publié le 21 octobre 1998
Arrêté royal relatif à la protection des animaux lors de compétitions
23 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la protection des animaux lors de compétitions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 6, § 2;
Vu l'accord du Ministre de l'Intérieur donné le 18 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier
Article 1er.§ 1er. Des compétitions où la force, la vitesse et l'agilité des animaux sont mises à l'épreuve ne peuvent être organisées qu'avec des chevaux, des chiens, des pigeons et d'autres espèces animales désignées par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. § 2. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut désigner les compétitions qui sont en tout cas soumises à l'application du § 1er.
Art. 2.L'organisation des compétitions comme visées au précédent article, de même que la participation des animaux à celles-ci ne sont autorisées que si elles satisfont aux conditions du présent arrêté.
Art. 3.Quiconque veut organiser des compétitions visées à l'article 1er doit obtenir l'accord préalable du bourgmestre de la commune où ces compétitions ont lieu.
A cet effet, l'organisateur soumet à l'administration communale : 1° le programme des compétitions;2° le règlement des compétitions et du contrôle du dopage;3° la description du parcours;4° le nom du vétérinaire agréé chargé de la surveillance vétérinaire;5° le calendrier des compétitions si les compétitions sont organisées au long d'une année. Le bourgmestre donne son accord, le cas échéant après avoir demandé l'avis de l'inspecteur vétérinaire local, s'il dispose des garanties suffisantes que la compétition se déroulera conformément aux dispositions du présent arrêté.
Il peut donner un accord valable pour une longue durée, pour des compétitions organisées par un même organisateur, pour une même espèce animale et sur le même parcours, mais à des dates différentes dans l'année.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux compétitions de pigeons.
Art. 4.Les organisateurs des compétitions pour animaux doivent prendre les dispositions nécessaires : 1° pour éviter la participation aux compétitions d'animaux malades ou blessés;2° pour prévoir des traitements médicaux pour les animaux qui se blesseraient durant la compétition;3° pour éviter des risques inutiles aux animaux, entre autres, suite à de mauvaises conditions climatiques, à l'état du parcours et au placement des spectateurs;4° pour interdire ou pénaliser la stimulation des prestations des animaux préjudiciables à leur bien-être.
Art. 5.Sans préjudice à l'article 36, 5° et 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les conditions de la compétition et les parcours doivent être adaptés aux capacités physiologiques des animaux participants.
Art. 6.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut prescrire des dispositions complémentaires pour garantir le bien-être des animaux pendant les compétitions, se rapportant en particulier : 1° au parcours;2° à l'âge et à l'état de santé des animaux;3° aux conditions de compétition;4° à la surveillance vétérinaire.
Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN