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Arrêté Royal du 25 décembre 2017
publié le 26 janvier 2018

Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

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service public federal interieur
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26/01/2018
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25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, I. Observations générales Dans son arrêt n° 233.609 du 26 janvier 2016, le Conseil d'Etat a partiellement annulé, à la demande d'associations d'avocats et d'avocats individuels, l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure devant la section du contentieux administratif. Celui-ci dispose que le droit de rôle de 200 euros doit effectivement être acquitté dans un délai de huit jours à dater de la réception de l'invitation à payer envoyée par le greffe. Le Conseil d'Etat estime que la brièveté de ce délai, dont le point de départ ne peut être déterminé par la partie requérante, entrave le droit d'accès au juge.

Ainsi qu'il ressort des arrêts nos 233.610 et 233.611 de la même date, il n'y a actuellement plus de délai applicable pour ce paiement, et l'acquittement du droit de rôle peut être effectué jusqu'à la clôture des débats. Un nouveau régime s'impose.

Pour résoudre cette problématique, on peut s'inspirer de l'article 1034sexies du Code judiciaire (la requête contradictoire dans la procédure civile) : « après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation ». Certes, il convient de tenir compte de la spécificité de la procédure devant le Conseil d'Etat. Sauf dans les cas visés à l'article 3bis du règlement général de procédure, une requête est enrôlée dès sa réception au greffe. Pour des raisons d'organisation, il est préférable que la requête soit déjà enrôlée plutôt que de l'inscrire dans un registre d'attente. Au demeurant, c'est après réception et enregistrement de la requête que le greffe, conformément à l'article 71, alinéa 2, du règlement général de procédure, peut envoyer l'invitation à payer le droit de rôle, en mentionnant la « communication structurée ».

Comme auparavant, il n'est pas dérogé au principe du droit des obligations. Il n'y a paiement qu'au moment où le compte du bénéficiaire est « crédité ». (1) Par ailleurs, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers, des modifications s'imposent dans les différents règlements de procédure afin de mentionner la contribution qui est due à ce fonds et qui s'applique également aux procédures devant le Conseil d'Etat.

Enfin, quelques modifications techniques sont apportées afin, premièrement, de corriger quelques anomalies, deuxièmement, de limiter le nombre de copies certifiées conformes de la requête qui sont exigées dans le référé administratif et, troisièmement, de modifier le nom de l'administration concernée au sein du SPF Finances dans différentes dispositions afin de le faire correspondre à la nouvelle structure du SPF. II. Examen des articles Article 1er Une correction technique est apportée.

Article 2 L'article 6, § 1er, du règlement général de procédure est adapté.

L'objectif premier de cette adaptation est de « responsabiliser » les parties. L'instruction de l'affaire ne débutera pas tant que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, n'auront pas été payés. Ce dispositif implique également que les autres parties ne seront pas chargées de tâches dans des dossiers où le paiement du droit de rôle et de la contribution est aléatoire.

Il va de soi que le "gel procédural" ainsi instauré ne concerne que les droits de rôle tels qu'ils sont dûs à ce stade de la procédure.

Autrement dit, s'agissant d'un dossier dans lequel une demande de suspension ordinaire et un recours en annulation sont introduits simultanément, le greffe réclamera uniquement le paiement pour la suspension dans un premier temps (article 70, § 1er, alinéa 2, du règlement général de procédure). Dès réception de ce paiement, la procédure en suspension débutera.

Comme l'a suggéré la section de législation du Conseil d'Etat, la même modification est apportée au § 4.

Article 3 Une correction technique est apportée.

Article 4 Une correction technique est apportée.

Article 5 A la suite de l'annulation du mécanisme de la boucle administrative par la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, le texte de l'article 25/1 est modifié pour omettre la référence à la boucle administrative.

Article 6 Le règlement général de procédure prescrit expressément qu'en cas d'introduction d'une demande d'indemnité réparatrice, un droit de rôle est également dû. Ce règlement ne fait pas de distinction selon le moment où une telle demande est introduite. C'est pourquoi la modification présentement examinée de l'article 25/3, § 4, est également suggérée.

La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, est également ajoutée.

A la suite de l'annulation du mécanisme de la boucle administrative par la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, le texte de l'article 25/3 est modifié pour omettre la référence à la boucle administrative.

Article 7 Deux corrections techniques sont apportées.

Articles 8 à 10 Le "gel procédural" étant instauré pour toutes les procédures, il l'est ici pour la requête en opposition, la requête en tierce opposition et le recours en révision. La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure est également ajoutée.

Article 11 L'article 53, alinéa 2, valide une méthode de travail qui à ce jour, pour des motifs d'économie procédurale, a été suivie par le Conseil d'Etat.

Cette disposition utilise le terme "un mémoire" car, à ce stade de la procédure, cela concerne le mémoire en intervention.

Article 12 A la suite de l'annulation du mécanisme de la boucle administrative par la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, le chapitre et la disposition relatifs à ce mécanisme sont abrogés.

Article 13 Comme l'a, à juste titre, suggéré la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 62.003, le terme "pro deo" est remplacé par le terme "assistance judiciaire".

Article 14 Le texte existant de l'article 68, alinéa 6, prévoit que, dans le cas qui y est visé, les dépens sont mis à la charge du requérant. Pareille mesure peut parfois être inéquitable. A titre d'exemple, on peut citer les cas où la partie requérante obtient ce qu'elle poursuit par la procédure en référé isolée, rendant sans objet tout recours en annulation ultérieur (entre autres, la suspension d'une interdiction de manifester à une date donnée) ou lorsque la partie adverse, consécutivement à l'arrêt de suspension, retire la décision attaquée.

Article 15 La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, est ajoutée et le nom de l'administration concernée au sein du SPF Finances est modifié.

Une correction technique est également apportée.

Article 16 L'article 70, § 1er, alinéa 1er, énumère les cas dans lesquels un droit de rôle est dû. Le 2° ne fait pas mention de la demande de mesures provisoires. Il se déduit néanmoins de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires se situent au même niveau : la suspension et les mesures provisoires sont traitées de la même manière. Pour prévenir tout doute, il est prévu de reprendre dans le texte la demande distincte d'ordonner des mesures provisoires.

A l'article 70, § 1er, alinéa 2 (« Lorsque la suspension de l'exécution ... »), par souci de clarté, il est précisé qu'il s'agit ici de l'hypothèse où la demande de suspension est déjà introduite en même temps que le recours principal.

A l'article 70, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 3 (droit de rôle en cas d'indemnité réparatrice), il est question d'un « droit dû » qui « n'est plus dû ». Etant donné que cela paraît contradictoire, les mots concernés sont remplacés par : « le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus » dans l'article 70, § 1er, alinéa 5. Dans l'article 70, § 2, alinéa 3, les mots concernés sont remplacés par « le droit qui est attaché à l'introduction de la requête en intervention n'est pas dû ».

Pour répondre à l'avis n° 62.003 donné par la section de législation du Conseil d'Etat, il semble utile de préciser ici que le principe d'égalité n'est jamais mis à mal. En effet, différentes hypothèses peuvent se présenter : - soit la demande de suspension d'extrême urgence est introduite seule : elle donnera alors lieu au paiement d'un droit de 200 euros; si elle est suivie, ultérieurement, par une requête en annulation séparée, le droit afférent à cette requête ne sera dû qu'en cas de demande de poursuite de la procédure (si la requête en annulation est introduite avant le prononcé de l'arrêt en extrême urgence) ou lors de l'introduction de cette requête (si elle est parvenue au greffe après le prononcé de ce même arrêt) car, dans ce dernier cas, une demande de poursuite de la procédure n'est pas requise; - soit la demande de suspension d'extrême urgence est introduite simultanément à la requête en annulation : dans ce cas, le droit ne sera dû que pour la demande de suspension d'extrême urgence; le droit afférent à la requête en annulation ne sera dû qu'en cas de demande de poursuite de la procédure; - soit une requête en annulation est introduite seule : dans ce cas, seul le droit afférent à cette requête est dû; si une demande de suspension (d'extrême urgence le cas échéant) est introduite ultérieurement, elle donnera lieu, dès son introduction, au paiement d'un droit de 200 euros; - soit une demande de suspension est introduite simultanément à une requête en annulation : dans ce cas, seul le droit afférent à la suspension est payé immédiatement; le droit afférent à la requête en annulation ne sera dû qu'en cas de demande de poursuite de la procédure.

Ainsi, il n'y a pas d'hypothèse où une partie paie pour une requête en annulation qui ne sera pas examinée.

Article 17 La modification de l'alinéa 4 de l'article 71 adapte le régime de sanction que l'arrêt n° 233.609 du 26 janvier 2016 précité avait jugé déraisonnablement sévère.

Ce régime de sanction s'applique tant à la partie requérante qu'à la partie intervenante.

Le délai doit empêcher qu'un requérant reporte pour une durée indéterminée l'examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l'incertitude concernant la validité de l'acte qu'il attaque, à l'insu tant de l'autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent. (2) Le délai de 30 jours - inspiré de celui en vigueur pour introduire par exemple un dernier mémoire dans le contentieux général - est raisonnable dès lors qu'il est presque 4 fois supérieur à celui annulé par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Le principal problème avec le délai de 8 jours était que certains paiements entre des banques différentes pouvaient mettre jusqu'à 4 jours pour apparaître sur le compte du Conseil d'Etat. Avec un délai de 30 jours, ce problème n'existera plus.

La disposition proposée concilie les exigences de sécurité juridique (l'autorité ne peut être laissée trop longtemps dans l'incertitude quant au sort réservé à ses décisions) avec celles du débat contradictoire et le droit de la personne concernée d'invoquer la force majeure ou l'erreur invincible : en effet, la rigueur de la loi de procédure peut être tempérée en cas de force majeure (3) ou d'erreur invincible.

Déjà dans le cadre du régime instauré en 2014, il avait été recommandé qu'un minimum de débats puissent être organisés et qu'une partie intéressée se trouvant en situation de force majeure ou d'erreur invincible ait la possibilité d'en convaincre le Conseil. (4) Pour réserver une suite favorable à l'avis n° 62.003 de la section de législation du Conseil d'Etat, le texte a été modifié afin de prévoir un "double examen" au stade de la demande d'audition en cas de non-paiement du droit de rôle ou de paiement tardif.

Concrètement, si une partie (requérante ou requérante en intervention) ne paie pas les droits de rôle dans le délai de 30 jours à dater de la réception du courrier du greffe lui communiquant la communication structurée et le montant à payer, elle dispose de la possibilité de demander à être entendue dans un délai de 15 jours. En cas de demande d'audition, celle-ci sera communiquée, selon les cas d'espèce, à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est déjà intervenue. Les parties sont entendues à l'audience et le membre de l'auditorat désigné donne son avis.

Il est préférable, à ce stade, de ne pas communiquer la requête introductive aux autres pour éviter que le délai de réponse augmente en pratique. Conformément à la pratique instaurée du "gel procédural", la procédure n'a en effet pas encore débuté. Toutefois, le greffe pourrait communiquer aux autres parties l'objet du recours au moment de la convocation à l'audition. Il est par ailleurs rappelé que, conformément à l'article 3ter du règlement général de procédure, la partie requérante est censée communiquer une copie de sa requête à la partie adverse.

Précisons également que l'article 17 concerne également la requête en intervention mais uniquement au stade de l'annulation. S'agissant de l'intervention dans le cadre du référé administratif, il est renvoyé à l'article 25.

En ce qui concerne le droit de rôle tel qu'il s'applique au Raad voor Vergunningsbetwistingen (« Conseil pour les contestations des autorisations »), le Conseil d'Etat a admis que le principe général du droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d'erreur invincible implique que, sans débat contradictoire, le juge (administratif) ne peut pas uniquement constater que le paiement du droit de rôle dû par le requérant n'a pas été effectué à temps et, sur la base de cette constatation, déclarer le recours du requérant irrecevable. (5) En ce qui concerne la demande de suspension ou de mesures provisoires d'extrême urgence, la règle actuelle peut être maintenue (preuve à l'audience), étant entendu que la sanction du rejet de la demande est expressément prévue.

La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, est également ajoutée.

Articles 18 à 21 Comme l'a, à juste titre, suggéré la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 62.003, le terme "pro deo" est remplacé par le terme "assistance judiciaire".

Article 22 L'obtention de l'assistance judiciaire peut également être assimilée à un paiement. La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, est également ajoutée.

Article 23 Une correction technique est apportée et le nom de l'administration concernée au sein du SPF Finances est modifié.

Article 24 La disposition est adaptée pour faire correspondre la pratique en référé administratif à celle de l'annulation : l'auditorat reçoit une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires dès avant le paiement des droits de rôle et de la contribution.

Article 25 En principe, la partie qui entend intervenir dans le référé administratif doit acquitter le droit de rôle visé à l'article 70, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure. L'article 71 définit les modalités de paiement et la sanction éventuelle en cas de non-paiement. La possibilité, pour une partie intervenante en défaut de paiement dans les délais impartis, d'être entendue, après avoir été convoquée, sur le motif du non-paiement ne se concilie pas avec l'exigence du traitement rapide du référé. Toutefois, le requérant en intervention peut, à l'audience, établir et exposer l'existence des circonstances constitutives, selon lui, de la force majeure ou de l'erreur invincible qui l'ont empêché d'effectuer le paiement.

Article 26 A la suite de l'annulation du mécanisme de la boucle administrative par la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, les paragraphes 2 et 3 de l'article 13 sont abrogés.

Article 27 Comme l'a relevé la section de législation, il est précisé explicitement que le paiement du droit de rôle et de la contribution ne constitue pas une condition préalable à la transmission de la requête à la partie adverse et aux tiers intéressés en extrême urgence.

Article 28 Une correction technique est apportée.

Article 29 Dans un souci de simplification des formalités administratives - et également parce que l'on recourt de plus en plus à la procédure électronique, qui ne fait plus application de cette règle - le nombre de copies certifiées conformes de l'acte introductif, pour la procédure en référé, est ramené de neuf à six.

Articles 30 et 31 Des corrections techniques sont apportées.

Article 32 Cette disposition constitue l'équivalent, dans le règlement de procédure "cassation", de la procédure instaurée par le nouvel alinéa 4 de l'article 71 du règlement général de procédure, en cas de non-paiement des droits de rôle. Il y a toutefois une différence majeure : en cassation, au stade de la procédure d'admissibilité, il est légalement prévu (article 76, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) que l'auditorat n'intervient pas.

L'auditorat ne donnera donc pas d'avis en cas de non-paiement des droits de rôle en cassation et de demande d'audition, au stade de la procédure d'admissibilité.

En cas de non-paiement par une partie intervenante ou dans le cadre de l'article 27 de l'arrêté "cassation", l'auditorat donnera un avis en cas de demande d'audition.

Article 33 Le gel procédural est instauré en cassation et la mention de la contribution est ajoutée.

Article 34 Une correction technique est apportée.

Article 35 Comme l'a, à juste titre, suggéré la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 62.003, le terme "pro deo" est remplacé par le terme "assistance judiciaire".

Article 36 Pour faire le parallèle avec l'article 66 du règlement général de procédure, un 6° est ajouté à l'article 28 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.

Article 37 Une modification technique est apportée afin de mentionner la contribution au fonds et de faire correspondre cette disposition avec l'article 68, alinéa 2, du règlement général de procédure.

Article 38 Une correction technique est apportée et le nom de l'administration concernée au sein du SPF Finances est modifié.

Articles 39 à 43 Comme l'a, à juste titre, suggéré la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 62.003, le terme "pro deo" est remplacé par le terme "assistance judiciaire".

Article 44 L'obtention de l'assistance judiciaire peut également être assimilée à un paiement. La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, est ajoutée et le nom de l'administration concernée au sein du SPF Finances est modifié.

La procédure de demande d'audition est instaurée en cas de non-paiement et, comme déjà exposé plus haut, l'auditorat n'intervient pas au stade de la procédure d'admissibilité, mais bien après.

Article 45 Une correction technique est apportée.

Article 46 Pour les affaires, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dans lesquelles le droit de rôle n'a pas encore été acquitté, il n'y a plus de délai applicable. La présente disposition résout la problématique de l'acquittement du droit de rôle, qui pour le moment peut être effectué jusqu'à la clôture des débats.

Le greffe de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat prendra contact avec les parties concernées dès l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et leur indiquera précisément les dispositions applicables. (1) Cass.6 janvier 1972, Pas. 1972, p. 438 ; Cass. 23 septembre 1982, Pas.. 1982, pp. 117-118; Cass. 2 mai 1986, Pas. 1986, p.1066. (2) W.Lambrechts, Geschillen van Bestuur, Anvers, Kluwer rechtswetenschappen, 3e éd., 1988, p. 250; S. De Taeye, Procedures voor de Raad van State, Malines, Kluwer, 3e éd., 2003, nos 450-451. (3) Cour d'arbitrage, n° 21/2002, 23 janvier 2002, jurisprudence constante.(4) S.Lust, « Nieuwe regeling voor het betalen van de (zegel)rechten bij de Raad van State », RABG, 2014, 486. (5) C.E., 7 décembre 2012, n° 221.670, Demol; C.E., 25 juin 2012, n° 219.929, Onnockx et n° 219.930, Van Den Bosch.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 62.003/2/V DU 11 SEPTEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT DIVERS ARRETES RELATIFS A LA PROCEDURE DEVANT LA SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DU CONSEIL D'ETAT.' Le 27 juillet 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 12 septembre 2017, sur un projet d'arrêté royal `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations les 6 et 11 septembre 2017.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 septembre 2017.

Observation générale 1. Comme l'expliquent en substance les « observations générales » (sic) et l'« examen des articles » du rapport au Roi, l'objectif de l'arrêté en projet est de prévoir que le paiement par la partie requérante du droit de rôle ne soit pas une condition pour la mise au rôle de l'affaire, mais une condition pour que l'instruction de l'affaire puisse débuter.Si le paiement du droit de rôle (ainsi que celui de la contribution prévue à l'article 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 'déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat', ci-après : le « règlement général de procédure ») n'intervient pas dans les trente jours suivant la réception de la formule de virement adressée par le greffe à la partie concernée, l'affaire sera radiée par ordonnance de la chambre à laquelle l'affaire aura été confiée. Si c'est une partie intervenante qui est en défaut de s'acquitter du droit de rôle dont elle est redevable dans le délai prescrit, la chambre rejettera sa demande d'intervention soit par ordonnance (dans la procédure ordinaire), soit dans l'arrêt statuant en référé.

L'article 71, alinéa 4, en projet du règlement général de procédure (article 14, 5°, du projet) permet à une partie (requérante ou intervenante) de demander une comparution, dans l'hypothèse où le droit de rôle et, dans le cas de la partie requérante, la contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, n'auraient pas été acquittés dans les délais fixés (1). Cette comparution vise, selon le rapport au Roi, à déterminer « si la partie requérante peut ou non invoquer une situation de force majeure susceptible de justifier son non-paiement ou un paiement tardif ».

Le rapport au Roi précise ce qui suit au sujet de cette disposition : « L'avis de l'auditeur ne parait pas indispensable en l'occurrence. En effet, ce dernier n'est pas encore au courant de l'existence du dossier, dès lors qu'en cas de non-paiement du droit de rôle, les mesures préalables ne sont pas encore entamées. En outre, à ce stade de l'affaire, les débats sont limités à la question de savoir si la partie requérante peut ou non invoquer une situation de force majeure susceptible de justifier son non-paiement ou un paiement tardif ». 2. Dans la procédure ordinaire, il n'est pas exact d'affirmer qu'à ce stade l'auditeur n'est pas encore au courant de l'existence du dossier.Le chapitre II du titre Ier du règlement général de procédure s'intitule en effet « De l'instruction » et débute par une section 1re, intitulée « Des mesures préalables », dont la première disposition, l'article 5, est rédigée comme suit : « Le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif distribue l'affaire à la chambre compétente.

Il transmet copie de la requête à l'auditeur général, qui veille à l'accomplissement des mesures préalables à l'instruction. L'auditeur général désigne à cette fin un membre de l'auditorat ».

L'auditeur est donc désigné concomitamment à la chambre.

En outre, en vertu de l'article 6, § 4, du règlement général de procédure, que le projet ne modifie pas, il revient à l'auditeur d'indiquer au greffier en chef les « personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire » afin que la requête leur soit notifiée « dès que possible » (2). 3. Dans la procédure en référé, en revanche, il est effectivement prévu par l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 `déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat', tel que modifié par l'article 17 du projet, que l'auditeur général ne reçoit une copie de la demande en suspension ou de mesures provisoires qu'après le paiement par le demandeur du droit de rôle et de la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure.En principe donc, la comparution prévue par l'article 71, alinéa 4, en projet du même règlement général de procédure, qui serait demandée par la partie requérante, aurait lieu à un moment où l'auditorat n'aurait pas encore reçu la copie du dossier. C'est donc dans cette seule hypothèse que la comparution prévue à l'article 71, alinéa 4, devrait avoir lieu dans une affaire dont l'auditorat n'aurait pas été informé. Dans l'hypothèse en effet où c'est la partie intervenante en référé qui invoquerait la force majeure pour justifier le non-paiement des droits dans le délai, l'appréciation de celle-ci et l'admission de l'intervention se fera dans l'arrêt prononcé en référé (article 10, § 4, en projet de arrêté royal du 5 décembre 1991 - article 18 du projet), ce qui donne à l'auditeur l'occasion de donner son avis à cet égard lors de l'audience précédant cet arrêt. 4. Quoi qu'il en soit, si la volonté de l'auteur du projet est celle exprimée dans le rapport au Roi, à savoir que l'auditeur ne soit pas amené à donner son avis sur les raisons invoquées par une partie pour justifier le non-paiement des droits dans le délai prescrit, il y a lieu d'avoir égard à l'article 76, § 1er, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose ce qui suit : « Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la section du contentieux administratif. [...]. [al. 4] Les membres de l'auditorat ne participent pas à l'examen de l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20. [al. 5] L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général, donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats. [...] ».

La loi établit donc le principe que l'auditeur participe à l'instruction de chaque dossier et qu'il donne son avis lors de la séance publique à la fin des débats (le « double examen »).

Les exceptions à ce principe sont énoncées dans les lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' elles-mêmes, s'agissant par exemple des affaires qui ne font pas l'objet d'une séance publique (article 30, § 1er, alinéa 4) ou de l'examen de l'admissibilité des recours en cassation (article 76, § 1er, alinéa 4).

Il ne revient dès lors pas à l'arrêté royal en projet de déroger à cette règle. Au demeurant, la considération qu'à ce stade les débats se limitent à la question de savoir si la partie requérante peut ou non invoquer une situation de force majeure (3) susceptible de justifier le non-paiement dans le délai prescrit, n'est pas davantage de nature à justifier que l'auditeur ne donne pas d'avis. Il n'y a en effet pas de raison que l'appréciation de la force majeure (4) échappe dans ce cas au double examen, d'autant que, si le recours est déclaré recevable, elle pourrait avoir une incidence sur la suite de la procédure. Il n'y a pas davantage de raison que cette appréciation ait lieu, à l'égard de certaines parties, à la suite d'une audience à laquelle l'auditeur ne serait pas appelé à donner son avis et, à l'égard d'une autre partie - la partie intervenante en référé (article 10, § 4, en projet de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 - article 18 du projet), après que l'auditeur ait pu donner son avis à l'audience.

Il convient donc de préciser dans le dispositif que le membre de l'auditorat désigné est entendu en son avis, à l'image de ce que prévoient, pour des procédures similaires, par exemple les articles 11/2, § 1er, alinéa 3, 11/3, § 1er, alinéa 3, 14quater, alinéa 4, et 14quinquies, alinéa 4, du règlement général de procédure. En outre, il conviendra de prévoir que l'auditeur reçoit une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque la partie requérante ne s'étant pas acquittée des droits dans le délai prescrit demande une comparution conformément à l'article 71, alinéa 4, en projet du règlement général de procédure (article 14, 5°, du projet). 5. Cette dernière disposition ne précise pas l'objet de la comparution alors que l'article 10, § 4, en projet de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 (article 18 du projet) l'évoque, puisqu'il précise que l'arrêt rejette l'intervention, « sauf si la force majeure est établie ». Il s'indiquerait dès lors de préciser à l'article 71, alinéa 4, l'objet de la comparution. Il est à cet égard permis de se demander si seule la force majeure doit être envisagée. D'autres hypothèses pourraient surgir, telle que l'erreur invincible. Cette dernière notion est, au demeurant, visée par le rapport au Roi dans le commentaire qu'il donne de l'article 14 du projet. 6. Le projet sera revu pour tenir compte de ces observations. Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de mentionner également l'article 21, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', qui procure un fondement juridique à l'article 53, alinéa 2, en projet du règlement général de procédure (article 10 du projet).2. A l'alinéa 3, l'article 2 de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer `réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers', qui a inséré l'article 4, § 4, dans la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer `instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne', visé déjà à l'alinéa 2, ne doit pas être mentionné. Au même alinéa 3, les articles 3 et 4 de la même loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer ne doivent pas davantage être mentionnés : ni les articles 66, 6°, et 68, alinéa 2, partim, qu'ils ont insérés, en leur alinéa 1er, dans le règlement général de procédure (5) ni l'alinéa 2 de ces articles 3 et 4 ne procurent un fondement légal au projet, les articles 66, 6°, et 68, alinéa 2, partim, n'étant pas modifiés par celui-ci.

L'alinéa 3 sera donc adapté pour ne plus y mentionner que l'article 9 de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer. 3. A l'alinéa 7, dans la version française du texte, il convient d'écrire « donnés les » (au lieu de « donné le »). Dispositif Article 2 L'article 2 du projet, qui modifie l'article 6 du règlement général de procédure, tend à prévoir que le greffier en chef n'adresse une copie de la requête à la partie adverse qu'« après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6° ont été acquittés conformément à l'article 71 ». Or, l'article 70 du règlement général de procédure prévoit une hypothèse dans laquelle les droits en cause ne sont dus qu'en cours de procédure et une hypothèse dans laquelle aucun droit n'est du (article 70, § 1er, alinéas 2 et 3). Il n'est évidemment pas concevable que, dans ces hypothèses, le greffier en chef ne notifie pas immédiatement la requête à la partie adverse.

Mieux vaudrait donc rédiger l'article 6, § 1er, en projet comme suit : « Dès que possible et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, tels que dus à ce stade de la procédure en application de l'article 70, aient été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête de la partie adverse ».

Article 5 Il est permis de considérer que l'abrogation des mots « ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative » tend à prendre en compte le fait que l'article 38 des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', qui organisait la boucle administrative, a été annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 103/2015 du 16 juillet 2015.

Dans ce cas, la sécurité juridique sera mieux assurée si l'ensemble des dispositions du règlement général de procédure ayant cet objet étaient abrogées ou adaptées. Il s'agit, outre l'article 25/3, § 4, alinéa 1er, première phrase, de ce règlement, de son article 25/1, 3°, et de son chapitre VII, contenant l'article 65/1.

Il en va de même de l'article 13, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Article 10 1. L'alinéa 2 en projet sera revu de manière à mieux faire apparaître que c'est cet alinéa qui fixe le délai de soixante jours dont dispose la partie intervenante.2. A l'alinéa 3 en projet, dès lors que le texte actuel de l'article 53, alinéa 2, du règlement général de procédure évoque la possibilité pour les parties intervenantes de « déposer des mémoires », il paraît préférable de maintenir les mots « pour déposer des mémoires », la partie intervenante, tout comme la partie adverse, pouvant déposer plusieurs mémoires au cours de la procédure au fonde (6). Article 13 1. Tel qu'il est proposé de le modifier, l'article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, du règlement général de procédure se lirait comme suit : « § 1er.Donnent lieu au paiement d'un droit de 200 euros : [...] 2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements ou d'un recours en cassation, ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement et les demandes distinctes de mesures provisoires dans les conditions fixées par l'alinéa 2 et les demandes d'indemnité réparatrice. [...] ».

Cette formulation manque de clarté car elle laisse dans le doute sur quelle requête ou demande portent les mots « dans les conditions fixées par l'alinéa 2 ». En outre, il manque l'objectif annoncé qui est, conformément à l'article 17, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', que les demandes de suspension et les demandes de mesures provisoires soient traitées de la même manière. Enfin, elle paraît exonérer de droit de rôle les demandes qui portent à la fois sur la suspension et des mesures provisoires, ce qui ne saurait être l'intention de l'auteur.

Mieux vaudrait dès lors rédiger l'article 13, 1°, comme suit : « 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit : `2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements et les demandes de suspension ou de mesures provisoires, dans les conditions fixées par l'alinéa 2, ainsi que les requêtes introductives d'un recours en cassation et les demandes d'indemnité réparatrice ;' ». 2. Contrairement au texte actuel, qui dispense la requête en annulation du paiement immédiat du droit « [l]orsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement est demandée au plus tard au moment de l'introduction de la requête en annulation » (7), le texte en projet de l'article 70, § 1er, alinéa 2, tend à prévoir cette dispense « lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation ». Selon le commentaire de l'article : « A l'article 70, § 1er, alinéa 2 [« Lorsque la suspension de l'exécution... »] par souci de clarté, il est précisé qu'il s'agit ici de l'hypothèse où la demande de suspension est déjà introduite en même temps que le recours principal ».

Force est de reconnaître que, si le texte paraît clair, son commentaire jette le trouble en utilisant dans la même phrase le mot « déjà » et les mots « en même temps ». La question se pose de savoir si, dans l'hypothèse d'une demande de suspension ou de mesures provisoires en extrême urgence déposée, comme le permet l'article 17, § 4, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', avant l'introduction d'un recours en annulation, le requérant est ou non tenu de payer également les mêmes droits immédiatement lorsqu'il introduit son recours en annulation, ou s'il peut ne payer ces droits que lors de la demande de poursuite de la procédure visée par l'article 17, § 6 ou § 7, des lois coordonnées. Selon le texte actuel et le commentaire de l'article en projet, le requérant ne devrait dans cette hypothèse payer les droits pour sa requête en annulation qu'au moment de la demande de poursuite de la procédure puisque la demande en suspension est « déjà » introduite. En revanche, le texte en projet paraît limiter la dispense de paiement des droits à l'hypothèse de la requête unique en annulation et en référé ou du dépôt conjoint de la requête en annulation et de la demande de suspension. Dans cette dernière hypothèse toutefois, il appartient à l'auteur du projet d'être en mesure de justifier au regard du principe d'égalité pour quels motifs sont traités différemment les requérants pour lesquels n'est introduite aucune demande de poursuite de la procédure visée à l'article 17, § 6 ou § 7, des lois coordonnées à la suite d'un arrêt statuant sur la demande en référé, selon qu'ils ont introduit leur demande de suspension avant ou en même temps que le recours en annulation puisque dans les deux hypothèses le recours en annulation ne devra pas être examiné.

Article 14 1. Au 4°, dès lors que la notion d'ordre de paiement ne correspond pas à la terminologie de la phrase qui, dans l'article 71, alinéa 3, du règlement général de procédure, précéderait celle en projet, mieux vaut y écrire « Si cette preuve n'a pas été apportée [...] ». 2. L'arrêt n° 233.609 du 26 janvier 2016 du Conseil d'Etat, qui a annulé, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots « dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement », a motivé cette annulation en relevant que le dossier administratif ne contient aucune justification permettant de comprendre pourquoi le délai retenu par le Roi a été fixé à huit jours et qu'il est ainsi extrêmement difficile de déterminer si la mesure adoptée est raisonnablement justifiée (point 39 de l'arrêt).

Cet arrêt a ensuite critiqué la brieveté du délai de huit jours aux motifs que le justiciable « d'une part [...] n'a pas la maîtrise de la date d'envoi d'un courrier dont la réception déterminera pourtant le point de départ du délai et [...] ne contrôle pas le temps que prendra son organisme bancaire pour exécuter son ordre de paiement et transférer le montant requis sur le compte du bénéficiaire, que, d'autre part, le bon accomplissement de l'acte de procédure concerné ne dépend justement pas de l'ordre de paiement donné par le justiciable mais du crédit du compte bénéficiaire dans ces huit jours [...] » (point 41 de l'arrêt).

Le commentaire de l'article 14 se borne à affirmer, quant à la durée du délai de trente jours prévu à l'article 14, 5°, du projet (article 71, alinéa 4, en projet, du règlement général de procédure), que ce délai « doit être qualifié de raisonnable ».

Il est recommandé de compléter ce commentaire par une justification du délai de trente jours retenu par le projet en exposant pourquoi ce délai permet de rencontrer les diverses critiques formulées dans l'arrêt précité contre la brieveté du délai de huit jours.

Article 15 1. Dès lors que l'article 66, 1°, inchangé, du règlement général de procédure renvoie aux « droits visés à l'article 70 » du même règlement, il n'est pas nécessaire, à l'article 83, alinéa 1er, en projet du règlement général de procédure, de faire état de cet article 70. La disposition sera adaptée pour omettre ce dernier renvoi. 2. La section de législation n'aperçoit pas pourquoi, compte tenu de ce que prévoit d'ores et déjà l'article 81 non modifié du règlement général de procédure, l'article 83, alinéa 3, en projet confirme l'applicabilité des seuls alinéas 1er et 3 de l'article 71 du même règlement général.3. De manière plus générale, l'auteur du projet profitera de l'élaboration de celui-ci pour remplacer la référence au « pro deo » par une référence à l'assistance judiciaire, et ce dans l'ensemble du règlement général de procédure et de l'arrêté royal du 30 novembre 2006. Article 17 L'auteur du projet semble avoir perdu de vue que l'article 9 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 est en principe également applicable à la procédure d'extrême urgence. Le chapitre III du titre II de cet arrêté royal, qui fixe « des règles particulières dans les cas d'extrême urgence », n'exclut en effet pas son application, alors qu'il exclut expressément l'application des articles 12 et 13 du même arrêté. En outre, aucune disposition de ce chapitre III ne traite spécifiquement du rôle du greffier en chef.

En vertu de l'article 71, alinéa 1er, tel que modifié par l'article 14, 1°, du projet, et alinéa 3, du règlement général de procédure, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la preuve du paiement des droits visés aux articles 66, 6°, et 70 du même règlement doit être déposée à l'audience. Il va de soi que le greffier en chef ne doit pas attendre que ces droits aient été acquittés pour transmettre la demande à l'auditeur général, à la partie adverse et, le cas échéant, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire : un tel retard dans le traitement de l'affaire serait incompatible avec l'urgence invoquée et méconnaîtrait les exigences du procès équitable.

Dans un souci de sécurité juridique, il est toutefois recommandé de préciser expressément dans la disposition en projet ou dans une disposition à insérer dans le chapitre III du titre II de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, que le paiement de ces droits n'est pas une condition préalable à la transmission de la demande lorsque l'extrême urgence est invoquée.

Article 23 La section de législation se demande pourquoi l'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 n'est pas complété de manière à viser, non seulement le droit de rôle, mais aussi la contribution mentionnée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. L'article 24 du projet (article 7, alinéa 1er, en projet) subordonne d'ailleurs la mise en oeuvre de la procédure au paiement préalable du droit de rôle et de la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure « conformément à l'article 6 ».

Article 26 Compte tenu de ce que, pour l'application de l'article 36 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006, il est nécessaire de mentionner distinctement les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même règlement, il convient de compléter l'article 26 du projet afin de modifier l'article 28, 1°, en vue d'y omettre la référence au 6° de l'article 66 en question.

Article 29 L'arrêté royal du 30 novembre 2006 `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat' ne comportant pas de disposition analogue à celle de l'article 81 du règlement général de procédure, il y a lieu de compléter l'article 36, alinéa 3, en projet en prévoyant expressément un droit d'audition pareil à celui organisé par l'article 71, alinéa 4, deuxième phrase, en projet du règlement général de procédure (article 14, 5°, du projet).

Article 31 Il conviendrait de préciser selon quelles modalités l'article 31 sera mis en application, ceci en s'assurant qu'elles respectent les enseignements de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.609 du 26 janvier 2016.

Dans un souci d'égalité, il serait opportun en tout état de cause que la disposition confirme la possibilité pour la partie concernée d'être entendue sur les raisons d'un non-paiement dans le délai prescrit, comme le prévoient les dispositions en projet aux articles 14, 5°, et 18 du projet.

Observation finale Le rapport au Roi sera revu et complété afin notamment de prévoir un commentaire de chacune des dispositions du projet et d'assurer la correcte adéquation entre le dispositif et le commentaire des articles.

Le greffier, B. Vigneron Le Président, P. Vandernoot _______ Notes (1) Le début de l'article 71, alinéa 4, en projet à l'article 14, 5°, du projet serait mieux rédigé comme suit : « Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité [...] ». (2) La modification, envisagée par l'article 2 du projet, de l'article 6, § 1er, du règlement général de procédure (qui subordonne l'envoi de la requête à la partie adverse au paiement par la partie requérante du droit de rôle et de la contribution visée à l'article 66, 6°, du même règlement) et la non-modification de l'article 6, § 4, qui enjoint au greffe d'adresser la requête aux tiers intéressés « dès que possible » auront pour effet que le tiers intéressé pourrait non seulement se voir notifier la requête avant la partie adverse, mais également demander à intervenir (et payer le droit de rôle) alors même que l'affaire pourrait ne jamais être instruite et être radiée du rôle en raison du non paiement dans le délai des droits par la partie requérante.A moins que ce ne soit bien l'intention de l'auteur du projet - auquel cas celui-ci sera complété de manière à prévoir, notamment, l'information des parties qui ont intérêt à la solution de l'affaire que celle-ci est radiée du rôle et le remboursement des droits qu'elles auraient le cas échéant déjà liquidés -, l'article 6, § 4 du règlement général de procédure devra également être adapté. (3) Ou d'erreur invincible : voir l'observation générale n° 5.(4) Ou d'erreur invincible : voir l'observation générale n° 5.(5) En tout état de cause, si tel avait été le cas, c'est le texte modifié qui aurait dû être visé.(6) Voir l'article 14, alinéa 2, du règlement général de procédure.(7) Le membre de phrase « au plus tard au moment [de] l'introduction de la requête en annulation » n'a pas d'équivalent dans la version officielle en néerlandais de cette disposition de l'arrêté du Régent. Comme ce membre de phrase semble essentiel à la bonne compréhension de l'intention de l'auteur du texte, il a été traduit et inséré, entre des crochets, dans le texte néerlandais de cette disposition tel qu'il est cité dans le texte néerlandais du présent avis.

25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 19, alinéa 1er, modifié par les lois du 25 mai 1999, 17 février 2005, 15 septembre 2006 et 20 janvier 2014, 21, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, et 30, § 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les lois des 4 août 1996, 18 avril 2000, 15 septembre 2006, 6 janvier 2014, 20 janvier 2014, 10 avril 2014 et 26 décembre 2015;

Vu la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, l'article 4, § 4, inséré par la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer;

Vu la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers, l'article 9;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 12 et 13 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 62.003/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les paragraphes 1er et 4 sont remplacés par ce qui suit : - « § 1er. Dès que possible, et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse. »; - « § 4. Dès que possible, et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef notifie la requête, sur la base des indications de l'auditeur général ou du membre de l'auditorat qu'il désigne, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées. »

Art. 3.Dans l'article 14quater, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « alinéa 6 » sont remplacés par les mots « alinéa 7 ».

Art. 4.Dans l'article 14sexies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « alinéa 6 » sont remplacés par les mots « alinéa 7 ».

Art. 5.Dans l'article 25/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 25/3, § 4, alinéa 1er, première phrase, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative » sont abrogés et les mots « , après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, » sont insérés entre les mots « greffier en chef » et les mots « envoie une copie ».

Art. 7.Dans l'article 36, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « 17, § 4ter » sont remplacés par les mots « 17, § 7 » et les mots « alinéas 2 et 6 » sont remplacés par les mots « alinéas 2 et 7 ».

Art. 8.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse. »

Art. 9.Dans l'article 50, alinéa 1er, du même arrêté, la deuxième phrase est complétée par les mots « , après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71 ».

Art. 10.Dans l'article 50quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 1955, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, une copie de la requête est envoyée par le greffier en chef aux autres parties à l'arrêt attaqué. »

Art. 11.L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Après que le droit de rôle attaché à l'intervention a été acquitté, le président de la chambre saisie de l'intervention, ou le conseiller désigné par lui, statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci.

Si l'intervention a été accueillie par une ordonnance, la partie intervenante dispose d'un délai de soixante jours pour déposer un mémoire. Ce délai prend cours au moment de la notification de cette ordonnance.

Si l'intervention a été accueillie dans la procédure en référé, les délais dont dispose la partie intervenante pour déposer un mémoire sont les mêmes que ceux dont dispose la partie adverse. »

Art. 12.Le chapitre VII "De la boucle administrative" du titre VI du même arrêté et l'article 65/1 qu'il contient, insérés par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, sont abrogés.

Art. 13.Dans l'intitulé du titre VII, les mots "du « Pro Deo »" sont remplacés par les mots "de l'assistance judiciaire".

Art. 14.Dans l'article 68 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par les arrêtés royaux du 17 février 1997, 25 avril 2007 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2 de la version française, le mot « liquidées » est remplacé par le mot « liquidés »;2° à l'alinéa 6, les mots « du requérant » sont remplacés par les mots « de la partie qui est réputée avoir succombé ».

Art. 15.Dans l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2007, 19 juillet 2007 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et de la contribution visée à l'article 66, 6°, » sont insérés entre les mots « des droits » et les mots « liquidés en débet »;2° à l'alinéa 2, les mots « le greffier du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots « le greffier en chef »;3° à l'alinéa 2, les mots « au receveur de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par les mots « au service compétent du SPF Finances ».

Art. 16.Dans l'article 70 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2014 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit : "2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements et les demandes de suspension ou de mesures provisoires, dans les conditions fixées par l'alinéa 2, ainsi que les requêtes introductives d'un recours en cassation et les demandes d'indemnité réparatrice;". 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, et la contribution visée à l'article 66, 6°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires.»; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « le droit dû au titre de l'introduction de cette demande n'est plus dû » sont remplacés par les mots « le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus »;4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « le droit dû au titre de l'introduction de la requête en intervention dans ce litige n'est plus dû » sont remplacés par les mots « le droit qui est attaché à l'introduction de la requête en intervention n'est pas dû ».

Art. 17.Dans l'article 71 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2014 et partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.609 du 26 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Les droits visées aux articles 66 et 70 » sont remplacés par les mots « Les droits visés à l'article 70 et la contribution visée à l'article 66, 6°, »;2° à l'alinéa 1er, les mots « encaisser les droits au Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots « percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'Etat »;3° à l'alinéa 2, les mots « est dû » sont remplacés par les mots « et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont dus »;4° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.»; 5° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit.

Si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d'Etat désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai. A cet égard, la demande d'audition est communiquée à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est intervenue.

Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie ».

Art. 18.Dans l'intitulé du chapitre II du titre VII, du même arrêté, les mots "Du « Pro Deo »" sont remplacés par les mots "De l'assistance judiciaire".

Art. 19.Dans l'article 80 du même arrêté, les mots "de pro deo" sont remplacés par les mots "d'assistance judiciaire".

Art. 20.Dans l'article 81 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots "Si le pro deo est refusé" sont remplacés par les mots "Si l'assistance judiciaire est refusée".

Art. 21.Dans l'article 82 du même arrêté, les mots "le pro deo" sont remplacés par les mots "l'assistance judiciaire".

Art. 22.L'article 83 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Si l'assistance judiciaire est accordée, les droits visés à l'article 66, 1°, sont liquidés en débet par le greffier en chef et les dépens visés à l'article 66, 2° à 4°, sont avancés à la décharge de l'assisté par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du Service public fédéral Intérieur.

L'ordonnance par laquelle l'assistance judiciaire est accordée vaut paiement du droit mentionné à l'article 70, §§ 1er à 3, en ce qui concerne l'accomplissement des actes de procédure devant le Conseil d'Etat.

En cas de rejet de la demande d'assistance judiciaire, le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de l'ordonnance rejetant la demande d'assistance judiciaire pour acquitter le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, conformément à l'article 71, sauf dans le cas d'une demande de suspension d'extrême urgence où l'article 71, alinéa 3, est d'application. »

Art. 23.Dans l'article 83bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française, les mots « taxes liquidées » sont remplacés par les mots « droits liquidés »;2° les mots « au receveur de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par les mots « à l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

Art. 24.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : - l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires à l'auditeur général »; - un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure ont été acquittés conformément à l'article 71 du même règlement, le greffier en chef transmet une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires à la partie adverse et, pour autant qu'il puisse les déterminer, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire ».

Art. 25.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Lorsque le demandeur en intervention n'acquitte pas le droit dont il est redevable dans le délai fixé à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure ou au plus tard à la clôture des débats dans le cas où celle-ci survient avant l'expiration de ce délai, l'arrêt prononcé en référé rejette l'intervention, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie. »

Art. 26.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : " Le paiement du droit de rôle et de la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure n'est pas une condition préalable à la transmission de la demande aux autres parties ou tiers intéressés lorsque l'extrême urgence est invoquée".

Art. 28.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 29.Dans l'article 42, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2007 et 28 janvier 2014, le mot « neuf » est remplacé par le mot « six ». CHAPITRE III - - Modifications à l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat

Art. 30.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, les mots « article 19, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 19, alinéa 4 ».

Art. 31.Dans l'article 5, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 32.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : « Lors de l'enrôlement du recours en cassation, la contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, du règlement général de procédure sont acquittés conformément à l'article 71 du même règlement, étant entendu qu'en cas de non-paiement, aucun avis de l'auditorat n'est requis ».

Art. 33.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Dès l'enrôlement du recours en cassation » sont remplacés par les mots « Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure ont été acquittés conformément à l'article 6, ».

Art. 34.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « alinéa 6 » sont remplacés par les mots « alinéa 7 ».

Art. 35.Dans l'intitulé du chapitre V, les mots "le pro deo" sont remplacés par les mots "l'assistance judiciaire".

Art. 36.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : - au 1°, les mots "aux articles 66 et 70" sont remplacés par les mots "à l'article 66, 1° "; - un 6° est inséré et rédigé comme suit : « 6° la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. ».

Art. 37.Dans l'article 29, alinéa 2, du même arrêté, les mots « les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution visée à l'article 28, 6°, sont liquidés en débet et » sont insérés entre les mots « une personne de droit public, » et les mots « les honoraires ».

Art. 38.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « taxes liquidées » sont remplacés par les mots « droits et de la contribution visée à l'article 28, 6°, liquidés »;2° à l'alinéa 2, les mots « au receveur de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par les mots « à l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ».

Art. 39.Dans l'intitulé de la section II du chapitre V, les mots "Le pro deo" sont remplacés par les mots "L'assistance judiciaire".

Art. 40.Dans l'article 33, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots "du pro deo" sont remplacés par les mots "de l'assistance judiciaire".

Art. 41.Dans l'article 33/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots "le pro deo est de droit lorsqu'il a été décidé" sont remplacés par les mots "l'assistance judiciaire est de droit lorsqu'elle a été accordée".

Art. 42.Dans l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de pro deo" sont remplacés par les mots "d'assistance judiciaire".

Art. 43.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots "le pro deo" sont remplacés par les mots "l'assistance judicaire".

Art. 44.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Si l'assistance judiciaire est accordée, les droits visés à l'article 28, 1°, sont liquidés en débet par le greffier en chef et les dépens visés à l'article 28, 2° à 4°, sont avancés à la décharge de l'assisté par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du Service public fédéral Intérieur.

L'ordonnance par laquelle l'assistance judiciaire est accordée vaut paiement du droit mentionné à l'article 70, §§ 1er à 3, du règlement général de procédure en ce qui concerne l'accomplissement des actes de procédure devant le Conseil d'Etat.

En cas de rejet de la demande d'assistance judiciaire, le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de l'ordonnance rejetant la demande d'assistance judiciaire pour acquitter le droit de rôle et la contribution visée à l'article 28, 6°, conformément à l'article 71 du règlement général de procédure, étant entendu qu'en cas de non-paiement, l'avis de l'auditorat est uniquement requis si le recours en cassation a été déclaré admissible ».

Aux fins de recouvrement des droits liquidés en débet et des autres dépens, le greffier en chef transmet à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales une copie de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt définitif, accompagnée du relevé détaillé des sommes à recouvrer. »

Art. 45.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « greffier en chef » sont remplacés par le mot « greffier ». CHAPITRE IV - Dispositions finales

Art. 46.Dans les affaires introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dans lesquelles le droit de rôle n'a pas encore été acquitté, les parties qui avaient été invitées à payer le droit acquittent, à peine de rejet, le montant dû, dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

En cas de non-paiement, les dispositions de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, relatives aux conséquences de ce non-paiement et à la faculté pour les parties concernées d'être entendues sont d'application, selon le cas d'espèce.

Art. 47.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 2 à 4 de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers;2° le présent arrêté.

Art. 48.Les ministres qui ont l'Intérieur, la Justice et les Finances dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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