publié le 16 mai 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, relative aux conditions de rémunération et de travail
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, relative aux conditions de rémunération et de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Annexe Sous-commission paritaire des produits réfractaires Convention collective de travail du 29 juin 2005 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 27 juin 2006 sous le numéro 80203/CO/113.03) DIVISION Ire. - Cadre légal Les dispositions de la présente convention collective de travail contenues dans la division Ière sont conclues en application du contenu de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires (SCP 113.03).
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque Affectation des 0,10 p.c. en 2005 et 0,10 p.c. en 2006
Art. 2.Les parties conviennent d'affecter en 2005, 0,10 p.c. de la masse salariale à l'Office national de sécurité sociale au profit du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique".
Ce montant reste fixé à 0,10 p.c. en 2006.
Une convention collective de travail séparée est conclue à cet effet. CHAPITRE III. - Travail et famille
Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs de l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2005, il est fait référence pour le crédit-temps aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et il y aura application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, parue au Moniteur belge du 5 mars 2002, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.
Dans les cas où les travailleurs visés à l'article 2 sont occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, la sous-commission paritaire déterminera par convention collective de travail les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.
Ce système de crédit-temps peut être accepté pour les travailleurs postés moyennant une convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités d'application interne et propre à celle-ci. CHAPITRE IV. - Prépension
Art. 4.§ 1er. Sur la base de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 et du contenu de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le régime permet à un travailleur âgé (60 ans au moins) de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.
Par cette convention, l'âge inférieur à 60 ans est ramené à 58 ans en respectant les dispositions légales en la matière : - avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin de la convention collective de travail; - avoir accompli une carrière professionnelle de 25 ans à la fin de la convention collective de travail.
Cette règle comporte des exceptions. § 2. L'âge de 56 ans est soumis à deux conditions : Le travailleur licencié doit avoir atteint l'âge de 56 ans au cours de la durée de validité de la présente convention et de pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et prouver 20 ans dans un régime de travail de nuit.
Ce droit doit cependant être accepté et concrétisé dans toutes ses modalités d'application par une convention collective de travail d'entreprise.
Passage du crédit-temps ou de la réduction des prestations de travail (+ 50 ans) à la prépension. § 1er. A partir du 1er janvier 2005, l'indemnité complémentaire de prépension après un crédit-temps à mi-temps et une diminution de carrière à 4/5 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas pris le crédit-temps ou la diminution de carrière. § 2. A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité complémentaire de prépension après une réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans vers un travail à mi-temps ou à 4/5 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas réduit ses prestations de travail.
DIVISION II. - Actualisation des conditions sectorielles de travail CHAPITRE V. - Champ d'application
Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE VI. - Classification des fonctions
Art. 6.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er, sont classées en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.
Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après : A. Fabrication et services divers Catégorie 1re : les fonctions exigeant un apprentissage d'une durée inférieure à trois mois et un travail physique léger.
Catégorie 2 : a) les fonctions exigeant un apprentissage d'une durée de trois à six mois et un travail physique léger ou b) les fonctions exigeant un apprentissage inférieur à trois mois et un travail physique moyen. Catégorie 3 : a) les fonctions exigeant un apprentissage inférieur à trois mois et un travail physique lourd ou b) les fonctions exigeant un apprentissage de trois à six mois et un travail physique moyen ou c) les fonctions exigeant un apprentissage de plus de six mois et un travail physique léger. Catégorie 4 : a) les fonctions exigeant un apprentissage de plus de six mois et un travail physique moyen ou b) les fonctions exigeant un apprentissage de trois à six mois et un travail physique lourd. Catégorie 5 : a) les fonctions exigeant un apprentissage de plus de six mois et un travail physique lourd ou b) les travaux de métier pour lesquels une assez longue période d'apprentissage doit être accomplie. B. Entretien Catégorie 1re : travailleur semi-qualifié d'entretien Travailleur possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.
Catégorie 2 : travailleur qualifié d'entretien Travailleur ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine.
Ils sont porteurs d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3 ou B2 ou ont acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.
Catégorie 3 : travailleur hautement qualifié d'entretien Travailleur capable d'exécuter seul d'après plans, croquis ou instructions, les travaux les plus difficiles, des tâches très variées et éventuellement toutes nouvelles.
L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant, au minimum, aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2 complétées par une pratique de plusieurs années de métier. CHAPITRE VII. - Salaires minima A. Salaires horaires minima
Art. 7.Les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus sont les suivants, au 1er février 2005, dans un régime de travail de trente-huit heures par semaine, à l'indice 114,41, pivot de la tranche de stabilisation 112,17 à 116,70. a) fabrication et services divers :
Pour la consultation du tableau, voir image b) entretien : Pour la consultation du tableau, voir image
c) à l'embauche d'un travailleur, le salaire minimum sera celui de la catégorie 1re "Fabrication et services divers", moins 0,0992 EUR et ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum. Les salaires horaires minima des ouvriers sont augmentés de 0,10 EUR à partir du 1er octobre 2005.
Les salaires horaires minima des ouvriers sont augmentés de 0,10 EUR à partir du 1er octobre 2006.
Art. 8.Les jeunes ouvriers et ouvrières, ayant des aptitudes et un rendement reconnus identiques à ceux des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus de la même catégorie professionnelle, bénéficient du salaire des ouvriers et ouvrières majeurs de cette catégorie.
B. Salaire à la pièce
Art. 9.Les travailleurs payés à la pièce ou au tonnage sont assurés de toucher, pour une activité normale, une rémunération supérieure de 10 p.c. au minimum de la catégorie dans laquelle la fonction est classée.
C. Primes d'équipes
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les travailleurs travaillant en équipes successives bénéficient d'une prime d'équipe de 5 p.c. de leur salaire pour l'équipe du matin, de 5 p.c. de leur salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 15 p.c. de leur salaire pour l'équipe de nuit.
L'expression "successives" mentionnée à l'alinéa premier n'implique pas que les équipes soient tournantes. CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation
Art. 11.Les salaires horaires minima visés aux articles 7 et 8 sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.
Art. 12.Les salaires visés aux articles 7 et 8 correspondent à l'indice de référence 114,41, pivot de la tranche de stabilisation 112,17 à 116,70.
Art. 13.Les salaires visés à l'article 11 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.
Art. 14.Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 13.
Art. 15.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des derniers salaires horaires minima.
Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.
Art. 16.Les adaptations de salaires s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite de la tranche de stabilisation.
Art. 17.En application des dispositions des articles 11 à 16, le tableau suivant est établi :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 18.Les salaires des ouvriers rémunérés en tout ou en partie à la pièce, aux primes ou au rendement sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minima. CHAPITRE IX. - Durée de travail
Art. 19.La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire est fixée à trente-huit heures depuis le 1er juin 1990. CHAPITRE X. - Prime de fin d'année
Art. 20.Sauf dans les entreprises où une convention particulière fixe d'autres dispositions, il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année.
Le montant de cette prime est fixé à 5,2058 EUR par semaine de travail ou assimilée pour les travailleurs étant inscrits au registre du personnel de l'entreprise.
Le montant de cette prime est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (article 11 et suivants de la présente convention).
Les paiements se font pour chaque année de référence pendant la première semaine du mois de décembre.
Art. 21.La prime de fin d'année est due par l'employeur aux travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes : être, à la date du paiement, effectivement au travail dans l'entreprise ou se trouver, à cette date, dans une période d'interruption de travail assimilable à du travail effectif.
La prime de fin d'année est payée au prorata du temps aux travailleurs qui, au moment du paiement, effectuent leur service militaire, ainsi qu'aux travailleurs qui ont été licenciés, avant la date du paiement, pour des raisons technologiques ou économiques.
Art. 22.On entend par "période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif" : a) les journées d'absence résultant d'un accident de travail ou sur le chemin du travail;b) les journées d'absence justifiées prévues par la loi relative aux contrats de travail;c) les journées d'absence pour cause de maladie, y compris la maladie professionnelle, à raison de 125 jours ouvrables par an;d) les journées d'absence pour vacances annuelles, jours fériés et chômage partiel.
Art. 23.L'absence non justifiée d'un jour fait perdre le droit à la prime de fin d'année prévue pour une semaine de travail.
La perte est limitée à la semaine dans laquelle l'absence justifiée a eu lieu. CHAPITRE XI. - Prime et/ou formation syndicale
Art. 24.§ 1er. Les travailleurs ayants droit, membres d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, bénéficient chaque année d'une prime syndicale.
A cette fin, l'employeur verse au compte n° 210-0651399-96 du "Fonds social des ouvriers de l'industrie céramique" une somme de 128 EUR l'an par travailleur occupé à partir de l'année 2005, payable en février de l'année suivante, en ce compris le montant de la prime de formation syndicale payée pour l'année concernée.
Le paiement de cette prime est effectué au plus tard le 28 février de l'année suivant celle de référence.
Les modalités de paiement de la prime syndicale sont fixées par le comité de gestion du fonds social précité. § 2. L'employeur est exonéré de ce versement si, en cas de différend entre l'employeur et les travailleurs, une interruption de travail survient sans qu'aient été respectées par les travailleurs et leurs organisations représentatives, toutes les procédures de conciliation et autres dispositions définies par l'article 23 de la convention collective de travail du 21 juin 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique, fixant le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie céramique, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1972, publié au Moniteur belge du 17 janvier 1973.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités plus avantageuses pour les bénéficiaires. CHAPITRE XII. - Remboursement des frais de transport
Art. 25.Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19sexies conclue le 30 mars 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 24 mars 1993) (actualisation avec la convention collective de travail n° 19sexies conclue le 30 mars 2001).
Cette convention collective de travail n° 19sexies porte l'intervention patronale dans les frais d'abonnement pour tous les transports en commun à 60 p.c. à partir du 1er avril 2001.
Art. 26.Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 25, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.
Art. 27.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XIII. - Travail intérimaire - Contrats de travail précaires Limitation des heures supplémentaires
Art. 28.A) Travail intérimaire Le travailleur intérimaire bénéficiera de conditions de travail et de rémunérations équivalentes globalement à celles du personnel inscrit.
Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec les délégations syndicales dans le respect des lois et conventions.
Tout travailleur intérimaire a le droit de se faire assister par les délégations syndicales de l'entreprise.
Dans le cas où des contrats d'intérim atteignent ou dépassent une durée d'un an, la direction de l'établissement rencontrera la délégation syndicale pour en discuter.
Heures supplémentaires B) Limitation des heures supplémentaires Engagement à tout mettre en oeuvre pour limiter le plus possible les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale.
C) Nonobstant ce fait, la limite de 65 heures pour l'octroi du repos compensatoire peut être portée à 130 heures via une procédure spécifique conforme au contenu de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, en son article 16 et sans préjudice des articles 25, 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Les modalités d'application sont fixées au niveau des entreprises par convention collective de travail interne. CHAPITRE XIV. - Délais de préavis
Art. 29.En application de la convention collective de travail n° 75 conclue le 20 décembre 1999 au sein du Conseil du travail relative aux délais de préavis des ouvriers et en application de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai des préavis est fixé par un arrêté réglementaire. CHAPITRE XV. - Emploi
Art. 30.Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour éviter tout licenciement notamment en recourant aux nouvelles dispositions prévues par le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux. CHAPITRE XVI. - Dispositions générales
Art. 31.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice aux dispositions plus favorables fixées par les conventions d'entreprises. CHAPITRE XVII. - Prévention du stress au travail
Art. 32.A partir du 1er janvier 2001, les employeurs appliqueront la convention collective de travail n° 72 conclue le 30 mars 1999 au sein du Conseil national du travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur belge du 9 juillet 1999. CHAPITRE XVIII. - Paix sociale
Art. 33.La paix sociale, pour être respectée valablement et légalement, doit suivre le contenu de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en tenant compte des procédures paritaires établies dans le cadre de la concertation sociale. CHAPITRE XIX. - Validité
Art. 34.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006 à l'exception de l'article 4 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN