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Arrêté Royal du 23 mai 1997
publié le 06 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative au statut des délégations syndicales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012235
pub.
06/09/1997
prom.
23/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/23/1997012235/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative au statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 1er octobre 1996 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro 42818/CO/125.02) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent au secteur des scieries et industries connexes.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail, conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Dans chaque entreprise visée à l'article 1er occupant par chantier ou siège d'exploitation : - habituellement en moyenne 30 travailleurs sous contrat de travail dans l'entreprise en cause durant les 12 mois qui précèdent la demande et dont 40 p.c. au moins sont affiliés aux organisations syndicales signataires, une délégation syndicale peut être installée.

Si l'employeur en fait la demande, les organisations syndicales devront faire la preuve de leur représentativité dans l'entreprise, sous quelque forme que ce soit.

Art. 4.La demande d'installation d'une délégation syndicale sera introduite par la ou les organisation(s) syndicale(s) signataire(s) de la présente convention, auprès du chef d'entreprise, par lettre recommandée.

Endéans les 15 jours ouvrables, qui suivent la date de réception de la lettre susvisée, les organisations syndicales, signataires de la présente convention, se mettront d'accord entre elles, pour informer le chef d'entreprise : a) de la répartition des mandats entre les organisations syndicales intéressées;b) des candidatures à la délégation syndicale désignées parmi leurs membres; c) des preuves garantissant l'approbation du personnel (soit au moins 40 p.c. du personnel) de l'entreprise sur le principe de l'installation d'une délégation syndicale.

La désignation des candidats se fera, dans la mesure du possible, en tenant compte de la structure et de l'organisation interne de l'entreprise.

Afin que la délégation syndicale fonctionne dans la bonne entente et dans un climat constructif, un arrangement à l'amiable sera toujours recherché, en priorité et avant toute autre action, endéans les quinze jours ouvrables de la date de réception des informations susvisées, entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, sur l'opportunité d'installer une délégation syndicale dans l'entreprise et, en cas d'accord sur ce point, sur la désignation de chaque délégué syndical..

Le chef d'entreprise confirmera par lettre recommandée aux organisation syndicales concernées, endéans les huit jours ouvrables qui suivent la date de la dernière réunion de contact, son accord ou son opposition.

En cas de désaccord total ou partiel, une commission, constituée au sein du groupe des négociateurs, se réunira dans les quinze jours et déposera ses conclusions.

Après échec constaté, le cas litigieux pourrait être soumis au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Dans le but de ne pas augmenter le nombre de personnes protégées dans l'entreprise, les organisations syndicales signataires prennent l'engagement moral de désigner les délégués syndicaux dans les entreprises où il existe un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et/ou de conseil d'entreprise, parmi les travailleurs sous contrat de travail qui jouissent déjà d'une protection, en vertu de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant organisation de l'économie et de la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité des travailleurs.

Dans des cas exceptionnels et de commun accord entre la direction et l'organisation syndicale, d'autres travailleurs sous contrat peuvent être désignés. CHAPITRE III. - Composition et désignation de la délégation syndicale A. Composition

Art. 5.Le nombre de membres de la délégation syndicale est fixé à : - 2 membres dans les entreprises occupant habituellement en moyenne de 30 à 50 travailleurs sous contrat de travail; - 4 membres dans les entreprises occupant habituellement en moyenne de 51 à 100 travailleurs sous contrat de travail; - 6 membres dans les entreprises occupant habituellement en moyenne 101 travailleurs et plus sous contrat de travail.

B. Durée et fin de mandat de délégué syndical

Art. 6.Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme d'essai de 2 ans, sans opposition justifiée du chef d'entreprise, il y a prolongation pour un terme de 2 ans.

Les mandats sont renouvelables. Ils peuvent prendre fin prématurément : a) par décision motivée des organisations syndicales représentées ou du chef d'entreprise;b) par décès, démission, départ du délégué syndical;c) en raison de faute grave du délégué syndical;d) si des plaintes justifiées à l'égard du délégué sont déposées près des organisations syndicales représentées ou du chef d'entreprise. Dans ce cas, et si le désaccord subsiste après concertation entre les parties, il sera arbitré par le bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

L'organisation syndicale intéressée pourvoira selon les modalités prévues à l'article 4 au remplacement du délégué syndical contesté ou disparu.

C. Conditions à remplir pour être désigné comme délégué syndical

Art. 7.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les conditions suivantes doivent être remplies : a) être âgés de 21 ans au moins;b) être occupé dans le secteur visé à l'article 1er, depuis 2 ans au moins, et être inscrit au registre du personnel de l'entreprise depuis 1 an au moins;c) donner entière satisfaction dans son travail, dans la fonction exercée au moment de la candidature;d) ne pas se trouver en préavis pour quelque motif que ce soit avant l'introduction de sa candidature; e) avoir l'autorité, la compétence, la psychologie nécessaires pour pouvoir satisfaire aux obligations inhérentes à la charge du délégué syndical.. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 8.La délégation syndical et le chef d'entreprise s'engagent l'un et l'autre à respecter et à faire respecter scrupuleusement les principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 9.La délégation syndicale est entre autres compétente en matière : 1. de relations de travail afin que règne dans l'entreprise un esprit de confiance et de paix sociale;2. d'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et du contrat de travail.

Art. 10.En cas d'inexistence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ces conseils et éventuellement aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. CHAPITRE V. - Litiges

Art. 11.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend : - de caractère collectif survenant dans l'entreprise, et même en cas de simple menace de pareils litiges ou différends; - de caractère individuel pour autant que le travailleur intéressé le souhaite explicitement et étant entendu qu'au préalable toute réclamation individuelle ait été présentée d'abord en suivant la voie hiérarchique habituelle et que ladite réclamation n'ait pas pu être résolue par cette voie.

En vue de prévenir les litiges ou différends visés ci-dessus, la délégation syndicale sera formée préalablement par le chef d'entreprise de tout changement susceptible de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel et pour autant qu'il ne s'agisse pas de simple application d'une loi ou de conventions collectives. CHAPITRE VI. - Information et consultation du personnel

Art. 12.Dans les limites des missions prévues à l'article 13, la délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel.

Des réunions d'information pourront être prévues à cet effet sur les lieux du travail mais en dehors des heures de travail ou pendant celles-ci, si cela s'avère indispensable et lorsqu'un problème urgent et suffisamment important le justifie, à condition qu'un accord formel du chef d'entreprise ait été obtenu.

A cette fin, un local sera mis à la disposition de la délégation syndicale. CHAPITRE VII. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Art. 13.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités nécessaires pour l'accomplissement des missions et activités syndicales prévues aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 et qui sont essentiellement internes à l'entreprise.

Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, en conformité avec les articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus, il sera convenu dans chaque cas, entre la direction de l'entreprise et la délégation syndicale, du temps nécessaire à cette dernière pour exercer convenablement sa tâche et du moment le plus opportun à choisir sans qu'il n'y ait perturbation dans le travail. Les délégués syndicaux ne peuvent quitter le lieu de travail sans un accord préalable et formel du chef d'entreprise ou de son représentant. Le non-respect de cette disposition pourrait être considéré comme motif grave.

Art. 14.Le temps consacré par les membres de la délégation syndicale en dehors des heures normales de service et conformément à l'article 13, alinéa 2, aux pourparlers avec le chef d'entreprise ou son représentant et aux missions syndicales précitées, sera indemnisé comme prestation normale du travail.. CHAPITRE VIII. - Protection des délégués syndicaux

Art. 15.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Leur mandat n'entraîne aucun avantage spécial de quelque ordre que ce soit à part les dispositions prévues aux articles 16 et 17. CHAPITRE IX. - Procédure spéciale de licenciement des délégués syndicaux

Art. 16.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat, ceci ne porte cependant pas préjudice à l'application de l'article 6 sur la fin prématurée du mandat de délégué syndical et du contrat de travail en général.

S'il y a lieu toutefois de licencier un délégué syndical pour des motifs inhérents à son mandat, le chef d'entreprise en informe préalablement l'organisation syndicale qui l'a présenté, et ce par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de 15 jours pour notifier éventuellement son refus motivé d'admettre la validité du licenciement envisagé. Passé ce délai, l'acceptation de la validité est considérée comme acquise. La notification de refus se fera par lettre recommandée. La période de 15 jours débute le jour où la lettre envoyée par le chef d'entreprise sort ses effets. Dans ce dernier cas, le litige sera soumis au tribunal du travail par la partie la plus diligente. Le chef d'entreprise a le droit à ce moment de procéder au licenciement sous sa responsabilité et en pleine connaissance des obligations éventuelles prévues à l'article 17. CHAPITRE X. - Indemnité spéciale forfaitaire

Art. 17.Une indemnité spéciale forfaitaire, égale à la rémunération brute de douze mois, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. non-respect de la procédure prévue à l'article 16 ci-dessus;2. non-validité du motif de licenciement décrétée par le tribunal du travail;3. faute grave de l'employeur entraînant la résiliation immédiate du contrat de travail du délégué syndical pour autant qu'elle ait été reconnue par le tribunal du travail. L'indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection de délégué des travailleurs près du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. CHAPITRE XI. - Licenciement ordinaire des délégués syndicaux

Art. 18.En cas de licenciement ordinaire selon le contrat de travail pour tout motif valable ou pour motif grave d'un délégué syndical, le chef d'entreprise en avertira sans délai l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de l'intéressé.

La loi relative aux contrats de travail, et notamment les articles 39 et 40, seront seuls d'application en l'occurrence et en conformité avec le principal énoncé à l'article 13, alinéa 2 de la présente convention collective de travail.

Cependant si la preuve est apportée par l'organisation syndicale intéressée qu'il s'agit en réalité du licenciement spécial traité à l'article 16, preuve validée par décision du tribunal de travail, l'indemnité spéciale forfaitaire prévue à l'article 17 ci-dessus sera due d'office. CHAPITRE XII. - Intervention des délégués permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs

Art. 19.En cas de besoin, reconnu par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée et consentante, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives.

En cas de désaccord persistant, chaque partie peut aussi adresser un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.. CHAPITRE XIII. - Durée de validité et dispositions de dénonciation

Art. 20.La convention collective de travail du 3 mai 1989 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes concernant le statut des délégations syndicales, enregistrée sous le numéro 24345/CO/125.02, et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1990 (Moniteur belge du 16 février 1990), est abrogée.

Art. 21.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1996 et conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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