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Arrêté Royal du 23 avril 2018
publié le 30 mai 2018

Arrêté royal relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2018012191
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30/05/2018
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23/04/2018
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eli/arrete/2018/04/23/2018012191/moniteur
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23 AVRIL 2018. - Arrêté royal relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de préciser les conditions afférentes à la gestion de la banque de données commune Propagandistes de haine.

I. Commentaire général.

L'objectif du présent projet d'arrêté royal est de développer certains aspects de la banque de données commune Propagandistes de haine comme le prévoit la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police (ci-après : loi sur la fonction de police) pour chaque banque de données commune créée par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme.

La loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme a instauré, au sein de la section 1 bis « De la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, la possibilité pour les ministres de l'Intérieur et de la Justice de créer des banques de données communes.

Ces banques de données communes permettent à différents services ayant des compétences différentes de partager leurs données et informations afin d'être plus efficaces dans le cadre de la lutte et le suivi du terrorisme et de l'extrémisme pouvant mener au terrorisme.

L'objectif est de partager des connaissances afin de protéger nos citoyens de la violence aveugle de certaines personnes ou groupements et d'essayer d'anticiper et de contrer ces actions violentes.

Considérant cet objectif et le contexte actuel, le ministre de la Sécurité et l'Intérieur et le ministre de la Justice ont décidé de créer une banque de données commune appelée banque de données commune Propagandistes de haine.

Sur base des recommandations des comités P et R (rapport de septembre 2015 relatif à l'enquête commune sur la manière dont l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (ci-après: OCAM) gère, analyse et diffuse les informations stockées dans la Joint Information Box (JIB) conformément à l'exécution du Plan Radicalisme), l'objectif est ici de mettre en oeuvre une banque de données commune visant à remplacer la JIB et qui doit devenir à court terme l'instrument par excellence afin d'identifier et de maîtriser autant que possible les vecteurs de toutes les formes de radicalisation dans notre société.

Cette banque de données commune Propagandistes de haine est également un excellent instrument complémentaire à la banque de données commune Terrorist Fighters déjà mise en oeuvre via l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters et portant exécution de certaines dispositions de la section 1er bis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police.

Même si les finalités spécifiques de la banque de données commune Propagandistes de haine, ainsi que les données et informations y enregistrées, diffèrent de celles de la banque de données commune Terrorist Fighters, la banque de données commune Propagandistes de haine poursuit le même grand objectif qui est de lutter contre le terrorisme.

La banque de donnée commune Propagandistes de haine s'inscrit donc bien dans la lutte contre le terrorisme et se concentre plus particulièrement sur l'influence radicalisante qui est souvent à la base du passage au terrorisme ou à l'extrémisme pouvant mener au terrorisme.

Le but est de mettre en commun les données et informations relatives aux vecteurs de la radicalisation, étant personnes physiques ou morales, associations de fait ainsi que de l'ensemble des moyens utilisés par ceux-ci.

Les données et informations de ces entités radicalisantes relevées par les différents services concernés sont ainsi mises en commun dans la banque de données commune Propagandes de haine et contribueront à l'analyse, à l'évaluation et au suivi de ces entités.

Grâce à cette banque de données commune, une fiche de renseignements, rédigée sur l'entité ayant une influence radicalisante permet non seulement de pouvoir analyser et évaluer le potentiel radicalisant que représente cette entité mais surtout d'en assurer un suivi afin d'anticiper et d'empêcher de possibles passages aux actes terroristes par des personnes ou des organisations qu'elles sont parvenues à radicaliser au point de leur faire commettre un acte terroriste.

Les entités spécifiquement visées par cette banque de données commune sont des personnes physiques ou morales, des associations de fait (organisations ou groupements sans statut juridique) ayant une influence radicalisante. Sont aussi visés dans la définition de l'entité, les divers moyens utilisés dans le but d'avoir une influence radicalisante (par ex. un site web, des tracts, des messages radio ou télévision, des chaine de radio ou de télévision, des centres de propagandes ou culturels, des locaux, etc.). La potentielle influence radicalisante des entités en question consiste en un processus de radicalisation, qui va bien souvent de pair avec un phénomène d'extrémisme dans le chef de ces entités. Ce processus de radicalisation, tel qu'explicité dans l'art. 3, 15°, de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, se définit comme suit : il s'agit d'un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes de terrorisme. Enfin, l'entité doit être active en Belgique ou développer des activités, par divers moyens, dont les effets radicalisants sont perceptibles dans notre pays.

L'exploitation des données de la fiche de renseignements constituera un outil précieux quant à la menace que représente l'entité, et au suivi qu'il convient d'organiser.

Cette fiche, évaluée par l'expert en matière d'analyse de la menace qu'est l'OCAM est amenée à évoluer sans cesse au gré des informations rapportées par les services qui alimentent la banque de données commune Propagandistes de haine.

A côté de la fonction de conseiller en sécurité et en protection de la vie privée déjà prévue dans différentes lois, l'article 44/11/3bis de la loi sur la fonction de police crée deux autres fonctions clefs propres aux banques de données communes : le gestionnaire et le responsable opérationnel.

Il est apparu important pour une banque de données alimentée et consultée par de multiples partenaires de prévoir des fonctions clefs ayant des missions précises pour assurer le bon fonctionnement quotidien de la banque de données.

A côté des missions générales définies dans la loi, ce projet d'arrêté royal complète les missions que le conseiller en sécurité, le gestionnaire et le responsable opérationnel exercent pour que la banque de données commune Propagandistes de haine fonctionne de manière optimale. Il est également prévu qu'ils collaborent, notamment en cas d'incident technique et/ou fonctionnel.

Enfin, tant la Commission de la protection de la vie privée que le Conseil d'Etat souhaitaient que des personnes/services soient clairement identifiés comme interlocuteurs pour les différents partenaires impliqués et pour les organes de contrôle.

En vertu de l'article 44/11/3bis, § 4, de la loi sur la fonction de police, le présent projet détermine les types de données qui seront enregistrées dans la banque de données commune Propagandistes de haine.

Etant donné que sont mises en commun des données et informations enregistrées dans les banques de données des services qui alimentent la banque de données commune Propagandistes de haine, il s'agit aussi d'établir les responsabilités en matière de protection des données et de sécurité. Le responsable du traitement de la banque de données Propagandistes de haine ne peut pas être tenu responsable d'une donnée ou information qui ne serait pas licite au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après : loi vie privée) et qui proviendrait d'une autre banque de données pour laquelle il existe un autre responsable de traitement tenu de veiller, lui, à la licéité de ses propres données et informations. De même, le responsable du traitement de la banque de données source ne peut avoir de responsabilité sur une donnée ou une information qui a été par la suite traitée dans la banque de données Propagandistes de haine.

Enfin, la loi sur la fonction de police exige que soit également réglé dans un arrêté la détermination des accès ainsi que ses modalités.

La loi prévoit une gradation des accès qui peut être résumée comme suit : L'OCAM, les services de renseignement et de sécurité ainsi que la police intégrée sont des services incontournables pour la lutte contre le terrorisme. Ces services ont donc légalement directement accès aux données et informations d'une banque de données commune, en l'espèce, de la banque de données commune Propagandistes de haine.

En sus, il est proposé que l'Autorité Nationale de Sécurité (ANS), autorité collégiale compétente pour délivrer ou retirer les habilitations, attestations et avis de sécurité, puisse bénéficier d'un accès direct à la banque de données Propagandistes de haine.

Une deuxième catégorie de services vise les services qui, au moment de la rédaction de la loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme, sont des partenaires probables en matière de lutte contre le terrorisme parce qu'ils traitent eux-mêmes de données contextuelles importantes.

Ces services peuvent, sous certaines conditions, accéder directement ou par interrogation (forme de HIT, NO HIT) aux données et informations d'une banque de données commune.

Dans le cas de la banque de données commune Propagandistes de haine, il est apparu que certains de ces services détenaient des données et informations qui pouvaient enrichir celles des services de police, de l'OCAM et des services de renseignement et de sécurité. Par conséquent, ils ont également directement accès à la banque de données Propagandistes de haine et doivent alimenter cette dernière avec leurs propres données et informations qui sont pertinentes, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.

Cependant, les services partenaires n'auront pas les mêmes droits que ceux attribués aux services de base puisqu'ils ne pourront pas créer des fiches de renseignements.

Il est également apparu que l'accès au banque de données commune Propagandistes de haines est pour certains services, étant donné leurs missions et positions d'information, pouvaient être limité d'un accès à la banque de données Propagandistes de haine via une interrogation directe. Il s'agit de services qui pourraient, à un degré différent de ceux ayant un accès direct, contribuer également au suivi d'une entité ayant une influence radicalisante et/ou des moyens utilisés en vue d'exercer une influence radicalisante.

Une troisième catégorie de services est également prévue en raison du suivi et de l'accompagnement que ces services sont chargés d'organiser pour les auteurs d'infractions sur base d'un mandat d'une autorité judiciaire. Comme ce mandat peut concerner des entités ayant une influence radicalisante et que le volet de la prévention et du suivi de ces entités ayant une influence radicalisante est une des finalités de la banque de données commune Propagandistes de haine, l'accès direct de ces services est essentiel. Il ne s'agit nullement de donner un droit d'accès à la banque de données commune Propagandistes de haine pour d'autres missions, pour d'autres services des Communautés ou pour accéder à des informations sur des entités ayant une influence radicalisante ne faisant pas l'objet d'une mesure d'accompagnement ou de suivi. C'est pourquoi, leur accès est limité aux données et informations relatives aux entités ayant une influence radicalisante dont le service concerné doit assurer l'accompagnement et le suivi.

Dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité, le bourgmestre obtiendra certaines données et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine car il s'agit de lui permettre de gérer la problématique au niveau local. A cette fin, c'est un extrait de la fiche de renseignements qui lui sera fourni avec les données et informations strictement nécessaires pour l'accomplissement de ses missions.

En vertu de l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent projet est exempté de l'analyse d'impact préalable car il porte sur des dispositions touchant la sécurité nationale.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 62.630/2 le 31 janvier 2018. La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis nr. 05/2018 le 17 janvier 2018. Le Conseil d'Etat et la Commission de la protection de la vie privée ont tous les deux renvoyé dans leurs avis respectifs à la nouvelle réglementation européenne relative à la protection des données à caractère personnel qui a été promulguée récemment : il s'agit du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données - RGDP) et de la Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (Directive Police et Justice). Le RGDP sera d'application en Belgique le 25 mai 2018, la Directive Police et Justice doit être transposée dans la législation nationale au plus tard le 6 mai 2018. La transposition de cette nouvelle réglementation européenne dans l'ordre juridique belge sera effectuée par un avant-projet de loi-cadre dans le contexte de la protection des données en cours d'élaboration, qui sera applicable aux banques de données communes, comme à tout traitement de données à caractère personnel. Le présent projet de d'arrêté royal n'est pas en contradiction avec ce projet de loi-cadre.

Le Conseil d'Etat stipule dans son avis n° 62.630/2 que les ministres de l'Intérieur et de la Justice n'ont pas encore introduit de déclaration préalable relative à la banque de données commune auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité et de l'Organe de contrôle de l'information policière conformément à l'article 44/11/3bis, § 3, de la loi sur la fonction de police. La Banque de données commune Foreign Terrorist Fighters instituée quant à elle par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la Banque de données commune Foreign Terrorist Fighters portant exécution de certaines dispositions de la section 1rebis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police a été introduite le 3 novembre 2016 et le 26 juin 2017. La déclaration préalable relative à la Banque de données commune Propagandistes de haine instituée par le présent projet d'arrêté royal, sera introduite une fois le présent projet d'arrêté royal adopté.

II. Commentaire article par article.

Article 1er Cet article précise quelques notions qui reviennent régulièrement dans le projet qui Vous est soumis. Certaines proviennent directement de ou font référence à la loi sur la fonction de police (responsable opérationnel, gestionnaire, ...) et la loi sur la protection de la vie privée (responsable du traitement) et d'autres encore ont été puisés directement dans la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité (« processus de radicalisation », repris à l'article 3, 15° de la loi organique du 30 novembre 1998). La Commission de la protection de la vie privée stipule dans son avis n° 05/2018 que la notion de « processus de radicalisation » et certains éléments dans sa définition, notamment le concept « actes terroristes » devraient être définis. Cependant, vu que ce concept d'acte terroriste trouve sa source directement dans la loi organique du 30 novembre 1998, nous renvoyons à cette loi et son exposé des motifs.

Enfin, la Commission stipule que les notions de « haine » et de « propagandiste » ne sont pas expliquées. Cependant, le présent arrêté royal n'utilise pas ces notions en tant que telles, mais bien le concept de « propagandiste de haine », qui est défini. Les notions de « haine » et de « propagandiste » ne sont donc pas définies dans ce présent arrêté royal.

En ce qui concerne le concept d'entité, celui-ci, outre toute personne physique ou morale ou association de fait, reprend également les moyens utilisés. Ces moyens devant être entendus comme vecteurs de radicalisation. La Commission de la protection de la vie privée demande dans son avis n° 05/2018 de supprimer la notion de « moyens » dans la définition de propagandiste de haine. Cependant, il est parfois difficile d'identifier l'entité en tant que personne physique ou morale ou association de fait. Souvent, il sera plus aisé d'identifier le moyen utilisé (site Internet, radio, presse, etc.).

Dans ce cas, les moyens pouvoir être repris dans la banque de données commune Propagandistes de haine. Le suivi des moyens utilisés repris dans le banque de données Propagandiste de haine permet alors de prendre, le cas échéant, les mesures adéquates.

Article 2 L'article 2 précise la finalité concrète de la banque de données commune Propagandistes de haines. Conformément à l'article 44/11/3bis, § 2 de la loi sur la fonction de police, elle contribue à l'analyse, l'évaluation et au suivi d'entités ayant une influence radicalisante.

L'exploitation des données et informations enregistrées dans cette banque de données permettra d'établir une fiche de renseignements évolutive, mise à jour en permanence par les services impliqués. Cette fiche servira à analyser et évaluer l'influence radicalisante de l'entité concernée. Un suivi approprié de cette entité pourra par conséquent être mis en oeuvre par un ensemble de mesures concrètes de sécurité et de prévention.

L'exploitation des données et informations enregistrées dans la banque de données commune Propagandistes de haine permettra également d'avoir une approche globale du phénomène des entités ayant une influence radicalisante: - visualiser les tendances et développements quantitatifs et qualitatifs ; - optimaliser les échanges d'information et l'acquisition de connaissances relatifs aux entités reprises ; - dresser la carte des phénomènes de radicalisation ; - offrir une image de la gestion, de l'aperçu et des résultats des actions et mesures entreprises en ce qui concerne les entités reprises dans la banque de données commune.

Article 3 Cet article découle de l'article 44/11/3bis, §§ 9 et 11, de la loi sur la fonction de police qui exige que le gestionnaire, ainsi que ses missions spécifiques liées à la banque de données commune créée soient clairement déterminées dans le présent projet.

Comme indiqué dans l'exposé des motifs de la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme, la création de banques de données communes a été prévue dans la loi sur la fonction de police pour les raisons suivantes : - les services de police sont des partenaires incontournables dans la récolte de données et informations concernant le terrorisme ; - l'architecture des banques de données policières repose déjà sur des concepts de décentralisation (polices locales) et de connexion avec des partenaires externes (la Banque de données Nationale Générale des services de police (BNG) est par exemple directement accessible au Comité P).

Compte tenu de son expérience en matière de développement et de gestion de banques de données, la police fédérale est donc chargée de développer la banque de données commune Propagandistes de haine et en devient gestionnaire.

Il sera également important, pour bon nombre de services impliqués d'obtenir une vue globale sur le phénomène du terrorisme et d'assurer, conformément à leurs missions légales, une gestion adéquate des terrorist fighters et des propagandistes de haine. Une interconnexion entre cette banque de données commune Propagandistes de haine et celle relative au Terrorist Fighters sera plus que probablement nécessaire.

La police fédérale étant déjà désigné comme gestionnaire de la banque de données commune Terrorist Figthers, il est logique que les développements fonctionnels et techniques soient assurés par le même service.

Les missions plus précises s'ajoutant à celles que la loi sur la fonction de police prévoit déjà sont : - l'établissement d'une liste des utilisateurs ce qui facilite sa mission générale en matière d'accès à la banque de données commune Propagandistes de haine; - veiller à la traçabilité des traitements effectués dans la banque de données commune Propagandistes de haine; - d'informer et de collaborer avec le responsable opérationnel, le conseiller en sécurité, l'Organe de Contrôle (COC) et le Comité R en cas d'incident technique et ou fonctionnel. La police fédérale est tenue d'informer de l'incident dans les meilleurs délais, compte tenu qu'elle devra parfois, avant de rapporter un incident, apporter une solution technique/fonctionnelle dans l'urgence.

En ce qui concerne les services de renseignement et de sécurité, les modalités relatives à la liste de leurs utilisateurs sont expliquées à l'article 7, § 3 du présent projet.

Outre le rapportage des incidents de sécurité, d'autres règles en matière de sécurité sont également prévues : - la journalisation des traitements effectués dans la banque de données commune Propagandistes de haine; - la liste des utilisateurs mise à la disposition des organes de contrôle; - les restrictions quant à l'utilisation des données et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine; - l'habilitation de sécurité imposée aux personnes qui accèdent à la banque de données Propagandistes de haine; - les contacts vers les tiers uniquement par les services de base; - les manquements ou erreurs également rapportés aux organes de contrôle.

Article 4 Dans le même esprit que le précédent article, cet article répond aux exigences de l'article 44/11/3bis, §§ 10 et 11, de la loi sur la fonction de police qui demandent que pour chaque banque de données commune soient désignés un responsable opérationnel ainsi que ses missions spécifiques.

Comme précédemment indiqué, la banque de données commune Propagandistes de haine est exploitée afin d'analyser et d'évaluer l'influence radicalisante d'une entité, en ce compris les moyens utilisés en vue d'exercer une influence radicalisante.

Comme c'est déjà le cas pour les terrorist fighters, ce genre d'analyse et d'évaluation est la spécialité de l'OCAM ; c'est pourquoi il est désigné en tant que responsable opérationnel car il est compétent pour assurer les missions générales du responsable opérationnel prévues dans la loi sur la fonction de police pour les banques de données communes (contrôle de qualité des données par rapport aux finalités de la banque de données commune Propagandistes de haine, coordonner l'alimentation par les différents partenaires et instaurer une collaboration concrète, ...).

Les missions spécifiques portent sur : - l'évaluation des données de la fiche de renseignements. Il s'agit pour l'OCAM de pouvoir, sur base des informations et données transmises par tous les partenaires, analyser l'influence radicalisante d'une entité concernée; - la validation du statut « Propagandiste de haine » d'une entité enregistrée, endéans les 15 jours. Sur base des données et informations transmises dans la banque de données commune Propagandistes de haine, l'OCAM confirmera ou non si l'entité enregistrée est, selon les critères décrits à l'article 6, § 1er, 1°, du présent projet, bien une entité ayant une influence radicalisante et qu'un suivi est donc nécessaire ; - le rôle de contact pour le responsable du traitement. Le ministre de la Sécurité et l'Intérieur et le ministre de la Justice sont responsables du traitement de la banque de données commune Propagandistes de haine et exercent à ce titre une responsabilité sur la qualité des données et informations de la banque de données ainsi que sur le plan de la sécurité. Afin d'assurer ces responsabilités en connaissance de cause, le responsable du traitement pourra s'informer auprès de l'OCAM qui a constaté des erreurs ou de manquements ou à qui ceux-ci sont rapportés; - la qualité des données et informations transmises à la banque de données commune Propagandistes de haine. Dans le cadre d'une saine collaboration, l'OCAM informera, le cas échéant, le service fournisseur si l'OCAM décide que la donnée ou l'information concernée ne doit plus être enregistrée au niveau de la banque de données Propagandistes de haine.

Article 5 Le statut de conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est largement consacré dans la loi sur la fonction de police. Le présent projet insiste sur la collaboration qu'il doit avoir avec les autres personnes/services qui collaborent au sein de la banques de données Propagandistes de haine.

Comme le prévoit l'article 44/3, § 1er/1, de la loi sur la fonction de police, le présent projet d'arrêté apporte quelques précisions quant à sa relation avec les services traitant de données de la banque de données commune Propagandistes de haine.

Ainsi, il veillera, dans le cadre de ses compétences, à sensibiliser les utilisateurs de tous les services. Il épaulera également le gestionnaire dans l'élaboration des procédures de traitement.

Enfin, afin de coordonner les missions en matière de sécurité et de protection de la vie privée, le conseiller de la banque de données commune Propagandistes de haine pourra être amené à collaborer avec les experts travaillant dans les services traitant des données de la banque de données Propagandistes de haine.

Cette collaboration avec les responsables quotidiens et les autres partenaires de la banque de données commune Propagandistes de haine est primordiale afin que le conseiller puisse, en connaissance de cause, exercer en toute indépendance sa mission de contrôle, mais en veillant aussi à respecter les compétences de chacun.

Article 6 Comme visé dans l'article 44/11/3bis, § 4, de la loi sur la fonction de police, cet article détermine les types de données à caractère personnel et les informations qui sont traitées dans la banque de données commune Propagandistes de haine.

Cette banque de données commune est tout d'abord concrètement orientée vers les données d'identification des personnes physiques ou morales, des associations de fait ainsi que de l'ensemble des moyens utilisés par ceux-ci.

Ceux-ci ne doivent pas nécessairement avoir la nationalité belge, séjourner en Belgique ou avoir séjourné en Belgique.

Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies: - Le propagandiste de haine a pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit. Il n'est pas nécessaire que l'objectif de porter atteinte soit réalisé, la potentialité de cet objectif est suffisante; - Le propagandiste de haine justifie l'usage de la violence ou de la force (y compris la toutes le formes de violence ou de le force, comme la violence physique et psychique, la violence intra- et extrafamiliale, la violence homophobe, les cyber-attaques,...) afin de réaliser cet objectif (porter atteinte, en théorie ou en pratique, aux institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit ainsi qu'aux droits de l'homme). Le propagandiste de haine manifeste son intention de porter préjudice ainsi que la justification du recours à la violence ou la force envers une ou plusieurs entités, par le biais d'actions ou de canaux concrets. L'intention doit être extériorisée publiquement au travers par exemple d'une publication; - Le propagandiste de haine agit dans le but d'exercer une influence radicalisante sur d'autres personnes. Est entendu par-là que le propagandiste de haine souhaite soutenir ou participer à un processus de radicalisation (un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes.); - Il doit exister un lien avec la Belgique. Afin de répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée émises dans son avis n° 05/2018 du 17 janvier 2018, il est précisé ici que l''influence radicalisante exercée par le propagandiste de haine peut s'exercer en Belgique mais également à l'étranger. Ce qui importe ici est de déterminer un lien fondé, qu'il soit d'ordre juridique et/ou factuel entre le propagandiste de haine et la Belgique . Par exemple, un propagandiste de haine belge manifestant publiquement, en Belgique, son intention de radicaliser d'autres personnes pourrait être repris dans la banque de données commune Propagandiste de haine. Le lien juridique retenu dans ce cas serait la nationalité belge du propagandiste de haine. Tel serait également le cas d'un propagandiste de haine étranger qui résiderait en Belgique mais exercerait son influence radicalisante à l'étranger, le lien juridique retenu serait alors son séjour en Belgique. Autre exemple ; un propagandiste de haine étranger, résidant à l'étranger et qui diffuserait dans d'autres pays que la Belgique un message à la suite duquel une influence radicalisante s'exercerait spécifiquement en Belgique ou viserait la Belgique, pourrait, lui aussi étre repris dans la banque de données Propagandistes de haine. Dans ce dernier cas, le lien factuel retenu serait l'influence radicalisante exercée effectivement en Belgique. Il ne s'agit donc pas d'insérer dans la banque de données Propagandistes de haine toute personne ayant un lien extrêmement ténu avec la Belgique (par exemple, un propagandiste de haine qui aurait résidé quelques semaines en Belgique il y a de nombreuses années). Il y a nécessité de maintenir une certaine flexibilité dans l'établissement du lien avec la Belgique. Cette relative flexibilité est encadrée par un double contrôle en termes de validation. Tout d'abord, dans le cadre de la validation des services impliqués dans la banque de données commune Propagandistes de haine, lorsqu'ils y introduisent des entités propagandistes de haine, et ensuite, lors du processus de validation de la personne comme propagandiste de haine dans la banque de données commune Propagandistes de haine par l'OCAM. Sont aussi enregistrées en deuxième lieu dans la banque de données commune Propagandistes de haine les données d'identification relatives aux entités à propos desquelles il existe de sérieux indices qu'elles puissent remplir les critères visés à l'article 6, § 1er,1°, mais qui ne sont pas encore validées comme telles.

Le fait de faire la propagande d'une certaine conception de la vie, aussi répréhensible soit-elle, ou le fait de répandre des idées radicales, sans que les conditions ne soient remplies de manière cumulative à cet égard, n'est donc pas suffisant pour justifier une insertion et un suivi spécifique dans la banque de données commune Propagandistes de haine. La banque de données commune Propagandistes de haine ne comprend donc en aucun cas un aperçu des personnes ayant une idéologie radicale précise.

Sont aussi enregistrés les données judiciaires, administratives, de police judiciaire, de police administrative et les renseignements non classifiés relatifs aux entités visées à l'art. 6, § 1er, 1° et 2°, et traités par les services de base et partenaires.

Sont enfin enregistrées les données ou codes d'utilisation des personnes ayant accès à la banque de données commune Propagandistes de haine.

L'intérêt d'une banque de données commune est en effet que chaque service apporte les données dont il dispose pour permettre au service de base qui a enregistré l'entité d'assurer sa responsabilité de qualité des données et de ne pas simplement proposer au responsable opérationnel des entités sans suffisamment d'éléments pour une validation fondée de la situation de l'entité concernée.

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans la banque de données commune Propagandistes de haine portent sur : 1° les données d'identification (nom, prénom, adresse, numéro de registre du commerce, adresse IP d'un site web...) ; 2° les éventuelles données - judiciaires (condamnation pour des faits de terrorisme, libération conditionnelle, .... ); - administratives (décision de l'Office des étrangers, ...); - de police judiciaire (antécédents en matière de terrorisme, ...); - de police administrative (appartenance à un groupement suspectée de terrorisme); - de renseignements (médias sociaux, ...).

Dans leur déclaration préalable conjointe visée à l'article 44/11/3bis, § 3, de la loi sur la fonction de police, le ministres de la Sécurité et l'Intérieur et le ministre de la Justice indiqueront quelles sont les données et informations que doit transmettre chaque service pour alimenter la banque de données commune Propagandistes de haine.

Le présent projet exclut cependant les renseignements classifiés provenant des services de renseignement et de sécurité. La banque de données commune Propagandistes de haine est une banque de données commune qui est mise à la disposition de nombreux partenaires et il faut rester attentif à ne pas mettre en péril certaines données ou informations à ce point sensibles qu'elles aient été classifiées, ce qui justifie l'exclusion des informations classifiés.

Il faut en effet parvenir à mettre en commun un maximum d'informations pour atteindre l'objectif poursuivi tout en veillant aussi à ne pas mettre gravement en péril une personne ou une enquête importante pour la sécurité des citoyens.

De plus, il faut également rappeler que la finalité de la banque de données commune Propagandistes de haine est notamment d'assurer un suivi des propagandistes de haine. Dans l'exemple extrême où toute l'information d'un propagandiste de haine est classifiée, un suivi sera quand même assuré, mais d'une autre manière. Lorsque la majorité des informations est classifiée, seules les coordonnées du propagandiste de haine seront mentionnées dans la banque de données commune, mais avec quand même une indication quant à l'existence d'informations classifiées.

Il convient de rappeler l'article 44/11/3ter, § 5, de la loi sur la fonction de police, qui offre la possibilité au magistrat compétent, moyennant l'accord du procureur fédéral, de différer l'alimentation de la banque de données commune si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. Le procureur fédéral vérifie à intervalles réguliers la nécessité de conserver le report de l'alimentation de la banque de données commune. Si le responsable d'un service de renseignement et de sécurité est d'avis que l'alimentation de la banque de données commune peut porter atteinte à la sécurité d'une personne ou quand l'information provient d'un service étranger qui a expressément demandé de ne pas la transmettre à d'autres services, l'obligation d'alimenter la banque de données commune est également reportée.

Enfin, les données à caractère personnel ou, en ce qui concerne les membres des services de renseignements et de sécurité, les codes d'identification des utilisateurs sont également enregistrées (logging) dans la banque de données commune Propagandistes de haine, ce qui est non seulement intéressant sur le plan opérationnel (savoir qui a ajouté telle donnée permet de renforcer la collaboration entre les différents partenaires) mais aussi sur le plan de la sécurité (qui a modifié, supprimé, quand, ...).

Article 7 En ce qui concerne les services de base, l'article 44/11/3ter, § 1er, de la loi sur la fonction de police prévoit qu'ils puissent accéder directement aux banques des données communes. Les services de bases sont l'OCAM, la Sûreté de l'Etat, la Service Général du Renseignement et de la Sécurité et la police intégrée.

Pour les services partenaires, le législateur prévoit soit un accès direct, soit un accès via l'interrogation directe (sorte de HIT, NO HIT). Ce mécanisme s'inspire de ce qui est prévu pour accéder aux données et informations de la B.N.G. Le présent projet d'arrêté royal fait une distinction entre les services partenaires sur base de l'importance quant aux contributions de chacun dans la banque de données commune Propagandistes de haine.

C'est pourquoi il est prévu que les données et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine seraient accessibles directement à certains services partenaires.

Il s'agit de services visés à l'article 44/11/3ter, § 2 de la loi sur la fonction de police, limités toutefois à la Direction générale de Etablissements pénitentiaires et les établissements pénitentiaires, au Ministère public, à la Cellule de traitement des informations financières (par exemple des mouvements de capitaux élevés et réguliers peuvent être un élément à prendre en compte dans le financement d'entités radicalisantes) et à l'Office des Etrangers.

Il s'agit en effet de services qui, lors de la rédaction de ce projet d'arrêté royal, semblent pouvoir contribuer le plus à la réalisation des finalités de la banque de données commune Propagandistes de haine.

Même si ces services n'ont pas les mêmes droits que les services de base (cf. article 9), ils doivent quand même alimenter la banque de données commune Propagandistes de haine. C'est pourquoi, il est prévu que ces services accèdent eux aussi directement à la banque de données commune Propagandistes de haine.

A noter toutefois que, comme indiqué dans l'exposé des motifs de la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme, qui instaure entre autres les banques de données communes, le ministère public, bien qu'il accède directement à la banque de données commune Propagandistes de haine, n'a pas l'obligation d'alimenter directement cette banque de données commune. En effet, le législateur a pris en compte le statut indépendant particulier du ministère public et a estimé que les données judiciaires proviennent essentiellement des services de police. De ce fait, l'obligation pour les services de police d'alimenter la banque de données commune est suffisante pour que soient enregistrées les données judiciaires pertinentes.

Enfin, pour s'assurer que l'alimentation de la banque de données commune Propagandistes de haine soit bien exécutée dans ce cadre, il est prévu que les autorités judiciaires donnent les instructions appropriées par voie, notamment de circulaires.

Conformément à l'article 44/11/3ter, § 3, de la loi sur la fonction de police, l'accès direct est également attribué à l'Autorité Nationale de Sécurité (ANS) étant donné sa compétence en matière d'octroi ou de retrait d'habilitations de sécurité, d'attestations de sécurité et d'avis de sécurité, raison pour laquelle les données personnelles et les informations reprises dans la banque de données Propagandistes de haine sont pertinentes pour l'ANS. Concrètement, le secrétariat de l'ANS doit pouvoir avoir la possibilité d'insérer lui-même les décisions du Collège dans cette banque de données commune. Il est évident que ceci porte uniquement sur les décisions relatives aux personnes ayant déjà été reprises dans la banque de données commune selon la procédure appropriée.

Pour répondre à la remarque de la Commission de la protection de la vie privée quant à la finalité pour laquelle l'Autorité nationale de Sécurité disposera d'un accès direct, il est précisé que c'est aux fins d'alimenter la banque de données en y intégrant ses propres décisions prises dans le cadre de sa compétence en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité.

En ce qui concerne les services de base, l'article 44/11/3ter, § 1er de la loi sur la fonction de police prévoit qu'ils aient un accès direct aux banques de données communes. Pour les services partenaires, le législateur prévoit soit un accès direct, soit un accès via une interrogation directe (une sorte de HIT, NO HIT).

L'interrogation directe portera sur l'existence de données relatives à un propagandiste de haine qui satisfait aux critères visés à l'article 6, § 1, 1°. De plus, l'interrogation directe peut également porter sur des potentiels propagandiste de haine visé à l'article 6, § 1er, 2°.

Afin de répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée émises dans son avis 05/2018 du 17 janvier 2018, la possibilité d'interroger directement (HIT, NO HIT) la présence de potentiels propagandistes de haine dans la banque de données commune Propagandistes de haine est justifiée par la nécessité d'une meilleure circulation de l'information en mettant l'accent sur la coordination entre services. Dans la mesure ou l'interrogation directe ne procure aucune donnée au service qui interroge la banque de données commune, ce service doit contacter un service de base de sorte que ce dernier puisse contextualiser l'information disponible en fonction des besoins des services concernés. Il y a donc une intervention humaine pour éviter que des décisions se fondent uniquement ou même partiellement sur des données non validées. La possibilité d'utiliser des données non validées est donc encadrée par des procédures et la modification apportée vise avant tout à permettre la coordination précoce entre les services et aux services de base d'être de la sorte informés lorsque d'autres services sont intéressés par des personnes pouvant potentiellement appartenir à l'une des catégories de personnes prévues par l'arrêté royal présent. Après avoir constaté la présence d'un propagandiste de haine potentiel dans la banque de données commune Propagandistes de haine, le service concerné est tenu d'interroger à nouveau la banque de données commune Propagandistes de haine à l'issue du délai maximal de 6 mois pendant lequel le propagandiste de haine potentiel en question est soit enregistré comme propagandistes de haine, soit supprimé de la banque de données commune Propagandistes de haine dès lors qu'il ne répond pas aux critères.

En ce qui concerne les accès des Communautés, aucune modification n'est apportée. Il est souligné que les services désignés des Communautés alimentent la banque de données avec les informations pertinentes, adéquates et non excessives qui découlent de la mission légale de l'exécution du mandat des autorités judiciaires.

En ce qui concerne les autres services partenaires mentionnés à l'article 44/11/3ter, § 2, b), c), e) et i), de la loi sur la fonction de police, à savoir la Direction Générale Centre de crise, la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur, le Service public fédéral Affaires étrangères, Direction générale Affaires consulaires et les services d'enquête et recherche de l'Administration générale des douanes et accises, il est apparu qu'un accès aux données de la banque de données commune par le biais de l'interrogation directe était suffisant et nécessaire. Afin de répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée émises dans son avis 05/2018 du 17 janvier 2018, il est précisé que ces différents services partenaires disposeront d'un droit d'interrogation directe (hit/no hit) à la banque de données dans un souci de cohérence et de bonne information mutuelle. Il est nécessaire par exemple que la Direction générale Affaires consulaires du SPF Affaires étrangères, dans le cadre de la délivrance d'un visa, puisse consulter la banque de données et qu'en cas de « hit » doive prendre contact avec un des services de base afin d'adapter sa décision en fonction du suivi qui a été décidé pour la personne identifiée. Par exemple, le visa pouvant être refusé. De même la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur, dans le cadre d'une demande de délivrance d'un badge d'accès à un aéroport, a un intérêt certain de savoir si la personne demandeuse de ce badge est reprise comme propagandiste de haine. La Direction générale Centre de crise a intérêt à interroger directement la banque de données Propagandiste de haine afin de savoir si la mesure administrative qu'elle prendrait à l'égard d'un propagandiste de haine, est pertinente eu égard aux informations et données personnelles que lui communiquerait un ou des services de base suite à un « hit ». ». Enfin les services d'enquête et recherche de l'Administration générale des douanes et accises ont la nécessité évidente de pouvoir interroger directement la banque de données commune Propagandistes de haine. En effet, en cas de « hit », un contrôle plus strict des bagages d'un propagandiste de haine pourra être effectué ou, à contrario, une absence de contrôle des bagages d'un propagandiste de haine pourra être demandée afin de ne pas éveiller de soupçon chez l'intéressé.

La Commission permanente de la police locale joue un rôle exclusivement stratégique qui ne justifie pas un accès.

S'il n'est pas listé expressément à l'article 44/11/3ter, § 2 de la loi sur la fonction de police, il est, conformément à l'article 44/11/3ter, § 3, alinéas 1 et 2, de la loi sur la fonction de police, également proposé que le Service des Cultes et Laïcité du SPF Justice, puisse bénéficier d'une interrogation directe de la banque de données commune Propagandistes de haine. Le service des Cultes et de la Laïcité du SPF Justice est légalement compétent pour la reconnaissance des cultes et des organisations non confessionnelles. Il paie en outre les traitements des ministres des cultes et des délégués des communautés philosophiques non confessionnelles. Dans le cadre de ses compétences, il est nécessaire que ce service puisse interroger directement la banque de données commune Propagandistes de haine. Le système de l'interrogation directe est un système « HIT, NO HIT » sur l'existence, dans la banque de données commune Propagandistes de haine.

Etant une banque de donnée commune et dynamique, il est clair que certaines informations détenues par un service qui a reçu un HIT lors de l'interrogation directe, pourra s'avérer pertinent à enregistrer dans la banque de données commune Propagandistes de haine.

De même, il se peut également que, dans le cadre de leurs missions, des services aient parfois besoin d'informations complémentaires concernant les données qui ont généré un HIT lors de l'interrogation directe de la banque de données commune Propagandistes de haine.

C'est pourquoi il est prévu qu'un contact soit pris avec le service propriétaire de l'information lorsqu'un service partenaire interrogeant directement la banque de données commune Propagandistes de haines obtient un HIT. Afin de lui permettre de facilement contacter un service de base, le service partenaire reçoit les coordonnées des services de base qu'il peut joindre. Pratiquement, chaque service partenaire a ses propres canaux pour contacter un service de base et le service partenaire peut utiliser ses canaux en cas de HIT. Les coordonnées des services de base sont communiquées au cas où le service partenaire n'aurait pas encore établi un tel canal privilégié.

Dans le cadre du phénomène du processus de radicalisation, il s'est avéré important de donner un accès direct à des services autres que ceux que la loi sur la fonction de police prévoit à l'article 44/11/3ter, §§ 1er et 2. Il s'agit de services qui ont des compétences prévues à l'article 44/11/3ter, § 3 de la loi sur la fonction de police.

C'est dans ce cadre et exclusivement pour leur mission de suivi de personnes pour lesquelles ils reçoivent un mandat des autorités judiciaires que l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté française, le service général des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse (IPPJ) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, la Division des Maisons de Justice des services compétents de l'Autorité flamande, domaine de la politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et la Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn ont directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine.

La consultation de la banque de données commune Propagandistes de haine se limitera pour ces services aux fiches de renseignements des personnes faisant l'objet d'une mesure impliquant un accompagnement ou un suivi par les maisons de Justice et, pour la Flandre, par les institutions de la jeunesse.

L'accès direct n'est donc pas destiné à d'autres missions de ces services ou à d'autres services de la Communauté Française, de la Communauté Germanophone ou de la Région Flamande.

Dans la pratique, le nombre de personnes ayant accès au sein de ces services sera limité.

Concernant l'Agence flamande pour le bien-être des jeunes, il est nécessaire de prévoir également un accès direct pour le suivi des jeunes concernant lesquels une mesure judiciaire est prescrite et pour le suivi des mesures qui sont prises à l'égard d'un mineur ayant fait l'objet d'un dessaisissement qui, du côté flamand, est confié à cette agence.

Comme les autres services qui ont un accès direct, l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, la Division des Maisons de Justice des services compétents de l'Autorité flamande, domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille et l'Agence flamande pour le bien-être des jeunes doivent alimenter la banque de données commune Propagandistes de haine conformément aux dispositions de l'article 44/11/3ter, §§ 4 et 5 de la loi sur la fonction de police.

Ces services alimenteront la banque de données commune avec les informations adéquates, pertinentes et non excessives, qui découlent de la mission légale de l'exécution du mandat des autorités judiciaires.

Pour faciliter la gestion des accès, chaque service devra identifier les membres de son personnel autorisés à accéder directement à la banque de données commune Propagandistes de haine et devra transmettre une liste de ces personnes au gestionnaire qui gère les accès. Il est clair également que cette liste pourra, le cas échéant, être mise à la disposition du conseiller en sécurité et au responsable opérationnel dans le cadre de leurs missions respectives.

Il est également précisé que les membres du personnel doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité de niveau 'secret', pour accéder à la banque de données commune Propagandistes de haine. Les données et informations contenues dans la banque de données, chacune considérée isolément, ne sont pas classifiées.

Cependant, ces données prises dans leur globalité, conjuguées à la contextualisation des cas partagés au sein des TFL, forment un ensemble de toute évidence bien plus sensible qui nécessite une protection renforcée. Il s'agit de la sécurité des données. Ce sont à la fois des données judiciaires, du renseignement, des données liées au comportement de l'entité dans un établissement pénitentiaire, des données recueillies lors des suivis et accompagnements judiciaires assurés par les services compétents des Communautés, des données fournies dans le cadre de la prévention sociale par les acteurs locaux, qui sont toutes réunies dans une même banque de données commune.

C'est le fait d'exercer un rôle ou une fonction dans le partage d'informations cruciales, et parfois sensibles, dans le suivi des entités, qui justifie l'exigence de la possession d'une habilitation de sécurité. Cette fonction entraîne la prise de connaissance d'une somme de données sur une entité spécifique. Le minimum de précaution, c'est de s'assurer que la personne qui disposera d'une telle connaissance, en exerçant cette fonction, présente des garanties suffisantes de discrétion, de loyauté et d'intégrité.

Les données d'identification des utilisateurs consistent en leur nom, prénom, titre, fonction, service et numéro RRN. Une exception est prévue en ce qui concerne les membres des services de renseignement et de sécurité. Pour ces services, le gestionnaire recevra une liste reprenant des codes d'identification relatifs aux utilisateurs et pas les noms et prénoms de ceux-ci. Pour ces services, en matière de journalisation, cela signifie que le gestionnaire ne pourra pas donner l'identité de l'utilisateur mais seulement un code l'identifiant. Si l'identité doit être connue, elle ne pourra être donnée que par le service de renseignement auquel appartient l'utilisateur. A noter que cette liste nominative devra néanmoins être tenue en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée et des organes de contrôle spécifiques que sont le COC et le Comité R. La liste transmise au gestionnaire sera tenue par ce dernier à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, du COC et du Comité R, et devra faire l'objet d'une réévaluation annuelle par chaque service.

Article 8 Pour permettre au responsable opérationnel d'assurer au mieux ses missions prévues dans la loi sur la fonction de police et à l'article 4 du présent projet en se basant sur des données et informations ne provenant pas de son service, il est primordial qu'un premier contrôle de qualité soit opéré au sein même du service qui transmet une donnée ou une information à la banque de données commune Propagandistes de haine.

Cette première validation interne de ses données à proprement dites est une première garantie que la donnée ou l'information transmise le soit conformément à la finalité de la banque de données Propagandistes de haine. C'est également important pour chaque responsable du traitement de la banque de données à l'origine de la donnée ou de l'information (fournisseur) car il exerce une responsabilité sur les données et informations que ses services transmettent à la banque de données Propagandistes de haine (cf. article 16).

Le système de validation de chaque service est communiqué au responsable opérationnel qui pourra dès lors en tenir compte pour effectuer sa propre évaluation des données et informations dans la banque de données Propagandistes de haine et sa validation quant au statut de propagandiste de haine.

Le second paragraphe de cet article impose aux services fournisseurs de données et informations d'informer le responsable opérationnel lorsqu'une de leurs données ou informations transmises à la banque de données Propagandistes de haine a été supprimée dans leur propre banque de données. Dans l'intérêt des missions des autorités compétentes et visées à l'article 44/2, § 2, de la loi sur la fonction de police, la donnée ou information concernée pourra néanmoins être maintenue.

Enfin, il va de soi que chaque service qui modifie et met à jour, dans le respect de la loi vie privée, ses propres données dans sa banque de données doit obligatoirement aussi mettre à jour ces données enregistrées dans la banque de données Propagandistes de haine en y apportant les modifications nécessaires.

Article 9 Cet article prévoit que seuls les services de base puissent créer une fiche de renseignement, c'est-à-dire enregistrer une propagandistes de haine dans la banque de données commune Propagandistes de haine.

Etant donné le nombre important de services ayant accès directement à la banque de données commune Propagandistes de haine pour alimenter cette dernière, il a fallu faire une distinction entre les services plus au courant de la problématique des processus de radicalisation et ceux qui se limitent à enrichir les données et les informations.

Les autres services ajoutent des données et informations complémentaires qui vont enrichir la fiche de renseignements de l'entité concernée.

Afin de permettre une saine gestion des données en évitant que chaque service puisse modifier n'importe quelle donnée enregistrée, l'article 9 précise que seul le service qui a enregistré une donnée peut la modifier, la rectifier et la supprimer. Si un autre service estime qu'une donnée doit être modifiée, rectifiée ou supprimée, il en informe le service qui l'a enregistrée en vue de procéder le cas échéant aux adaptations nécessaires.

En cas de différend à ce sujet, le responsable opérationnel en est informé et si le litige subsiste, le responsable opérationnel, après concertation avec les services concernés décide in fine en la matière.

Article 10 La fiche de renseignements n'est accessible que pour les services qui alimentent celle-ci.

Afin de répondre aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée émises dans son avis 05/2018 du 17 janvier 2018, ou elle se demande pourquoi l'accès à la « fiche de renseignements » n'est pas soumis à la condition selon laquelle toute personne habillée à y accéder doit disposer d'une habilitation de sécurité, alors que cette condition est pourtant prévue pour l'accès à la « carte d'information », il est renvoyé à l'article 7, § 2, du présent arrêté royal, qui stipule que chaque service qui a directement accès à la banque de données commune, désigne les membres de son organisation qui accèdent aux données à caractère personnel et informations de la banque de données F.T.F. Ces membres sont titulaires d'une habilitation de sécurité du degré " secret ". Conformément à cette disposition, les personnes qui ont un accès à la fiche de renseignements sont en effet titulaire d'une habilitation de sécurité.

Pour ne pas mettre en péril les éventuelles enquêtes dont fait l'objet l'entité concernée, certaines informations plus sensibles concernant ces enquêtes ne sont a priori pas reprises sur la fiche de renseignements.

Il en va de même pour les informations relatives aux méthodes de recueil de données mises en oeuvre par les services de renseignement et de sécurité qui n'apparaissent pas dans la fiche de renseignements.

Ces données et informations feront donc a priori l'objet d'un embargo tel que prévu à l'article 44/11/3ter, § 5 puisque qu'elles n'alimenteront pas, dans les conditions prévues, la banque de données commune Propagandistes de haine.

Article 11 Cet article énonce le principe général selon lequel aucun destinataire d'une carte d'information relative à un propagandiste de haine ne peut verser celle-ci dans un dossier sur base duquel une décision administrative est prise concernant l'entité visée. En effet, il faut éviter que les données et informations de ce document ne soit divulguées à des personnes ou organismes au sens large ayant accès au dossier et qui ne sont pas directement liés à la lutte contre le terrorisme et que le mécanisme de protection des données gérées au sein de la banque de donnés commune Propagandiste de haine ne puisse être contourné par une procédure administrative.

En ce qui concerne les listes qui peuvent être extraites de la banque de données commune Propagandistes de haine, seuls les services qui ont un accès direct à la banque de données commune Propagandistes de haine sont autorisés à le faire et ce, exclusivement pour un traitement interne. Afin de répondre aux commentaires de la Commission de protection de la vie privée dans son avis 05/2018 du 17 janvier 2018, il est précisé qu'une liste contient au minimum les données anonymisées de Propagandistes de haine (statistiques) et au maximum les données à caractère personnel et informations des cartes d'information relatives à ceux-ci. La notion de liste répond à l'acceptation commune de ce terme : une énumération de données personnelles (ex. : date de naissance, numéro d'e-ID,...),se rapportant à plusieurs personnes. La liste se différencie de la carte d'information dans le sens que cette dernière ne concerne qu'une seule personne et contient un plus grand nombre de données propres à cette personne.

La communication par les services de bases des données à caractère personnel ou informations, sous formes de listes, extraites de cartes d'information, relative aux propagandistes de haine, à d'autres services ou institutions n'est donc pas autorisée, sauf dans les cas prévus à l'article 44/11/3quater de la loi sur la fonction de police, c'est-à-dire lorsque le gestionnaire, le responsable opérationnel, l'OCAM et les services visés à l'article 44/11/3ter, § 1er de la loi sur la fonction de police estiment que la communication est nécessaire pour une finalité précise dont est chargé le destinataire en question.

Pour répondre à la remarque de la Commission de la vie privée, il est ajouté que les listes extraites de la banque de données commune Propagandistes de haine peuvent uniquement être communiquées aux autres autorités publiques et organismes publics. Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par « autorité public et « organisme public » les institutions publics dans le sens d'une institution public qui délivre des services publics. En outre, la communication ne peut être effectuée qu'avec une finalité déterminée qui s'inscrit dans le cadre des missions légales du destinataire en question (par exemple, dans le cadre d'une recherche historique ou statistique). Les listes ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins. Finalement, les listes ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont obtenues.

Par cette limitation, l'objectif est d'éviter que des listes de données à caractère personnel ne soient diffusées de manière inopportune, pour des finalités qui ne le justifient pas. En effet, le fait d'être repris sur une telle liste entraîne de lourdes conséquences pour les personnes concernées La carte d'information consiste en un extrait de la fiche de renseignements limitée aux seules données et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions légales en ce qui concerne le suivi et la prévention dans le domaine du terrorisme.

Le fait que la carte d'information ne peut pas servir de pièce justificative pour motiver une décision administrative est un obstacle pratique, lors de la prise de décisions administratives, qui doit être résolu.

L'objectif de la banque de données commune n'est pas seulement d'améliorer le partage de données, mais aussi d'encadrer la prise de mesures, concertées au sein des plateformes prévues. Il est donc important de préciser que les services qui ont un accès direct à la banque de données Propagandistes de haine peuvent fonder leurs décisions administratives sur l'évaluation de la menace fournie par l'OCAM, conformément à l'article 4, et introduite dans la banque de données Propagandistes de haine. Pour éviter une double charge de travail pour les services qui alimentent la banque de données Propagandistes de haine, il leur est donc possible d'imprimer l'évaluation de l'OCAM avec entête officielle, date et signature du directeur de l'OCAM. Les modalités de communication des données à caractère personnel et des informations à une autorité ou une entité tierce, c'est-à-dire aux autorités, organismes au sens large ou personnes qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 44/11/3ter, mais qui peuvent être considérés comme des acteurs utiles et nécessaires à la prévention et la lutte contre le terrorisme, sont également réglées dans cet article comme le prévoit l'article 44/11/3quater de la loi sur la fonction de police. Ces modalités déterminent que : - seuls les services de base peuvent communiquer des données aux entités ou autorités tierces ; - la communication ne concerne que les données des entités qui remplissent les critères pour être considérées comme entité Propagandistes de haine; - les données communiquées sont celles de la carte d'information ou d'une partie de celle-ci.

A noter que cette communication ne peut porter préjudice aux règles et procédures propres à chaque service et concernant leurs propres données et informations.

Article 12 Vu les compétences du bourgmestre en matière de sécurité telles que légalement définies dans la nouvelle loi communale, celui-ci doit disposer des informations nécessaires afin d'exercer son rôle dans le domaine de la prévention en matière de terrorisme. En tant qu'autorité en matière de police administrative, il doit également être tenu au courant du suivi concret de certaines entités liées à sa commune.

Le bourgmestre devra donc être informé lorsqu'une entité, dont les activités ont des effets perceptibles dans sa commune ou qui a établi sa résidence ou son domicile dans sa commune, la fréquente régulièrement, y organise ou planifie d'y organiser une ou plusieurs activités, en vue d'exercer une influence radicalisante, est suivie dans la banque de données commune Propagandistes de haine.

Cette information au bourgmestre est réalisée au moyen de la carte d'information.

Sous sa responsabilité, le bourgmestre pourra partager ces données et informations avec les différents acteurs locaux qui ont besoin d'en connaître.

Ce partage d'informations ne peut bien entendu pas mettre en péril les missions opérationnelles qui découlent de l'exploitation des données et informations gérées dans la banque de données commune Propagandistes de haine.

S'il existe un doute quant au fait de mettre en péril une mission opérationnelle, le bourgmestre pourra toujours prendre contact avec le chef de corps du service de police qui lui a transmis la carte d'information.

Article 13 Cet article vise à confirmer l'application de la règle générale de conservation prévue à l'article 44/11/3bis, § 5, de la loi sur la fonction de police.

Article 14 Cet article précise que le régime d'archivage prévu à l'article 44/11/3bis, § 7, de la loi sur la fonction de police s'applique à la banque de données commune Propagandistes de haine.

Article 15 L'échange international d'informations est réservé aux services de base.

En effet, ces services possèdent déjà leurs propres canaux et l'article 44/11/3quinquies de la loi sur la fonction de police s'est largement inspiré des règles appliquées au niveau international par ces services.

Pour rappel, la communication de données et information est définie à l'article 44/11/4 de la loi sur la fonction de police comme étant " la transmission par quelque support que ce soit de données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2 ".

Les modalités relatives à la communication prévues à l'article 44/11/3quinquies de la loi sur la fonction de police sont également décrites dans cet article.

En ce qui concerne les partenaires des services de police, un renvoi est fait aux modalités prévues dans la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014009414 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du code d'instruction criminelle fermer modifiant la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009876 source service public federal justice Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle fermer sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Cette loi met en oeuvre la décision-cadre 2006/960/JAI du conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne.

Sans entrer dans le détail (pour plus d'informations, voir les travaux parlementaires), les modalités y prescrites visent à faciliter l'échange de données et informations des services de police envers leurs partenaires européens par une plus grande autonomie de ces services belges.

Rendre plus facile l'échange de données et informations entre des partenaires visant les mêmes objectifs correspond tout à fait à l'esprit, au concept de la banque de données commune.

Néanmoins, il existe des exceptions à cette autonomie, comme le cas de l'embargo, la sécurité de l'Etat, la sécurité de l'action publique et la sécurité individuelle.

Afin de compléter les dispositions de cette loi de 2014, le présent projet fait également référence aux modalités prévues dans l'Arrêté royal du 30 octobre 2015 relatif aux conditions afférentes à la communication des données à caractère personnel et des informations des services de police belges aux membres d'Interpol et à Interpol qui, contrairement à la loi de 2014 modifiant l'entraide judiciaire au niveau international, ne se limitent pas aux partenaires européens.

Comme la décision-cadre susmentionnée ne s'applique pas aux données ou informations qui relèvent du domaine exclusif des services de renseignement et de sécurité et afin de respecter les canaux d'échange utilisés par ces services, il est fait référence aussi aux dispositions qui s'appliquent lorsque l'échange de données concerne les services de sécurité et de renseignement et l'OCAM envers leurs homologues et partenaires étrangers.

Enfin, même si normalement chaque partenaire de la banque de données commune Propagandistes de haine reste le point de contact pour ses homologues étrangers, il est possible que, par exemple, un service de police obtienne en échange, lors de sa communication vers un service étranger, des données et informations qui concernent plutôt un renseignement incorporé dans la banque de données Propagandistes de haine par la Sûreté de l'Etat. Dans ce cas, il est nécessaire que le service de police en informe la Sûreté de l'Etat pour qu'elle puisse, le cas échéant, évaluer l'impact que ces données ou informations provenant de l'étranger peuvent avoir sur le renseignement enregistré dans la banque de données Propagandistes de haine.

Enfin, la communication par les services de base de données à caractère personnel et informations extraites de cartes d'information, sous forme de liste, à d'autres services ou institutions n'est pas autorisée. Il peut être dérogé à cette interdiction uniquement dans les cas prévus aux articles 44/11/3quater et 44/11/3quinquies de la loi sur la fonction de police.

Article 16 La banque de données commune Propagandistes de haine est une banque de données commune qui est alimentée par plusieurs partenaires ; des règles de responsabilité en matière de protection des données sont dès lors nécessaires.

En matière de qualité des données, il convient de distinguer la responsabilité du responsable du traitement du service qui transmet une donnée à la banque de données commune Propagandistes de haine et celle du responsable du traitement de la banque de données commune Propagandistes de haine même.

Ainsi, le responsable du traitement du service fournisseur garde sa responsabilité quant à la licéité de sa donnée transmise aux termes de la loi vie privée, tandis que le responsable du traitement de la banque de données commune Propagandistes de haine en assure la responsabilité dès lors que cette donnée transmise est exploitée dans sa banque de données.

Il serait en effet incohérent que le responsable du traitement de la banque de données commune Propagandistes de haine puisse porter une quelconque responsabilité sur une donnée erronée dont le traitement aurait été effectué par un tiers.

De même, le responsable du traitement du fournisseur ne pourrait être tenu responsable d'une donnée qui a été transmise à la banque de données commune Propagandistes de haine et qui, suite à son exploitation, ne serait plus correcte.

En matière de transmission des données, là aussi, chaque responsable du traitement doit porter une responsabilité sur la légalité de cette transmission. Le responsable du traitement fournisseur doit s'assurer que la transmission de sa donnée soit effectuée dans le respect de la loi, tandis que le responsable du traitement de la banque de données commune Propagandistes de haine doit s'assurer de la légalité lorsque la donnée est transmise de cette banque de données.

A noter que ces règles en matière de responsabilité concernent également les données et informations d'un certain service qui seraient enregistrées dans la banque de données commune Propagandistes de haine par un autre service. Ce serait éventuellement le cas lorsqu'un service de base estime, après prise de contact, qu'une donnée d'un service partenaire ayant reçu un HIT lors de l'interrogation directe, pourrait enrichir la banque de données commune Propagandistes de haine. La qualité de l'information ainsi enregistrée par le service de base serait de la responsabilité du responsable du traitement du service source et non du service de base.

Les responsabilités du responsable du traitement sont décrites dans la loi sur la protection de la vie privée, mais, dans un souci de clarté, le projet met l'accent sur certaines obligations que doit assurer le responsable du traitement de la banque de données commune Propagandistes de haine. Il est ainsi rappelé que le responsable du traitement de la banque de données commune Propagandistes de haine doit veiller au bon fonctionnement technique et fonctionnel de sa banque de données afin, par exemple, de s'assurer qu'une donnée transmise ne soit pas altérée par un dysfonctionnement technique.

Le responsable de la banque de données commune Propagandistes de haine s'assure également de l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données et informations qui y sont enregistrées.

Comme, dans les faits, ce n'est pas le responsable du traitement qui gère au quotidien la banque de données dont il est responsable, il détermine par directive les mesures nécessaires pour assurer ses compétences.

Article 17 Le projet qui vous est soumis précise l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Le projet reprend des mesures importantes pour la bonne exécution de certaines missions incombant à plusieurs services dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et n'entraîne pas de conséquence directe pour nos citoyens. Les dispositions contenues dans l'actuel projet devraient donc être appliquées le plus rapidement possible.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

23 AVRIL 2018. - Arrêté royal relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 44/3 § 1er/1, al 5, 44/11/3bis § 4, 44/11/3bis, § 8, 44/11/3bis § 9, 44/11/3bis § 10, 44/11/3bis § 11, 44/11/3ter § 2, al 2, 44/11/3ter § 3, 44/11/ 3ter § 4, 44/11/3quater et 44/11/3quinquies alinéa 3, insérés par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer relatif à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme;

Vu l'avis n° 05/2018 de la Commission de la Protection de la Vie Privée, rendu le 17 janvier 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2017;

Vu l'avis 62.630/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la validation de la Conférence Interministérielle Maisons de justice, du 4 octobre 2017 ;

Vu l'article 8, § 2, 1° de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, les avants-projets de réglementation qui touchent à la sécurité nationale et l'ordre public sont exceptés d'analyse d'impact;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « loi vie privée » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;2° « loi sur la fonction de police » : la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;3° « banque de données commune Propagandistes de haine »: une banque de données commune au sens de l'article 44/2, § 2, de la loi sur la fonction de police;4° « gestionnaire » : le gestionnaire visé à l'article 44/11/3bis, § 9, de la loi sur la fonction de police;5° « responsable opérationnel » : le responsable opérationnel visé à l'article 44/11/3bis, § 10, de la loi sur la fonction de police;6° « conseiller en sécurité et en protection de la vie privée » : le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée visé à l'article 44/3, § 1er/1, de la loi sur la fonction de police;7° « responsable du traitement » : le responsable du traitement visé à l'article 1, § 4, de la loi vie privée;8° « services de base » : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et les services visés à l'article 44/11/3ter, § 1er, de la loi sur la fonction de police;9° « services partenaires » : les directions, services, organes, organismes, autorités ou commission visés à l'article 44/11/3ter, § 2, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police;10° « entité » : toute personne physique ou morale, association de fait, y compris l'ensemble des moyens utilisés;11° « propagandiste de haine » : la personne physique ou morale, l'association de fait ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci visés à l'article 6, § 1er, 1°, du présent arrêté;12° « influence radicalisante » : toute action exercée par une entité dans le but d'initier ou soutenir un processus de radicalisation ou d'y contribuer;13° « processus de radicalisation » : tout processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes de terrorisme;14° « fiche de renseignements » : la fiche relative à une entité qui contient toutes les données à caractère personnel et informations non classifiées, conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, provenant de l'ensemble des services qui alimentent la banque de données commune Propagandistes de haine;15° « carte d'information » : la fiche relative à une entité qui consiste en un extrait de la fiche de renseignements, contenant les données à caractère personnel et informations non classifiées, conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, strictement limitées au besoin d'en connaître du destinataire, pour le suivi des entités visées à l'article 6, § 1er, 1°, du présent arrêté.

Art. 2.La banque de données commune Propagandistes de haine contribue à l'analyse, à l'évaluation et au suivi, en ce compris la prise de mesures, des entités visées à l'article 6, § 1er,1° et 2° du présent arrêté et du phénomène sur base d'une évaluation de la menace, conformément aux finalités visées à l'article 44/11/3bis, § 2, de la loi sur la fonction de police.

Art. 3.La police fédérale est désignée en tant que gestionnaire de la banque de données commune Propagandistes de haine et, outre les missions décrites à l'article 44/11/3bis, § 9, de la loi sur la fonction de police assure plus spécifiquement les suivantes: 1° tenir la liste des personnes ou codes d'identification visés à l'article 7, § 3, du présent arrêté;2° veiller à la journalisation des traitements réalisés dans la banque de données commune Propagandistes de haine;3° informer dans les plus brefs délais le responsable opérationnel, le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée et l'Organe et le Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police de tout incident de sécurité constaté personnellement ou rapporté.

Art. 4.L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace est désigné en tant que responsable opérationnel de la banque de données commune Propagandistes de haine et, outre les missions décrites à l'article 44/11/3bis, § 10, de la loi sur la fonction de police assure plus spécifiquement les suivantes: 1° évaluer les données de la fiche de renseignements;2° valider, endéans les 15 jours, comme « Propagandiste de haine », dans la banque de données commune Propagandiste de haine sur base de données et informations enregistrées dans la banque de données Propagandistes de haine, l'entité y enregistrée qui répond aux critères visés à l'article 6, § 1er, 1° ;3° être le point de contact pour le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3bis, § 1er, de la loi sur la fonction de police et l'informer des éventuels manquements ou erreurs constatés personnellement ou rapportés;4° informer le service qui alimente la banque de données commune Propagandistes de haine lorsque l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace évalue que la donnée transmise n'est pas ou plus adéquate, pertinente et non excessive au regard des missions visées à l'article 44/2, § 2, et des finalités visées à l'article 44/11/3bis, § 2, de la loi sur la fonction de police et que celle-ci doit dès lors être supprimée de la banque de données commune Propagandistes de haine. L'évaluation des données de la fiche de renseignements ainsi que la validation d'une entité comme « Propagandiste de haine » sont visibles dans la banque de données commune Propagandistes de haine.

Art. 5.Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée organise la collaboration nécessaire avec le gestionnaire et le responsable opérationnel ainsi qu'avec les autorités, organes, organismes, services, directions ou commission visés à l'article 44/11/3ter, de la loi sur la fonction de police.

A cette fin, le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée : 1° veille à la sensibilisation des utilisateurs dans les matières de protection des données à caractère personnel et de sécurité;2° coopère avec le gestionnaire dans le cadre de l'élaboration des procédures;3° coopère, si nécessaire, avec les conseillers en sécurité et en protection de la vie privée des services qui traitent des données de la banque de données commune Propagandistes de haine. Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée agit dans ce cas en toute indépendance et dans le respect des compétences des autorités, organes, organismes, services, directions ou commission visés à l'alinéa premier.

Art. 6.§ 1er. Les données à caractère personnel et les informations traitées dans la banque de données commune Propagandistes de haine sont les suivantes : 1° les données d'identification relatives aux entités nonobstant leur nationalité, lieu de résidence ou siège, et qui remplissent les critères cumulatifs suivants : a) ont pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;b) justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action;c) propagent ses convictions aux autres en vue d'exercer une influence radicalisante;d) ont un lien avec la Belgique.2° les données d'identification relatives aux entités à propos desquelles il existe de sérieux indices qu'elles puissent remplir les critères visés au § 1er;3° les données judiciaires, administratives, de police judiciaire, de police administrative et les renseignements non classifiés relatifs aux entités visées aux § 1er, 1° et 2° traitées conformément à la loi par les services de base et les services partenaires qui alimentent la banque de données commune Propagandistes de haine en vertu de l'article 7 et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 44/2, § 2, de la loi sur la fonction de police et des finalités visées à l'article 44/11/3bis, § 2, de la loi sur la fonction de police;4° les données ou codes d'identification des personnes ayant accès à la banque de données commune. § 2. Le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3bis, § 1er, de la loi sur la fonction de police indiquera dans sa déclaration préalable visée à l'article 44/11/3bis, § 3, de cette même loi, les données visées au § 1er que chaque service qui alimente la banque de données commune Propagandistes de haine doit transmettre à cette dernière.

Art. 7.§ 1er. Les services de base et les services partenaires visés à l'article 44/11/3ter, § 2, alinéa 1er, d), f), g), h), de la loi sur la fonction de police, ont directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine et doivent alimenter celle-ci conformément aux dispositions de l'article 44/11/3ter, §§ 4 et 5, de la loi sur la fonction de police.

L'Autorité Nationale de Sécurité a directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine et doit alimenter celle-ci, aux fins d'y intégrer ses propres décisions prises dans le cadre de sa compétence en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité conformément aux dispositions de l'article 44/11/3ter, §§ 4 et 5, de la loi sur la fonction de police.

Les services partenaires visés à l'article 44/11/3ter, § 2, alinéa 1er, b), c), e), i) de la loi sur la fonction de police ainsi qu'en sus le Service culte et laïcité du SPF Justice, dans le cadre de ses missions légales conformément à l'Accord de coopération de 2 juillet 2008 modifiant l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, ont accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine par une interrogation directe.

L'interrogation directe porte sur l'existence de données sur les Propagandistes de haine remplissant les critères visés à l'article 6, § 1er, 1° et 2°. Lorsque l'existence de données relatives à une personne visée à l'article 6, § 1er, 2° est confirmée par une interrogation directe, le service qui a procédé à cette interrogation directe interroge de nouveau la banque de données commune Propagandistes de haine après l'issue du délai de conservation maximal de 6 mois visé à l'article 13.

Lorsque l'existence de données sur une entité remplissant les critères de l'article 6, § 1er, 1° et 2° est confirmée par une interrogation directe, le service qui a procédé à l'interrogation directe prend directement contact, par quelque moyen que ce soit, avec un des services de base.

Dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions, l'Administration générale des Maisons de justice de la Communauté française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, la Division des Maisons de Justice des services compétents de l'Autorité flamande, domaine de la politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et la Vlaamse Agentschap Jongerenwelzijn ont directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine et doivent alimenter celle-ci conformément aux dispositions de l'article 44/11/3ter, §§ 4 et 5 de la loi sur la fonction de police.

Cet accès est limité aux données à caractère personnel et informations des propagandistes de haine pour lesquels le service doit assurer sa mission d'accompagnement judiciaire et de surveillance. § 2. Chaque service visé au paragraphe 1er désigne les membres de son organisation qui accèdent à la banque de données commune Propagandistes de haine. Ces membres sont titulaires d'une habilitation de sécurité du degré « secret ». § 3. Une liste des personnes visées au paragraphe 2 est établie par chaque service et est remise au gestionnaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la liste des personnes visées au paragraphe 2 établie par les services de renseignement et de sécurité est uniquement tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Organe et du Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police.

Les services de renseignement et de sécurité attribuent un code d'identification aux membres de leur personnel visés au § 2 et transmettent une liste reprenant ces codes d'identification au gestionnaire. § 4. La liste visée au paragraphe 3 est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Organe et du Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police par le gestionnaire et est mise à jour au moins une fois par an par chaque service qui communique toute modification au gestionnaire.

Art. 8.§ 1er. Les services qui ont directement accès à la banque de données commune Propagandistes de haine mettent en place un système de validation interne de leurs propres données ou, le cas échéant, adaptent leurs systèmes existants de validation interne de sorte que les données à caractère personnel et informations transmises à la banque de données Propagandistes de haine soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 44/2, § 2, de la loi sur la fonction de police et des finalités visées à l'article 44/11/3bis, § 2, de la loi sur la fonction de police.

Le système de validation interne visé au premier alinéa est communiqué par chaque service qui a directement accès à la banque de données commune Propagandistes de haine au responsable opérationnel qui le transmettra au gestionnaire et au conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police. § 2. Chaque service visé au paragraphe 1er informe le responsable opérationnel lorsqu'une donnée à caractère personnel ou information enregistrée dans la banque de données commune Propagandistes de haine n'est plus enregistrée dans sa propre banque de données.

Si cette donnée à caractère personnel ou information reste adéquate, pertinente et non excessive au regard des missions visées à l'article 44/2, § 2 et des finalités visées à l'article 44/11/3bis, § 2, de la loi sur la fonction de police, le responsable opérationnel peut décider de la maintenir dans la banque de données commune Propagandistes de haine.

Art. 9.§ 1er. Seul un service de base peut enregistrer une entité visée à l'article 6, § 1er, 1° et 2° dans la banque de données commune Propagandistes de haine. § 2. Lorsque l'entité visée à l'article 6, § 1er, est déjà enregistrée dans la banque de données commune Propagandistes de haine, les services qui ont directement accès à la banque de données commune Propagandistes de haine veillent à ajouter leurs propres données à caractère personnel et informations sans modifier ou supprimer celles déjà existantes. § 3. Le service qui a enregistré une donnée à caractère personnel ou une information est le seul à pouvoir modifier, rectifier ou supprimer cette donnée à caractère personnel ou cette information.

Lorsqu'un service estime qu'une donnée à caractère personnel ou une information introduite par un autre service devrait être modifiée, rectifiée ou supprimée, il s'adresse au service qui a enregistré la donnée ou l'information.

Lorsque ces deux services adoptent une position divergente quant à la modification, la rectification ou la supression d'une donnée à caractère personnel ou une information, il revient au responsable opérationnel de la banque de données commune Propagandistes de haine de prendre la décision finale.

Art. 10.Les données relatives à une entité visée à l'article 6, § 1er, 1° et 2°, enregistrée dans la banque de données commune Propagandistes de haine constituent la fiche de renseignements.Cette fiche est uniquement accessible aux services qui ont directement accès à la banque de données commune Propagandistes de haine et ne peut pas être communiquée à d'autres services ou institutions.

Art. 11.§ 1er. Les informations émanant de la carte d'information sont utilisées par le destinataire dans le cadre de ses propres compétences légales, sans que la carte d'information ne soit versée au dossier des Propagandistes de haine. § 2. La communication visée à l'article 44/11/3quater, de la loi sur la fonction de police s'effectue par la transmission, par quelque moyen que ce soit, de tout ou partie de la carte d'information relative aux Propagandistes de haine.

Seuls les services de base sont autorisés à transmettre la carte d'information, sans préjudice des règles et procédures applicables pour leurs propres données à caractère personnel et informations.

Seuls les services qui ont un accès direct à la banque de données commune Propagandistes de haine sont autorisés à extraire de la banque de données des listes de données à caractère personnel et d'informations de la carte d'information relative aux propagandistes de haine et ce, exclusivement pour un traitement interne. Ce traitement est effectué par un membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité « secret ».

La communication par le service de base, sous forme de listes de données à caractère personnel ou d'informations extraites des cartes d'information relatives aux propagandistes de haine, à d'autres services ou institutions, n'est pas autorisée, sauf dans les cas prévus à l'article 44/11/3quater de la loi sur la fonction de police.

Les listes ne peuvent être communiquées qu'aux autorités publiques et organismes publics. La finalité de la liste s'inscrive dans les missions légales du destinataire et est précisée et communiquée au destinataire de celle-ci L'utilisation de la liste n'est autorisée que dans le cadre de la finaité précisée. Les listes ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont obtenues.

Art. 12.§ 1er. Le bourgmestre est destinataire de la carte d'information relative aux propagandistes de haine dont les effets sont perceptibles dans sa commune ou qui a établi sa résidence ou son domicile dans sa commune, la fréquente régulièrement, y organise ou y planifie d'organiser une ou plusieurs activités. § 2. Sans mettre en péril les impératifs opérationnels, le bourgmestre utilise, après un éventuel contact avec le chef de corps de la zone de police qui lui a transmis la carte d'information, les données à caractère personnel et informations émanant de celle-ci dans le cadre de ses compétences légales et sous sa propre responsabilité.

Art. 13.Les données à caractère personnel visées à l'article 6, § 1er, et les informations y afférentes sont conservées dans la banque de données commune Propagandistes de haine conformément aux dispositions de l'article 44/11/3bis, § 5, de la loi sur la fonction de police.

Toutefois, en ce qui concerne les données à caractère personnel visées à l'article 6, § 1er, 2°, et les informations y afférentes, le délai maximum de conservation est de 6 mois après leur enregistrement.

A l'issue de ce délai, elles sont supprimées dès lors qu'elles ne répondent pas aux critères de l'article 6, § 1er, 1°.

Art. 14.Les données à caractère personnel et informations qui sont supprimées de la banque de données commune Propagandistes de haine sont archivées conformément aux dispositions de l'article 44/11/3bis, § 7, de la loi sur la fonction de police.

Art. 15.§ 1er. Les services de base sont les seuls à pouvoir communiquer les données à caractère personnel et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine, y compris sous forme de listes, dans les cas visés à l'article 44/11/3quinquies de la loi sur la fonction de police. § 2. La communication visée à l'article 44/11/3quinquies, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 2015 relatif aux conditions afférentes à la communication des données à caractère personnel et des informations des services de police belges aux membres d'Interpol et à Interpol et du chapitre Ier/1er de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009876 source service public federal justice Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle fermer sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle. § 3. La communication visée à l'article 44/11/3quinquies, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police s'effectue conformément à l'article 20, § 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité et à l'article 8, 3°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace.

Art. 16.§ 1er. La responsabilité de la qualité des données à caractère personnel, telle que visée à l'article 4 de la loi vie privée, et des informations enregistrées dans la banque de données commune Propagandistes de haine incombe: 1° au responsable du traitement propre à chaque service qui alimente la banque de données commune Propagandistes de haine en ce qui concerne les données à caractère personnel et informations que ce service a transmis ;2° au responsable du traitement visé à l'article 44/11/3bis, § 1er, de la loi sur la fonction de police en ce qui concerne les données à caractère personnel et informations validées sur les fiches de renseignements. § 2. Le responsable du traitement propre à chaque service qui alimente la banque de donnée commune Propagandistes de haine veille à la légalité de la transmission de ses données à caractère personnel et informations vers la banque de données commune Propagandistes de haine. § 3. Le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3bis, § 1er, de la loi sur la fonction de police veille notamment : 1° à la légalité de la transmission des données à caractère personnel et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine;2° au bon fonctionnement technique et opérationnel de cette banque de données commune;3° à l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine et à la sécurité des systèmes d'accès. Il détermine par directive les mesures nécessaires en vue de satisfaire à ces obligations.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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