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Arrêté Royal du 22 septembre 1998
publié le 28 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 institutant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012727
pub.
28/11/1998
prom.
22/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/22/1998012727/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 institutant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 octobre 1976, notamment l'article 6 et l'article 13, modifié par la convention collective de travail du 19 octobre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 1990;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 institutant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 4 octobre 1976, Moniteur belge du 30 octobre 1976.

Arrêté royal du 3 avril 1990, Moniteur belge du 25 juillet 1990.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 12 mai 1997 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44998/CO/132)

Article 1er.L'article 6 de la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publiée au Moniteur belge du 30 octobre 1976 et modifiée par la convention collective de travail du 19 octobre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 1990, publiée au Moniteur belge du 25 juillet 1990, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Le fonds a pour objet : a) le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux à certaines personnes;b) le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;c) le financement et l'assurance de la sécurité et de l'hygiène des travailleurs en général;d) le remboursement aux employeurs visés à l'article 2 de certains frais qu'ils ont exposés pour leurs travailleurs, en vertu d'une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.» .

Art. 2.L'article 13 de la même convention collective de travail est complété par l'alinéa suivant : « Les employeurs visés à l'article 2 ont droit au remboursement de certains frais qu'ils ont encourus pour leurs travailleurs pour lequel les modalités sont fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal. » .

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 septembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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