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Arrêté Royal du 16 juillet 1997
publié le 23 août 1997

Arrêté royal modifiant l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012595
pub.
23/08/1997
prom.
16/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/16/1997012595/moniteur
moniteur
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16 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;.

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, 4, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1997;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'à cause d'une erreur matérielle certaines dispositions, nécessaires pour la continuité du fonctionnement des A.L.E. n'ont pas été reprises dans le texte de l'arrêté royal du 25 juin 1997 modifiant l'article 79, 4, 5 et 9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et qu'il faut afin de garantir la sécurité juridique pour toutes les personnes concernées, apporter sans délai les corrections nécessaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 79, 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Est considéré comme chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi et est inscrit d'office comme candidat auprès de l'agence compétente pour son lieu de résidence, le chômeur complet indemnisé qui bénéficie depuis au moins deux ans d'allocations de chômage ou d'allocations d'attente. ». 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'Office informe le chômeur de l'inscription d'office visée à l'alinéa 1er, l'invite à se présenter auprès de l'agence locale pour l'emploi et l'informe de ce qu'à défaut de se présenter, il sera convoqué par celle-ci.L'inscription d'office est supprimée après une interruption des allocations pendant six mois calendrier complets. ». 3° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux alinéas précédents, le chômeur qui perçoit un complément d'adaptation conformément à l'article 114, 2, qui est occupé comme travailleur à temps partiel, qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés, ne peut effectuer aucune activité conformément au présent article.».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Empoi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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