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Arrêté Royal du 24 octobre 2012
publié le 13 novembre 2012

Arrêté royal relatif au Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires

source
service public federal mobilite et transports
numac
2012014480
pub.
13/11/2012
prom.
24/10/2012
ELI
eli/arrete/2012/10/24/2012014480/moniteur
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24 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal relatif au Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses, les articles 12, alinéa 2, et 17, § 2, alinéa 2, § 3 et § 6, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 février 2011 fixant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 2 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2012;

Vu l'avis du Comité de Direction, donné le 18 juin 2012;

Vu le protocole du 29 juin 2012 du Comité Secteur VI;

Vu l'association des Gouvernements de régions;

Vu l'avis 51.289/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2012 conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'exécution et l'application du présent arrêté, on entend par : - « loi » : la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses; - « Service de médiation » : le Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires visé à l'article 11 de la loi; - « SPF » : le Service public fédéral Mobilité et Transports; - « Ministre » : le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions.

Art. 2.Le Service de médiation est établi au sein du SPF. CHAPITRE 2. - De la sélection et de la désignation des médiateurs

Art. 3.Le Ministre fixe la description de fonction et le profil de compétences de la fonction de médiateur du Service de médiation.

Art. 4.Pour poser leur candidature à la fonction de médiateur, les candidats doivent remplir les conditions d'admissibilité exigées pour être recrutés comme agent de l'Etat dans le niveau A. Ils doivent en outre justifier de l'expérience utile requise par la description de fonction.

La sélection du médiateur est opérée par SELOR, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, sur la base de la description de fonction et du profil de compétences fixés par le Ministre.

Art. 5.Le médiateur prête serment entre les mains du Ministre. CHAPITRE 3. - Du statut administratif et pécuniaire des médiateurs

Art. 6.Les médiateurs ont droit à 26 jours de congé annuel de vacances.

Ils bénéficient d'un pécule de vacances aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Ils bénéficient des congés de circonstances, des congés de maternité et des congés parentaux aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Art. 7.Les médiateurs sont rémunérés dans l'échelle barémique fixée à l'article 7 de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation dans certaines entreprises publiques autonomes.

Art. 8.Les médiateurs sont évalués par le Ministre six mois avant le terme de leur mandat sur la base notamment des résultats des audits prévus à l'article 9.

Les médiateurs sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Ministre peut prolonger le mandat pour une période de six mois au maximum.

Art. 9.Les médiateurs remettent annuellement au Ministre, au plus tard le 30 juin, un rapport d'audit sur le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires portant sur l'année antérieure rédigé par un organisme indépendant.

Art. 10.Les médiateurs ne peuvent rester en service au-delà de leurs 65 ans. Toutefois, le Ministre peut déroger à cette règle, pour une période de six mois au maximum, dans l'attente d'un remplaçant. CHAPITRE 4. - Les ressources humaines et matérielles

Art. 11.§ 1er. Afin d'assurer la continuité du service public, la SNCB-Holding met à disposition du Service de médiation les membres du personnel SNCB-Holding antérieurement mis à disposition du Service médiation auprès de la SNCB, conformément à l'arrêté royal du 23 février 2011 fixant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

Il ne peut plus être pourvu à leur remplacement par d'autres personnes mises à disposition par la SNCB-Holding sans préjudice de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes.

La convention conclue entre le SPF et la SNCB-Holding en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 23 février 2011 précité reste d'application pour le remboursement des dépenses effectuées par la SNCB-Holding au bénéfice des membres du personnel visés à l'alinea 1er. § 2. L'affectation des membres du personnel se fera après concertation entre le Président du SPF et les médiateurs.

Le Service de médiation comprend au maximum 10 membres du personnel. § 3. Les membres du personnel sont sous la reponsabilité des médiateurs durant leur affectation.

Les médiateurs fournissent aux supérieurs hiérarchiques des membres du personnel toutes les informations utiles au suivi de la carrière de ceux-ci, d'initiative et sur demande des supérieurs hiérarchiques. § 4. Le SPF met les bureaux et les moyens matériels nécessaires à la disposition du Service de médiation. CHAPITRE 5. - Des modalités procédurales du traitement des plaintes

Art. 12.Conformément à l'article 12, alinéa 2, de la loi, la plainte est introduite par lettre, par télécopie, par le formulaire électronique du Service de médiation ou oralement et en personne.

La plainte comporte les éléments suivants : 1° l'identité et l'adresse du plaignant;2° un exposé des faits;3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.

Art. 13.Si, en application des articles 12 et 15 de la loi, le Service de médiation ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, il le notifie par écrit au plaignant dans le mois à dater de la réception de la plainte, en mentionnant les motifs.

Art. 14.§ 1er. Le Service de médiation informe l'entreprise ou le gestionnaire ferroviaire qui fait l'objet de la plainte.

L'entreprise ou le gestionnaire ferroviaire a le droit de prendre connaissance du dossier établi par le Service de médiation. Si ce dossier contient des informations confidentielles, celles-ci sont retirées au préalable par le Service de médiation.

L'entreprise ou le gestionnaire ferroviaire peut faire valoir son point de vue par écrit. § 2. Le Service de médiation peut autoriser le plaignant à prendre connaissance du dossier établi par lui. Si ce dossier contient des informations confidentielles, celles-ci sont retirées au préalable par le Service de médiation.

Art. 15.Le Service de médiation, s'il l'estime nécessaire, convoque et entend le plaignant en personne, l'entreprise ou le gestionnaire ferroviaire concernés par la plainte. Dans ce cas, chaque partie peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 16.L'arrêté Royal du 23 février 2011 2011 fixant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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