publié le 31 mai 2006
Arrêté royal portant exécution de la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 et modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
23 MARS 2006. - Arrêté royal portant exécution de la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 et modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987, et l'article 3 modifié par la loi du 03 mai 1999;
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er modifié par les lois des 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route;
Vu l'avis de la Commission consultative administration - industrie, donné le 11 octobre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2005;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 27 mars 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il a été remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, un nouveau premier alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par la route modifiée par la directive 2001/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2001 et la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004. » L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit : « Si, lors d'un contrôle sur la route, une ou plusieurs infractions de catégorie de risque I figurant parmi celles reprises à l'annexe II sont constatées, le fonctionnaire contrôleur peut enjoindre le conducteur du véhicule concerné à garer son véhicule dans un endroit présentant les garanties de sécurité prévues au chapitre 8.4 de l'A.D.R. aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié aux manquements. Le conducteur doit se conformer aux injonctions du fonctionnaire contrôleur. Les frais résultant de l'immobilisation du véhicule sont à charge de celui qui a commis l'infraction. » Les annexes I, II et III de l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route sont remplacées respectivement par les annexes Ire, II et III du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 23 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe II INFRACTIONS Aux fins du présent arrêté, la liste suivante, qui n'est pas exhaustive, et qui comporte trois catégories de risques (la catégorie I réunissant les risques les plus graves), aidera à déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.
La détermination de la catégorie de risque doit tenir compte des circonstances particulières et être laissée à la discrétion de l'autorité ou de l'agent qui effectue le contrôle routier.
Les manquements qui ne sont pas énumérés dans les catégories de risque doivent être classés sur la base de la description des catégories.
Lorsqu'il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves doit être retenue pour l'établissement du rapport (Annexe III de la présente directive). 1. Catégorie de risques I Infractions aux dispositions applicables de l'ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants, et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telle que l'immobilisation du véhicule. Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie : (1) le transport de marchandises dangereuses interdites au transport;(2) toute fuite de substances dangereuses;(3) l'utilisation d'un moyen de transport interdit ou inapproprié;(4) le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état;(5) le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément;(6) le fait que le véhicule n'est plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risques II).(7) l'utilisation de colis non agréés;(8) le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable;(9) le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun (10) le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement;(11) le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;(12) le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;(13) le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport; (14) le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.); (15) le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule; (16) l'absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) (17) le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide;(18) l'utilisation de feu ou de lampe de poche non réglementaire;(19) le non-respect de l'interdiction de fumer.2. Catégorie de risques II Infractions aux dispositions applicables de l'ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l'issue de l'opération de transport en cours. Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie : (1) le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque;(2) le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;(3) le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits;un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et/ou la date d'expiration qui manquent; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro; (4) le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites;(5) le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées;(6) le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés;(7) le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état;(8) le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement;(9) le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé;(10) un étiquetage, marquage ou placardage incorrect;(11) l'absence de consignes écrites conformes à l'ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées;(12) le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.3. Catégorie de risques III Infractions aux dispositions applicables se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise. Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie : 1. le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire;(2) le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport;(3) le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT