publié le 25 septembre 2008
Arrêté royal déterminant certains actes constitutifs d'abus de marché
23 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant certains actes constitutifs d'abus de marché
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 25, § 1er, 5°;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 22 septembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les turbulences actuelles sur les marchés financiers exigent d'arrêter sans délai des mesures réglementaires pour contribuer à préserver l'intégrité et le bon fonctionnement des marchés et à renforcer la confiance des investisseurs;
Qu'il est impératif de réfréner sans délai certaines pratiques abusives qui, dans les conditions de marché actuelles, constituent un danger pressant pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés;
Que dans la mesure où, à l'étranger, plusieurs autorités responsables du contrôle des marchés financiers ont arrêté des mesures similaires et que celles-ci sont déjà entrées en vigueur, le présent arrêté doit être pris sans délai afin d'assurer une action internationale cohérente et d'éviter tout arbitrage entre marchés;
Considérant que ces mesures s'imposent dans le contexte actuel pour les émetteurs systémiques du secteur financier belge cotés en bourse en Belgique, vu leur importance pour la confiance dans les marchés financiers;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « transactions à découvert » : a) les ordres passés en vue d'exécuter des transactions sur actions ou certificats d'actions sur le marché réglementé ou en dehors de ce marché, qu'il s'agisse de transactions au comptant ou de transactions à terme, sans que soit présente une couverture complète au moment de la passation de l'ordre de vente;b) les ordres passés en vue d'exécuter des transactions sur produits dérivés avec livraison différée, sans que soit présente une couverture complète au moment de la passation de l'ordre; la Commission bancaire, financière et des assurances peut clarifier cette disposition et, notamment, clarifier la notion de couverture; 2° « émetteurs du secteur financier » : les entreprises citées dans l'annexe au présent arrêté;3° « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances.
Art. 2.§ 1er. Sont, en application de l'article 25, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, considérées comme des actes qui entravent ou perturbent ou sont susceptibles d'entraver ou de perturber le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché : 1° les transactions à découvert portant sur des émetteurs du secteur financier dont les actions ou les certificats d'actions sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge;2° la collaboration des intermédiaires qualifiés visés à l'article 2, § 1er, 10°, a) à f), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer aux transactions visées au 1° en ne prenant pas de mesures raisonnables pour s'assurer de la présence d'une couverture complète pour l'exécution de la transaction. La CBFA peut clarifier cette disposition. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux transactions effectuées, en leur qualité d'intermédiaire, par les teneurs de marché ou les apporteurs de liquidités sur les marchés au comptant ou de dérivés ou par les contreparties sur blocs d'actions, pour autant que ces transactions soient nécessaires pour honorer leurs engagements en la matière ou à des fins de couverture. La CBFA peut clarifier cette disposition. § 3. Le § 1er ne s'applique pas aux transactions conclues ou ordres passés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Est, en application de l'article 25, § 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée, considéré comme un acte qui entrave ou perturbe ou est susceptible d'entraver ou de perturber le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché, le fait de ne pas notifier en permanence à la CBFA et au marché toute position économique nette cumulée à la baisse supérieure à 0,25 % des actions avec droit de vote d'un émetteur du secteur financier, conformément à la disposition énoncée ci-dessous.
Toute personne qui, à la fin d'une journée de négociation, détient une position économique nette à la baisse supérieure à 0,25 % des actions avec droit de vote d'un émetteur du secteur financier, le notifie au plus tard à la fin du jour de négociation suivant, par tout canal approprié, au marché et à la CBFA. Une notification est également nécessaire lorsque la position tombe en dessous de ce seuil.
La CBFA peut clarifier les modalités d'application du présent article.
Elle peut notamment déterminer les canaux dont il peut être fait usage pour se conformer à cette obligation. Elle peut également exiger que lui soit communiquée la ventilation des positions nettes.
La notification visée au présent article doit être opérée la première fois le 25 septembre 2008. Cette notification portera sur les positions afférentes à chacun des trois jours précédents.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 22 septembre 2008.
Le présent arrêté est applicable pour une période de trois mois. Le Ministre des Finances est habilité à raccourcir ou à prolonger cette période.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 23 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe à l'arrêté royal déterminant certains actes constitutifs d'abus de marché Liste des émetteurs du secteur financier Dexia SA Fortis NV/SA ING Groep NV KBC Ancora SCA KBC Groep NV Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 2008 déterminant certains actes constitutifs d'abus de marché.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS