publié le 28 février 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
23 FEVRIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, chapitre Ier, modifié par les lois des 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004, 14 décembre 2005 et 2 juin 2010 et l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu la loi de finances du 21 décembre 2011 pour l'année budgétaire 2012, l'article 40, § 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 26 novembre 1998, 5 mars 2006, 26 avril 2007 et 31 mai 2009;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Le Ministre des Finances émet des bons d'Etat à dates fixes en mars, juin, septembre et décembre.
Il est également autorisé à émettre des bons d'Etat : 1° à d'autres dates que celles visées dans l'alinéa 1er;2° lors de l'échéance d'emprunts publics de l'Etat, aux conditions spécifiques qu'il détermine. Le choix des bons d'Etat qui seront émis est effectué en principe au plus tard deux semaines avant l'ouverture de la période de souscription. »
Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté sont insérés les mots : « , modifier les taux d'intérêt » entre les mots « abréger la période de souscription » et « ou modifier le prix d'émission. ».
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006 et 23 mai 2007, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Les bons d'Etat émis à partir du mois de mars 2012 sont uniquement représentés par des inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat et par des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte : 1° pour des montants de 200 euros au moins, et ce par multiples de 100 euros;2° pour des montants de 200 euros ou multiples de ce montant. Les établissements placeurs ne sont pas obligés d'accepter des inscriptions aux bons d'Etat tels que visés à l'alinéa 3, 1°. »
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006 et 23 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : « Les bons d'Etat sont représentés par des inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat ou par des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte et ce pour des montants de 200 euros au moins, et ce par multiples de 100 euros.
Les inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat peuvent être converties en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte et inversement. »
Art. 5.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2007, est abrogé.
Art. 6.L'article 14 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 février 2012, à l'exception des articles 4, 5 et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 8.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 février 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE