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Arrêté Royal du 23 juin 2010
publié le 13 juillet 2010

Arrêté royal relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024227
pub.
13/07/2010
prom.
23/06/2010
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23 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37;

Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'article 6, modifié par la loi du 17 septembre 2005;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 2 et 25 mars 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 mars 2010;

Vu l'avis 48.136/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier ministre, du Ministre de la Défense nationale, de la Ministre de la Politique scientifique, du Ministre du Climat et de l'Energie, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »).

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « stratégie pour le milieu marin » : la stratégie visant à parvenir, au plus tard en 2020, à un bon état écologique ou à conserver celui-ci, sans que cette stratégie concerne l'état chimique et écologique des eaux de surface;2° « directive-cadre stratégie pour le milieu marin » : Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin;3° « état écologique » : l'état général du milieu marin, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine interne ou externe à la zone concernée;4° « bon état écologique » : état du milieu marin tel que celui-ci conserve la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs dans le cadre de leurs conditions intrinsèques, et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir;5° « eaux de surface » : les eaux côtières et, dans la mesure où il s'agit de l'état chimique, également la mer territoriale;6° « eaux côtières » : les eaux à l'intérieur des espaces marins situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base;7° « CCPIE » : le Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement visé à l'Accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement;8° « DG Environnement » : la direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;9° « critères » : les caractéristiques techniques particulières étroitement liées aux descripteurs qualitatifs;10° « objectif environnemental » : une description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants du milieu marin et les pressions et impacts qui s'exercent sur celui-ci;11° « coopération régionale » : la coopération et la coordination des activités avec d'autres Etats membres et, chaque fois que possible, des pays tiers situés dans l'Atlantique du Nord-Est ou la mer du Nord au sens large;12° « UGMM » : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;13° « autorités fédérales compétentes » : l'UGMM, la Composante Marine, la Direction générale Energie et la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du SPF Economie, la DG Environnement, la direction générale Transport Maritime du SPF Mobilité et toute autre autorité fédérale ayant des compétences affectant l'atteinte ou le maintien d'un bon état écologique au plus tard en 2020.

Art. 3.§ 1er. La stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges comprend les phases suivantes : 1° l'évaluation initiale de l'état écologique actuel et des impacts environnementaux des activités humaines sur celui-ci, au plus tard le 15 juillet 2012;2° la description du bon état écologique, au plus tard le 15 juillet 2012;3° la fixation d'une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés, au plus tard le 15 juillet 2012;4° l'élaboration et la mise en oeuvre, sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, d'un programme de monitoring en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs, le 15 juillet 2014 au plus tard;5° l'élaboration d'un programme de mesures destiné à parvenir à un bon état écologique ou à conserver celui-ci, au plus tard le 15 juillet 2015;6° l'application du programme de mesures visé au 5°, au plus tard le 15 juillet 2016, étant entendu que l'application de ce programme de mesures peut être anticipée et que des mesures de protection plus strictes peuvent être prises dans le cas où l'état critique du milieu marin l'exige. Dans le cas ou l'état critique du milieu marin requiert des mesures d'urgences, les autorités fédérales compétentes peuvent appliquer avant la date prévue, sur le terrain, le programme de mesures ou prendre des mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine. La DG Environnement met la Commission européenne au fait de la révision du calendrier par les canaux appropriés et demande à la Commission européenne d'apporter son soutien pour les efforts supplémentaires en faisant de la zone concernée un projet pilote. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, ces activités doivent être exécutées selon des modalités qui sont compatibles avec les objectifs du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Le ministre est chargé de la coordination fédérale de l'élaboration et de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour atteindre ou maintenir un bon état écologique au plus tard en 2020.

La DG Environnement est chargée de la préparation administrative de la coordination fédérale de l'élaboration et de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour atteindre ou maintenir un bon état écologique au plus tard en 2020.

La DG Environnement et les services fédéraux compétents peuvent se faire assister par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qu'ils estiment nécessaire dans le cadre de la mise en oeuvre des compétences qui leur ont été confiées par la loi ou par le présent arrêté.

Au plus tard le 15 janvier 2011, la DG Environnement communique à la Commission européenne, par les canaux appropriés, une liste des services fédéraux compétents, les renseignements énumérés à l'annexe II et les instances compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels ils participent et qui sont concernés par la mise en oeuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin.

La DG Environnement signale toute modification à la Commission européenne par les canaux appropriés dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette modification. § 2. Le ministre prend les initiatives adéquates au sein de la Conférence Interministérielle pour l'Environnement pour définir et mettre en oeuvre une stratégie intégrée pour le milieu marin pour toutes les eaux qui relèvent de la juridiction belge. § 3. La DG Environnement prend les initiatives adéquates au sein du CCPIE pour préparer et mettre en oeuvre une stratégie intégrée pour le milieu marin pour toutes les eaux qui relèvent de la juridiction belge.

Art. 5.§ 1er. Lors de l'élaboration de la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges, les autorités fédérales compétentes tiennent compte du fait que les espaces marins belges font partie intégrante de l'océan Atlantique du Nord-Est en tant que région maritime. Afin de tenir compte des caractéristiques propres des espaces marins belges, les autorités fédérales compétentes peuvent se fonder sur des subdivisions de la région maritime mentionnée ci-avant, au niveau approprié, à la condition qu'elles soient conciliables avec la mer du Nord au sens large, y compris le Kattegat et la Manche.

Au plus tard le 15 juillet 2010, la DG Environnement met la Commission européenne au fait de la subdivision à laquelle il est fait référence et ce, par les canaux appropriés. § 2. Les autorités fédérales compétentes collaborent, autant que possible sur la base d'une décision coordonnée au niveau national, avec les autres Etats membres autour de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord, de sorte que la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces maritimes belges présente, dans la mesure du possible, une certaine cohérence et soit coordonnée avec la stratégie pour le milieu marin de ces Etats membres.

Lorsque cela est réalisable et opportun, il est fait usage dans le cadre de cette collaboration des structures institutionnelles régionales qui existent en matière de coopération, dont la Convention OSPAR, et cette collaboration est coordonnée avec les pays tiers de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord.

Il est recouru autant que possible aux programmes et activités existants dans le cadre des structures institutionnelles régionales qui existent en matière de coopération, dont la Convention OSPAR. Lorsque cela est réalisable et opportun, la coordination et la coopération sont étendues à tous les Etats membres situés dans le bassin versant de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord.

Art. 6.§ 1er. La DG Environnement coordonne la mise en oeuvre, par les services fédéraux compétents, d'une évaluation initiale du milieu marin, compte tenu des données déjà disponibles, comportant les éléments suivants : 1° une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles, ainsi que de l'état écologique, fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III et couvrant les caractéristiques physiques et chimiques, les types d'habitats, les composants biologiques et l'hydromorphologie;2° une analyse des principaux impacts et pressions, notamment l'activité humaine, sur l'état écologique qui : est fondée sur la liste indicative d'éléments repris dans le tableau 2 de l'annexe III et couvrant les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions, ainsi que les tendances perceptibles; concerne les principaux effets cumulatifs et synergiques; tient compte des évaluations pertinentes qui ont été effectuées en application de la législation européenne applicable; 3° une analyse économique et sociale de l'utilisation du milieu marin et du coût de la dégradation de ce milieu. § 2. L'analyse visée au paragraphe 1er tient compte des éléments ayant trait au milieu marin qui relèvent de l'arrêté royal relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface, ainsi que d'autres évaluations pertinentes, qui peuvent également servir de base, telles que les évaluations menées conjointement dans le cadre de la Convention OSPAR. § 3. Dans le cadre de la préparation de l'évaluation visée au paragraphe 1er, les services fédéraux compétents mettent tout en oeuvre afin que : 1° les méthodes d'évaluation soient homogènes pour l'Atlantique du Nord-Est et la mer du Nord;2° les impacts et les spécificités transfrontières soient pris en compte.

Art. 7.§ 1er. La DG Environnement coordonne, sur la base de l'évaluation initiale, la définition, par les services fédéraux compétents, d'un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique, en tenant compte des descripteurs qualitatifs visés à l'annexe Ire.

Dans ce cadre, les services fédéraux compétents tiennent compte : 1° des listes indicatives mentionnées à l'annexe III, tableau 1, et, notamment, des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie;2° des impacts et pressions de l'activité humaine dans l'Atlantique du Nord-Est et la mer du Nord, en tenant compte des listes indicatives figurant au tableau 2 de l'annexe III. § 2. La DG Environnement porte à la connaissance de la Commission européenne, par les canaux appropriés, l'évaluation, conformément à l'article 6, § 1er, et la définition des caractéristiques du bon état écologique établie en vertu du paragraphe 1er, dans les trois mois à compter de l'achèvement de cette définition. § 3. Un bon état écologique, tel que visé au paragraphe 1er, est défini à l'échelle de la région ou de la sous-région marine et suppose que : 1° la structure, les fonctions et les processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, combinés aux facteurs physiographiques, géographiques, géologiques et climatiques qui leur sont associés, permettent auxdits écosystèmes de fonctionner pleinement et de conserver leur capacité d'adaptation aux changements environnementaux induits par les hommes;les espèces et les habitats marins sont protégés, le déclin de la biodiversité dû à l'intervention de l'homme est évité, et la fonction de leurs différents composants biologiques est équilibrée; 2° les propriétés hydromorphologiques, physiques et chimiques des écosystèmes, y compris les propriétés résultant des activités humaines dans la zone concernée, soutiennent les écosystèmes;3° les apports anthropiques de substances et d'énergie, y compris de source sonore, dans le milieu marin ne provoquent pas d'effets dus à la pollution.

Art. 8.La DG Environnement coordonne, sur la base de l'évaluation initiale, la définition d'une série exhaustive d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés pour le milieu marin.

Dans ce cadre, les services fédéraux compétents tiennent compte : 1° des listes figurant à l'annexe III, tableau 2, des impacts et pressions;2° des caractéristiques indicatives figurant à l'annexe IV;3° de la compatibilité des objectifs environnementaux mentionnés à l'alinéa 1er avec l'application ininterrompue des objectifs environnementaux existants qui ont été fixés au niveau national, communautaire ou international en ce qui concerne le milieu marin;4° des impacts et des spécificités transfrontières pertinents. Dans les trois mois qui suivent la définition des objectifs environnementaux, la DG Environnement les notifie à la Commission européenne par les canaux appropriés.

Art. 9.L'UGMM définit des programmes de monitoring pour l'évaluation permanente de l'état écologique et en assure la mise en oeuvre. Le SPF Economie exécute, sous la compétence du Ministre en charge de l'Entreprise, la partie de ce programme de monitoring qui a trait à l'extraction de sable et de gravier.

A cet effet, l'UGMM et le SPF Economie se fondent sur la liste d'éléments figurant à l'annexe III et la liste figurant à l'annexe V, en tenant compte des objectifs environnementaux établis conformément à l'article 8.

Les méthodes de monitoring pour l'Atlantique du Nord-Est et la mer du Nord : 1° sont cohérentes et reposent sur les dispositions applicables en matière d'évaluation et de monitoring établies par la législation communautaire, y compris la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution, ou en vertu d'accords internationaux;2° sont, dans la mesure du possible, homogènes par rapport aux méthodes de monitoring des autres pays qui en font partie, afin de faciliter la comparabilité des résultats du monitoring;3° tiennent compte, dans la mesure du possible, des impacts et des spécificités transfrontières pertinents. L'UGMM et le SPF Economie délibèrent avec la DG Environnement, afin d'adapter les programmes de monitoring aux autres phases de la stratégie marine.

Dans les trois mois qui suivent la définition des programmes de monitoring, l'UGMM les notifie à la Commission européenne par les canaux appropriés.

Art. 10.§ 1er. La DG Environnement coordonne la préparation administrative de la rédaction d'un projet fédéral de programme de mesures afin d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin, tel que défini conformément à l'article 7. Ensuite, les services fédéraux compétents soumettent ce projet à la signature de leur ministre de tutelle.

Ces mesures sont élaborées sur la base de l'évaluation initiale réalisée en vertu de l'article 6, compte tenu des objectifs environnementaux définis au titre de l'article 8. § 2. Le programme de mesures tient compte : 1° des mesures pertinentes requises en vertu : a) de la législation communautaire, notamment exécuté par la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution;b) des conventions internationales;2° du développement durable, et notamment des répercussions sociales et économiques des propositions de mesures;3° des incidences du programme de mesures sur les eaux situées au-delà des espaces maritimes belges afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci. Les types de mesures énumérés à l'annexe VI sont pris en compte pour élaborer un programme de mesures.

Les mesures sont efficaces au regard de leur coût et techniquement réalisables et font l'objet d'une évaluation des incidences, en ce compris une analyse coûts/avantages. § 3. Le programme comprend des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, où la diversité des écosystèmes constituants est couverte de manière adéquate.

Si une autorité fédérale compétente estime que la gestion d'une activité humaine au niveau communautaire ou international est susceptible d'avoir un effet significatif sur le milieu marin, en particulier dans les zones marines protégées, cette autorité s'adresse, par les canaux appropriés, à l'autorité compétente ou à l'organisation internationale concernée pour que soient examinées et éventuellement adoptées les mesures pouvant être nécessaires pour atteindre ou conserver un bon état écologique au plus tard en 2020.

La DG Environnement met à la disposition du public les informations utiles concernant les zones marines protégées et ce, au plus tard le 31 décembre 2013. § 4. Le programme de mesures indique les modalités de leur mise en oeuvre et la manière dont ces mesures contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 8.

Le ministre veille à ce que le programme soit opérationnel au plus tard un an après son élaboration. § 5. La DG Environnement notifie le programme de mesures à la Commission européenne et à tout autre Etat membre concerné, par les canaux appropriés, au plus tard trois mois après son élaboration.

Art. 11.§ 1er. Le programme de mesures identifie les cas où : 1° les objectifs environnementaux ou le bon état écologique ne peuvent pas être atteints sous tous les aspects;2° les objectifs environnementaux ou le bon état écologique ne peuvent pas être atteints aux échéances prévues. § 2. Le cas visé au paragraphe 1er, 1° doit résulter : 1° de mesures ou de l'absence de mesures qui ne sont pas imputables aux services fédéraux compétents ni aux Régions;2° de causes naturelles;3° de force majeure;4° de modifications ou de changements des caractéristiques physiques du milieu marin occasionnés par des mesures qui ont été prises pour des raisons d'intérêt général supérieur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, en ce compris les incidences transfrontières, sans que cela exclue définitivement ou compromette la réalisation d'un bon état écologique au niveau de l'Atlantique Nord-Est, de la mer du Nord ou du milieu marin dans d'autres Etats côtiers. Le cas visé au paragraphe 1er, 2°, doit résulter de circonstances naturelles.

Le programme de mesures décrit de manière circonstanciée lequel des cas mentionnés ci-avant est d'application, compte tenu des conséquences pour les autres Etats côtiers. § 3. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le ministre convient avec les autres ministres fédéraux compétents de mesures ad hoc appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état du milieu marin touché pour les raisons exposées au paragraphe 2, 2°, 3° et 4°, et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord. Ces mesures sont, dans la mesure du possible, intégrées dans les programmes de mesures. § 4. A l'exception de l'évaluation initiale, telle que décrite à l'article 6, il n'y a pas lieu de prendre des mesures particulières lorsqu'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation. § 5. La DG Environnement fournit à la Commission européenne les justifications nécessaires pour motiver sa décision lorsqu'on applique le paragraphe 1er ou le paragraphe 4.

Art. 12.Lorsque la DG Environnement ou une autre autorité fédérale compétente constate, dans le cadre de son enveloppe de compétences, un problème qui a des conséquences sur l'état écologique et auquel il ne peut être remédié par des mesures prises au niveau du milieu marin, ou qui est lié à une autre politique communautaire ou encore à un accord international, ce service informe la Commission européenne, par les canaux appropriés, en fournissant les raisons.

Art. 13.§ 1er. La DG Environnement coordonne le projet fédéral de mise à jour de la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges, avant que les ministres compétents l'entérinent. § 2. Les éléments suivants de la stratégie marine pour les espaces marins belges sont testés de manière coordonnée tous les six ans après la première définition : 1° l'évaluation initiale et la définition du bon état écologique, conformément respectivement à l'article 6 et à l'article 7;2° les objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 8;3° le programme de monitoring défini en vertu de l'article 9;4° le programme de mesures défini en vertu de l'article 10. § 3. Lorsque l'application du paragraphe 2 a donné lieu à la mise à jour d'un ou plusieurs éléments de la stratégie pour le milieu marin, la DG Environnement transmet les modalités, dans les trois mois à compter de leur publication, conformément à l'article 10, § 5, à la Commission européenne, aux Etats membres de la Convention OSPAR et à tous les autres Etats membres concernés.

Art. 14.La DG Environnement coordonne la rédaction du rapport intermédiaire succinct décrivant les progrès réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de mesures. La DG Environnement transmet ce rapport par les canaux appropriés à la Commission européenne dans un délai de trois ans à compter de la publication de ce programme ou de sa mise à jour.

Art. 15.§ 1er. La DG Environnement publie et soumet aux observations du public des résumés des éléments ci-après de la stratégie marine ou de sa mise à jour : 1° la première évaluation et la définition du bon état écologique, conformément respectivement à l'article 6 et à l'article 7;2° les objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 8;3° le programme de monitoring défini en vertu de l'article 9;4° le programme de mesures défini en vertu de l'article 10. § 2. A cette fin, une consultation publique est annoncée au plus tard quinze jours avant qu'elle débute, au moyen d'un avis joint au Moniteur belge et d'un avis sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG Environnement.

La consultation publique dure trente jours et est suspendue entre le 15 juillet et le 15 août. L'avis au Moniteur belge précise les dates du début et de la fin de la consultation publique ainsi que les modalités pratiques par lesquelles le public peut faire valoir ses avis et observations. § 3. La DG Environnement rédige une déclaration qui précise si les avis et observations de la population ont été intégrés, et de quelle manière, dans l'élément de la stratégie pour le milieu marin qui a été soumis. Cette déclaration est communiquée par extrait au Moniteur belge et est publiée sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 4. La DG Environnement et les services fédéraux compétents fournissent au public un accès aux informations environnementales dans le cadre de la stratégie pour le milieu marin, conformément à la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement. § 5. La DG Environnement et les services fédéraux compétents accordent à la Commission européenne un accès et des droits d'utilisation en ce qui concerne les données et informations issues des évaluations initiales réalisées en application de l'article 6 et des programmes de monitoring établis en application de l'article 9, conformément à la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). § 6. Dans un délai maximal de six mois après que les données et informations issues de l'évaluation initiale réalisée en application de l'article 6 et des programmes de mesures établis en application de l'article 9 sont disponibles, la DG Environnement met également ces données et informations, par les canaux appropriés, à la disposition de l'Agence européenne pour l'environnement, en vue de l'exécution de ses missions.

Art. 16.La Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a la Mobilité et le Milieu marin dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

ANNEXE Ire Descripteurs qualitatifs servant à définir le bon état écologique 1. La diversité biologique est conservée.La qualité des habitats et leur nombre, ainsi que la distribution et l'abondance des espèces sont adaptées aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes. 2. Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes.3. Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock.4. Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont connus, sont présents en abondance et diversité normales et à des niveaux pouvant garantir l'abondance des espèces à long terme et le maintien total de leurs capacités reproductives.5. L'eutrophisation d'origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l'appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d'algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.6. Le niveau d'intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés.7. Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins.8. Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d'effets dus à la pollution.9. Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation communautaire ou autres normes applicables.10. Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin.11. L'introduction d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s'effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin. Pour définir les caractéristiques du bon état écologique d'une région ou sous-région marine, comme indiqué à l'article 7, les autorités fédérales compétentes étudient des descripteurs qualitatifs énumérés dans la présente annexe, afin de déterminer les descripteurs qu'il convient d'utiliser pour définir le bon état écologique de la région ou sous-région marine concernée. Lorsqu'il est estimé inapproprié d'utiliser un ou plusieurs de ces descripteurs, la DG Environnement fournit à la Commission européenne, par les canaux appropriés, une justification dans le cadre de la notification effectuée conformément à l'article 7, § 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

ANNEXE II Autorités compétentes 1. Nom et adresse de l'autorité ou des autorités compétente(s) - la dénomination et l'adresse officielles de l'autorité/des autorités compétente(s) signalée(s).2. Statut juridique de l'autorité ou des autorités compétente(s) - une description succincte du statut juridique de l'autorité ou des autorités compétente(s).3. Responsabilités - une brève description des responsabilités juridiques et administratives de l'autorité ou des autorités compétente(s) et de son/leur rôle à l'égard des eaux marines visées.4. Liste des membres - lorsqu'une autorité ou des autorités compétente(s) agi(ssen)t en tant qu'organe de coordination pour d'autres autorités compétentes, il convient d'en dresser la liste de ces organismes, assortie d'un résumé des rapports institutionnels établis entre eux pour assurer cette coordination.5. Coordination régionale ou sous-régionale - il convient de fournir une brève description des mécanismes mis en place pour assurer la coordination entre les Etats membres dont les eaux marines appartiennent à la même région ou sous-région marine. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

ANNEXE III Listes indicatives de caractéristiques, pressions et impacts Tableau 1 Caractéristiques

Caractéristiques physiques et chimiques

- Topographie et bathymétrie des fonds marins, - Régime annuel et saisonnier de température et couverture de glace, vitesse du courant, remontée des eaux, exposition aux vagues, caractéristiques de mixage, turbidité, temps de résidence, - Répartition spatio-temporelle de la salinité, - Répartition spatio-temporelle des nutriments (DIN, TN, DIP, TP, TOC) et de l'oxygène, - Profils de pH et de pCO2, ou information équivalente permettant de mesurer l'acidification du milieu marin.

Types d'habitats

- Type(s) d'habitat(s) dominant(s) des fonds marins et de la colonne d'eau et description des caractéristiques physiques et chimiques, telles que profondeur, régime de température de l'eau, circulation des courants et autres masses d'eau, salinité, structure et composition des substrats du fond marin, - Recensement et cartographie des types d'habitats particuliers, notamment ceux que la législation communautaire (directive Habitats et directive Oiseaux) ou les conventions internationales reconnaissent ou définissent comme présentant un intérêt particulier du point de vue de la science ou de la diversité biologique, - Habitats qui méritent une mention particulière en raison de leurs caractéristiques, de leur localisation ou de leur importance stratégique. Il peut s'agir de zones soumises à des pressions extrêmes ou spécifiques ou de zones qui nécessitent un régime de protection spécifique.

Caractéristiques biologiques

- Description des communautés biologiques associées aux habitats dominants des fonds marins et de la colonne d'eau : cette description devrait comprendre des informations sur les communautés de phytoplancton et de zooplancton, y compris les espèces, et la variabilité saisonnière et géographique, - Informations sur les angiospermes, macroalgues et la faune invertébrée benthique, y compris la composition taxinomique, la biomasse, et la variabilité annuelle/saisonnière, Informations sur la structure des populations ichtyologique, y compris l'abondance, la répartition et la structure âge/taille des populations, Description de la dynamique des populations, de l'aire de répartition naturelle et réelle et du statut des espèces de mammifères et de reptiles marins présentes dans la région/sous-région marine, - Description de la dynamique des populations, de l'aire de répartition naturelle et réelle et du statut des espèces d'oiseaux marins présentes dans la région/sous-région marine, Description de la dynamique des populations, de l'aire de répartition naturelle et réelle et du statut des autres espèces présentes dans la région/sous-région marine qui sont couvertes par la législation communautaire ou par des accords internationaux, - Relevé détaillé de l'évolution temporelle, de l'abondance et de la répartition spatiale des espèces non indigènes, exotiques ou, le cas échéant, de formes génétiquement distinctes d'espèces indigènes présentes dans la région/sous-région marine.

Autres caractéristiques

- Description de la situation en ce qui concerne les substances chimiques, y compris les substances chimiques problématiques, la contamination des sédiments, les points chauds, les questions sanitaires et la contamination des biotes (en particulier des biotes destinés à la consommation humaine), - Description de toute autre particularité ou caractéristique typique ou distinctive de la région ou sous-région marine.

Tableau 2 Pressions et impacts

Perte physique

- Etouffement (par exemple, par la mise en place de structures anthropiques ou l'évacuation de résidus de dragage), - Colmatage (dû, par exemple, à des constructions permanentes).

Dommages physiques

- Modifications de l'envasement (dues par exemple à des déversements, à une augmentation des ruissellements ou au dragage/à l'évacuation de résidus de dragage), Abrasion (due par exemple à l'impact sur les fonds marins de la pêche commerciale, de la navigation, du mouillage), - Extraction sélective (due par exemple à l'exploration et à l'exploitation de ressources biologiques et non biologiques sur les fonds marins et dans le sous-sol).

Autres perturbations physiques

- Sonores sous-marines (dues, par exemple, au trafic maritime et aux équipements acoustiques sous-marins), - Déchets marins.

Interférences avec des processus hydrologiques

- Modifications importantes du régime thermique (dues par exemple à des déversements des centrales électriques), - Modifications importantes du régime de salinité (dues par exemple à la présence de constructions faisant obstacle à la circulation de l'eau, ou au captage d'eau).

Contamination par des substances dangereuses

- Introduction de composés synthétiques (par exemple substances prioritaires visées dans la directive-cadre Eau présentant un intérêt pour le milieu marin, telles que pesticides, agents antisalissures, produits pharmaceutiques issus par exemple de pertes provenant de sources diffuses, de la pollution des navires et de l'exploration et de l'exploitation pétrolière, gazière et minérale ou de retombées atmosphériques) et substances biologiquement actives, - Introduction de substances et de composés non synthétiques (par exemple métaux lourds, hydrocarbures provenant par exemple de la pollution des navires et de l'exploration et de l'exploitation pétrolière, gazière et minérale, retombées atmosphériques, apports fluviaux), - Introduction de radionucléides.

Rejet systématique et/ou intentionnel de substances

- Introduction d'autres substances, qu'elles soient solides, liquides ou gazeuses, dans les eaux marines, du fait de leur rejet systématique et/ou intentionnel dans le milieu marin, autorisé conformément à d'autres actes communautaires et/ou aux conventions internationales.

Enrichissement par des nutriments et des matières organiques

- Apports d'engrais et d'autres substances riches en azote et en phosphore (par exemple émanant de sources ponctuelles et diffuses, y compris l'agriculture, l'aquaculture, les retombées atmosphériques), - Apports en matières organiques (par exemple égouts, mariculture, apports fluviaux).

Perturbations biologiques

- Introduction d'organismes pathogènes microbiens, - Introduction d'espèces non indigènes et translocations, - Extraction sélective d'espèces, y compris les prises accidentelles et accessoires (due à la pêche commerciale et récréative par exemple).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

ANNEXE IV Liste indicative des caractéristiques dont il convient de tenir compte lors de la définition d'objectifs environnementaux 1. Portée adéquate des éléments servant à caractériser les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction belge dans la région ou sous-région marine.2. Nécessité de fixer : a) des objectifs établissant les conditions voulues selon la définition du bon état écologique;b) des objectifs mesurables et les indicateurs qui y sont associés permettant d'assurer une surveillance et une évaluation; et c) des objectifs opérationnels associés à des mesures de mise en oeuvre concrètes en vue de faciliter leur réalisation. 3. Détermination de l'état écologique recherché ou conservé et formulation de cet état en termes de propriétés mesurables des éléments servant à caractériser les eaux marines belges dans la région ou sous-région marine.4. Cohérence de l'ensemble des objectifs et absence de conflits entre eux.5. Indication des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs.6. Formulation des objectifs, y compris des éventuels objectifs intermédiaires, associée à un délai de réalisation.7. Spécification des indicateurs prévus pour suivre les progrès et orienter les décisions de gestion de façon à atteindre les objectifs.8. Le cas échéant, spécification de points de référence (points de référence limites et cibles).9. Prise en compte suffisante des préoccupations sociales et économiques dans la définition des objectifs.10. Examen de l'ensemble des objectifs environnementaux, des indicateurs associés et des points de référence limites et cibles déterminés en fonction des objectifs généraux visés à la réalisation ou le maintien d'un bon état écologique au plus tard en 2020, afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l'état des eaux marines relevant de la souveraineté ou de la juridiction belge dans une région marine soit conforme à ces objectifs.11. Compatibilité des objectifs environnementaux avec les objectifs que la Communauté et les Etats membres se sont engagés à atteindre en vertu d'accords internationaux et régionaux applicables, en retenant ceux qui sont les plus pertinents pour la région ou sous-région marine concernée en vue de la réalisation ou le maintien d'un bon état écologique au plus tard en 2020.12. Une fois les objectifs environnementaux et les indicateurs assemblés, il convient d'examiner le tout à la lumière de la réalisation ou le maintien d'un bon état écologique au plus tard en 2020 afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l'état du milieu marin soit conforme à ces objectifs. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

ANNEXE V Programmes de surveillance 1. Nécessité de fournir des informations permettant d'évaluer l'état écologique et de mesurer la distance restant à couvrir et les progrès déjà réalisés pour atteindre un bon état écologique conformément à l'annexe III et aux critères méthodologiques et aux normes qui devront être définis en application de l'article 9, paragraphe 3, de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin.2. Nécessité de recueillir les informations permettant de repérer les indicateurs susceptibles d'être associés aux objectifs environnementaux visés à l'article 8.3. Nécessité de recueillir les informations permettant d'évaluer l'incidence des mesures mentionnées à l'article 10.4. Nécessité de prévoir des activités visant à déterminer la cause de la détérioration et, de là, les éventuelles mesures correctives qui devraient être prises pour revenir à un bon état écologique, quand des écarts par rapport à la marge souhaitée ont été observés.5. Nécessité de fournir des informations sur les polluants chimiques présents dans les espèces destinées à la consommation humaine dans les zones de pêche commerciale.6. Nécessité de prévoir des activités servant à confirmer que les mesures correctives entraînent les changements souhaités et n'ont aucun effet secondaire indésirable.7. Nécessité de regrouper les informations en fonction des régions ou des sous-régions marines, conformément à l'article 5.8. Nécessité de veiller à ce que les approches et méthodes d'évaluation soient comparables au sein des régions ou sous-régions marines et entre elles.9. Nécessité de mettre au point des spécifications techniques et des méthodes normalisées de surveillance au niveau communautaire de façon à rendre les informations comparables.10. Nécessité de garantir, dans la mesure du possible, la compatibilité avec les programmes existants élaborés aux niveaux régional et international afin de favoriser la cohérence entre ces programmes et d'éviter les doubles emplois, en recourant aux lignes directrices pour la surveillance qui sont les plus pertinentes pour la région ou la sous-région marine concernée.11. Nécessité d'inclure, dans l'évaluation initiale prévue à l'article 6, une évaluation des principaux changements touchant les conditions écologiques et, le cas échéant, des problèmes nouveaux ou en gestation.12. Nécessité de traiter, dans l'évaluation initiale prévue à l'article 6, les éléments pertinents énumérés à l'annexe III, en tenant compte de leur variabilité naturelle, et d'évaluer la progression vers la réalisation des objectifs environnementaux définis conformément à l'article 8 en utilisant, selon le cas, les indicateurs établis et leurs points de référence limites ou cibles. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

ANNEXE VI Programmes de mesures 1. Régulation à l'entrée : mesures de gestion qui influent sur l'intensité autorisée d'une activité humaine.2. Régulation à la sortie : mesures de gestion qui influent sur le degré de perturbation autorisé d'un constituant de l'écosystème.3. Régulation de la répartition spatiale et temporelle : mesures de gestion qui influent sur le lieu et le moment où une activité est autorisée.4. Mesures de coordination de la gestion : instruments garantissant que la gestion est coordonnée.5. Mesures destinées à améliorer, dans la mesure du possible, la traçabilité de la pollution marine.6. Mesures d'incitation économique : mesures de gestion qui, par l'intérêt économique qu'elles présentent, incitent les usagers des écosystèmes marins à agir de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif consistant à parvenir à un bon état écologique.7. Instruments d'atténuation et de remise en état : instruments de gestion qui orientent les activités humaines vers une restauration des constituants endommagés des écosystèmes marins.8. Communication, participation des intéressés et sensibilisation du public. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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