Etaamb.openjustice.be
Loi du 19 mars 2017
publié le 31 mars 2017

Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne

source
service public federal justice
numac
2017011424
pub.
31/03/2017
prom.
19/03/2017
ELI
eli/loi/2017/03/19/2017011424/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

19 MARS 2017. - Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Création d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne

Art. 2.En application de l'article 62, § 1er, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, il est créé auprès du Service public fédéral Justice un "fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne", dénommé ci-après "le fonds".

Art. 3.Les recettes du fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique conformément à la clé de répartition visée à l'article 508/19bis, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Art. 4.§ 1er. Le fonds est alimenté par les contributions qui sont perçues dans les affaires visées ci-après. § 2. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune des parties demanderesses. A défaut de paiement de cette contribution, l'affaire n'est pas inscrite.

Aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse : 1° si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire ;2° si elle introduit une demande visée à l'article 68 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et visée à l'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ;3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ;4° si elle introduit une demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire ;5° si elle introduit en qualité de ministère public une demande visée à l'article 138bis du Code judiciaire. Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.

Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds. § 3. Sauf s'il bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d'une contribution au fonds.

Sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, la partie civile, lorsqu'elle a pris l'initiative de la citation directe ou lorsqu'une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu'elle succombe, est condamnée au paiement d'une contribution au fonds.

La juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.

La contribution est recouvrée selon les règles qui s'appliquent en matière de recouvrement des amendes pénales.

Art. 5.§ 1er. La contribution visée à l'article 4 s'élève à 20 euros. § 2. La contribution visée au paragraphe 1er est liée à l'indice des prix à la consommation du mois qui précède l'entrée en vigueur de la présente disposition. La contribution est majorée ou réduite de 10 pour cent chaque fois que l'indice augmente ou diminue de dix points. CHAPITRE 3. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 6.Dans l'article 162 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 25 octobre 1950 et modifié par la loi du 2 avril 2014, l'alinéa 2 est complété par les mots : "et comprennent la contribution visée à l'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.". CHAPITRE 4. - Modification du Code judiciaire

Art. 7.L'article 1018, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007003208 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 - Section 16 « Défense nationale » fermer, est complété par un 8° rédigé comme suit : "8° la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres

Art. 8.Dans l'article 29, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 22 avril 2003, les mots ", ensuite sur la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne" sont insérés entre les mots "contribution visée à l'alinéa 1er" et les mots ", et enfin sur l'amende pénale". CHAPITRE 6. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 9.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 12 est complétée comme suit : "Dénomination du fonds budgétaire organique : 12-4 Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne Nature des recettes affectées : Les recettes visées à l'article 4 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Nature des dépenses autorisées : Les dépenses visées à l'article 3 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.". CHAPITRE 7 . - Entrée en vigueur

Art. 10.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux affaires, visées dans cette loi, introduites à partir de cette date.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1851.

Compte rendu intégral : 9 mars 2017.

^