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Arrêté Royal du 23 avril 2020
publié le 30 avril 2020

Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202000
pub.
30/04/2020
prom.
23/04/2020
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eli/arrete/2020/04/23/2020202000/moniteur
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23 AVRIL 2020. - Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1ersepties, inséré par la loi du 25 avril 2014 et § 1erocties, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 2020;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est exempté de l'analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'avis 67.241/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage sur le territoire européen et en Belgique et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique;

Vu la nécessité d'intervenir en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, afin de permettre de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences et de pouvoir prendre rapidement des mesures destinées à protéger les secteurs vitaux de notre pays;

Vu que le présent arrêté contient des mesures qui amènent les travailleurs temporairement sans emploi et chômeur avec complément d'entreprise à occuper des emplois temporaires dans les secteurs vitaux;

Vu que ces mesures contribuent ainsi à la poursuite de la production économique et à la continuité des services dans les secteurs où cela est indispensable;

Qu'il peut être admis qu'à la suite de la pandémie et les mesures imposées par le gouvernement, la possibilité de trouver un emploi est devenue plutôt théorique dans beaucoup de secteurs;

Que, pour ces raisons, il est donc raisonnable de prendre des mesures dans le cadre du chômage complet durant une période déterminée;

Qu'on évite ainsi la diminution des revenus des bénéficiaires, ce qui aggraverait encore plus l'impact économique de la crise;

Que l'adoption de ces mesures est urgente afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux chômeurs concernés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er.§ 1er. Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par: 1° secteurs vitaux: les employeurs définis par un arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II);2° chômeur temporaire: le chômeur qui bénéficie d'allocations en application des articles 106 à 108bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;3° prépensionné: le chômeur qui bénéficie d'allocations en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;4° chômeur avec complément d'entreprise: le chômeur qui bénéfice d'allocations en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;5° le facteur X: le nombre de jours, à l'exception des dimanches, dans un mois calendrier considéré, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation dans un secteur vital, tel que déclaré en application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. § 2. En tout état de cause, et également en l'absence d'un arrêté royal tel que visé au paragraphe 1, 1°, les secteurs vitaux comprennent au moins les employeurs suivants: Commission paritaire de l'agriculture n° 144, pour autant que le travailleur soit occupé exclusivement sur les propres terres de l'employeur;

Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145, à l'exclusion du secteur de l'implantation et de l'entretien des parcs et jardins;

Commission paritaire pour les entreprises forestières n° 146;

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n° 322, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur d'un des secteurs précités.

Art. 2.Quand un chômeur temporaire reprend temporairement le travail chez un autre employeur qui appartient à un secteur vital, le nombre d'allocations par mois calendrier reçues en application des articles 106 à 108bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991 est, en dérogation des articles 44, 45, 46, et 106 à 108bis, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué d'un quart du facteur X. Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur.

Art. 3.§ 1er. Quand un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise reprend temporairement le travail dans un secteur vital, le nombre d'allocations par mois calendrier est, en dérogation des articles 44, 45 et 46 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué d'un quart du facteur X. Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur. § 2. Le paragraphe 1er s'applique également si un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise reprend temporairement le travail dans un secteur vital chez l'employeur qui est le débiteur de l'allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Pour déterminer la période de 36 mois visée à l'article 63, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, qui n'est pas neutralisée en application de l'article 63, § 2, alinéa 2, le cas échéant prolongée en application de l'article 63, § 2, alinéa 3 ou 4, 1° ou 2°, il n'est pas tenu compte de la période située du 1er avril au 30 juin 2020.

Art. 5.La phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation, déterminée conformément à l'article 114 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, dans laquelle le chômeur complet se trouve au 1er avril 2020, est prolongée de 3 mois.

Si, dans la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus, le chômeur effectue une demande d'allocations comme chômeur complet et peut invoquer le bénéfice de l'article 116, § 1er, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, l'avantage de cet article 116, § 1er, est octroyé en premier lieu et la phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation, déterminée conformément à l'article 114 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, dans laquelle se trouve le chômeur complet au moment de cette demande d'allocations, est prolongée de la partie de cette période qui est située dans la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus. Pour la détermination de cette partie, il n'est tenu compte que de mois complets.

Si, dans la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus, le chômeur effectue une demande d'allocations comme chômeur complet et peut invoquer le bénéfice de l'article 116, § 2, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, l'avantage de cet article 116, § 2, est octroyé en premier lieu et la phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation, déterminée conformément à l'article 114 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, dans laquelle se trouve le chômeur complet au moment de cette demande d'allocations, est prolongée de la partie de cette période qui est située dans la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus. Pour la détermination de cette partie, il n'est tenu compte que de mois complets. Ce nombre de mois complets est toutefois augmenté d'une unité si l'événement qui a donné lieu à l'application de cet article 116, § 2, comprend un mois incomplet.

Art. 6.Pour la détermination des périodes de référence de respectivement douze et dix-huit mois visées à l'article 116, § 5, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, qui sont au moins partiellement situées dans la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus, il n'est pas tenu compte de la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus.

La période de douze mois visés à l'article 116, § 5, premier et quatrième alinéa, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, le cas échéant prolongée en application de l'article 116, § 5, sixième alinéa, qui prend fin durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus est prolongée jusqu'au 30 juin 2020 inclus.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2020. Les articles 2 et 3 cessent d'être en vigueur le 31 mai 2020.

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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