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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 16 juin 2014

Arrêté royal relatif à l'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

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service public federal interieur
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2014000434
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16/06/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973


RAPPORT AU ROI Sire, I. OBSERVATIONS GENERALES Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté établit les règles de procédure à suivre devant le Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi d'une demande d'indemnité réparatrice en application de l'article 11bis inséré dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par l'article 6 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 31 janvier 2014.

Ses dispositions prennent place dans le titre Ier, intitulé « De la requête et de l'instruction », dont elles forment un chapitre nouveau, le chapitre III, venant après les deux chapitres qui forment actuellement ce titre, intitulés respectivement « De la requête » et « De l'instruction ».

II. EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er.Cet article insère le nouveau chapitre III sous le titre I, intitulé « De l'indemnité réparatrice ».

Art. 2.Les trois premiers alinéas de l'article 11bis contiennent déjà quelques règles de procédure, particulièrement en ce qui concerne les délais. La demande d'indemnité peut être formée par une partie requérante ou intervenante qui « poursuit l'annulation » d'un acte, « au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité » ou, en cas d'application de la boucle administrative visée à l'article 38 des lois coordonnées, « qui clôt la procédure de recours ».

Le nouvel article 25/1 explicite le texte de la loi en distinguant trois moments possibles d'introduction de la demande: - en même temps que le recours en annulation; - pendant la procédure en annulation; - ou après que ce recours a été vidé.

Cet article a surtout pour but de faciliter la compréhension des articles suivants.

Art. 3.En ses deux paragraphes, l'article 25/2 établit des règles différentes selon que la demande d'indemnité est formée dans le même acte ou par acte distinct du recours en annulation.

La demande d'indemnité formée en même temps que le recours le sera généralement dans la même requête, dont l'intitulé devra alors mentionner la demande d'indemnité. La requête doit chiffrer l'indemnité sollicitée et la justifier.

Mais l'arrêté n'introduit pas de formalisme excessif qui empêcherait qu'une demande d'indemnité formée par une requête distincte, envoyée en même temps, soit recevable. Le paragraphe 2 détermine le contenu de la requête en indemnité introduite séparément du recours en annulation, que ce soit en même temps que lui ou après. Etant donné que la demande d'indemnité est l'accessoire d'un recours en annulation, la référence de celui-ci devra être mentionnée. Elle le sera normalement par le numéro de rôle si le recours en annulation a déjà été introduit, et par la désignation du requérant et l'objet du recours en annulation si la requête en indemnité est introduite concomitamment au recours en annulation mais par un acte distinct.

Dans tous les cas, les pièces sont inventoriées et jointes à la demande. L'inventaire peut être spécifique à la demande d'indemnité réparatrice ou commun à celui du recours en annulation, du moment que l'on puisse identifier aisément les pièces invoquées à l'appui de l'indemnité demandée.

Un paragraphe 4 définit le sort réservé aux demandes qui ne respecteraient pas le prescrit de ce nouvel article 25/2. L'article 3bis demeure d'application pour les requêtes en indemnité réparatrice contenues dans le même acte que le recours en annulation. Pour celles déposées par un acte séparé, une disposition analogue est, également, prévue lorsque les mentions de l'article 25/2 ne sont pas respectées ou que l'inventaire des pièces n'y est pas joint.

Art. 4.En ses paragraphes 1er, 2 et 4, l'article 25/3 reprend les hypothèses visées à l'article 25/1 et adapte la procédure en conséquence.

Selon le paragraphe 1er, lorsque la demande d'indemnité est formée en même temps que le recours, l'auditeur chargé du dossier peut, en fonction des éléments de la cause, décider de l'instruire en même temps que le recours en annulation ou d'en différer l'examen. L'examen immédiat pourra s'indiquer si la solution du recours en annulation ne paraît pas douteuse et si l'examen de la demande d'indemnité est simple, ce dans le respect du débat contradictoire. Le cas le plus évident est celui de l'adjudication, où le soumissionnaire irrégulièrement évincé reçoit un dédommagement forfaitaire de 10 % de sa soumission. Il paraît en ce cas inutile d'attendre l'arrêt d'annulation pour lancer l'instruction de la demande d'indemnité. Par contre, si l'examen de la demande d'indemnité paraît plus complexe, ou si la solution du litige est incertaine, ce risquerait d'être une perte de temps et d'énergie inutile que procéder à l'examen de la demande d'indemnité avant de savoir si le Conseil adoptera la conclusion du rapport sur le recours en annulation. En outre, et particulièrement compte tenu de la possibilité de lancer une boucle administrative, l'évaluation du montant du préjudice peut varier en fonction des développements de la procédure. Là aussi, il sera prudent d'attendre d'être fixé sur le sort du recours en annulation avant d'instruire la demande d'indemnité. C'est implicitement ce que prévoit l'article 11bis, alinéa 3, des lois coordonnées qui, en cas de boucle administrative, fait courir le délai imparti pour statuer sur la demande d'indemnité à partir de « la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours ».

Dans tous les cas, l'auditeur demeure le responsable du dossier jusqu'au dépôt de son rapport sur la demande d'indemnité. Parmi les cas où « l'auditeur s'estime en possession de toutes les données utiles » pour instruire la demande d'indemnité figure celui où il conclut au rejet du recours en annulation ou à l'absence d'illégalité, conclusion qui lui permet aussi de conclure au rejet de la demande d'indemnité.

Par contre si l'acte attaqué est annulé ou si l'arrêt sur le recours en annulation établit qu'une illégalité a été commise (par exemple si elle a été réparée à la suite d'une boucle, ou si l'arrêt constate le défaut d'objet en raison de l'annulation de l'acte attaqué par un arrêt rendu sur un autre recours), sans que l'auditeur ait procédé à l'instruction de la demande d'indemnité, celle-ci se passe de la même manière que lorsque la demande a été formée postérieurement au recours en annulation, c'est-à-dire que son examen est postposé jusqu'après l'arrêt qui établit définitivement l'illégalité.

Selon le paragraphe 2, la même procédure s'applique si la demande d'indemnité réparatrice a été introduite après le recours en annulation.

Selon le paragraphe 3, si la demande d'indemnité n'a pas été examinée ou lorsqu'elle a été introduite en cours de procédure en annulation, et si ce recours est rejeté sans qu'une illégalité ait été relevée, le Conseil d'Etat rejette la demande d'indemnité par le même arrêt qui clôt le recours en annulation.

Enfin, selon le paragraphe 4, quand il y a lieu d'examiner la demande d'indemnité, la même procédure est suivie que celle qui a fait ses preuves au contentieux de l'annulation: mémoire en réponse de la partie adverse, mémoire en réplique ou ampliatif du requérant, instruction et rapport de l'auditeur, et derniers mémoires. L'arrêté renvoie ici aux articles du règlement général de procédure relatifs au recours en annulation, à l'exception des articles 14ter à 14quinquies, qui n'ont de sens que dans le cadre d'un tel recours, et de l'article 15 qui traite du délai pour statuer, point déjà réglé par l'article 11bis, alinéa 2, seconde phrase, des lois coordonnées.

Art. 5 à 7. Les articles 40, 47 et 50bis sont modifiés de manière à viser aussi l'arrêt rendu en application de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, sur les demandes d'indemnité réparatrice. Comme le relève l'avis de la section de législation, les lois coordonnées n'excluent, en effet, pas cet article 11bis des hypothèses où l'opposition, la tierce opposition ou le recours en révision seraient applicables.

Ces articles sont également complétés d'un alinéa qui prévoit que les oppositions, tierce oppositions et recours en révisions sont étendus de plein droit à l'arrêt condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, si cet arrêt se fonde sur l'illégalité constatée dans l'arrêt contre lequel ces voies de recours sont dirigées.

Art. 8.Cet article et l'article 9 sont insérés pour faire suite à la remarque de la section de législation du Conseil d'Etat.

En effet, à l'instar des autres procédures introduites au Conseil d'Etat, dont la demande de suspension, il est prévu que les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure s'appliquent aussi en cas de demandes d'indemnité réparatrice ou de requête en intervention introduites dans le cadre de pareilles demandes. Les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 de l'article 70, § 1er, ne sont pas applicables à la demande d'indemnité réparatrice dès lors que son objet est fondamentalement différent du recours en annulation, contrairement à la demande de suspension qui induit un examen au provisoire de ce qui doit être examiné ultérieurement au fond. Par contre, il est prévu que le droit à payer en cas de demande d'indemnité réparatrice ou de requête en intervention dans ce litige n'est plus dû si la section du contentieux administratif décide de rejeter ladite demande, au motif qu'elle ne constate aucune illégalité dans l'acte ou le règlement litigieux, ou dans la décision implicite de rejet. Cette mesure se justifie par la circonstance que l'indemnité réparatrice n'aura pas été examinée par le Conseil d'Etat, faute d'illégalité constatée.

Art. 9.L'article 72 du règlement général de procédure est rétabli pour fixer les modalités de remboursement du droit lorsqu'il est fait application du nouvel article 70, § 1, alinéa 5, ou § 2, alinéa 3.

Art. 10.L'article 78 du règlement général de procédure est adapté conformément à la remarque de la section de législation du Conseil d'Etat.

Art. 11.Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté royal à la date du 1er juillet 2014, conformément à la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Avis 55.729/2 du 9 avril 2014 du Conseil d'Etat, section de législation, sur sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973' Le 14 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 avril 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Florence PIRET, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES Les dispositions du projet sont insérées dans le titre Ier du règlement général de procédure, intitulé « De la requête et de l'instruction », dont elles forment un nouveau chapitre, le chapitre III, venant après le chapitre Ier, « De la requête », et le chapitre II, « De l'instruction ». Le présent projet règle les questions relatives à l'introduction et au contenu de la demande d'indemnité réparatrice, ainsi qu'à l'instruction de cette demande. Il contient des dispositions particulières relatives à la demande d'indemnité réparatrice et renvoie, pour certains aspects, expressément aux dispositions des deux premiers chapitres du titre Ier du règlement général de procédure.

Quant aux dispositions des autres titres du règlement général de procédure (titre II, « De l'audience et des renvois à l'assemblée générale de la section », titre III, « Des arrêts », titre IV, « De la notification et de l'exécution », titre V, « Des oppositions, tierces oppositions et recours en révision », titre VI, « Des incidents », titre VII, « Des dépens et du `Pro Deo' », et titre VIII, « Dispositions générales »), elles s'appliquent aux demandes d'indemnité réparatrice pour autant que les dispositions contenues dans ces différents titres n'excluent pas expressément ou implicitement ces demandes de leur champ d'application.

A cet égard, trois remarques doivent être formulées : 1. Dès lors que les articles 40, 47 et 50bis du règlement général de procédure prévoient que seuls les arrêts rendus en application des articles 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées sont susceptibles d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision, il convient que ces articles soient également modifiés afin de viser l'arrêt qui statue sur les demandes d'indemnité réparatrice (article 11bis des lois coordonnées) (1). En effet, les lois coordonnées indiquent les cas dans lesquels les recours en opposition, en tierce opposition et en révision sont exclus. Ainsi, s'il est expressément prévu que l'arrêt portant sur une demande de suspension ou de mesures provisoires (2) ou l'ordonnance de non admissibilité d'un recours en cassation (3) n'est pas susceptible d'opposition, de tierce opposition ou de révision, les lois coordonnées ne mentionnent pas que tel serait aussi le cas de l'arrêt statuant sur une demande d'indemnité réparatrice.

Dans ce contexte, la question se pose également du sort qu'il conviendrait de réserver à l'arrêt qui condamne au paiement d'une indemnité réparatrice si le constat d'illégalité qui fondait la demande d'indemnité est démenti par un arrêt postérieur statuant sur un recours en opposition, en tierce opposition ou en révision ne visant que le seul arrêt d'annulation ou ayant constaté l'illégalité. 2. Au titre VII, « Des dépens et du `Pro deo' », il y a lieu d'insérer, dans l'article 78 du règlement général de procédure (4), l'article 11bis au nombre des dispositions visées pour l'application des articles 667, 668 et 669 du Code judiciaire.En effet, si l'introduction d'une demande d'indemnité réparatrice ne donne pas lieu au paiement des droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure, la partie demanderesse d'indemnité pourrait, en cours de procédure, devoir avancer les honoraires et déboursés des experts ainsi que les taxes des témoins, en application de l'article 68, alinéa 1er, du règlement général de procédure. 3. Plus fondamentalement, la section de législation se demande pour quelle raison l'introduction d'une demande d'indemnité réparatrice ne donne pas lieu au paiement des droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure.L'auteur du projet doit pouvoir justifier la différence de traitement ainsi établie entre la partie demanderesse d'indemnité et la partie qui introduit l'un des actes de procédure visés à l'article 70.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Les alinéas 1er à 3 seront remplacés par le texte suivant : « Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 30, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et modifié par les lois des 18 avril 2000, 6 janvier 2014 et 20 janvier 2014 » (5).

DISPOSITIF Article 3 (article 25/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat) 1. Au paragraphe 1er, les termes « , en plus des mentions prescrites par l'article 2 du présent arrêté et, le cas échéant, par l'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, » doivent être remplacés par «, en outre, ».Il va en effet de soi que, dans l'hypothèse d'une demande d'indemnité réparatrice formée dans le même acte que le recours en annulation, les règles relatives à l'introduction d'un recours en annulation et, le cas échéant, d'une demande de suspension sont cumulatives à celles qui régissent la demande d'indemnité réparatrice.

Viser l'article 2 du règlement général de procédure et l'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 peut donner l'impression que seules ces dispositions sont applicables, à l'exclusion de toutes les autres. 2. Aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, 4°, il est proposé de remplacer les termes « un argumentaire approprié » par « un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet ».Cette formulation a l'avantage de la précision, est fidèle au texte de l'article 11bis des lois coordonnées et plus conforme aux expressions utilisées dans d'autres arrêtés de procédure (6). 3.1. En application de l'article 25/2, paragraphes 1er et 2, en projet, tant la demande d'indemnité réparatrice formée dans le même acte que le recours en annulation que celle formée par un acte distinct doivent contenir divers éléments. Lorsque la demande est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'article 2 du règlement général de procédure trouve naturellement à s'appliquer, moyennant les modifications apportées par l'article 25/2, paragraphe 1er, en projet. Lorsque la demande fait l'objet d'un acte distinct, l'article 25/2, paragraphe 2, en projet impose le contenu particulier de la requête. 3.2. La question se pose du sort qui sera réservé à une telle demande, selon qu'elle a ou non été introduite par une requête distincte, dans l'hypothèse où l'un des éléments ainsi exigés ne figurerait pas dans la requête. 3.3. Une question analogue se pose en l'absence d'un inventaire des pièces jointes à la demande d'indemnité réparatrice, inventaire prévu par l'article 25/2, paragraphe 3, en projet, que cette demande soit formée dans le même acte que le recours en annulation ou qu'elle soit formée par un acte distinct. Ne convient-il pas de rendre, en tout ou en partie, l'article 3bis du règlement général de procédure également applicable à la demande d'indemnité réparatrice ou de compléter l'arrêté en projet par une disposition spécifique à ce sujet, dès lors que l'introduction d'une telle demande, même faite par requête séparée, ne donnerait pas lieu à un enrôlement au sens de cet article 3bis ? La section de législation observe à cet égard que le défaut d'un inventaire des pièces numérotées qui doit être joint à un recours en annulation donne lieu à l'application de l'article 3bis du règlement général de procédure, alors que l'arrêté en projet reste muet quant aux conséquences éventuelles liées au défaut d'inventaire devant être joint à la requête séparée contenant une demande d'indemnité réparatrice. 3.4. La question se pose également de savoir si un recours en annulation qui comporte une demande d'indemnité réparatrice devra être accompagné de deux inventaires distincts selon leur objet ou si tant les pièces relatives au recours en annulation que celles relatives à la demande d'indemnité réparatrice pourront faire l'objet d'un seul inventaire et, donc, être numérotées de façon continue. 3.5. L'article 25/2 en projet sera réexaminé à la lumière des observations qui précèdent et le rapport au Roi en tout état de cause complété sur ce point.

Article 4 (article 25/3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948) 1. Au paragraphe 1er, il est suggéré de fusionner les alinéas 2 et 3 et de formuler comme suit un nouvel alinéa 2 : « Si ce n'est pas le cas, l'examen de cette demande est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation.Si l'arrêt constate une illégalité, il est procédé conformément au paragraphe 4 ».

Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que le « constat d'illégalité » vise également le cas de « l'annulation » (7) et il n'est donc pas nécessaire de distinguer les deux hypothèses. 2. Au paragraphe 3, il est proposé la formulation simplifiée suivante : « Si aucune illégalité n'est constatée, l'arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice ». 3.1. Au paragraphe 4, alinéa 1er, dans un souci de précision, il convient de remplacer les termes « ou si cette demande n'a pas été rejetée conformément au paragraphe 3 » par « ou si cette demande a été tenue en suspens et n'a pas été rejetée conformément au paragraphe 3 ». Le texte en projet ne vise en effet que l'hypothèse d'un arrêt qui rejette la demande d'indemnité réparatrice parce qu'aucune illégalité n'est constatée (paragraphe 3 en projet) et non celle (également visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en projet) où la demande d'indemnité réparatrice a été instruite et jugée en même temps que le recours en annulation et a abouti, dans un arrêt, à constater une illégalité et à condamner l'auteur de l'acte au paiement d'une indemnité réparatrice. 3.2. Dans la version française du paragraphe 4, alinéa 1er, il faut remplacer, à deux reprises, le terme « greffier » par « greffier en chef ». La version néerlandaise, qui utilise, à deux reprises, les termes « griffie » à la place de « hoofdgriffier », doit aussi être modifiée. 3.3. Il faut également envisager, au paragraphe 4, alinéa 1er, l'hypothèse - visée au paragraphe 1er - de la demande d'indemnité introduite concomitamment avec le recours en annulation mais qui a été tenue en suspens parce que l'auditeur ne s'estime pas en possession de toutes les données utiles. Dans ce cas, la partie adverse a déjà pris connaissance de la demande d'indemnité réparatrice lors de la notification de la requête en annulation et les parties ont déjà pu se prononcer à ce sujet dans leur mémoire respectif. Il pourrait par exemple être prévu qu'à l'initiative du greffier en chef les parties disposent d'un nouveau délai pour faire valoir leurs observations complémentaires. 4.1. Au paragraphe 4, alinéa 2, le projet renvoie aux articles 11 à 14 et 16 à 25 du règlement général de procédure.

Il convient d'exclure de cette liste les articles 11/1 à 11/4 relatifs aux « règles particulières applicables à la procédure en annulation en cas de demande de suspension », de même que l'article 18, qui a été abrogé (8). 4.2. Il est précisé, dans le rapport au Roi (commentaire de l'article 4, in fine), que les articles 14bis à 14sexies ne sont pas visés car « ils n'ont de sens que dans le cadre d'un (...) recours [en annulation] ». Or, le Roi n'est pas habilité par l'article 30, § 1er, des lois coordonnées à déroger, pour la seule procédure en indemnité réparatrice, à l'article 21 de ces mêmes lois et divers alinéas de cet article trouvent à s'appliquer à cette procédure. Il en va notamment ainsi des sanctions prévues aux alinéas 2 et 6 de cet article 21, à savoir le constat d'absence d'intérêt requis lorsque le mémoire en réplique ou ampliatif est déposé hors délai et l'écartement des débats du mémoire en réponse tardif. Il s'ensuit que les articles 14bis et 14sexies du règlement général de procédure doivent également être visés au paragraphe 4, alinéa 2. 4.3. Par ailleurs, la présomption irréfragable d'acquiescement à la conclusion du rapport de l'auditeur, également prévue par le paragraphe 4, alinéa 2, en projet, lorsqu'une partie s'abstient de déposer son dernier mémoire, est dépourvue de fondement légal. La thèse défendue dans le rapport au Roi (commentaire de l'article 4, in fine), selon laquelle cette présomption d'acquiescement correspond mutatis mutandis à la présomption de désistement de l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées ou au prononcé d'annulation de l'article 30, § 3, des mêmes lois, ne peut être retenue. Ces dispositions légales ne concernent en effet pas le contentieux de l'indemnité réparatrice et ne peuvent servir de fondement à la présomption d'acquiescement prévue par l'arrêté en projet.

En revanche, est admissible la sanction de l'écartement des débats lorsque les parties ne déposent pas leur dernier mémoire dans le délai de trente jours visé à l'article 14 du règlement général de procédure. 4.4. Enfin, il faudrait expressément mentionner dans le paragraphe 4, alinéa 2, en projet, que la demande de poursuite de la procédure visée à l'article 14 du règlement général de procédure n'est pas applicable à la procédure de demande d'indemnité réparatrice. Aucune sanction ne peut en effet être attachée à l'absence de dépôt de cette demande puisque, comme il vient d'être précisé, les articles 21, alinéa 7, et 30, § 3, des lois coordonnées ne trouvent pas à s'appliquer au contentieux de l'indemnité réparatrice.

Le greffier, C. GIGOT Le president, P. LIENARDY _______ Notes (1) Pour rappel, l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées dispose que le règlement général de procédure fixe « les conditions d'exercice des interventions, oppositions et tierce oppositions, ainsi que des recours en révision ».L'article 31 des mêmes lois prévoit que « les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l'objet de révision.

Le recours en révision n'est recevable que si depuis l'arrêt, il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l'adversaire ou si l'arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses. Le délai du recours s'ouvre à partir du jour de la découverte de la fausseté de la pièce ou de l'existence de la pièce retenue ». (2) Article 17, § 3, des lois coordonnées.(3) Article 20, § 3, alinéa 4, des lois coordonnées.(4) L'article 78 du règlement général de procédure vise, dans sa version actuellement en vigueur, les articles 11, 14, §§ 1er et 3, 17 et 18 des lois coordonnées, ainsi que les demandes en intervention. (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « technique législative », recommandations nos 22 et suivants. (6) Pour l'introduction d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, l'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 `déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat', tel que remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, requiert « 4° un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ».Pour la demande de suspension ou de mesures provisoires, introduite selon la procédure d'extrême urgence, l'article 16, § 1er, du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, requiert « 5° si la requête en annulation n'a pas encore été introduite, un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement » et, en tout état de cause, « 7° un exposé des faits justifiant l'extrême urgence ». Pour la demande d'injonction ou d'astreinte, les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'injonction et d'astreinte', tels que remplacés par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, requièrent « 3° [...] un exposé de nature à établir l'obligation de décision ou d'abstention qui découle de l'arrêt d'annulation ». (7) Voir l'avis 53.933/AG donné le 27 août 2013 sur une proposition de loi `relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution', dans lequel il est précisé ce qui suit : « 3.3. La proposition fait référence, comme fait générateur du dommage, à un `arrêt ayant constaté l'illégalité' et non à un arrêt d'annulation. La formulation est heureuse car elle couvre aussi l'hypothèse où plusieurs recours tendent à l'annulation du même acte et où, une fois l'annulation prononcée au terme de celui qui a été examiné en premier lieu, les autres arrêts jugent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres recours, ceux-ci ayant perdu leur objet. Elle s'applique aussi au cas où l'illégalité d'un règlement est constatée par voie incidente en application de l'article 159 de la Constitution. On n'apercevrait pas de raison de priver les requérants qui ont introduit les recours aboutissant à un de ces résultats de la possibilité de demander l'indemnité réparatrice au Conseil d'Etat ».

Par ailleurs, le constat d'illégalité vise également l'illégalité qui est réparée après application de la boucle administrative, comme le souligne le commentaire de l'article 4 dans le rapport au Roi. (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « technique législative », recommandation n° 78.

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et modifié par les lois des 18 avril 2000, 6 janvier 2014 et 20 janvier 2014;

Vu la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, l'article 73;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2014;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 26 février 2014;

Vu l'analyse d'impact intégrée;

Vu l'avis 55.729/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le Titre 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il est inséré un chapitre III intitulé : « De l'indemnité réparatrice ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit : "

Art. 25/1.La demande d'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois coordonnées peut être formée: 1° en même temps que le recours en annulation;2° ou au cours de la procédure en annulation;3° ou, au plus tard, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative.».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit : "

Art. 25/2.§ 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la mention « demande d'indemnité réparatrice ». La requête contient le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 2. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l'intitulé « demande d'indemnité réparatrice »;2° la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle se rapporte;3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d'indemnité ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er;4° le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d'un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. § 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice.

En outre, sans préjudice de l'article 3bis, cette requête n'est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n'y sont pas reprises ou lorsque l'inventaire visé au paragraphe 3 n'y est pas joint.

En cas d'application de l'alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.

La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 3 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.

Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit : «

Art. 25/3.§ 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée concomitamment avec le recours en annulation, elle peut être instruite et jugée en même temps que ce recours si le membre de l'auditorat désigné s'estime en possession de toutes les données utiles à cette fin.

Si ce n'est pas le cas, l'examen de cette demande est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation. Si cet arrêt constate une illégalité, il est procédé conformément au paragraphe 4. § 2. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée au cours de la procédure en annulation, l'examen de cette demande est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation. § 3. Si aucune illégalité n'est constatée, l'arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice. § 4. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative, ou si cette demande a été tenue en suspens et n'a pas été rejetée conformément au paragraphe 3, le greffier en chef envoie une copie de la demande à la partie adverse. La partie adverse a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse. Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie demanderesse d'indemnité ou l'informe de l'absence de mémoire en réponse. La partie demanderesse d'indemnité a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique ou ampliatif. Une copie de celui-ci est transmise par le greffier en chef à la partie adverse.

Il est ensuite procédé conformément aux articles 11, 12 à 14bis, 14sexies, premier et deuxième tirets, 16, 17 et 19 à 25. Le rapport sur la demande d'indemnité réparatrice est transmis au greffe dans le mois du jour où le membre de l'auditorat désigné est en possession des mémoires et du dossier complet de l'affaire. La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 14 n'est pas applicable à la procédure de demande d'indemnité réparatrice. Le dernier mémoire déposé après le délai de trente jours est écarté d'office des débats. ».

Art. 5.A l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1956 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le nombre « 11bis, » est inséré entre le mot « articles » et le nombre « 14 ».2° cet article est complété d'un alinéa rédigé comme suit : « L'opposition est étendue de plein droit à l'arrêt condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, si cet arrêt se fonde sur l'illégalité constatée dans l'arrêt contre lequel l'opposition est dirigée.

Art. 6.A l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1956 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le nombre « 11bis, » est inséré entre le mot « articles » et le nombre « 14 ».2° cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La tierce opposition est étendue de plein droit à l'arrêt condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, si cet arrêt se fonde sur l'illégalité constatée dans l'arrêt contre lequel la tierce opposition est dirigée.».

Art. 7.A l'article 50bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1956 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le nombre « 11bis, » est inséré entre le mot « articles » et le nombre « 14 ».2° cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le recours en révision est étendu de plein droit à l'arrêt condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, si cet arrêt se fonde sur l'illégalité constatée dans l'arrêt contre lequel le recours en révision est dirigé.».

Art. 8.A l'article 70, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots suivants : « et les demandes d'indemnité réparatrice »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit dû au titre de l'introduction de cette demande n'est plus dû.». 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit dû au titre de l'introduction de la requête en intervention dans ce litige n'est plus dû.».

Art. 9.L'article 72 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « En application de l'article 70, §§ 1er, alinéa 5, et 2, alinéa 3, l'auteur de la demande en indemnité réparatrice ou de la requête en intervention dans ce litige sollicite du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances, le remboursement du droit dû au titre de l'introduction de cette demande ou de cette requête.

Le greffier en chef informe les parties concernées des modalités de remboursement du droit lors de la notification de l'arrêt visé à l'alinéa qui précède.

Toute demande de remboursement adressée au service désigné au sein du Service public fédéral des Finances reprend la communication structurée requise lors du paiement du droit. ».

Art. 10.Dans l'article 78 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1968, 17 février 1997 et 25 avril 2007, le nombre « 11bis, » est inséré entre le les nombres « 11, » et « 14 ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 12.Notre ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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