre au souci d'une intangibilité absolue du numéro, une grande majorité d'utilisateurs considérant que la date de naissance exacte et l'indication implicite du sexe devaient être mentionnées. En d'autres termes, si une personne a été enregistrée deux fois (collecte sous deux noms différents) ou s'il y a eu confusion à la collecte pour ce qui concerne le sexe, les articles 8 et 9 de l'arrêté royal restent d'application.

Commentaire des articles Article 1er Cet article prévoit que pour la détermination du numéro d'ordre à trois chiffres constituant le deuxième groupe, le rang d'inscription est recommencé pour les personnes nées à partir de l'an 2000, selon le sexe à partir de 001 ou de 002.

Article 2 Cet article instaure un nouveau mode de calcul du nombre de contrôle à deux chiffres constituant le troisième groupe.

Compte tenu des souhaits exprimés par le groupe de travail constitué au sein du Comité des utilisateurs du Registre national, ce nouveau mode de calcul maintient le principe de la division par 97 ainsi que précisé ci-avant.

Articles 3 et 4 Ces articles visent à rencontrer le souci exprimé par le groupe de travail ci-dessus évoqué de voir la réutilisation d'un numéro d'identification du Registre national prohibée de manière absolue.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et trés fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 14 novembre 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant par trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques", a donné le 18 novembre 1997 l'avis suivant : Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites. Ces trois points n'appellent pas d'observations.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans. 25 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983, organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, notamment les articles 3, 4, 6 et 7;

Considérant que depuis sa mise en oeuvre, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques a connu un taux d'utilisation beaucoup plus important qu'il n'était prévu en 1984;

Considérant que l'unanimité des utilisateurs estime que la réutilisation du numéro national telle que le prévoit l'article 6 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1984 risque de poser des problèmes insolubles dans la gestion des fichiers utilisant le numéro;

Considérant en outre que ces utilisateurs souhaitent maintenir une structure en onze chiffres;

Considérant dès lors qu'une saturation des numéros d'ordre visés à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1984 risque de se produire à partir de l'an 2000 et qu'une solution adéquate consiste à adapter à partir de cette année le calcul du nombre de contrôle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la carte d'identité sociale instituée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 "portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", confirmé par la loi du 26 juin 1997, sera mise en circulation dans un délai rapproché;

Considérant qu'en application de l'article 2, alinéa 3, 6°, de l'arrêté royal précité, le numéro d'identification du Registre national sera apposé sur la carte d'identité sociale;

Considérant qu'en prévision de la mise en circulation imminente de cette nouvelle carte, des logiciels ont été développés qui tiennent compte de la manière dont est composé le numéro d'identification du Registre national;

Considérant que sous peine d'entraver le bon déroulement de la distribution de la carte d'identité sociale, il importe d'être fixé à bref délai sur le mode de composition du numéro d'identification du Registre national qui sera attribué aux personnes qui naîtront à partir de l'an 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 novembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques est complété par la phrase suivante : « Le rang d'inscription est recommencé pour les personnes nées à partir de l'an 2000. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, pour les personnes nées à partir de l'an 2000, le calcul visé à l'alinéa précédent est effectué en faisant précéder les neuf chiffres par le chiffre 2. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Un numéro d'identification attribué ne peut pas être réutilisé. ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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