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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 03 mai 2004

Arrêté royal modifiant la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011213
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03/05/2004
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25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004011213/moniteur
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25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999


RAPPORT AU ROI Sire, Le 16 décembre 2002, le Conseil de l'Union européenne a adopté le Règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.

Ce Règlement, qui est obligatoire dans toutes ses parties et directement applicable dans chaque Etat membre, entrera en vigueur le 1er mai 2004 et aura pour conséquence une modification profonde dans la manière de traiter les litiges en matière de concurrence économique, tant au niveau européen qu'au niveau national.

En effet, ce Règlement confère aux autorités nationales de concurrence des Etats membres de la Communauté européenne la compétence d'appliquer l'article 81, § 3, du traité, compétence qui était jusqu'ici réservée à la Commission européenne.

Bien que le Règlement n° 1/2003 soit directement applicable et qu'il prime sur toute disposition nationale contraire, le droit européen oblige également les Etats membres à adapter formellement, dans l'intérêt de la sécurité juridique, toute disposition contraire. C'est pourquoi un certain nombre d'adaptations à la loi sur la protection de la concurrence économique sont nécessaires.

En outre, l'article 35 du Règlement oblige les Etats membres à désigner l'autorité nationale de concurrence avant le 1er mai 2004 de telle sorte que les dispositions du Règlement soient effectivement respectées.

Enfin, dans le but de garantir et de maintenir la cohérence dans l'application des articles 81 et 82 du Traité, l'article 11 du Règlement prévoit également la mise en place d'une coopération étroite sous forme d'un réseau au sein duquel les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne devront échanger un certain nombre d'informations et de documents. Cela implique la nécessité d'autoriser l'autorité belge de concurrence à divulguer certaines informations, même confidentielles.

La voie de l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres a été retenue dès lors que la loi du 28 juillet 1987 portant exécution des règlements et directives pris en application de l'article 87 du Traité instituant la Communauté économique européenne dispose à l'article 1er que « le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l'article 87 du Traité CEE (article 83 nouveau)... Ces mesures peuvent comprendre la modification ou l'abrogation de dispositions légales existantes ».

L'arrêté qui Vous est soumis a pour objet d'exécuter les obligations découlant du Règlement n° 1/2003.

Il a entièrement été tenu compte des suggestions de rédaction du Conseil d'Etat. Dans la mesure où le Conseil d'Etat a estimé que le projet dépassait les nécessités de la mise en oeuvre du Règlement n° 1/2003, les restrictions adéquates ont été introduites dans le texte; ces modifications seront explicitées dans le commentaire des articles concernés.

Commentaire article par article Article 1er L'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 impose aux Etats membres l'obligation de désigner l'autorité de concurrence compétente. Cette autorité, qui est chargée des devoirs et missions déterminés par le Règlement, peut être composée de plusieurs organes. Il semble donc indiqué de désigner les trois principaux organes actifs en matière de concurrence en tant qu'autorité de concurrence au sens de l'article 35 du Règlement et de leur attribuer, à chacun dans le cadre de ses fonctions, la compétence d'exécuter le Règlement. Ainsi, il y a lieu d'insérer au chapitre Ier de la loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique cette définition.

Article 2 L'article 11, paragraphe 4, du Règlement dispose qu'au plus tard trente jours avant l'adoption d'une décision ordonnant la cessation d'une infraction, acceptant des engagements ou retirant le bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie, les autorités de concurrence des Etats membres informent la Commission; à cet effet, elles communiquent à la Commission un résumé de l'affaire, la décision envisagée ou, en l'absence de celle-ci, tout autre document exposant l'orientation envisagée. Afin de permettre au Conseil de la concurrence de se conformer à cette obligation, il y a lieu de prévoir expressément à l'article 18bis de la loi cette exception au secret professionnel du Conseil. Comme le signale à juste titre le Conseil d'Etat, la seule modification apportée au texte de l'article 18bis de la loi est l'adjonction des mots "sans préjudice de l'article 50". Si, de l'avis du Conseil d'Etat, l'exception telle que projetée allait au-delà des nécessités de la mise en oeuvre du Règlement n° 1/2003, cela est donc entièrement dû à la portée de l'article 50 de la loi.

Plutôt que de changer la rédaction de l'article 2, il a dès lors été décidé de restreindre la portée que donne l'article 5 en projet à l'article 50 de la loi (voir ci-dessous).

Article 3 L'article 20 du Règlement définit les pouvoirs dont sont investis les agents mandatés de la Commission ainsi que les autres personnes les accompagnant dans le cadre d'une inspection nécessaire pour l'accomplissement des tâches formulées par le Règlement. Conformément à l'article 49 de la loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique, l'assistance aux agents de la Commission est fournie par les agents du Service de la concurrence. La modification à l'article 23 de la loi coordonnée, qui définit les pouvoirs d'enquête de ces agents, est nécessaire afin de leur donner les mêmes pouvoirs d'enquête que ceux dont disposent les agents de la Commission.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, cette modification a été limitée à ce qui est strictement nécessaire pour la mise en oeuvre du Règlement n° 1/2003. En effet, le Règlement n'exige pas qu'on puisse apposer des scellés pour plus de 48 heures dans des locaux autres que ceux d'entreprises ou d'associations d'entreprises.

Article 4 Aux termes de l'article 31 de la loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique, le Conseil de la concurrence peut, après l'enquête menée par le corps des rapporteurs, décider soit qu'il y a pratique restrictive de concurrence à laquelle il ordonne de mettre fin, soit qu'il n'y a pas de pratique restrictive de concurrence.

Cependant, pour les affaires dans lesquelles il y a affectation potentielle du commerce entre Etats membres, l'article 10 du Règlement réserve à la Commission européenne la compétence exclusive de constater qu'il n'y a pas de pratique restrictive de concurrence. Par conséquent, dans l'hypothèse où il y a affectation potentielle du commerce entre Etats membres et en l'absence d'une pratique restrictive de concurrence, le Conseil de la concurrence peut seulement, conformément à l'article 5 du Règlement, décider qu'il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir. En d'autres termes, le Conseil de la concurrence ne peut prendre une décision qui constate l'inexistence d'une pratique restrictive de concurrence que dans des affaires où aucune affectation du commerce entre Etats membres n'a été constatée.

C'est la raison de la modification de l'alinéa 2 de cet article ainsi que de l'adjonction d'un troisième alinéa permettant au Conseil de juger, dans les autres cas, qu'il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir. Cet alinéa est la copie conforme du dernier alinéa de l'article 5 du Règlement.

Article 5 Cet article a pour but de permettre à l'autorité de concurrence belge d'exercer sa part de responsabilité dans la coopération prévue aux articles 11 et 12 du Règlement n° 1/2003 entre la Commission et les autorités nationales de concurrence.

Plus particulièrement, l'autorité de concurrence belge ne doit pas seulement informer la Commission lorsqu'elle lance une enquête pour l'application des articles 81 et 82 du traité, ce qui peut être considéré comme une tâche incombant au corps des rapporteurs, mais l'autorité doit également signaler à la Commission l'orientation qu'elle entend donner à sa décision, tâche qui incombe au Conseil de la concurrence.

C'est pourquoi il y a lieu de permettre aux trois organes, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en oeuvre du Règlement, d'échanger les données et documents pertinents. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, cette disposition a été réécrite pour se limiter au stricte minimum rendu nécessaire par le Règlement n° 1/2003.

Puisque l'article est ainsi modifié, il y a lieu d'utiliser la nouvelle terminologie et la nouvelle numérotation du traité CE. Enfin, rien n'est modifié à la coopération initialement prévue avec d'autres autorités de concurrence sur base d'accords de réciprocité.

Article 6 Cet article détermine l'entrée en vigueur de l'arrêté qui doit entrer en vigueur le 1er mai 2004, en même temps que le Règlement.

Article 7 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Economie Mme F. MOERMAN

AVIS 36.564/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Economie, le 11 février 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ", a donné le 4 mars 2004 l'avis suivant : Portée du projet Le projet soumis pour avis vise à désigner l'autorité de concurrence belge (article 1er du projet) en application de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (ci-après : le règlement).

Ensuite, le projet comporte certaines dispositions visant à adapter au règlement la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après : la loi coordonnée) (articles 2 à 5).

Comme le règlement, les dispositions en projet doivent entrer en vigueur le 1er mai 2004 (article 6).

Fondement juridique 1. L'article 1er de la loi du 28 juillet 1987 portant exécution des règlements et directives pris en application de l'article 87 du Traité instituant la Communauté économique européenne est invoqué comme fondement juridique des dispositions en projet.Selon cet article, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures - y compris la modification ou l'abrogation de dispositions légales existantes - nécessaires à l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de "l'article 87" (actuellement : l'article 83) du Traité CE. Eu égard à la règle constitutionnelle relative à l'exercice du pouvoir législatif (article 105 de la Constitution), ces dispositions habilitant le Roi à empiéter sur les compétences du législateur doivent s'interpréter de manière restrictive. En effet, il doit s'agir de mesures"nécessaires" à l'exécution d'obligations découlant du droit international et par lesquelles le législateur vise à déléguer son pouvoir uniquement pour se conformer à des obligations internationales à l'égard desquelles sa compétence propre est liée. Il découle de cette limitation que le Roi est seulement habilité à prendre des mesures à propos desquelles son pouvoir d'appréciation est, sinon exclu, à tout le moins limité à un minimum (1). 2. Etant donné que le législateur a déjà créé en la matière des organes de contrôle que le Roi désigne à présent comme l'autorité au sens du règlement, la désignation de l'autorité de concurrence belge est en adéquation avec le fondement juridique.Les articles 4 et 5 du projet peuvent eux aussi être réputés trouver un fondement juridique dans l'article 1er de la loi du 28 juillet 1987, lu en corrélation avec le règlement. 3. Les modifications que les articles 2 et 3 du projet visent à apporter dans l'ordre juridique semblent toutefois ne pas s'inscrire totalement dans le cadre des adaptations nécessaires consécutivement à l'entrée en vigueur du règlement, le 1er mai 2004. 3.1. L'article 2 du projet a pour objet le remplacement de l'article 18bis, alinéa 1er, de la loi coordonnée, qui règle le secret professionnel des membres du Conseil de la concurrence. Par rapport au texte en vigueur de l'article 18bis, les mots "et sans préjudice de l'article 50" sont ajoutés. Selon le rapport au Roi joint au projet, il y a lieu de prévoir expressément dans la loi cette exception au secret professionnel, vu l'article 11, paragraphe 4, du règlement qui prescrit certaines communications à la Commission européenne par les autorités de concurrence des Etats membres.

L'article 50 de la loi coordonnée ne prévoit cependant qu'une dérogation à la sanction figurant à l'article 44 de la même loi et ne porte pas seulement sur les "autorités communautaires compétentes". La restriction du secret professionnel est donc plus importante que celle qui pourrait être considérée comme "nécessaire" au regard du règlement. Une intervention du législateur sera par conséquent nécessaire en l'espèce (2). 3.2. L'article 3 du projet vise à étendre les pouvoirs des rapporteurs et des agents du Service de la concurrence, compétents pour rechercher les infractions à la loi coordonnée, en ce qui concerne la saisie sur place et l'apposition des scellés. La limitation qui figure actuellement à l'article 23, § 3, alinéa 6, de la loi, à savoir "pour une durée qui ne peut pas dépasser 48 heures" serait remplacée par les mots "pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci". Selon le rapport au Roi, ce remplacement est nécessaire afin de donner aux intéressés les mêmes pouvoirs d'enquête que ceux dont disposent les agents de la Commission.

Selon l'article 49 de la loi coordonnée, les rapporteurs et le Service de la concurrence sont chargés d'accomplir auprès des entreprises, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités des Communautés européennes. A cet égard, ils ont les mêmes pouvoirs que les agents mandatés visés à l'article 23 de la loi. Selon l'article 20, paragraphe 2, du règlement, les agents mandatés par la Commission pour procéder à une inspection "et les autres personnes les accompagnant" (donc aussi les instances nationales qui leur prêtent assistance) sont investis des pouvoirs mentionnés dans cette disposition. Ces pouvoirs comportent également (voir la subdivision d ) l'apposition "des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci".

Le problème réside cependant dans le fait que ces pouvoirs en matière d'apposition des scellés visée à l'article 20, paragraphe 2, d), du règlement ne s'appliquent qu'à l'égard des locaux des entreprises et associations d'entreprises, non à l'égard d'autres bâtiments, dont les domiciles de directeurs, d'administrateurs et d'autres membres du personnel des entreprises et associations d'entreprises concernées (voir les articles 20, paragraphe 2, a), et 21, paragraphes 1 et 4, du règlement). La loi coordonnée est cependant plus large, dès lors que selon l'article 23, § 3, alinéa 5, par exemple, il peut également être procédé à des perquisitions au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel et que selon l'alinéa 6 de ce même paragraphe, il peut en même temps être procédé à une saisie sur place et à l'apposition des scellés.

La modification en projet étend ainsi les pouvoirs en matière de saisie sur place et d'apposition des scellés davantage que ce qui est vraiment nécessaire au regard du règlement. Sur ce point également, une intervention du législateur s'imposera dès lors.

Examen du texte Préambule 1. Dès lors qu'il s'agit également d'insérer un article 1erbis dans la loi coordonnée, il serait préférable de faire référence à la loi dans son ensemble.Dans le deuxième visa, il y a lieu dès lors de remplacer les mots "notamment les articles 18bis, 23, 31 et 50" par les mots "modifiée par la loi du 15 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000011108 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer et les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 10 août 2001". 2. On rédigera le quatrième alinéa du préambule comme suit : « Vu l'avis 36.564/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Article 1er Dans le texte de l'article 1erbis en projet, il y a lieu d'écrire : « Pour l'application de l'article 35 du règlement (CE) n/ 1/2003 du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relatif... » (1) P.LEMMENS, "Opdrachten aan de Koning voor de omzetting van internationale handelingen in de interne wetgeving", dans Liber Amicorum G. Baeteman, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, (565), 577. (2) A cette occasion, le législateur pourrait également se prononcer sur la question de savoir s'il est nécessaire d'ajouter les mots "ou devant une commission d'enquête parlementaire" après les mots "en justice" (voir l'article 458 du Code pénal, modifié par l'article 10 de la loi du 30 juin 1996 modifiant la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires et l'article 458 du Code pénal). La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et M. Rigaux, assesseurs de la section de Législation, Mme G. Verberckmoes, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier, Le président, G. Verberckmoes. M. Van Damme.

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juillet 1987 portant exécution des règlements et directives pris en application de l'article 87 du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment l'article 1er;

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, modifiée par la loi du 15 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000011108 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer et les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 10 août 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2004;

Vu l'avis 36.564/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, il est inséré, après l'article 1er, un nouvel article 1bis, libellé comme suit : « Art. 1erbis Pour l'application de l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, il y a lieu d'entendre par "autorité de concurrence" le Conseil de la concurrence, le corps des rapporteurs et le Service de la concurrence, chacun agissant selon ses compétences telles que définies dans la présente loi. »

Art. 2.L'alinéa premier de l'article 18bis est remplacé par ce qui suit : « Hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice de l'article 50, les membres du Conseil de la concurrence sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. »

Art. 3.A l'article 23, § 3, alinéa 6, les termes "pour une durée qui ne peut pas dépasser 48 heures" sont remplacés par les termes "pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, mais pas plus longtemps que 48 heures dans des locaux autres que ceux d'entreprises ou d'associations d'entreprises".

Art. 4.L'article 31 est modifié comme suit : 1° le numéro 2 est complété par les termes "pour autant qu'il n'y ait pas d'affectation du commerce entre Etats membres de la Communauté européenne";2° un numéro 3 est ajouté, libellé comme suit : « 3.que, sur la base des informations dont il dispose, il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir. »

Art. 5.L'article 50 est modifié comme suit : 1° au point a), le chiffre "89" est remplacé par le chiffre "85", le mot "économique" après le mot "Communauté" est supprimé et la phrase suivante est ajoutée à la fin : "de même, le Conseil de la concurrence et le corps des rapporteurs peuvent, conformément aux dispositions des règlements ou directives pris sur la base de l'article 83 du traité instituant la Communauté européenne, communiquer les documents et informations en leur possession aux autorités communautaires compétentes en vertu de l'article 85 du traité précité;"; 2° un nouveau point b) est inséré après le point a), libellé comme suit : « b) le Conseil de la concurrence, le corps des rapporteurs et le Service de la concurrence peuvent communiquer les documents et informations nécessaires aux autorités de concurrence compétentes des Etats membres de la Communauté européenne, conformément aux dispositions des règlements ou directives pris sur la base de l'article 83 du traité instituant la Communauté européenne;" 3° l'ancien point b) devient le point c).

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2004.

Art. 7.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

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