publié le 15 février 2012
Arrêté royal modifiant diverses dispositions transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, afin de transposer partiellement la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Transport maritime
25 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, afin de transposer partiellement la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par les lois des 3 mai 1999 et 22 janvier 2007;
Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres, le 20 octobre 1972, l'article 2, § 4;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2011;
Vu l'avis 50.503/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
Article 1er.Dans l'annexe XXV de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur inspection maritime, insérée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le I., 1, 2 et 3, est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - SYSTEMES D'IDENTIFICATION AUTOMATIQUES 1. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port Belge, sont équipés d'un système d'identification automatique (ci-après AIS) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS de 1974.2. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un AIS conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS de 1974.3. a) Les navires à passagers d'une longueur inférieure à 15 mètres ou d'une jauge brute inférieure à 300 effectuant des voyages domestiques, sont exemptés de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans la présente annexe.b) Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, mais inférieure à 500 naviguant exclusivement dans les eaux intérieures de la Belgique et en dehors des itinéraires normalement utilisés par les autres navires équipés d'AIS, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un AIS prévue dans la présente annexe.»; 2° le II., 1er, 2 et 3, est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - SYSTEMES ENREGISTREUR DES DONNEES DU VOYAGE « 1. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, qui effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port Belge, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (ci-après VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS de 1974. Dans le cas de navires de marchandises construits avant le 1er juillet 2002, le VDR peut être un système enregistreur des données du voyage simplifié (ci-après S-VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS de 1974. 2. a) Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3.000, construits le 1er juillet 2002 ou après et qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS de 1974. b) Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR ou d'un S-VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS de 1974.3. a) Les navires à passagers effectuant uniquement des voyages dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR.b) Les navires, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR lorsqu'il peut être démontré à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet que l'interfaçage d'un VDR avec l'équipement existant à bord n'est pas justifié ni faisable.c) Les navires de charge construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages internationaux ou domestiques, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un S-VDR lorsqu'ils sont définitivement retirés du service dans les deux ans à compter de la date de mise en oeuvre indiquée dans le chapitre V de la convention SOLAS de 1974.» CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiéepar la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 et par la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011. »
Art. 3.Dans l'article 7quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal de 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bâtiments d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port du littoral Belge, sont équipés d'un système d'identification automatique (ci-après AIS) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. § 2. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bâtiments d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un AIS conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. § 3. Les navires à passagers d'une longueur inférieure à 15 mètres ou d'une jauge brute inférieure à 300 effectuant des voyages domestiques, sont exemptés de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans le présent article.
Les bâtiments, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, mais inférieure à 500 naviguant exclusivement dans les eaux intérieures de la Belgique et en dehors des itinéraires normalement utilisés par les autres bâtiments équipés d'AIS, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un AIS prévue dans le présent article. »
Art. 4.L'article 7septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal de 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7septies.Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bâtiments d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, qui effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port du littoral belge, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (ci-après VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Dans le cas des navires de marchandises construits avant le 1er juillet 2002, le VDR peut être un système enregistreur des données du voyage simplifié (ci-après S-VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bâtiments d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou après et qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR ou d'un S-VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires à passagers effectuant uniquement des voyages dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR. Les bâtiments, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR lorsqu'il peut être démontré à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet que l'interfaçage d'un VDR avec l'équipement existant à bord n'est pas justifié ni faisable.
Les navires de charge construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages internationaux ou domestiques, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un S-VDR lorsqu'ils sont définitivement retirés du service dans les deux ans à compter de la date de mise en oeuvre indiquée dans le chapitre V de la convention SOLAS. Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : a) aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;b) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;c) aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord.»
Art. 5.Dans l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour les substances visées à l'annexe I de la Convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 ° C et la densité à 15 ° C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.286 (86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité; ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen
Art. 6.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, la phrase « Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiéepar la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. », est remplacée par la phrase : « Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiéepar la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 et par la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011. »
Art. 7.Dans l'article 43sexies, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour les substances visées à l'annexe I de la Convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 ° C et la densité à 15 ° C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.286 (86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité; ».
Art. 8.Dans l'article 43decies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages internationaux et se dirigeant vers la mer ou faisant escale dans le port maritime de Gand, sont équipés d'un système d'identification automatique (ci-après AIS) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. § 2. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un AIS conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. § 3. Les navires à passagers d'une longueur inférieure à 15 mètres ou d'une jauge brute inférieure à 300 effectuant des voyages domestiques, sont exemptés de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans le présent article.
Les bateaux, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, mais inférieure à 500 naviguant exclusivement dans les eaux intérieures de la Belgique et en dehors des itinéraires normalement utilisés par les autres bateaux équipés d'AIS sont exemptés de l'obligation d'emport d'un AIS prévue dans le présent article. ».
Art. 9.L'article 43undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 43undecies.Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, qui effectuent des voyages internationaux et se dirigeant vers la mer ou faisant escale dans le port maritime de Gand, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (ci-après VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Dans le cas des navires de marchandises construits avant le 1er juillet 2002, le VDR peut être un système enregistreur des données du voyage simplifié (ci-après S-VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou après et qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR ou d'un S-VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires à passagers effectuant uniquement des voyages dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 3 de l' arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, sont exemptés des exigences en matière de VDR. Les bateaux, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, sont exemptés des de l'obligation d'emport d'un VDR lorsqu'il peut être démontré à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet que l'interfaçage d'un VDR avec l'équipement existant à bord n'est pas justifié ni faisable.
Les navires de charge construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages internationaux ou domestiques, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un S-VDR lorsqu'ils sont définitivement retirés du service dans les deux ans à compter de la date de mise en oeuvre indiquée dans le chapitre V de la convention SOLAS. Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : a) aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilises pour un service public non commercial;b) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;c) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur
Art. 10.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, la phrase « Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. », est remplacée par ce qui suit : « Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement Européen en du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiéepar la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 » avril 2009 et par la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011. »
Art. 11.Dans l'article 3quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages internationaux et se dirigeant vers la mer ou faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège, sont équipés d'un système d'identification automatique (ci-après AIS) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. § 2. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un AIS conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. § 3. Les navires à passagers d'une longueur inférieure à 15 mètres ou d'une jauge brute inférieure à 300 effectuant des voyages domestiques, sont exemptés de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans le présent article.
Les bateaux, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, mais inférieure à 500 naviguant exclusivement dans les eaux intérieures de la Belgique et en dehors des itinéraires normalement utilisés par les autres bateaux équipés d'AIS sont exemptés de l'obligation d'emport d'un AIS prévue dans le présent article. »
Art. 12.L'article 3septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3septies.Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, qui effectuent des voyages internationaux et se dirigeant vers la mer ou faisant escale dans le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (ci-après VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Dans le cas des navires de marchandises construits avant le 1er juillet 2002, le VDR peut être un système enregistreur des données du voyage simplifié (ci-après S-VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les bateaux autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou après et qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR ou d'un S-VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires à passagers effectuant uniquement des voyages dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 3 de l' arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, sont exemptés des exigences en matière de VDR. Les bateaux, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR lorsqu'il peut être démontré à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet que l'interfaçage d'un VDR avec l'équipement existant à bord n'est pas justifié ni faisable.
Les navires de charge construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages internationaux ou domestiques, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un S-VDR lorsqu'ils sont définitivement retirés du service dans les deux ans à compter de la date de mise en oeuvre indiquée dans le chapitre V de la convention SOLAS. Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : a) aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;b) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;c) aux soutes des bateaux d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bateaux destinés à être utilisés à bord.».
Art. 13.Dans l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour les substances visées à l'annexe I de la Convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 ° C et la densité à 15 ° C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.286 (86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité; ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil
Art. 14.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 et par la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011. ».
Art. 15.Dans l'article 5, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) pour les substances visées à l'annexe I de la Convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 ° C et la densité à 15 ° C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.286 (86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité; ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mars 2012.
Art. 17.Le Dinistre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE