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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 18 mai 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux dispositions nouvelles et transitoires de classification de fonctions et de carrières des employés et cadres entrés en service avant le 1er octobre 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201138
pub.
18/05/2007
prom.
25/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux dispositions nouvelles et transitoires de classification de fonctions et de carrières des employés et cadres entrés en service avant le 1er octobre 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux dispositions nouvelles et transitoires de classification de fonctions et de carrières des employés et cadres entrés en service avant le 1er octobre 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 31 mars 2006 Dispositions nouvelles et transitoires de classification de fonctions et de carrières des employés et cadres entrés en service avant le 1er octobre 2003 (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80137/CO/328.03) Préambule La présente convention collective de travail constitue la troisième étape de la mise en oeuvre de la classification des fonctions et carrières au sein de l'entreprise. Elle consolide la convention collective de travail du 15 mars 2005 relative aux principes de la classification des fonctions et elle concerne les employés et membres du personnel de cadres entrés en service avant le 1er octobre 2003 (à l'exception du personnel de direction).

Elle s'appuie sur les principes suivants : 1. L'acquis "historique" n'est pas remis en cause.Cela signifie que : 1.1. les carrières planes (hors promotion) du personnel en fonction avant le 1er octobre 2003 ne sont pas remises en cause, même en cas de sur-classification.

Commentaire - Carrières planes : - sous forme de passage à un barème supérieur ° passage des surveillants au barème 23 à 15 ans de fonction; ° passage des sous-chefs d'atelier, d'entretien, de dépôt, poseurs de voies au barème 24 à 15 ans de fonction; ° passage des chefs d'entretien, d'atelier, de dépôt, poseurs de voies au barème 27 à 15 ans de fonction; ° passage du barème 26 (chef de section) au barème 28 (inspecteur technique) à 10 ans de grade chef de section; - sous forme d'octroi de suppléments barémiques ou primes ° carrières planes des barèmes 16, 22, 23, 24, 27 et dérivés; ° carrière plane des commis spécialisés diplômés barèmes 22.6/22.7. - moyennant le respect de toutes les conditions requises et essentiellement les évaluations positives. 1.2. un indice d'historicité est appliqué aux niveaux des classes de fonctions 8a et 8b (soit les barèmes équivalents 23.7 et 24.7) pour le personnel comptant 20 ans d'ancienneté au 1er octobre 2003, prolongeant ces barèmes jusqu'à 130 p.c. (135 p.c. si 25 ans d'ancienneté) du salaire de référence*. L'indice d'historicité n'est plus d'application pour les promotions à partir du 1er janvier 2011. * Valable pour les promotions de ceux qui se situent dans les barèmes 22.6 et 22.7 uniquement. 2. Le respect de l'égalité des chances, qui se concrétise de la manière suivante : 2.1. tout poste vacant fait l'objet d'une publication au sein de l'entreprise de manière à ce que le personnel dont le profil correspond aux pré-requis puisse postuler en temps utile. 2.2. lorsqu'il y a recours aux candidats externes, la préférence est toujours donnée au candidat interne, à compétences égales. 3. Sauf exceptions expressément prévues, les nouveaux barèmes sont d'application.Cela signifie que les nouveaux barèmes ne sont d'application pour le personnel en service avant le 1er octobre 2003 que lorsque la situation barémique est modifiée à la suite d'une promotion, d'un élargissement de fonction ou d'un repositionnement de la fonction existante dans une classe supérieure (en application des principes de la classification des fonctions).

En outre, lors du passage vers les nouveaux barèmes, les membres du personnel conservent leur statut.

Enfin, lorsqu'il est rendu possible, le choix du passage vers les nouveaux barèmes ou le maintien dans les anciens barèmes est irréversible.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à ses membres du personnel employés et personnel de cadre recrutés avant le 1er octobre 2003. Les membres du personnel de direction sont exclus de la présente convention. Elle concerne les ouvriers qui deviennent employés, sans porter atteinte aux barèmes ouvriers existants.

Art. 2.Objet La présente convention a pour objet la consolidation des conventions existantes relatives à la classification des fonctions et la mise en place de dispositions nouvelles et transitoires en matière de car-rière pour le personnel engagé avant le 1er octobre 2003.

I. Définition et conséquences des mécanismes de classification des fonctions

Art. 3.Positionnement Chaque fonction est classée dans la matrice de fonction tenant compte de son poids relatif dans l'organisation de l'entreprise ainsi que des responsabilités qu'elle recouvre. Le positionnement est le classement d'une fonction dans une classe de fonctions qui correspond au barème de rémunération actuel.

Art. 4.Repositionnement 4.1. Définition Le repositionnement d'une fonction est le classement d'une fonction dans une classe dont le barème de rémunération est supérieur au barème de rémunération actuel, alors que la fonction n'a subi aucune modification de responsabilité ou des modifications de responsabilité qui ne justifient pas le passage à une classe de fonction supérieure.

Il ne s'effectue qu'à l'occasion de la mise en place du système de classification de fonctions. 4.2. Conséquences a) Le repositionnement se traduit en principe par un accrochage dans le barème de la classe correspondante dans les nouveaux barèmes, avec maintien de l'ancien statut.b) Il est tenu compte des primes fixes ainsi que de la prochaine étape d'évolution de la carrière plane (dans un délai de 4 ans) (hors étape de carrière plane assimilée à promotion) dans les anciens barèmes, lors du passage vers les nouveaux barèmes.Les primes de réussite d'examen et de faisant fonction n'interviennent pas dans ce processus et sont maintenues.

Commentaire Les titulaires d'une fonction qui fait l'objet d'un repositionnement ont la possibilité de passer dans les nouveaux barèmes ou de rester dans leur carrière actuelle.

Le calcul de passage vers le nouveau barème s'effectue compte tenu de la situation barémique du titulaire au moment du repositionnement de la fonction (soit à la date de la signature de la présente convention).

Le titulaire peut manifester son choix jusqu'au 31 décembre 2006.

Aucun effet rétroactif n'est appliqué. Cela signifie que le passage vers le nouveau barème se fait à la date du choix sans effet dans le passé.

Art. 5.Elargissement de fonction 5.1. Définition Lorsque les responsabilités d'une fonction sont étendues et impliquent le positionnement de cette fonction dans une classe supérieure, il s'agira d'un élargissement de fonction.

Commentaire Sur base des besoins de l'organisation, le champ de responsabilités d'une fonction peut être étendu à la suite d'une redistribution de responsabilités, d'une réorganisation ou de l'introduction de nouveaux processus. 5.2. Conséquences a) S'agissant d'un renforcement de responsabilités, l'élargissement est valorisé par une augmentation de 5 p.c. à condition que le titulaire réussisse un test d'aptitude à la fonction exercée, si des compétences comportementales particulières sont exigées dans le cadre de l'élargissement de la fonction, ou un test de technique de confirmation. Les primes de réussite d'examen et de faisant fonction sont maintenues.

Cette valorisation peut avoir lieu à condition que l'intéressé ait exercé la fonction pendant 2 ans au moins avant l'élargissement. A défaut, il y a lieu d'attendre l'expiration du délai de 2 ans. b) L'élargissement se concrétise par un passage dans les nouveaux barèmes, avec maintien dans l'ancien statut. Commentaire En cas d'échec au test d'aptitude comportementale, une deuxième tentative est possible dans un délai de maximum 3 ans, moyennant le cas échéant une formation.

A titre transitoire jusqu'à fin 2008, le membre du personnel concerné peut choisir de rester dans les anciens barèmes au moment de la modification mais ce faisant sans l'augmentation de 5 p.c..

L'intéressé reste donc dans le barème de la fonction avant élargissement.

A partir de 2009, le membre du personnel est rattaché dans les nouveaux barèmes et, s'il devait y avoir intérêt, au niveau qui était le sien dans l'ancien barème.

Le calcul du passage vers le nouveau barème s'effectue compte tenu de la situation barémique du titulaire de la fonction au moment de la réussite du test d'aptitude comportementale ou du test technique de confirmation.

Art. 6.Test d'aptitude comportementale 6.1. Le test d'aptitude comportementale est une évaluation des compétence comportementales afin de s'assurer que le membre du personnel concerné possède les compétence comportementales requises pour exercerr une fonction de manière satisfaisante. 6.2. Le test d'aptitude comportementale est utilisé dans le cadre d'une promotion ou d'un élargissement de fonction.

En cas d'échec au test d'aptitude comportementale, les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves pour une fonction requérant les mêmes compétences comportementales durant une période de maximum 3 ans, moyennant, dans le cadre d'un élargissement de fonction, le suivi d'une formation.

Commentaires Le test d'aptitude comportementale peut exister dans 4 situations : 1° en cas de passage vers les fonctions de management de proximité (encadrement "réseau", surveillant); 2° lorsque des compétences comportementales particulières sont requises par la fonction (dispatcheurs, formateurs, certains passages de statut ouvrier à employé,...); 3° en cas d'élargissement de fonction;4° en cas de passage vers les fonctions de middle management (classe de fonctions 8a). Il peut s'agir d'un test éliminatoire ou d'accompagnement (dans le cas d'un élargissement).

Compte tenu de la nature même du test d'aptitude comportementale, un feedback est prévu et aucun recours n'est possible.

II. Procédure spécifique et unique en matière de régularisation

Art. 7.Passage d'ouvrier à employé pour les fonctions qui, étant exercées par des ouvriers, sont identifiées comme des fonctions appartenant au statut d'employé par la classification des fonctions 7.1. Ce changement de statut s'effectue pour les cas existants lorsque toutes les conditions sont réunies.

Dans ce cadre, les conditions à réunir cumulative-ment sont les suivantes : 1. exercer une fonction clairement identifiée comme une fonction d'employé;2. avoir une ancienneté de 3 ans dans la fonction;3. passer un test d'aptitude comportemental et un test écrit (en cas de promotion).En cas d'échec, il peut être passé une seconde fois dans les 2 ans; 4. rencontrer la condition de l'examen linguistique. 7.2. Le passage au statut d'employé peut prendre l'une des formes suivantes : - une promotion (avec une augmentation de 10 p.c. et passage dans les nouveaux barèmes) lorsqu'il y a un changement dans les responsabilités du titulaire engendrant un passage à une classe de fonctions supérieure. Un test d'aptitude comportementale doit être concluant; - un repositionnement (avec un accrochage dans le barème de la classe correspondante dans les nouveaux barèmes) lorsqu'il n'y a pas de changement dans les responsabilités du titulaire.

Les cas de régularisation tombant sous l'application du présent article seront identifiés dans les 3 mois de la signature de la présente convention collective et seront à évaluer dans le cadre du comité paritaire d'évaluation.

III. Conséquences au niveau des carrières barémiques

Art. 8.Passage dans les nouveaux barèmes sans passage vers le nouveau statut Il y a passage dans les nouveaux barèmes, mais pas dans les nouveaux statuts (sauf dans certains cas prévus dans la procédure accélérée) dans les situations suivantes : - élargissement de fonction, avec octroi de 5 p.c. d'augmentation; - promotion vers une fonction qui a fait objet d'un élargissement; - promotion vers une fonction qui a fait l'objet d'un repositionnement dans les nouveaux barèmes; - promotion au départ d'une fonction rémunérée dans les nouveaux barèmes; - passage du statut ouvrier au statut employé pour les fonctions qui sont des régularisations de cas historiques, ainsi que pour les fonctions d'ouvrier administratif qui se situeraient en classe 4b.

IV. Entrée en vigueur

Art. 9.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre partie par lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe Ire à la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux dispositions nouvelles et transitoires de classification de fonction et de carrière des employés et cadres entrés en service avant le 1er octobre 2003 Classification des fonctions (dispositions nouvelles et transitoires) - Repositionnement de fonction (article 4.2) - Exemple

Pour la consultation du tableau, voir image

L'accrochage dans le nouveau barème se fait compte tenu du montant barémique complet auquel s'ajoute la prime de programmation sociale, l'allocation de foyer/résidence si elle est due, la prime de mérite si elle est due, la prochaine étape de carrière plane dans un délai de 4 ans maximum (hors étapes de carrière plane assimilées à une promotion). La prime de faisant fonction et la prime de réussite d'examen n'interviennent pas dans le calcul et sont maintenues.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe II à la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux dispositions nouvelles et transitoires de classification de fonction et de carrière des employés et cadres entrés en service avant le 1er octobre 2003 Classification des fonctions (dispositions nouvelles et transitoires) - Repositionnement de fonction (article.2) - Exemples

Pour la consultation du tableau, voir image

L'augmentation de 5 p.c. se calcule sur le montant barémique complet.

S'ajoutent au montant obtenu, la prime de programmation sociale, l'allocation de foyer/résidence si elle est due, et la prime de mérite si elle est due. La prime de faisant fonction et la prime de réussite d'examen n'interviennent pas dans le calcul et sont maintenues.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe III à la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux dispositions nouvelles et transitoires de classification de fonction et de carrière des employés et cadres entrés en service avant le 1er octobre 2003 Classification des fonctions (dispositions nouvelles et transitoires) - Test d'aptitude comportementale - Répartition des 65 p.c. (article 6) Répartition sur les 65 p.c. des points réservés aux épreuves de poids des tests d'aptitude et des tests techniques

Pour la consultation du tableau, voir image

Il est bien entendu que le test d'aptitude et le test technique sont éliminatoires, donc le score obtenu à l'un ne compense pas le score insuffisant éventuellement obtenu à l'autre.

Il faut 60 p.c., à chacune des deux épreuves pour réussir. Le classement final sera établi sur le total des deux tests, ramené à 65 p.c. des points, la note d'évaluation et d'ancienneté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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