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Arrêté Royal du 22 septembre 1998
publié le 29 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'ancienneté

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012745
pub.
29/10/1998
prom.
22/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/22/1998012745/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'ancienneté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'ancienneté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 4 novembre 1997 Ancienneté (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47061/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services appartenant au secteur des soins des handicapés ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale Commission communautaire commune.

Par "travailleurs", on entend les employés masculins et féminins et les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Ancienneté

Art. 2.Les subventions des frais de personnel des IMP seront calculées à partir du 1er janvier 1997, compte tenu de la reconnaissance et du paiement de l'ancienneté réelle des travailleurs.

A partir du 24 avril 1997, l'ancienneté des nouveaux travailleurs engagés à temps plein ou à temps partiel acquise dans les secteurs suivants sera prise en compte : le Fonds 81, le travail avec des enfants, la protection de la jeunesse, les soins de santé et les ateliers protégés.

La situation reste provisoirement inchangée pour les travailleurs qui étaient déjà engagés avant la date susmentionnée.

L'évolution des frais de personnel dans les services AVJ sera suivie avec exactitude.

Ces dispositions sont fixées en exécution du "protocole d'accord table ronde intersectorielle 1997-1999", conclu le 24 avril 1997 entre, d'une part, le Collège uni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les représentants des employeurs et des travailleurs. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et au 24 avril 1997, tel que stipulé respectivement à l'article 2 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Le délai de préavis de six mois prend cours à la date d'expédition de la lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 septembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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