publié le 04 février 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
24 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet, dans le cadre du plan de relance du Gouvernement, d'adapter la méthode de calcul du montant de la réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale et de la réduction groupe-cible en cas de prestations trimestrielles incomplètes, en vue d'une application plus proportionnelle, le solde de cette opération étant affecté à un renforcement de la composante bas salaires de la réduction structurelle de cotisations.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 52.419/1 du 9 janvier 2013, sauf en ce qui concerne sa première remarque. En effet, contrairement à ce qu'affirme le Conseil d'Etat, nous confirmons que le projet s'inscrit bien dans la catégorie d'exception de la législation relative au test d'impact en matière de développement durable (appelé test « EIDDD »), en ce qu'il revêt une grande urgence (entrée en vigueur au 1er janvier 2013).
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Conseil d'Etat Section de Législation Avis 52.549/1 du 9 janvier 2013 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale' Le 11 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de L'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale'. Le projet a été examiné par la première chambre le 19 décembre 2012. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 janvier 2013.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter diverses modifications à la méthode de calcul du montant de la réduction structurelle et de la réduction groupe cible des cotisations de sécurité sociale en cas de prestations trimestrielles incomplètes, afin de parvenir à une réglementation plus proportionnelle.En outre, il prévoit un certain nombre d'adaptations qui pourvoient à l'exécution de certains éléments du plan pour l'emploi à fixer par le législateur. [4] Les modifications en projet sont apportées en modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 'pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale'. A une exception près - la modification en projet à l'article 2, 5°, qui produit ses effets le 1er octobre 2012 -, les dispositions en projet entrent en vigueur le 1er janvier 2013. 2. La réglementation en projet a pour objet de pourvoir à l'exécution d'un certain nombre de dispositions de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, telles qu'elles seront modifiées par la loi 'contenant le plan pour l'emploi' qui est actuellement en préparation.Il en résulte que tant que la loi précitée n'est pas entrée en vigueur, certaines dispositions du projet sont toujours dépourvues de fondement juridique et que l'entrée en vigueur de diverses dispositions du projet ne peut précéder la date d'entrée en vigueur de la loi en préparation. En ce qui concerne ce dernier aspect, on peut constater que la disposition réglant l'entrée en vigueur contenue dans l'article 10 du projet d'arrêté royal soumis pour avis est compatible avec le régime d'entrée en vigueur prévues par le projet de loi précitée 'contenant le plan pour l'emploi'.
Compte tenu notamment de la modification législative envisagée en ce qui concerne le plan pour l'emploi, on peut formuler l'observation suivante à propos du fondement juridique pour les différentes divisions de l'arrêté en projet.
L'article 346 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, auquel il est fait référence au premier alinéa du préambule du projet, ne procure pas de fondement juridique à la réglementation en projet [5].
En revanche, un fondement juridique peut être trouvé dans les délégations inscrites aux articles 331, alinéa 4, 332, alinéas 2 et 3, 335, alinéa 2, 337, alinéa 2, et 347bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et - après leur modification ou remplacement par la loi 'contenant le plan pour l'emploi' en préparation - aux articles 336, 338 et 339 de la loi-programme précitée.
FORMALITES 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé.Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 'portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.
Il ressort des documents joints à la demande d'avis qu'il a été décidé que le projet d'arrêté royal peut être réputé exempté de l'examen préalable en matière de développement durable parce que "la mesure doit être prise d'urgence" et parce qu'il "est établi d'avance avec certitude que l'impact de la mesure au plan social, économique et/ou environnemental est négligeable", et plus particulièrement parce que "la mesure se rapporte uniquement à des éléments techniques budgétaires ou fiscaux".
Les motifs de dispense ainsi invoqués ne pourraient être liés qu'à une seule des catégories de dispense prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012, à savoir celle concernant "la réglementation envisagée relative au budget, aux techniques budgétaires et aux marchés publics" (article 2, 2°, de l'arrêté royal précité). Il est toutefois permis de douter de l'existence effective d'un tel lien. Ce n'est que si les dispositions en projet s'inscrivent dans la catégorie de dispense ainsi définie qu'il est permis de ne pas procéder à un examen préalable au sens de l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. Dans le cas contraire, un examen préalable au sens précité s'impose pour l'heure. Si cet examen préalable révèle en outre qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi précitée est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.
Examen du texte Préambule 4. Compte tenu de l'observation formulée ci-dessus en ce qui concerne le fondement juridique du projet, on rédigera le premier alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 331, alinéa 4, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 332, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et alinéa 3, modifié par la loi du 27 avril 2007, l'article 335, alinéa 2, l'article 336, modifié par les lois du 23 décembre 2005, 20 juillet 2006, 19 juin 2009, 30 décembre 2009 et..., l'article 337, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 338, modifié par les lois du 19 juin 2009, 30 décembre 2009 et..., l'article 339, remplacé par la loi du..., et l'article 347bis, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer; ». 5. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par l'arrêté à modifier [6].Dès lors, à la fin du deuxième alinéa du préambule, on supprimera les mots ", modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 2012".
Article 2 6. Il va de soi que l'utilisation des tirets dans la disposition en projet à l'article 2, 1°, du projet doit être la même dans le texte français et dans le texte néerlandais.Tel n'est pas le cas pour l'instant. Il y a donc lieu d'éliminer cette discordance. 7. Au dernier alinéa en projet de l'article 2, 3°, d), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 (article 2, 3°, du projet), les mots "suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer", dans le texte français, ne correspondent pas aux mots "volgens categorie 2 zoals bedoeld in artikel 330 van de programmawet van 24 december 2002", dans le texte néerlandais.Il convient d'éliminer également cette discordance.
Article 4 8. On rédigera le début de l'article 4 du projet comme suit : « A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : (...) ».
Article 8 9. On adaptera la rédaction de la phrase liminaire de l'article 8, 2°, du projet comme suit : « au § 1er, est ajouté entre les alinéas 3 et 4 un nouvel alinéa rédigé comme suit : ». Article 10 10. Compte tenu de la date à laquelle l'arrêté en projet sera pris, les dispositions autres que l'article 2, 5°, du projet se verront également conférer un effet rétroactif. A ce sujet, il est rappellé que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que lorsqu'il existe une base légale à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement et la continuité de l'administration et, ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité des dispositions en projet ne peut être admise que si elle correspond à l'une des hypothèses énumérées. Dans ce cas, on rédigera l'article 10 du projet comme suit : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 2, 5°, qui produit ses effets le 1er octobre 2012 ».
Le greffier, Wim Geurts.
Le président, Marnix Van Damme. _______ Notes [4] Voir le projet de loi 'contenant le plan pour l'emploi' approuvé par la Chambre des représentants et évoqué par le Sénat (Doc. parl., Chambre, n° 53-2503/004). [5] Les paragraphes 1er, 4 et 5 de l'article 346 de la loi-programme en question sont abrogés par la loi 'contenant le plan pour l'emploi' en préparation, tandis que le paragraphe 2 du même article est remplacé. [6] Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
24 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, articles 331, alinéa 4, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, 332, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et alinéa 3, modifié par la loi du 27 avril 2007, 335, alinéa 2, 336, modifié par les lois des 23 décembre 2005, 20 juillet 2006, 19 juin 2009, 30 décembre 2009 et 27 décembre 2012, 337, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, 338, modifié par les lois des 19 juin 2009, 30 décembre 2009 et 27 décembre 2012, 339, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, et 347bis, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'avis n° 1.815 du Conseil national du Travail, donné le 30 octobre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 3 décembre 2012;
Vu l'avis 52.419/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, les mots "contrat d'apprentissage ou un contrat de stage" sont remplacés par le mot "contrat".
Art. 2.A l'article 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° en 2°, le i) est remplacé comme suit : « i) 'beta' = le facteur de multiplication fixe visé aux articles 332 et 337 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. Lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,80, alors beta est égal à 1/mu(glob).
Ce qui suit est valable pour la réduction structurelle telle que visée au Titre II de cet arrêté : - lorsque mu(glob) est inférieur à 0,55, alors beta est égal à 1,18; - lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,55 et inférieur à 0,80, alors beta est égal à 1,18 + ((mu(glob) - 0,55)* 0,28).
Ce qui est valable pour la réduction groupe cible telle que visée au Titre III de cet arrêté : - lorsque mu(glob) est inférieur à 0,55, alors beta est égal à 1; - lorsque mu(glob) est supérieur ou égal à 0,55 et inférieur à 0,80, alors beta est égal à 1 + (mu(glob) - 0,55).
Si mu(glob) est inférieur à 0,275, alors beta de chaque occupation est considéré comme étant égal à zéro, aussi bien pour la réduction structurelle que pour la réduction groupe cible, sauf : - pour les occupations d'un travailleur appartenant à la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer; - à partir du 1er avril 2004, pour les occupations à temps plein; - à partir du 1er avril 2004, pour les occupations à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire moyenne contractuelle du travailleur s'élève au moins à la moitié de la durée du travail hebdomadaire moyenne de la personne de référence; il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle est mentionnée dans la déclaration trimestrielle à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale; - en ce qui concerne la réduction structurelle, à partir du 1er avril 2007, pour les occupations d'un travailleur auprès d'un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Beta n'est jamais arrondi. »; 2° au 3°, d) dernier alinéa, le montant de 6.878,46 est remplacé par le montant de 7.225,00 3° en 3°, le d) est complété avec les deux alinéas suivants : « A partir du 1er trimestre 2013, S0 est égal à 5.900,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 1 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.
A partir du 1er trimestre 2013, S0 est égal à 6.150,00 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. »; 4° dans le 3° le dbis), dernier alinéa, est abrogé;5° en 4° un csepties est ajouté comme suit : « csepties) G8 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.»; 6° en 4° un cocties) est ajouté, comme suit : « cocties) G9 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.»; 7° en 4°, le g) est remplacé comme suit : « g) G = le montant forfaitaire maximum comme réduction groupe-cible auquel un travailleur à droit tenant compte des conditions auxquelles il satisfait.G est égal à G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, ou G9 tel que défini à la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. » 8° en 4°, le i) est remplacé comme suit : « i) Pg = la réduction groupe-cible finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations 'mu' de l'occupation.Pg ne peut jamais être supérieure à G. »
Art. 3.A l'article 3, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, la formule : « Ps = R x 'Mu' x (1/'beta') » est remplacée par la formule : « Ps = R x 'Mu' x beta) ».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : L'article 4, § 1 est remplacé comme suit : « Le montant de la réduction groupe-cible est calculé comme suit : Pg = G * mu * beta.
Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. » 2° les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont abrogés.
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2007, est remplacé comme suit : «
Art. 6.La réduction groupe-cible, visée à l'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à G2 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 54 ans, pour un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 58 ans, pour un montant forfaitaire s'élevant à G8 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 62 ans et pour un montant forfaitaire s'élevant à G9 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 65 ans. »
Art. 6.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2010 et 2 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa les mots "pour autant que le salaire trimestriel de référence s'élève à maximum 9.000 EUR" sont ajoutés après les mots "est accordée de la manière suivante"; 2° au premier alinéa, 2° les mots "un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants" sont remplacés par les mots "un montant forfaitaire G8 pendant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les quatre trimestres suivants";3° au premier alinéa, 3° les mots "un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les quinze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants » sont remplacés par les mots "un montant forfaitaire G8 pendant le trimestre de l'engagement et les onze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les quatre trimestres suivants";4° au premier alinéa, un 3°bis est ajouté comme suit : « 3bis pour la mise au travail d'un jeune, un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les trois trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé chez le même employeur, pour autant que le jeune engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de vingt-six ans à la date d'engagement;b) il est un jeune moyennement qualifié tel que visé à l'article 24, 3°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer;c) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement, sauf s'il s'agit d'une personne visée à l'article 23, § 1erbis, 2e alinéa de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;d) il est demandeur d'emploi depuis au moins 156 jours, calculés en régime de 6 jours, au cours du mois de l'engagement, et des 9 mois calendrier qui précèdent le moment de l'engagement, sauf s'il s'agit d'une personne visée à l'article 23, § 1erbis, 2e alinéa de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;5° au premier alinéa, 4°, les mots " un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les quinze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants" sont remplacés par les mots "un montant forfaitaire G8 pendant le trimestre de l'engagement et les onze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les quatre trimestres suivants";6° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Si le trimestre de l'engagement se situe avant le 1er trimestre 2013, les dispositions du premier alinéa, 2°, 3° et 4° sont d'application telles qu'elles l'étaient avant le 1er janvier 2013.»
Art. 7.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, est abrogé.
Art. 8.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 2006 et 2 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er les mots ", 3°bis" sont insérés entre les mots "3°" et "4°,";2° au § 1er un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La réduction groupe-cible visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°bis, est uniquement accordée si la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 atteste du fait que le jeune visé remplit aux conditions visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°bis, à la date d'engagement.»; 3° au § 2 les mots "cartes de premier emploi" sont remplacés par les mots "cartes de travail";4° au § 3, les mots ", 3°bis" sont insérés entre les mots "3°" et "4°,";5° au § 4, les mots ", 3°bis" sont, à chaque fois, insérés entre les mots "3°" et "4°,";
Art. 9.A l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les conditions déterminées au présent chapitre, une réduction groupe cible pour des tuteurs peut être octroyée sous la forme d'une réduction forfaitaire G9.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'application de l'article 347bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et du présent chapitre est étendue aux demandeurs d'emploi qui effectuent un stage de transition, tel que visé par l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.»
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 2, 5° qui produit ses effets le 1er octobre 2012.
Art. 11.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK