publié le 15 mars 2005
Arrêté royal d'exécution des articles 413bis à 413sexies du Code des impôts sur les revenus 1992
25 FEVRIER 2005. - Arrêté royal d'exécution des articles 413bis à 413sexies du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'exécuter le prescrit de l'article 413octies du Code des impôts sur les revenus 1992.
Cette disposition, insérée par l'article 332 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, prévoit que le Roi arrête les conditions d'application des articles 413bis à 413sexies du Code des impôts sur les revenus 1992, relatifs à la surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs.
Les règles légales précitées, relatives à la surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs, visent à permettre au directeur des contributions d'accorder, au redevable ou à son conjoint, une mesure de faveur exceptionnelle par laquelle il surseoit définitivement au recouvrement des impôts dus dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.
La loi soumet, cependant, l'octroi de cette mesure exceptionnelle au respect des conditions qu'elle fixe. Ainsi, le redevable doit-il, pour bénéficier de la mesure, être une personne physique, malheureuse et de bonne foi, incapable de payer ses dettes exigibles et à échoir. Ainsi, la mesure de surséance est-elle limitée aux impôts sur les revenus, en principal et accessoires, à l'exclusion des précomptes. Ainsi, le bénéfice de la surséance est-il exclu pour les cotisations contestées ou celles résultant de la constatation d'une fraude fiscale.
Dans le respect des conditions fixées par la loi, le directeur des contributions dispose, néanmoins, d'un large pouvoir d'appréciation qui doit lui permettre de traiter équitablement l'extrême diversité des situations susceptibles de lui être soumises.
Répondant à la préoccupation émise par le Conseil d'Etat dans son avis n° 38.124/2 du 14 février 2005, le Gouvernement entend rappeler que des instructions générales fixeront les lignes de conduite nécessaires à guider le directeur dans l'exercice de cette nouvelle compétence aux fins de garantir, dans toute la mesure du possible, un traitement uniforme des demandes de surséance.
C'est encore dans le cadre de ces instructions générales que seront rendus publics l'adresse à laquelle les recours contre la décision directoriale doivent être envoyés, ainsi que le formulaire standardisé relatif au relevé du patrimoine et des revenus et des dépenses du ménage visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du présent projet.
Le Gouvernement estime, en effet, que la publication du formulaire précité en annexe à une instruction administrative suffit à garantir la nécessaire sécurité juridique du système mis en place sans qu'il soit utile, comme le suggère le Conseil d'Etat dans son avis précité, d'en faire une annexe au présent projet d'arrêté royal.
Outre qu'il entend régler le mode de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les recours introduits à l'encontre des décisions directoriales en matière de surséance indéfinie au recouvrement, le présent projet poursuit l'objectif d'encadrer le pouvoir du directeur, à la fois, par l'établissement de règles procédurales relatives à l'instruction de la demande et par la fixation de critères sur lesquels le directeur doit fonder sa décision.
Dans son avis précité du 14 février 2005, le Conseil d'Etat suggère encore de compléter le présent projet d'arrêté royal par des dispositions fixant la procédure à suivre en cas de déchéance du bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement dans les cas prévus à l'article 413septies du CIR 92.
Le Gouvernement n'entend pas suivre cette suggestion au motif qu'elle pourrait conduire à excéder l'habilitation donnée au Roi par l'article 413octies du même code, lequel ne vise pas l'article 413septies précité.
A cet égard, il suffit de constater que, par application de la théorie générale du retrait de l'acte administratif, il appartiendra à l'autorité qui a rendu la décision de surséance d'en prononcer la perte du bénéfice dans les cas visés à l'article 413septies du CIR 92.
Commentaire des articles Article 1er Cette disposition a pour objectif de désigner le fonctionnaire chargé d'instruire la demande de surséance indéfinie au recouvrement.
Parce qu'il disposera le plus souvent de renseignements relatifs à la situation du demandeur, le Receveur chargé des cotisations visées par la demande est naturellement le plus apte à remplir ce rôle.
Pour d'évidentes raisons d'efficacité, il convient, néanmoins, de veiller à ce que, seul, un receveur instruise la demande de surséance.
C'est la raison pour laquelle, lorsque la demande vise des créances qui relèvent de plusieurs bureaux de recettes distincts, il est prévu que l'instruction de la demande relève du Receveur du domicile du demandeur au jour de la demande.
Article 2 Les dispositions de l'article 2 du présent projet tendent à décrire les principaux objectifs de l'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement. L'instruction de la demande constitue la phase essentielle de la procédure : c'est, en effet, sur la base du rapport du fonctionnaire instructeur que le directeur sera appelé à rendre sa décision.
Il s'agira pour le fonctionnaire instructeur de vérifier que les conditions légales de la surséance indéfinie sont réunies dans le chef du redevable ou de son conjoint. A cette fin, il lui appartiendra de procéder à une large enquête tant auprès du redevable lui-même qu'auprès de toute autre personne concernée.
Aux fins d'assurer une certaine uniformité dans le traitement des demandes, il est prévu que l'administration puisse prescrire l'usage d'un formulaire standardisé.
Article 3 Cet article entend déterminer les critères généraux à l'aune desquels le directeur devra apprécier la situation particulière du demandeur pour, tout à la fois, accorder ou refuser la surséance et fixer le montant de la somme à payer par le demandeur, visée à l'article 413bis, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 4 Les dispositions de l'article 4 en projet fixent les règles de fonctionnement de la Commission de recours en matière de surséance indéfinie au recouvrement.
Elles n'appellent pas d'autres commentaires particuliers.
Article 5 L'entrée en vigueur des dispositions est fixée au jour de sa publication au Moniteur belge.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 38.124/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 7 février 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "d'exécution des articles 413bis à 413sexies du Code des impôts sur les revenus 1992", a donné le 14 février 2005 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « En effet, l'urgence est motivée par le fait : - qu'il est prévu que la modification introduite par le présent projet entre en vigueur le 1er janvier 2005; - que depuis cette date des demandes de surséance indéfinie au recouvrement peuvent être introduites auprès des différents directeurs des contributions compétents; - qu'il est dès lors impérieux, aux fins de permettre un traitement uniformisé des demandes, et ainsi garantir la sécurité juridique, d'adopter sans délai les mesures d'exécution qui s'imposent; - qu'il convient également d'éviter qu'en absence de règles d'exécution claires, le traitement des demandes par l'administration à compter de la date précitée n'encoure des retards ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limitera son examen au fondement légal du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations générales 1. Dans son avis du 25 janvier 2005, l'Inspecteur des Finances s'interroge quant à savoir si les règles en projet suffiront à garantir un traitement complètement uniforme des demandes de surséance. A ce propos, le fonctionnaire délégué a indiqué ce qui suit : « Il ressort de l'exposé des motifs de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer que le législateur a souhaité, dans la mise en oeuvre des mesures relatives à la surséance indéfinie au recouvrement, réserver au directeur des contributions un large pouvoir d'appréciation.
C'est pourquoi, ainsi que le rappelle le préambule du Rapport au Roi de l'arrêté en projet, « dans le respect des conditions fixées par la loi, le directeur des contributions dispose, néanmoins, d'un large pouvoir d'appréciation qui doit lui permettre de traiter équitablement l'extrême diversité des situations susceptibles de lui être soumises. » Les dispositions de l'arrêté en projet veillent ainsi tout particulièrement, à la fois, à ne pas ajouter de nouvelles conditions qui n'auraient pas été prévues par la loi et à ne pas écorner cette marge de manoeuvre laissée au directeur. En effet, encadrer le pouvoir directorial par la fixation de stricts critères de décision aurait immanquablement conduit, à l'encontre du voeu du législateur, à faire de la compétence directoriale une forme de « compétence liée » au risque d'exclure, sans justification objective, un certain nombre de situations qui auraient mérité d'être prises en considération.
Il conviendrait toutefois, comme l'avait prévu l'exposé des motifs de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, que le Ministre compétent fixe, par voie d'instructions générales, des lignes de conduite pour encadrer le large pouvoir d'appréciation du directeur afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, un risque de traitement discriminatoire des contribuables, et ce d'autant plus que le projet d'arrêté ne fait pas usage du pouvoir que l'article 413octies du Code des impôts sur les revenus 92 (ci-après CIR 92) donne au Roi d'"arrêter les conditions objectives à la fixation de la somme (...) à payer par le demandeur". 2. Le projet d'arrêté royal est pris en vertu de l'article 413octies du CIR 92, introduit par l'article 332 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui charge le Roi de déterminer les conditions d'application des articles 413bis à 413sexies du même Code, introduit par le même article de la loi-programme. Les articles 1er à 3 du projet visent le cas où le contribuable introduit une demande de surséance indéfinie au recouvrement.
L'article 413bis, § 3, du CIR 92, permet en outre d'accorder d'office au redevable la surséance indéfinie au recouvrement sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement.
Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, le fonctionnaire chargé du recouvrement invite d'office au préalable le contribuable à lui adresser un relevé de son patrimoine et des revenus et dépenses de son ménage, comme le prévoit l'article 2, § 2, du projet en cas de demande introduite par le contribuable. 3. Le Conseil d'Etat se demande si le projet d'arrêté ne devrait pas être complété par des dispositions fixant la procédure à suivre en cas de déchéance du bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement dans les cas prévus à l'article 413septies du CIR 92. Observations particulières Dispositif Article 2 1. En son paragraphe 2, alinéa 2, cet article prévoit que : « L'Administration peut prescrire l'utilisation d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage, établi sous la forme d'un formulaire standardisé.» Le fonctionnaire délégué a confirmé que l'utilisation du formulaire sera obligatoire. Dans un souci de sécurité juridique, il est préférable d'en faire une annexe à l'arrêté royal en projet et de le rédiger de manière telle que le contribuable puisse le compléter en portant à la connaissance de l'administration, les informations pertinentes qui ne seraient pas répertoriées dans le formulaire standardisé. 2. A l'article 2, § 1er, dernière ligne du texte français, il faut remplacer les mots "celui des" par "les" (voir version néerlandaise). Article 4 Il n'est pas d'usage d'indiquer une adresse administrative dans un arrêté réglementaire. Ces renseignements doivent être publiés sous la forme d'un avis au Moniteur belge.
Article 5 1. L'article 413quinquies, § 2, du CIR 92, prévoit que : « ... (la) commission (est) composée d'au moins deux et d'au plus quatre directeurs des contributions désignés par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement des impôts sur les revenus, ou de son délégué".
De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu de prévoir que le projet d'arrêté fixe, dès à présent, le nombre des membres de la Commission dans les limites prévues par l'article 413quinquies du CIR 92. 2. L'article 5, § 3, alinéa 2, en projet, prévoit que : « Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir la répartition des membres de la Commission, selon leur rôle linguistique, en une chambre de langue française et une chambre de langue néerlandaise.» La création de chambres au sein de la Commission n'est pas prévue par la loi et requiert l'intervention du législateur. En effet, une telle mesure ne relève pas des conditions d'application de l'article 413quinquies du CIR 92, au sens de l'article 413octies du CIR 92, et va à l'encontre du souci d'uniformité dans le traitement des demandes qui a été exprimé au cours des travaux préparatoires de la loi-programme, de sorte qu'elle ne relève pas du pouvoir du Roi d'exécuter la loi (1). (1) Au demeurant, à titre de comparaison, les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 18 avril 2004, édition 2) n'ont pas prévu la possibilité de scinder en chambres distinctes, le collège qui adopte les décisions anticipées. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre, M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. (...) Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins.
25 FEVRIER 2005. Arrêté royal d'exécution des articles 413bis à 413sexies du Code des impôts sur les revenus 1992 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 413bis à 413octies, insérés par l'article 332 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 3 février 2005;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que : - en vertu de l'article 333 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 332 de la même loi, insérant dans le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 413bis à 413octies est entré en vigueur le 1er janvier 2005; - depuis cette date, des demandes de surséance indéfinie au recouvrement peuvent être introduites auprès des différents directeurs des contributions compétents; - il est, dès lors, impérieux, aux fins de permettre un nécessaire traitement uniformisé des demandes et ainsi garantir la sécurité juridique, d'adopter sans délai les mesures d'exécution qui s'imposent; - il convient également d'éviter qu'en l'absence de règles d'exécution claires, le traitement des demandes par l'administration à compter de la date précitée n'encoure des retards.
Vu l'avis 38.124/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement dont il est question à l'article 413quater, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales visées par la demande.
Toutefois, lorsque la demande de surséance indéfinie au recouvrement vise des créances qui relèvent de la compétences de différents fonctionnaires chargés du recouvrement, l'instruction de la demande est confiée au fonctionnaire dans le ressort duquel le demandeur a son domicile au jour où la demande est introduite.
Art. 2.§ 1er. Le fonctionnaire chargé du recouvrement auquel est confié l'instruction de la demande procède, dans tous les cas, à une enquête de solvabilité à charge du redevable ou de son conjoint en vue de déterminer, à la fois, la situation du patrimoine et les revenus et dépenses du ménage. § 2. Le redevable ou son conjoint est invité, à cette fin, à compléter sa demande d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage.
L'Administration peut prescrire l'utilisation d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage, établi sous la forme d'un formulaire standardisé. § 3. Le fonctionnaire chargé du recouvrement fait rapport de son instruction au directeur saisi de la demande et lui soumet une proposition de décision.
Art. 3.Pour accorder la surséance indéfinie au recouvrement, le directeur tient compte des éléments particuliers mentionnés par le redevable ou son conjoint dans sa requête, de la situation du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage du demandeur ainsi que de ses dettes fiscales échues ou à échoir.
Il arrête le montant de la somme, visée à l'article 413bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur la base des mêmes critères.
Art. 4.§ 1er. La Commission de recours visée à l'article 413quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 est composée, outre du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement des impôts sur les revenus ou de son délégué, de trois des directeurs des contributions désignés conformément à l'article précité. § 2. Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité, chaque membre ayant une voix. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante. § 3. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS