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Arrêté Royal du 23 mai 2007
publié le 12 juin 2007

Arrêté royal relatif à la pricaf privée

source
service public federal finances
numac
2007003282
pub.
12/06/2007
prom.
23/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/23/2007003282/moniteur
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23 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à la pricaf privée


RAPPORT AU ROI Sire, L'objectif du projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté est de remplacer l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance (ci-après l'arrêté royal du 15 mai 2003).

Ce remplacement vise à insérer un certain nombre de modifications qui répondent aux considérations suivantes : -premièrement, il convient d'aligner le texte de l'arrêté royal sur les dispositions d'habilitation de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer), telles que complétées et modifiées par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (ci-après la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer); - ensuite, il convient de corriger quelques imperfections d'ordre linguistique; - enfin, il convient de tenir compte des expériences pratiques acquises depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Certaines dispositions proposées sont davantage expliquées ci-après.

Nous y indiquerons chaque fois la raison pour laquelle nous estimons, le cas échéant, ne pas pouvoir donner suite à l'avis du Conseil d'Etat. En revanche, l'avis de la CBFA est entièrement suivi.

A l'article 2, 1°, la notion d'investisseur privé tient compte des nouvelles dispositions relatives à l'offre publique effectuée par les organismes de placement collectif, telles qu'insérées par les modifications que la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer a apportées à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Nous ne suivons pas la critique formulée par le Conseil d'Etat selon laquelle une disposition normative serait insérée sous le couvert d'une définition. La disposition actuelle s'appuyait déjà sur des dispositions normatives reprises du droit financier, à savoir les articles 5, 1°, juncto 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières. La rédaction néanmoins normative et non sous forme de définition de ces dispositions, n'a pas fait l'objet de critiques du Conseil d'Etat lorsqu'elle fut reprise dans l'arrêté royal du 15 mai 2003. En outre le Conseil d'Etat semble se contredire quand il écrit ensuite que cette disposition est basée « sur la définition de l'offre publique d'instruments de placement » telle que reprise dans la loi du 16 juin 2006. L'avis rendu par le Conseil d'Etat sur ladite loi ne critique pas ce point.Il s'avère difficile de comprendre la raison pour laquelle le Conseil d'Etat considérerait la même disposition, une fois comme définition et l'accepterait et, une autre fois, la considérerait comme normative et donc inutile dans une définition.

En outre, la nouvelle définition vise le même ratio legis que précédemment : obtenir un critère juridiquement sûr permettant aux investisseurs privés d'effectuer sans conditions supplémentaires une opération dénuée de tout caractère public. Pour les investisseurs autres que privés également, le critère repris à l'article 12 a été choisi afin d'y répondre.

Le terme « privée » dans « pricaf privée » ainsi que le contrôle limité exercé par la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après la CBFA) y trouvent leur motivation, tout comme précédemment. L'évolution de notre droit financier sous l'influence de la législation européenne a entraîné une modification des critères applicables aux opérations publiques et non publiques ou privées. Nous ne voyons pas en quoi ces nouvelles dispositions seraient plus normatives ou moins normatives ou conviendraient mieux ou moins pour être reprises dans une définition, ce qui, quoi qu'il en soit, fut déjà le cas dans la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer.

En revanche, l'avis de la CBFA sur la rédaction de cette disposition et son lien avec l'article 12 a été intégralement suivi. L'article 2 donne ainsi une définition de l' « investisseur privé » pour des opérations pouvant être des émissions primaires ou secondaires.

L'article 12 fixe les conditions d'acquisition des titres de la pricaf privée et fait ainsi le lien avec la disposition d'habilitation de l'article 119, alinéa premier, 2°, de la loi du 20 juillet 204. Dans un certain sens, cela permet de faire une distinction plus marquée entre une définition à l'article 2 (conformément à la « définition » insérée par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer) et une disposition normative relative à l'acquisition des titres de la pricaf privée à l'article 12.

Il suffit en fait de lire les termes « aux conditions fixées par le Roi » dans la disposition d'habilitation prémentionnée comme se rapportant à la fois à « pareils investisseurs » et aux « autres investisseurs » afin de pouvoir extraire cette dite « disposition normative » de la définition de l'investisseur privé et l'insérer à l'article 12. Cependant, la définition de l'investisseur privé perdrait ainsi tout son sens par le renvoi à « tout investisseur potentiel ». Dans la structure générale de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le caractère public est défini dans les dispositions générales des articles 3 et 5 qui sont applicables à tous les organismes de placement collectif. La distinction entre organismes publics, institutionnels et privés de placement collectif opérée ultérieurement dans des dispositions spécifiques s'effectue en toute logique sur la base des dispositions générales. Les dispositions proposées dans l'arrêté royal n'ont d'autre fonction que de s'inscrire dans le prolongement de la structure générale annoncée par la loi. C'est la raison pour laquelle nous décidons de ne pas suivre l'avis du Conseil d'Etat sur ce point, mais de nous rallier intégralement à l'avis de la CBFA et d'adopter la rédaction de l'article qu'elle propose.

Ces adaptations facilitent le lancement d'une pricaf privée avec des participations moins importantes de 50.000 euros minimum. L'apport en nature faisant également partie des possibilités, les sociétés de capital à risque actuelles pourront adapter leur statut plus facilement. En effet, elles pourront désormais apporter leurs placements dans une pricaf privée et conserver ensuite les parts de cette dernière ou les répartir entre leurs actionnaires par leur liquidation;

L'article 2, 2°, stipule que, désormais, la pricaf privée pourra être utilisée également pour le « financement en mezzanine », étant donné que l'habilitation du Roi à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est utilisée pour définir la catégorie de l'alinéa 1er, 8°, en ce sens que des emprunts simples entreront également en ligne de compte;

La critique formulée par le Conseil d'Etat est suivie pour ce qui concerne le volet « émission par une société non cotée ». Nous ne suivons pas cette critique pour ce qui concerne le volet « instruments financiers ». Le Conseil d'Etat semble considérer que l'absence d' »instrumentum » ou document négociable empêche le simple emprunt d'être un instrument financier. Cela doit donc découler de la « prémisse » qui serait légalement fixée ailleurs dans le droit financier applicable à ce contexte et stipulant que le terme « instrument financier » requiert la présence d'un tel instrumentum, et dans lequel cas le Roi ne pourrait donner de définition y dérogeant.

Nous estimons néanmoins que cette supposée prémisse n'existe pas et que la disposition d'habilitation autorise le Roi à donner une interprétation plus large au terme « instrument financier ». Il est vrai que la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ne définit pas ce terme et permet au Roi de le faire. La définition donnée à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers n'exclut d'ailleurs pas davantage que le Roi indique d'autres « valeurs ou droits ». Si, pour l'application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le Roi pouvait désigner un simple droit de créance comme instrument financier (jusqu'à présent il ne l'a pas fait, mais le texte ne l'exclut pas), nous ne voyons pas pour quelle raison le Roi, une fois habilité à donner une définition, ne pourrait également reprendre un simple droit de créance dans une définition qui connaîtra, du reste, une application restreinte et reste limitée aux placements autorisés pour la pricaf privée.

L'habilitation est donc également utilisée pour réagir à une critique souvent formulée dans la pratique : le « financement en mezzanine » est souvent utilisé en matière de « private quity » comme technique de financement spécialement adaptée. On ne voit dès lors pas pour quelle raison la pricaf privée ne permettrait pas cette technique, alors qu'elle s'adresse spécifiquement à cette activité.

A l'article 3, pour ce qui concerne l'inscription, la procédure est réduite à l'insertion obligatoire et littérale d'une disposition dans les statuts.

Nous suivons l'avis du Conseil d'Etat et de la CBFA en faisant concorder le texte par les termes « avant de commencer son activité », comme repris dans la loi. On notera toutefois qu'une interprétation trop stricte de ces termes peut créer une impasse, qui ne peut être visée par le législateur, mais que la pratique semble néanmoins éprouver comme difficulté : pour être inscrite, la société doit au moins exister et donc être en mesure de produire une copie certifiée conforme de ses statuts. Si la société existe déjà, elle a déjà commencé son activité, si l'on suit une application trop stricte, et dans ce cas elle ne répond plus à la disposition stipulant qu'elle doit se faire inscrire avant de commencer son activité.

L'interprétation des dispositions légales semble dès lors utile et plus cohérente également, si les termes « avant de commencer son activité » qui sont actuellement insérés dans la disposition sont interprétés de façon telle que la pricaf privée n'est pas censée avoir déjà commencé son activité dès la publication de ses statuts, mais par exemple lorsqu'elle effectue des opérations telles que des décisions d'investissement non précédées par une demande d'inscription. Après la publication de ses statuts, la demande d'inscription devra être faite dans un délai permettant de supposer que les activités au sens propre de la pricaf privée n'ont pas encore commencé.

Pour le reste nous ne pouvons suivre la critique du Conseil d'Etat relative à l'article 3. Nous estimons que l'on peut effectivement trouver à l'article 122 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer une disposition d'habilitation pour la détermination des conditions d'inscription.

Lors de la rédaction de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le législateur n'avait toujours pas l'intention de modifier les dispositions d'habilitation établies par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses. L'article 7 de cette loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer a bien inséré pareille habilitation par l'ajout d'un article 136ter, § 2, à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Cette habilitation revêtait un caractère crucial en raison de la possibilité ainsi créée d'exiger l'insertion de toutes sortes de dispositions dans les statuts.

L'article 5 de l'arrêté royal précité du 15 mai 2003 prescrit la reprise dans les statuts de nombreuses dispositions. Sur ce point, le nouvel arrêté royal introduit une importante simplification en n'en conservant qu'une seule disposition qui d'ailleurs doit être reprise littéralement dans les statuts à des fins de clarté. Contrairement à l'affirmation du Conseil d'Etat, reprendre cette disposition dans les statuts a un sens en liaison avec les articles 140 et 144 du Code des sociétés, d'une part, et avec l'article 121, § 5, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, d'autre part, qui obligent le commissaire à mentionner dans son rapport toutes les infractions aux statuts et le rendent ensuite solidairement responsable vis-à-vis de la société et des tiers s'il omet ces mentions. C'est précisément en vue de la responsabilité solidaire du commissaire, qui découle de l'application du Code des sociétés, que la technique est appliquée afin de prescrire statutairement le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

Lors de la rédaction de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le gouvernement aurait-il inséré les dispositions d'une loi existante dans la nouvelle structure de la législation relative aux OPC sans avoir au moins signalé et expliqué dans le commentaire des articles du projet de loi une modification apportée à un point aussi crucial ? Du reste, la preuve textuelle peut également être fournie que, non seulement, l'objectif de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer n'était pas d'apporter cette modification, mais également qu'elle ne le fait pas.

En effet, la définition donnée à l'article 119, premier alinéa, de la loi précité peut se retrouver littéralement et intégralement à l'article 116 qui ne connaît qu'une extension d'application en frappant davantage de catégories de placements autorisés. De même, la pricaf privée est également visée par l'article 116 auquel l'article 122 renvoie en donnant l'habilitation au Roi.

L'avis de la CBFA demandant de l'informer de toute nouvelle inscription est suivi.

Les dispositions des articles 4 à 9 visent à empêcher l'utilisation impropre de la pricaf privée en tant que holding. Il s'agit de ce fait d'un véritable organisme de placement « collectif » et le régime fiscal spécial applicable à une société de placement peut se justifier valablement. Les dispositions trop limitatives et disproportionnées par rapport à leur objectif sont abandonnées ou remplacées par de nouvelles règles. Celles-ci tiennent compte des objectifs spécifiques de catégories particulières d'investisseurs telles que d'autres organismes de placement collectif, des institutions de retraite professionnelle et des sociétés intervenant dans le cadre d'une mission publique. Les précitées ainsi que les organismes de crédit et les entreprises de placement peuvent donner une grande crédibilité à un projet de placement en capital à risque par une prise de participation importante mais non majoritaire. L'assemblée générale peut continuer à fonctionner selon les règles de droit commun, pour autant que par la suite un nombre suffisant d'autres actionnaires ou associés aient une participation sans exercer de contrôle au sens du Code des sociétés. Les parties liées ou les liens familiaux ou de parenté jusqu'au quatrième degré ne doivent plus constituer des obstacles insurmontables, pour autant que l'on accepte de se constituer ensemble comme un seul actionnaire ou associé.

L'interdiction de lien entre un actionnaire de la pricaf privée et une société dans laquelle elle investit, est levée parce que ces liens n'empêchent pas la pricaf privée de continuer à opérer elle-même selon un modèle de placements collectifs;

Sur la base des dispositions d'habilitation de l'article 125, § 1er et § 2, cinquième alinéa, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, des conditions sont fixées dans les articles 13 et 14, aux termes desquelles des assouplissements demandés par la pratique sont accordés clairement et en toute sécurité juridique au niveau des conventions d'actionnaires, l'exercice d'une influence sur la gestion ou sur la désignation des dirigeants, la limitation de la libre négociabilité des titres et les instructions de vote;

La pratique ayant montré à juste titre que des opérations de « buy out » occupent une part importante du marché des « private equity », des dispositions ont été insérées, autorisant la pricaf privée à exercer un contrôle, quelle qu'en soit l'importance, sur une société. Ce contrôle peut s'effectuer moyennant des conditions garantissant que la pricaf privée elle-même continue d'opérer, au niveau de la structure de son actionnariat, selon le modèle du placement collectif. L'article 14, 3°, vise notamment l'utilité de la pricaf privée dans le cadre du règlement Arkimedes. En outre, la spécificité des personnes morales ou entités visées à l'article 7 ainsi que la structure de l'actionnariat de la pricaf privée, garantissent que l'intérêt majoritaire qu'une pricaf privée ainsi que ces actionnaires viendraient à prendre dans une société, ne sera pas géré sur le modèle du holding. L'article 14, 4°, permet les opérations classiques de « buy out ». La condition en est que le management qui souhaite vendre l'actionnariat existant, organise cette opération de « buy out » en commençant par rassembler dans une pricaf privée les moyens financiers nécessaires en qualité d'actionnaire ou d'associé et en faisant effectuer cette opération de « buy out » par cette dernière.

L'article 16 facilite la libération complète du capital dès le commencement de la pricaf privée par la prolongation de la période au cours de laquelle ce capital doit être investi : 70% au cours des quatre premières années.

Sur le plan fiscal, dans l'article 17, une petite correction a été apportée à la renonciation spécifique au précompte mobilier, inscrite à l'article 106, § 9, de l'AR/CIR 92. L'inscription d'une renonciation supplémentaire dans le chef d'un acquéreur qui est une société étrangère, applicable également aux revenus provenant de dividendes qui proviennent à leur tour d'un investissement étranger pour la pricaf privée, permet de lui éviter une imposition supplémentaire. Par rapport à la situation dans laquelle il n'aurait pas procédé au placement par le biais de la pricaf privée mais directement, le passage intermédiaire par la pricaf privée entraîne pour ces dividendes la perception d'un PrM supplémentaire que les conventions préventives de la double imposition ne permettent pas d'éviter. Il est renoncé à ce prélèvement supplémentaire en parfaite correspondance avec la philosophie de la pricaf privée pour fonctionner comme un véhicule d'investissement fiscalement neutre;

La rédaction proposée par le Conseil d'Etat est suivie. La différence de traitement entre sociétés belges et étrangères, à laquelle le Conseil d'Etat fait référence, peut être interprétée autrement en fonction de la position adoptée. En tant que véhicule d'investissement devant son attractivité à sa fonction fiscale neutre, on ne peut que constater que vis-à-vis d'un investissement étranger pour la pricaf privée, la société étrangère subit un double transfert frontalier par l'intervention de la pricaf privée : le transfert étranger (quand la pricaf privée perçoit un dividende) et un belge (lorsque la société étrangère perçoit elle-même un dividende). Ce dernier transfert frontalier n'existe pas pour la société belge qui ne court donc pas le risque d'une perte supplémentaire potentielle due au précompte mobilier. Cette disposition n'introduit donc aucune discrimination selon cette position. Elle vise à assurer aux sociétés une neutralité fiscale ayant le même effet au niveau du contenu, qu'il s'agisse d'une société indigène ou étrangère.

Enfin, certaines dispositions de l'actuel arrêté royal n'ont pas été reprises.

En fonction de la disposition abrogée de l'article 120, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et des modifications apportées aux articles 123, § 2 et 125, § 1er, de la loi précitée, la « gestion autonome » de la pricaf privée a été permise par la suppression de l'obligation de créer également une société de gestion en sus de la pricaf privée.

Cette mesure permet au statut de cet OPC de correspondre davantage à l'architecture générale de la loi précitée du 20 juillet 2004 et disparaît ainsi le problème suscité par l'expérience pratique selon lequel la « gestion journalière » ne comprend pas dans la majorité des cas la compétence de la gestion complète du portefeuille d'investissement.

La disposition stipulant que la pricaf privée ne pouvait procéder qu'à des émissions limitées d'options sur actions a également été supprimée parce que la CBFA fait remarquer à juste titre dans son avis que la nouvelle définition des investisseurs privés et les possibilités d'acquisition reprises à l'article 12 font douter de la possibilité pour la pricaf privée d'émettre pareilles options. Rien n'empêche cependant une autre société d'émettre des options sur actions portant sur les parts d'une pricaf privée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Avis 40.751/2/V de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 19 juin 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la pricaf privée", a donné le 17 juillet 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Préambule 1. L'article 5 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement est remplacé par l'article 81 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.L'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, est complété d'un alinéa 2 et 3 par l'article 117 de cette même loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, dont l'article 120 modifie également l'article 125, § 1er, de ladite loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. L'alinéa 1er du préambule doit mentionner ces modifications résultant de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer.

Le préambule sera également adapté en fonction des observations formulées ci-dessous sur les articles 3, 10, 17, 19 et 20 du projet. 2. Le préambule vise notamment des avis de la Commission bancaire, financière et des assurances et de l'Inspecteur des Finances, ainsi qu'un accord du Ministre du Budget, mais la demande d'avis indique que ces pièces seront communiquées aussi vite que possible à la section de législation. Si ces formalités n'ont pas encore été accomplies, il y a lieu d'y veiller. Par ailleurs, le Conseil d'Etat attire l'attention de l'auteur du projet sur la circonstance qu'en cas de modification de l'arrêté en projet, à la suite de ces avis, notamment celui de la Commission bancaire, financière et des assurances, il y aura lieu de resoumettre le projet modifié à l'avis du Conseil d'Etat.

Dispositif Article 1er Conformément à l'intitulé du projet d'arrêté royal, il serait préférable de viser, à l'article 1er, les pricafs privées définies par les articles 119 et 120 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée (plutôt que les organismes de placement collectif).

On pourrait utilement compléter l'article 1er en indiquant, après les mots "la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" la précision suivante : "dénommée ci-après la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer". Cela dispenserait de reprendre dans l'article 2 la définition de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Article 2 Dans la phrase liminaire, les mots "Pour l'application de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et" sont inutiles et doivent être omis.

Article 2, 2° Suivant les articles 4, 1°, c) et 119, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, les moyens financiers de la pricaf privée doivent être "recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte", et il faut que les titres de la pricaf privée ne puissent "être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi".

La loi oppose les "investisseurs privés" aux "investisseurs institutionnels ou professionnels" visés à l'article 4, 1°, b.

L'article 5, § 4, de la loi, remplacé par l'article 81 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, dispose : « Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, c, le Roi peut définir : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres émis par la pricaf privée". Sous couleur de définir les investisseurs privés, l'article 2, 2°, du projet édicte en réalité une disposition normative en exécution de cette disposition légale en déterminant les conditions dans lesquelles les "titres" - ou plus précisément les parts (voir article 3, 3°, de la loi) - de la pricaf privée peuvent être acquis par souscription ou par achat.

La rédaction du 2° de l'article 2 s'inspire de la définition de l'offre publique d'instruments de placement contenue dans la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur les marchés réglementés. L'article 3, § 2, de cette loi dispose que ne revêtent pas un caractère public notamment les catégories d'offres suivantes : « c) Les offres d'instruments de placement qui requièrent une contrepartie d'au moins 50.000 euros par investisseur et par offre distincte; d) Les offres d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 50.000 euros".

Cette disposition ne fait pas de distinction entre les offres de souscription et les offres de vente.

Au contraire, l'article 2, 2° du projet paraît viser, sous la lettre a), les souscriptions à une émission de parts de la pricaf, et sous la lettre b), les achats.

Cette disposition devrait être remplacée par une disposition normative selon laquelle, en substance, les parts de la pricaf peuvent être acquises : - soit par souscription, à condition que l'apport porte sur 50.000 euros au moins par investisseur et par catégorie de parts ou que la valeur nominale unitaire des parts s'élève à 50.000 euros au moins; - soit par achat sur un marché organisé qui est accessible au public, à condition que le prix soit de 50.000 euros au moins.

Le Conseil d'Etat s'interroge cependant sur le pouvoir qu'a le Roi d'édicter la première règle.

Article 2, 3° Conformément à l'article 119, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, l'objet exclusif de la pricaf privée est "le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°", c'est-à-dire celle des "instruments financiers émis par des sociétés non cotées".

L'article 2, 3°, du projet définit, en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, cette catégorie des placements autorisés visée au 8° de l'alinéa précédent.

Pour satisfaire à cette dernière disposition légale, les instruments de placement visés par les lettres c) et d) de l'article 2, 3°, du projet doivent avoir été "émis par des sociétés non cotées", ce qui ne ressort pas du texte. Quant aux "simples prêts, avec ou sans sûreté financière, accordés à des sociétés non cotées" visés à l'article 2, 3°, e), du projet, ils ne peuvent figurer parmi les placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 8°, de la loi que s'ils prennent la forme d'"instruments financiers émis par des sociétés non cotées". Ces dispositions de l'article 2, 3°, du projet doivent être adaptées en conséquence.

Article 3 Si l'on se réfère à l'alinéa 1er du préambule, cet article se fonderait sur l'article 122 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, lequel n'a cependant trait qu'aux « ... obligations et [...] conditions en matière d'inscription auxquelles sont tenus les organismes de placement collectif privés, visés aux articles 113 et 116, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté".

Cet article 122 n'est dès lors pas applicable aux "pricafs privées", qui ne sont pas des "organismes de placement collectif privés, visés aux articles 113 et 116" mais, comme le précise l'article 1er du projet, les "... organismes de placement collectif visés aux articles 119 et 120 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement".

Il y a donc lieu d'omettre à l'alinéa 1er du préambule la référence à l'article 122 de cette loi.

L'inscription des "pricafs privées" sur la liste réservée à ces organismes de placement collectif fait en effet l'objet de l'article 123 de cette loi, qui ne prévoit aucune mesure d'exécution réglementaire. Faute d'une telle habilitation légale particulière, le pouvoir général d'exécution de la loi ne permet de déterminer dans l'arrêté royal que les modalités matérielles de l'introduction de la demande d'inscription sur cette liste.

En revanche, conformément à l'article 123, précité, les pricafs privées sont tenues de se faire inscrire "avant de commencer leurs activités", et non "avant la clôture de [leur] premier exercice", ainsi que le prévoit l'article 3, alinéa 1er, du projet, qui est donc illégal à cet égard; d'autre part, l'obligation de faire figurer dans les statuts de la société son engagement de respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux "pricafs privées" doit aussi être omise; en effet, ces dispositions s'imposent à la société indépendamment d'un tel engagement dans ses statuts.

L'article 3 du projet se limitera par conséquent à déterminer, avant le commencement des activités, les modalités d'introduction de la demande d'inscription compatibles avec l'article 123 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée.

Articles 7 et 8 (1) 1. Dans ces deux articles, l'alinéa 1er serait mieux rédigé si les mots "un ou plusieurs" étaient remplacés par "au moins un organisme d'une des catégories suivantes".2. A l'article 8, il convient de compléter la référence aux lois citées par la mention intégrale de leur intitulé. La même observation vaut pour la suite du projet, notamment l'article 10, § 2.

Article 9 La formule "autre qu'y visé" est incorrecte : il faut écrire, par exemple, "aucun actionnaire ou associé non visé par les articles 7 et 8".

Article 10 1. Le second paragraphe constitue, comme il l'indique, l'exécution de l'article 143, § 5 - remplacé par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer -, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, de sorte que cette disposition légale doit également être visée dans le préambule, qui sera dès lors complété d'un alinéa s'y référant.2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu de remplacer le pronom "Elle" par "Le SPF Finances". Articles 17 et 18 L'article 17 constitue, comme il le précise, l'exécution de l'article 125, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, de sorte que l'alinéa 1er figurant dans le préambule du projet doit être complété par une référence à cette disposition d'habilitation particulière.

D'autre part, comme le chapitre V du projet ne comporte que les articles 14 à 18, et que ce dernier ne vise que les articles de ce chapitre, à l'exception des articles 14 à 16, la disposition de l'article 18 devrait être intégrée dans l'article 17, sous la forme d'un alinéa 2 prévoyant que son premier alinéa ne s'applique pas durant la période de liquidation.

Article 19 1. L'article 106, § 9, en projet crée une différence de traitement entre les sociétés belges et les sociétés étrangères qui devrait être justifiée de manière explicite dans le rapport au Roi. Si cette justification est fournie, la disposition serait mieux rédigée comme suit : «

Art. 19.L'article 106, § 9, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 1998 et modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2003, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 9. Il est renoncé dans la mesure définie ci-après à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par une société d'investissement belge à capital fixe visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans une société non cotée et dans les sociétés en croissance, ou par une pricaf privée visée à l'article 119, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement : a) Le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie du revenu distribué qui provient de plus-values sur actions ou parts réalisées par la société d'investissement;b) Lorsque le bénéficiaire est une société étrangère, le précompte mobilier n'est pas dû en outre sur la partie du revenu distribué qui provient de dividendes d'actions ou parts émises par des sociétés étrangères »".2. Comme il y a lieu de viser dans le préambule d'un arrêté ceux qu'il modifie ou abroge, celui-ci doit être complété afin d'y viser l'AR/CIR 92, notamment l'article 106, § 9, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 1998 et modifié par celui du 15 mai 2003. Article 20 Cet article n'abroge que les chapitres Ier à IV de l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, évitant de la sorte d'abroger les dispositions modificatives des articles 15 à 19 de cet arrêté, qui en forment les chapitres V et VI. Pareille restriction n'a toutefois pas lieu d'être, car « Les arrêtés modificatifs épuisent leurs effets dès leur entrée en vigueur. Pour modifier à nouveau une réglementation modifiée par un arrêté royal modificatif, c'est cette réglementation modifiée elle-même qui doit être modifiée et non l'arrêté royal modificatif. La méconnaissance de cette règle légistique est cause d'imprécision dans la réglementation et, partant, d'insécurité juridique" (2).

Comme les dispositions modificatives "épuisent leurs effets dès leur entrée en vigueur", ces effets ne se prolongent dès lors pas dans le temps et les modifications qu'elles comportent sont définitivement intégrées, au moment de leur entrée en vigueur, dans les textes qu'elles modifient, de sorte que l'abrogation ultérieure de ces dispositions modificatives, qui n'ont plus d'effet en tant que telles, demeure sans incidence sur la teneur des textes qu'elles ont modifiés; en particulier, elles n'y suppriment pas ces modifications.

L'arrêté en projet peut par conséquent abroger l'intégralité de l'arrêté royal du 15 mai 2003, précité, qui doit également - ainsi que le rappelle l'observation 2 formulée sous l'article 19 - faire l'objet d'un alinéa à insérer dans le préambule.

Article 22 Suivant cet article, l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur prévu par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut, en principe, renoncer à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

A défaut d'une telle justification particulière dans le rapport au Roi, cet article sera omis.

La chambre était composée de : MM. : Y. KREINS, président de chambre;

P. LIENARDY, J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat;

J. KIRKPATRICK, assesseur de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.

XXXXXXXXXXXXXXX Le greffier, B. VIGNERON. Le président, Y. KREINS. _______ Notes (1) Dans la version française, il y a deux articles 9, le premier doit être numéroté 8. (2) Avis 38.292/1, donné le 5 avril 2005 sur le projet devenu l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus crédit d'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. Voir aussi, dans le même sens, l'observation 9 sur l'article 2 de l'avant-projet devenu la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022618 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes fermer concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, dans l'avis 38.234/3, donné le 18 mars 2005 - Doc parl., Chambre, session 2004-2005, n° DOC 51 1694/001, pp. 16 et 17 -, ainsi que les recommandations et formules de légistique formelle, novembre 2001 - http://www.raadvst-consetat.be/pdf/Lforf1.pdf -, nos 8.6.3. & 8.6.4.

23 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à la pricaf privée ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 5, § 4, tel qu'inséré par l'article 81 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, § 7, alinéa 2, 119, alinéa 1er, 2° et alinéa 3, tel qu'inséré par l'article 117 de la même loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, 121,§ 5, 122, 124, 125, §§ 1er, tel que modifié par l'article 120 de la même loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, § 2, alinéa 5, et § 3, alinéa 2.

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 143, § 5, tel que remplacé par l'article 8 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 106, § 9, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 1998 et modifié par celui du 15 mai 2003.

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance.

Vu la consultation ouverte entamée le 20 juin 2005 et clôturée le 22 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2006;

Vu l'avis de la CBFA, donné le 25 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu les avis du Conseil d'Etat, n° 40.751/2/V, donné le 17 juillet 2006 et n° 41.344/2/V, donné le 18 octobre 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle le statut applicable aux pricafs privées visées aux articles 119 et 120 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, dénommée ci-après la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° investisseurs privés : des investisseurs qui acceptent ou ont accepté pour leur compte propre les offres suivantes de titres émis par une pricaf privée : a) les offres de titres qui requièrent une contrepartie d'au moins 50.000 euros par investisseur et par catégorie de titres; b) les offres de titres dont la valeur nominale unitaire s'élève à 50.000 euros au moins; 2° la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer : a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions, émises par des sociétés non cotées;b) les obligations et autres titres de créance, émis par des sociétés non cotées;c) les parts émises par d'autres organismes de placement collectif non cotés, pour autant que, conformément à leur règlement de gestion ou leurs statuts, ils mènent une politique d'investissement proche de l'objet statutaire de la pricaf privée et pour autant que ces organismes de placement fournissent les informations nécessaires faisant apparaître que les placements répondent à cette politique statutaire de placement;d) toutes autres valeurs émises par des sociétés non cotées permettant d'acquérir par voie de souscription, d'achat ou d'échange les instruments financiers visés aux litterae a) à c);e) les simples prêts, avec ou sans sûreté financière, accordés à des sociétés non cotées;3° par « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. CHAPITRE II. - Inscription

Art. 3.Une société peut, avant de commencer son activité, demander son inscription auprès du SPF Finances, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elle est inscrite sur présentation d'une copie conforme de ses statuts qui contiennent la disposition suivante : « Cette société s'engage à respecter les dispositions de l'article 143 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui concernent le statut de la pricaf privée ainsi que les dispositions de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qui concernent les organismes de placement collectif visés à l'article 119, alinéa 1er, de cette loi, et toutes les modifications éventuelles y apportées, ainsi que les dispositions du présent arrêté royal et toutes ses modifications éventuelles ».

Le SPF Finances notifie chaque inscription à la CBFA. CHAPITRE II. - Exercice de l'activité

Art. 4.Des actionnaires ou des associés disposant du droit de vote ne peuvent avoir de lien entre eux au sens de l'article 11 du Code des sociétés. Ils l'attestent moyennant inscription datée et signée au registre des titres nominatifs. Ils doivent informer la pricaf privée et se retirer dans les six mois en tant qu'actionnaire ou associé si des modifications devaient y intervenir après cette attestation. Des actionnaires ou des associés qui ne l'ont pas attesté dans le registre des titres nominatifs ou qui ne se sont pas encore retirés, ne sont pas admis à une assemblée générale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des actionnaires ou associés qui sont liés au sens de l'article 11 du Code des sociétés peuvent choisir d'être considérés ensemble comme une personne pour l'application de ce chapitre. Ils en informent la pricaf privée.

Des actionnaires ou des associés disposant du droit de vote qui ont un lien familial ou de parenté entre eux, jusqu'au quatrième degré, sont considérés ensemble comme une personne pour l'application de ce chapitre.

Art. 5.La société compte au moins six actionnaires ou associés.

Art. 6.En sus des dispositions du Code des sociétés, des assemblées générales ne peuvent décider que moyennant des majorités d'au moins quatre actionnaires ou associés qui ensemble disposent de plus de 50% des droits de vote liés à tous les titres donnant droit au vote.

Art. 7.Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas si la pricaf privée compte parmi ses actionnaires ou associés au moins une des personnes morales ou entités suivantes : 1° organismes de placement collectif belges et étrangers visés à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et tout autre organisme de placement collectif étranger;2° sociétés visées à l'article 4, alinéa 3, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;3° fonds de pension et de retraite belges et étrangers et leurs sociétés de gestion, visés à l'article 6 de la loi du 27 octobre relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;4° sociétés qui, en prenant une participation dans une pricaf privée, donnent par ce biais exécution à des missions particulières qui leur sont confiées dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique économique d'un pouvoir public sur la base d'une réglementation décrétée par ce pouvoir public. et lorsqu'une ou plusieurs de ces personnes morales ou entités détiennent au moins 30% des droits de vote liés à l'ensemble des titres donnant droit au vote et peuvent détenir pareilles participations sur la base de leur règlement ou de leurs statuts.

Art. 8.L'article 6 ne s'applique pas si la pricaf privée compte parmi ses actionnaires ou associés au moins une des personnes morales ou entités suivantes : 1° les personnes morales ou entités visées à l'article 7;2° établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;3° entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; et lorsqu'une ou plusieurs de ces personnes morales ou entités détiennent minimum 20% et maximum 30 % des droits de vote liés à l'ensemble des titres donnant droit au vote et peuvent détenir pareilles participations sur la base de leur régime ou des leurs statuts.

Art. 9.Au cas où les articles 7 ou 8 s'appliquent, aucun actionnaire ou associé non visé par ces articles, ne peut exercer le contrôle de la pricaf privée au sens de l'article 5 du Code des sociétés. CHAPITRE III. - Contrôle

Art. 10.§ 1er. En application de l'article 121, § 5, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le(s) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme de son(leur) rapport à la CBFA lorsque celui-ci mentionne une infraction à la disposition visée à l'article 119, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée. § 2. En application de l'article 143, § 5, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, le SPF Finances radie la société de la liste des pricaf privées : 1° à la demande de la pricaf privée elle-même;2° à la demande de la CBFA, lors d'une infraction à la disposition visée à l'article 119, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Le SPF Finances peut également radier la société de la liste des pricaf privées : 1° lorsque, après un rappel par lettre recommandée adressée au siège de la pricaf privée et à l'échéance du mois suivant celui au cours duquel le rappel a été envoyé, la société n'a pas fait de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale par une copie certifiée conforme du rapport visé à l'article 121, § 5, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;2° lorsque, postérieurement à l'inscription, des infractions sont constatées aux dispositions et obligations relatives à la pricaf privée et reprises dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou dans les articles 1 à 18 du présent arrêté. Le SPF Finances notifie chaque radiation à la CBFA. CHAPITRE IV. - Instruments financiers émis par la pricaf privée et leur cession ou acquisition

Art. 11.Les instruments financiers émis par la pricaf privée sont nominatifs pendant la durée de la pricaf privée.

Art. 12.§ 1er. Les titres existants d'une pricaf privée peuvent être acquis par : a) un investisseur privé; b) une personne, qui dans le cadre d'un contrat de droit privé, a versé une contrepartie de 50.000 euros au moins, pour l'acquisition d'un ou de plusieurs titres d'une même catégorie de la pricaf privée; c) une personne, qui par le biais d'une opération sur un marché organisé, a payé un prix de 50.000 euros au moins, pour l'acquisition d'un ou de plusieurs titres d'une même catégorie de la pricaf privée; d) les héritiers du détenteur des titres. Dans les cas visés au premier alinéa, a) et b), le cédant et le cessionnaire remettent une déclaration datée et signée à la pricaf privée, donnant une description suffisante de l'opération et confirmant qu'il s'agit d'une application du premier alinéa, a) ou b).

Ils remettent à la pricaf privée les documents à l'appui de cette déclaration.

Dans les cas visés au premier alinéa, c) et d), le cessionnaire délivre à la pricaf privée une déclaration datée et signée, confirmant qu'il s'agit d'une application du premier alinéa, c) ou d). § 2. La pricaf privée ne procède à des nouvelles inscriptions au registre des titres nominatifs que lorsque ces titres : a) ont été proposés par la pricaf privée elle-même à des investisseurs privés;b) ont été acquis conformément aux dispositions du premier paragraphe. Lorsque la pricaf privée a connaissance ou apprend qu'une acquisition de titres est irrégulière, en dépit de(des) la déclaration(s) visée(s) au § 1er, deuxième ou troisième alinéa, elle refuse l'inscription de ces titres au registre ou elle suspend le paiement des dividendes ou intérêts afférents aux titres concernés. § 3. Des parties à une convention de cession doivent conclure cette convention aux conditions qui en permettent l'inscription intégrale des titres cédés au registre des titres conformément aux dispositions du § 2. § 4. Le dispositif prévu au §§ 1 à 3 du présent article est mentionné dans les conditions d'émission des titres de la pricaf privée, dans les statuts, le cas échéant dans le prospectus d'admission aux négociations sur un marché organisé accessible au public ainsi que dans tout document qui se rapporte à, annonce ou recommande une opération portant sur des titres d'une pricaf privée ou l'admission de tels titres aux négociations sur un marché organisé ouvert au public. CHAPITRE V. - Politique d'investissement

Art. 13.En ce qui concerne les sociétés dans lesquelles elle investit, la pricaf privée peut conclure des conventions d'actionnaires qui règlent l'exercice des droits de vote ou qui lui permettent d'exercer une influence sur la gestion ou sur la désignation des dirigeants. Elle peut également souscrire des restrictions conventionnelles à la négociabilité de titres.

Ces conventions doivent être conformes aux articles 510 à 512 et 551 du Code des sociétés et être ratifiées par une assemblée générale suivante dans la mesure où elle donnent lieu à un conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de la pricaf privée.

Art. 14.Les alinéas 1 à 4 de l'article 125, § 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ne s'appliquent pas : 1° pour une durée maximale de 2 ans ou pour autant que la pricaf privée ne détienne pas de manière directe ou indirecte la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions d'une société concernée;2° pour une société filiale dont l'objet exclusif est de faire des placements à terme ou dans des instruments financiers dérivés ou visés à l'article 2, 3°, b) et d);3° pour autant que les titres qui ne sont pas détenus par la pricaf privée, soient détenus par des sociétés, organismes, entreprises ou fonds visés à l'article 7;4° pour autant que la participation dans la société concernée résulte d'une opération dans laquelle tous les dirigeants de la société, ou une partie de ceux-ci, utilisent la pricaf privée comme véhicule de financement par lequel la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés sont repris d'actionnaires ou associés existants et que ces dirigeants sont eux-mêmes présents dans la pricaf privée comme actionnaires ou associés.

Art. 15.La pricaf privée ne peut, en ce qui concerne ses actifs, conclure de conventions portant transfert de propriété avec d'autres organismes de placement collectif si une même personne assure la gestion au sens de l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 16.En application de l'article 125, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, il y a lieu d'entendre par « accessoirement ou temporairement » la détention, à compter de la troisième année, des placements à terme, liquidités, titres et instruments financiers dérivés visés à l'alinéa 1er de ce paragraphe à concurrence d'un montant global de 30% maximum du total du bilan, tel qu'il apparaît en application des règles comptables de droit commun, ou pour une durée maximale de 2 ans.

Le premier alinéa ne s'applique pas durant la période de liquidation. CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales

Art. 17.L'article 106, § 9, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé comme suit : « § 9 Il est renoncé dans la mesure définie ci-après à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par une société d'investissement belge à capital fixe visée à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance ou par une pricaf privée visée à l'article 119, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement : a) le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie du revenu distribué qui provient de plus-values sur actions ou parts réalisées par la société d'investissement;b) lorsque le bénéficiaire est une société étrangère, le précompte mobilier n'est pas dû en outre sur la partie du revenu distribué qui provient de dividendes d'actions ou parts émises par des sociétés étrangères.» CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 18.L'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance est abrogé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 19.Une pricaf privée qui a été inscrite en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, conserve son inscription sans formalité complémentaire.

Art. 20.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 23 mei 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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