publié le 08 septembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des règles générales applicables à l'octroi d'une prime coronavirus, sous forme de chèques consommation
23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des règles générales applicables à l'octroi d'une prime coronavirus, sous forme de chèques consommation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des règles générales applicables à l'octroi d'une prime coronavirus, sous forme de chèques consommation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Fixation des règles générales applicables à l'octroi d'une prime coronavirus, sous forme de chèques consommation (Convention enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 168968/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut (SCP 102.01). CHAPITRE II. - Objet de la présente convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est établie conformément à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).
En vertu de la présente convention, les parties optent pour l'octroi d'une prime coronavirus octroyée en 2021 sous la forme de chèques consommation. Cette convention fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime coronavirus. CHAPITRE III. - Montant et modalités d'octroi
Art. 3.Les travailleurs reçoivent une prime coronavirus pour un montant total maximum de 350 EUR pour 2021.
Ce montant est calculé comme suit : - Pour chaque mois, de janvier 2021 à octobre 2021 inclus, pour lequel l'ouvrier ou l'ouvrière aura presté au moins 1 jour complet : 35 EUR de prime coronavirus; - Pour chaque mois, de janvier 2021 à octobre 2021 inclus, pour lequel l'ouvrier ou l'ouvrière n'aura presté aucun jour complet : aucune prime coronavirus.
Sont assimilés aux prestations : les prises de congé (vacances annuelles), les absences pour cause d'accidents de travail et les jours de chômage (économique et intempéries) décidés par l'employeur.
Art. 4.Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention. La valeur nominale maximale par chèque consommation attribué sur un support papier est fixée à 10 EUR.
Art. 5.Ces chèques consommation ne viennent pas en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, soumis ou non à la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Utilisation des chèques consommation
Art. 6.La validité des chèques consommation est limitée au 31 décembre 2022. Il s'agit de la date limite à laquelle le travailleur peut dépenser les chèques consommation.
Ces derniers sont valables auprès des magasins et établissements énumérés limitativement à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er décembre 2021 et cesse ses effets le 31 mars 2022.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE