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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 octobre 2009
publié le 09 novembre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2009031535
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, l'article 2, § 1er, 1°, modifié par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1974 fixant la liste des variétés des espèces agricoles, susceptibles d'être soumises au contrôle de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1952;

Considérant que la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 28 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2009;

Vu l'avis n° 46.860/VR du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champs d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue, établi par la Commission des Communautés européennes sur la base des catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles des Etats membres;2° catalogue commun des variétés des espèces de légumes : le catalogue, établi par la Commission des Communautés européennes sur la base des catalogues des variétés des espèces de légumes des Etats membres;3° organisme génétiquement modifié : un organisme tel que visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;4° dispositions officielles : les mesures qui sont prises par une des instances ou personnes suivantes : a) par les autorités d'un Etat, b) sous la responsabilité d'un Etat, par des personnes morales de droit public ou privé, c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un Etat, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions;5° le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue des variétés établi sur la base du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles, visé à l'article 1er, 8°, et les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles admises par les autres régions;6° le catalogue national des variétés des espèces de légumes : le catalogue des variétés établi sur la base du catalogue des variétés des espèces de légumes, visé à l'article 1er, 9°, et les catalogues des variétés des espèces de légumes admises par les autres régions;7° autres régions : la Région wallonne ou la Région flamande;8° le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles établi par le Ministre sur la base de l'article 2, alinéa premier;9° le catalogue des variétés des espèces de légumes : le catalogue des variétés des espèces de légumes établi par le Ministre sur la base de l'article 2, alinéa deux;11° l'entité compétente : la direction compétant pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du MRBC;12° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétant pour la Politique agricole.

Art. 2.Le Ministre admet des variétés des espèces de plantes agricoles au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles.

Les variétés admises sont des variétés de betteraves, de plantes fourragères, de céréales, de pommes de terre ainsi que de plantes oléagineuses et à fibres dont les semences ou plants peuvent être commercialisés selon les dispositions : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères;3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;4° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;5° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre. Le Ministre admet des variétés de légumes au catalogue des variétés des espèces de légumes. Les variétés admises sont des variétés des espèces de légumes dont les semences ou plants peuvent être commercialisés selon les dispositions : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes; Le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays ne faisant pas partie de la Communauté européenne.

Art. 3.Les variétés (lignées inbred, hybrides) destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales, sont reprises dans le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles dans la mesure où les semences qui leur appartiennent doivent être commercialisées sous leurs noms.

Art. 4.Le Ministre peut prévoir que l'admission d'une variété au catalogue d'un autre Etat membre est équivalente à l'admission au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes. Dans ce cas, le Ministre est dispensé de l'exécution des épreuves officielles décrites à l'article 8 et l'entité compétente est dispensée du respect de l'article 11, § 4, et de l'article 12, 2° à 5° compris. CHAPITRE II. - Admission au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

Art. 5.§ 1er. Une variété n'est admise au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.

Dans le cas de plantes agricoles et de chicorée industrielle, la variété doit en outre posséder une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante. § 2. Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas nécessaire : 1° pour l'admission des variétés de graminées, si l'obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères.Le Ministre décide, conformément aux décisions des Institutions européennes, que ces variétés doivent apparaître, lors d'un examen approprié, comme convenant à l'usage auquel elles sont déclarées être destinées. 2° pour l'admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre état membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation;3° pour l'admission de variétés (lignées inbred, hybrides) utilisées exclusivement comme composants de variétés hybrides satisfaisant aux exigences du § 1er. § 3. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine, l'environnement et la contamination des filières traditionnelles et biologiques, tel que prévu à l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, la Directive 2001/18 du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil et le Règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, comprenant l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement et la prise en compte d'autres facteurs pertinents, y compris de nature socio-économique. § 4. Par ailleurs, lorsque des semences d'une variété végétale sont destinées à être utilisées en tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ou en tant qu'aliments pour animaux relevant de l'article 15 de ce Règlement, cette variété ne peut être admise que si elle a été approuvée conformément à cette directive. § 5. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes mentionné dans le Règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994, concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, le Ministre peut déroger, conformément aux décisions des Institutions européennes, aux critères d'acceptation relatifs à distinction, stabilité et homogénéité.

Art. 6.§ 1er. Une variété est distincte si, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans la Communauté européenne.

Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision.

Une variété connue dans la Communauté est toute variété qui, au moment où la demande d'admission de la variété à juger est dûment introduite : 1° soit, figure au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes;2° soit, sans figurer à l'un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission en Belgique ou dans un autre état membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays, soit au contrôle en tant que semence standard, sauf s'il n'est plus satisfait aux conditions précitées dans tous les Etats membres avant l'arrêté relatif à la demande d'admission de la variété à juger. § 2. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels. § 3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite des rares aberrations - sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet § 4. Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres variétés admises au catalogue national des variétés d'espèces de plantes agricoles ou au catalogue national des variétés d'espèces de légumes, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d'autres caractéristiques favorables.

Art. 7.Les variétés provenant d'autres Etats membres sont soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés visées à l'article 2.

Art. 8.§ 1er. Une variété n'est admise au catalogue national des variétés d'espèces de plantes agricoles ou au catalogue national des variétés d'espèces de légumes qu'après des examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles. L'examen officiel est exécuté sur ordre du Ministre.

Pour établir la distinction, les examens en culture incluent au moins les variétés comparables disponibles, connues dans la Communauté au sens de l'article 6, § 1er. Pour l'application de l'article 11 relatif à la nomenclature, d'autres variétés comparables disponibles sont incluses.

En ce qui concerne les variétés d'espèces de plantes agricoles qui ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard, les résultats d'examens non-officiels et l'expérience pratique acquise lors de la culture peuvent également être pris en compte en relation avec les résultats d'un examen officiel. § 2. Le Ministre fixe, conformément aux décisions des Institutions européennes et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, les conditions suivantes : 1° les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;2° les conditions minimales concernant l'exécution des examens;3° les modalités nécessaires pour les examens en culture à effectuer en vue de l'estimation de la valeur culturale ou d'utilisation.Ces modalités peuvent déterminer : a) les procédures et conditions selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale peut convenir d'inclure dans ces examens en culture, à titre d'assistance administrative, des variétés pour lesquelles une demande d'admission a été introduite dans un autre région ou Etat membre;b) les termes de coopération entre les autorités des autres régions ou Etats membres participants;c) l'impact des résultats de ces examens en culture;d) les normes relatives à l'information sur les examens en culture pour l'estimation de la valeur culturale ou d'utilisation. Le Ministre est chargé de l'établissement des critères d'admission, des caractères à retenir en vue de la description de la variété et de l'interprétation des résultats des examens. § 3. Lorsque l'examen des composants généalogiques est nécessaire à l'étude des hybrides et variétés synthétiques, les résultats de cet examen et la description des composants généalogiques sont, si l'obtenteur le demande, tenus confidentiels. § 4. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, il est procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement équivalente à celle prévue par l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, la Directive 2001/18 du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil et le Règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, comprenant l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement et la prise en compte d'autres facteurs pertinents, y compris de nature socio-économique.

Les procédures garantissant une évaluation des incidences sur l'environnement et d'autres éléments pertinents équivalente à celle qui est établie par l'arrêté royal du 21 février 2005 précité, sont fixées par un Règlement du Conseil de l'Union européenne. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit Règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue des variétés d'espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés d'espèces de légumes qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 février 2005 précité.

Sur avis du Ministre qui a l'Environnement dans ses compétences, le Ministre peut fixer les modalités techniques et scientifiques en vue de l'exécution de l'évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux décisions des Institutions européennes. § 5. Le Ministre veille à ce qu'une variété destinée à être utilisée comme aliment ou ingrédient alimentaire d'animaux, tel que décrit à l'article 2, respectivement l'article 3, du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ne soit admise que si elle a déjà été autorisée conformément en vertu de la législation qui est d'application.

Art. 9.Lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans une autre région ou dans un autre Etat membre et si oui, de quelle autre région ou Etat membre il s'agit ainsi que le résultat de cette demande. CHAPITRE III. - Publication des catalogues des variétés d'espèces de plantes agricoles et des variétés d'espèces de légumes et appropriation de la dénomination de la variété

Art. 10.Le Ministre est autorisé à scinder le catalogue des variétés d'espèces de plantes agricoles et le catalogue des variétés d'espèces de légumes.

Le Ministre scinde le catalogue des variétés d'espèces de légumes selon les variétés qui sont admises au contrôle : 1° selon les variétés dont les semences d'avant-base, les semences de base ou les semences certifiées, peuvent, soit être contrôlées comme semence standard, et 2° selon les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées que comme semence standard.

Art. 11.§ 1er. L'entité compétente assure la publication officielle du catalogue des variétés d'espèces de plantes agricoles et du catalogue des variétés d'espèces de légumes, accompagnés du nom du ou des responsables de la sélection conservatrice.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d'une variété, la publication de leur nom n'est pas indispensable. Dans le cas où la publication n'en est pas faite, le catalogue des variétés d'espèces de plantes agricoles et le catalogue des variétés d'espèces de légumes indiquent l'entité compétente disposant de la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice. § 2. Lors de l'admission d'une variété, il y a lieu de veiller à ce que cette variété porte, dans la mesure du possible, la même dénomination dans les autres Etats membres.

S'il est connu que des semences ou plants d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue des variétés d'espèces de plantes agricoles et dans le catalogue des variétés d'espèces de légumes. § 3. Compte tenu des informations disponibles, une variété qui ne se distingue pas nettement : 1° d'une variété qui était admise dans un autre Etat membre, ou 2° d'une autre variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon des règles correspondant à celles de l'article 6, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 6, § 1er, porte la dénomination de cette variété. Cette disposition n'est pas applicable si cette dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d'autres faits, en vertu de l'ensemble des dispositions de l'Etat membre concerné régissant les dénominations variétales, s'opposent à son utilisation, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété. § 4. L'entité compétente établit pour chaque variété admise un dossier dans lequel figurent une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. La description des variétés se réfère aux plantes issues directement de semences ou de plants de la catégorie "semences et plants certifiés" ou, à défaut, de la catégorie " semence standard ". § 5. L'entité compétente veille à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés d'espèces de plantes agricoles et dans le catalogue des variétés d'espèces de légumes. Toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée. § 6. En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination variétale, l'article 63 du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales est d'application. Des dispositions détaillées sont établies dans le Règlement (CE) n° 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes.

Art. 12.L'entité compétente est chargée : 1° de notifier aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes, toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans le catalogue de variétés d'espèces de plantes agricoles et dans le catalogue des variétés d'espèces de légumes, ainsi que les diverses modifications de ceux-ci;2° de communiquer aux autres régions ou Etats membres et à la Commission des Communautés européennes, pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant son utilisation.Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de variétés d'espèces de plantes (lignées inbred, hybrides) qui sont destinées uniquement à servir de composants pour des variétés finales. Sur demande, l'entité compétente communiquent également les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues; 3° de tenir à la disposition des autres régions ou Etats membres et de la Commission des Communautés européennes, les dossiers visés à l'article 11, § 4, relatifs aux variétés admises ou ayant cessé d'être admises.Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles; 4° de veiller à ce que les dossiers d'admission soient mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet.Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l'article 8, § 3, les données doivent être tenues confidentielles; 5° lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée, de mettre les résultats des examens à la disposition des personnes concernées par la décision prise. CHAPITRE IV. - Le maintien des variétés admises

Art. 13.§ 1er. Les variétés admises doivent systématiquement être maintenues.

Le maintien n'est cependant pas exigé pour les variétés d'espèces de plantes agricoles dont les semences ne peuvent être contrôlées que comme semence standard et qui généralement connues au 1er juillet 1970. § 2. Le maintien doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété.

Ces enregistrements doivent également s'étendre à la production de toutes les générations précédant les semences ou plants de base.

L'entité compétente est chargée du contrôle du maintien. § 3. Des échantillons peuvent être demandés aux personnes responsables de la variété. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement. § 4. Lorsque le maintien d'une variété admise au catalogue commun des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes est effectué dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'entité compétente prête assistance administrative aux autres Etats membres en ce qui concerne le contrôle. CHAPITRE V. - Maintien dans le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

Art. 14.L'admission d'une variété est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission.

L'admission d'une variété peut être renouvelée par une période de cinq ans si l'importance de son maintien en culture le justifie, ou si elle doit être maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques de plantes, et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité, ou les critères fixés conformément à l'article 21, soient toujours remplis. Sauf dans le cas des ressources génétiques des plantes au sens de l'article 21, la demande de renouvellement est introduite au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission.

La durée d'une admission doit être prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise.

Art. 15.§ 1er. Le Ministre veille à ce que soient levés les doutes apparus après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de son admission. § 2. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 6 n'a pas été remplie lors de l'admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation.

En vertu de cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans la Communauté européenne au sens de l'article 6, § 1er. § 3. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 11 n'a pas été acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu'elle soit conforme aux dispositions du présent arrêté. La dénomination antérieure sera temporairement utilisée comme indication supplémentaire.

Les modalités selon lesquelles la dénomination antérieure peut être utilisée à titre supplémentaire peuvent être fixées selon les décisions des autres Institutions européennes. § 4. Le Ministre peut fixer les modalités pour l'application des §§ 1er et 2, conformément aux décisions des autres Institutions européennes.

Art. 16.L'admission d'une variété est annulée dans les cas suivants : 1° s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;2° si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si un maintien reste assuré;3° si les dispositions législatives ou administratives arrêtées du chef du présent arrêté ne sont pas respectées;4° si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.

Art. 17.Le Ministre veille à ce qu'une variété soit supprimée du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et du catalogue des variétés d'espèces de légumes si l'admission de cette variété est annulée, ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration.

Le Ministre peut accorder un délai d'écoulement pour la certification, le contrôle de semences standard et la commercialisation des semences ou des plants jusqu'au plus tard le 30 juin compris de la troisième année après la fin de l'admission de la variété. CHAPITRE VI. - Catalogues communs des variétés

Art. 18.§ 1er. Les semences ou plants de variétés admises dans au moins un Etat membre, conformément aux dispositions de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, ne sont, après publication au catalogue commun, soumis à aucune restriction de commercialisation dans la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. En dérogation aux exigences visées au § 1er, le Ministre peut, conformément aux décisions des Institutions européennes, introduire une demande auprès des Communautés européennes, en vue d'être autorisé à interdire, pour tout ou partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, l'utilisation de la variété ou à prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point 3°, des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété : 1° s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces;2° s'il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués dans la Région de Bruxelles-Capitale, en application des dispositions de l'article 6, § 4, que la variété ne produit, dans aucune partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, des résultats correspondant à ceux obtenus pour une variété comparable admise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa nature ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée dans aucune partie de la Région de Bruxelles-Capitale.La demande doit être déposée avant la fin de la troisième année civile suivant l'admission; 3° s'il a des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 12, § 2, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.La preuve que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement doit être fournie suivant la procédure telle que décrite à l'article 42 de l'arrêté royal du 25 février 2005.

Art. 19.S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes pourrait, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, le Ministre peut, conformément aux décisions des Institutions européennes, introduire une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, en vue d'être autorisé à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, cette interdiction peut être établie par le Ministre dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive de la Commission des Communautés européennes. La preuve que la variété pourrait présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement doit être fournie suivant la procédure telle que décrite à l'article 42 de l'arrêté royal du 25 février 2005.

Art. 20.Le Ministre décide si une variété, qui est rayée du catalogue du pays dans lequel elle avait été admise à l'origine, reste maintenue dans le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou dans le catalogue des variétés des espèces de légumes, si les conditions de l'admission sont maintenues. S'il s'agit d'une variété dont le maintien est exigé, ce dernier doit être assuré.

Art. 21.Conformément aux décisions des Institutions européennes, le Ministre peut fixer des conditions particulières peuvent être fixées pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées.

Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, le Ministre fixe, conformément aux décisions des Institutions européennes, des conditions particulières pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences de races primitives et de variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique.

Art. 22.Le Ministre fixe, conformément aux décisions des Institutions européennes, des conditions particulières pour tenir compte de l'évolution de la situation dans le domaine du maintien des ressources génétiques.

Le Ministre fixe, conformément aux décisions des Institutions européennes, des conditions particulières pour les variétés des espèces de légumes pour tenir compte de l'évolution de la situation dans le domaine du maintien des ressources génétiques, grâce à la culture et à la commercialisation de semences de variétés des espèces de légumes qui n'ont pas de valeur intrinsèque pour la production commerciale d'espèces de plantes mais qui sont développées en vue de la culture sous des circonstances particulières. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 23.Sous réserve des dispositions des articles 18 et 19, le présent arrêté n'affecte pas les dispositions de la législation justifiée par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Art. 24.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, telle que dernièrement modifiée par la loi du 1er mars 2007.

Art. 25.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;2° l'arrêté ministériel du 6 septembre 1974 fixant la liste des variétés des espèces agricoles, susceptibles d'être soumises au contrôle de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1952.

Art. 26.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

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