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Arrêté Royal du 23 mai 2005
publié le 31 mai 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2005022415
pub.
31/05/2005
prom.
23/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/23/2005022415/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 5, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relatif à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, notamment l'article 69;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 8, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 9 août 2002, 27 novembre 2002 et 19 décembre 2002, 8bis, tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal du 27 novembre 2002, 56, tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2004 et 13 septembre 2004 et 95, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 11 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté doit être publié immédiatement, vu que l'article 61 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relatif à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, introduit une extension du système du remboursement de référence actuel qui entre en vigueur le 1er juillet 2005 et que les textes réglementaires repris ci-après doivent être adaptés à temps, d'autant plus que ces textes constituent la base pour rédiger l'arrêté ministériel modifiant la liste des bases de remboursement adaptées et que l'entrée en vigueur au 1er juillet 2005 nécessite que cet arrêté ministériel doit être publié au Moniteur belge au courant du deuxième mois précédent la date d'entrée en vigueur, dans ce cas le 31 mai 2005 au plus tard.

Vu l'avis 38.408/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8, 3°, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 2002, 19 décembre 2002 et 13 septembre 2004, la mention « 26 % » est remplacée par la mention « 30 % ».

Art. 2.Dans l'article 8bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 novembre 2002, les termes « et de 7,5 % le 1er janvier 2003 » sont remplacés par les termes «, de 7,5 % le 1er janvier 2003 et de 5,4 % le 1er juillet 2005 »

Art. 3.L'article 56 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 56.A l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les bases de remboursement des spécialités des chapitres I, II et IV de l'annexe Ire de la liste dont, au 1er juillet 2005, chaque principe actif apparaissait dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de douze ans et moins de quinze ans, sont réduites de 14 % au 1er septembre 2005.

A l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II et IV de l'annexe Ire de la liste dont, au 1er juillet 2005 chaque principe actif apparaissait dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans et moins de dix-sept ans, sont réduites de 2,3 % au 1er septembre 2005.

A l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II et IV de l'annexe Ire de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif est remboursable depuis plus de douze ans, sont réduites de 14 % le 1er juillet ou le 1er janvier suivant.

A l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II et IV de l'annexe Ire de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif est remboursable depuis plus de quinze ans, sont réduites de 2,3 % le 1er juillet ou le 1er janvier suivant.

Les baisses visées aux alinéas précédents de cet article, doivent être calculées à partir des prix de vente ex-usine réellement appliqués, T.V.A. non comprise.

La base de remboursement des spécialités qui sont désignées par la lettre "C" ou "G" dans la colonne "Observations" de la liste, ne doit pas subir la baisse susmentionnée. Cette base de remboursement ne peut jamais être supérieure à la base de remboursement de la spécialité de référence telle qu'elle est ou serait sous les mêmes conditions de remboursement.

Si la base de remboursement réduite précitée est utilisée comme base de comparaison pour une spécialité qui n'est pas concernée par la réduction précitée, il est tenu compte de la base de remboursement divisée par 0,86 dans le cas où chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de douze ans ou par 0,84 dans le cas où chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans. »

Art. 4.Dans l'article 95 du même arrêté, l'alinéa trois, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé comme suit : « Pour les spécialités qui sont désignées par la lettre "G" dans la colonne "Observations" de la liste, la base de remboursement est calculée à partir des formules suivantes : prix public, T.V.A. comprise, multiplié par 0,4038 si le prix public est inférieur ou égal à 17,81 euros; prix public, T.V.A. non incluse, diminué de 9,62 euros si le prix public est supérieur à 17,81 euros mais inférieur à ou égal à 29,24 euros; prix public, T.V.A. comprise, divisé par 1,1060 et diminué de 8,9210 euros si le prix public est supérieur à 29,24 euros.

Le résultat de ces formules est augmenté de la T.V.A. et divisé par le nombre d'unités pharmaceutiques contenues dans ce conditionnement. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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