publié le 13 février 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances
23 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 5, alinéa 2, 7°;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 16, § 1er, 5°, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1999 et l'article 25, § 1er, 8;
Vu la consultation de la Commission des Assurances en date du 28 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances en date du 25 novembre 2002;
Vu l'urgence, motivée par la mise en demeure de la Commission européenne au titre de l'article 226 du Traité de l'Union, datée du 27 septembre 2002;
Vu l'avis n° 34.498/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté vise la transposition partielle de la directive 2000/26/EG du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile).
Art. 2.A l'article 16, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte actuel qui formera le a), les mots « aux articles 79 et 80 de la loi » sont remplacés par les mots « aux articles 19bis-1, alinéa 1er en 19bis-2, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs »;2° il est ajouté un b), rédigé comme suit : "b) le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chaque autre Etat membre de l'Union européenne lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de l'annexe I au présent arrêté, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur.Ce représentant chargé du règlement des sinistres répond aux conditions visées à l'article 12, § 1er, alinéa 2 in fine et § 5, de la loi précitée du 21 novembre 1989; ».
Art. 3.L'article 25, § 1er, 8° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 8° la preuve de l'association et les renseignements visés à l'article 16, § 1er, 5°, a) et b); »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 19 janvier 2003.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE