publié le 20 mai 2008
Arrêté royal modifiant l'article 2, alinéa 1er, 14 °, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
23 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 2, alinéa 1er, 14 °, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment l'article 7, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment l'article 2, alinéa 1er, 14°, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 14 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans deux arrêts (****, 21 octobre 2004, Commission/grand duché du ****, C-445/03 et ****, 19 janvier 2006, Commission/République fédérale ****, C-244/04) qu'il est contraire à l'article 49 du Traité CE d'imposer aux prestataires de services établis dans un autre Etat membre, qui souhaitent détacher des travailleurs ressortissants d'Etat tiers une exigence de permis de travail si les travailleurs détachés ne sont pas au service de l'entreprise prestataire de service depuis au moins six mois, qu'une procédure en infraction est actuellement pendante contre l' Etat belge afin que les dispositions relatives au détachement de travailleurs ressortissants de pays tiers soient conformes au prescrit de l'article 49 CE, qu'il faut dés lors modifier le plus rapidement possible l'article 2, alinéa 1er, 14°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité afin de rendre cette disposition conforme au Traité européen;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44293/1 donné le 20 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er, 14° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point d) est abrogé;2° le point e), qui devient le point d), est remplacé par la disposition suivante : «*****» Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****, le 23 avril 2008. **** **** le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer, Moniteur belge du 21 mai 1999. Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999. Arrêté royal du 6 février 2003, Moniteur belge du 27 février 2003.