publié le 21 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de remplacement des jours fériés pour les années 1996, 1997 et 1998 en application des articles 58 et 59 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération
23 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de remplacement des jours fériés pour les années 1996, 1997 et 1998 en application des articles 58 et 59 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de remplacement des jours fériés pour les années 1996, 1997 et 1998 en application des articles 58 et 59 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 21 novembre 1995 Fixation des jours de pont et de remplacement des jours fériés pour les années 1996, 1997 et 1998 en application des articles 58 et 59 de la convention collective de travail du 20 février 1979, fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 5 mars 1996 sous le numéro 40968/CO/308)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Article 2.Il est fixé 2 jours de congé supplémentaires en 1996 : - le vendredi 17 mai 1996 (jour de pont); - le vendredi 16 août 1996 (jour de pont).
Article 3.§ 1er. Il est fixé 2 jours de congé supplémentaires en 1997 : - le vendredi 9 mai 1997 (jour de pont); - le vendredi 26 décembre 1997 (jour de pont). § 2. Le jour férié légal régional, octroyé par la convention collective de travail du 20 février 1979, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 1979 (Moniteur belge du 11 mars 1980) qui coïncide avec un samedi ou un dimanche, est remplacé par un jour de congé supplémentaire, à choisir d'un commun accord avec la direction de l'entreprise : le samedi 27 septembre 1997 (fête de la Communauté française) et le samedi 15 novembre 1997 (fête de la Communauté germanophone).
Article 4.§ 1er. Il est fixé 2 jours de congé supplémentaires en 1998 : - le vendredi 22 mai 1998 (jour de pont); - le lundi 2 novembre 1998 (jour de pont). § 2. Le jour férié régional, octroyé par la convention collective de travail précitée du 20 février 1979, qui coïncide avec un samedi ou un dimanche, est remplacé par un jour de congé supplémentaire, à choisir d'un commun accord avec la direction de l'entreprise : le samedi 11 juillet 1998 (fête de la Communauté flamande), le dimanche 27 septembre 1998 (fête de la Communauté française) et le dimanche 15 novembre 1998 (fête de la Communauté germanophone).
Article 5.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges, les samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont soit un jour de pont, soit un jour de remplacement d'un jour férié légal.
Article 6.L'application de l'article 5 n'exclut pas la présence au siège principal de cinq personnes au maximum afin de permettre la consultation par les agents indépendants des soldes de leur clientèle et d'assurer à cet effet l'appui informatique nécessaire.
Les membres du personnel concernés bénéficieront pour leur présence aux samedis visés par l'article 5 d'une compensation de 150 p.c. sauf conditions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise.
Article 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image