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Arrêté Royal du 26 avril 2017
publié le 27 avril 2017

Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne

source
service public federal justice
numac
2017030252
pub.
27/04/2017
prom.
26/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/26/2017030252/moniteur
moniteur
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26 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, notamment les articles 2, 3, 4, § 2, alinéa 4 et 10;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 24 février et le 6 mars 2017;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 24 mars 2017;

Vu l'avis 61.220/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux procédures visées à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Art. 2.Lorsque, conformément à l'article 4, § 2, alinéa 3 de la loi précitée, la partie succombante est condamnée au paiement de la contribution au fonds, mentionné à l'article 2 de cette loi, l'administration du Service public fédéral Finances, en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales procède au recouvrement de cette contribution conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Lors de l'envoi des décisions judiciaires visées à l'alinéa 1er au Service public fédéral Finances, qui a lieu tous les trois mois, le greffier joint chaque fois une liste reprenant les noms des parties condamnées au paiement de la contribution au fonds, le montant des contributions respectives ainsi que les numéros de rôle.

Le Service public fédéral Finances verse les sommes recouvrées trimestriellement au fonds.

Art. 3.Le fonds est géré par le Service public fédéral Justice.

Art. 4.Le gestionnaire du fonds communique mensuellement aux autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire le montant des recettes versées au fonds.

Art. 5.Chaque année, en janvier, le ministre qui a la Justice dans ses attributions informe les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire du montant total des recettes perçues par le fonds dans le courant de l'année.

Art. 6.Entrent en vigueur le 1er mai 2017 : 1° la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne;2° le présent arrêté.

Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances et de la Lutte contre la Fraude Fiscale, J. VAN OVERTVELDT

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