publié le 09 décembre 2010
Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B, e), 19, § 5quinquies, et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
22 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B, e), 19, § 5quinquies, et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 15 septembre 2009;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 septembre 2009;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 15 décembre 2009;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 15 février 2010;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 22 février 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 mai 2010;
Vu l'avis 48.311/2/V du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2010;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.A l'article 18, § 2, B, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, a) le libellé de la prestation 433016 - 433020 est complété par les mots « effectué pour le suivi thérapeutique d'un cancer de la prostate connu »; b) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 433016 - 433020 : « 433311 - 433322 Dosage de l'antigène prostatique spécifique (P.S.A.) effectué dans le cadre du dépistage individuel classique chez l'homme à partir de 50 ans . . . . . B 350 (Maximum 1) (Règle de cumul 338) (Règle diagnostique 96) 433333 - 433344 Dosage de l'antigène prostatique spécifique (P.S.A.) effectué dans le cadre du dépistage, à partir de 40 ans, chez l'homme présentant des antécédents familiaux de cancer de la prostate diagnostiqué avant l'âge de 65 ans . . . . . B 350 (Maximum 1) (Règle de cumul 338) (Règle diagnostique 97). »
Art. 2.L'article 19, § 5quinquies, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2001, est remplacé comme suit : « § 5quinquies. En ce qui concerne les 24 prestations mentionnées à l'article 18, § 2, B, e), visées sous les numéros 433134 - 433145, 433031 - 433042, 433053 - 433064, 433075 - 433086, 433090 - 433101, 433112 - 433123, 433016 - 433020, 434571 - 434582, 434335 - 434346, 434394 - 434405, 434593 - 434604, 434615 - 434626, 434313 - 434324, 434630 - 434641, 434652 - 434663, 434674 - 434685, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 438093 - 438104, 438115 - 438126, 433311 - 433322 et 433333 - 433344 et qui figurent également à l'article 24 sous les numéros 541391 - 541402, 541413 - 541424, 541435 - 541446, 541450 - 541461, 541472 - 541483, 541494 - 541505, 542010 - 542021, 546114 - 546125, 546136 - 546140, 546151 - 546162, 546173 - 546184, 546195 - 546206, 546210 - 546221, 546232 - 546243, 546276 - 546280, 546291 - 546302, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 556253 - 556264, 556275 - 556286, 542835 - 542846 et 542850 - 542861, il y a lieu de faire remarquer que les prestataires compétents pour effectuer ces 24 analyses de la biologie clinique nucléaire, peuvent également exécuter et attester les 24 prestations correspondantes connexes de l'article 24.
Cet accès aux 24 prestations de l'article 24 n'est valable qu'aussi longtemps que les 24 prestations susvisées sont également effectuées substantiellement selon la technique par radio-isotopes. »
Art. 3.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, a) le libellé de la prestation 542010 - 542021 est complété par les mots « effectué pour le suivi thérapeutique d'un cancer de la prostate connu »; b) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 542010 - 542021 : « 542835 - 542846 Dosage de l'antigène prostatique spécifique (P.S.A.) par méthode non-isotopique effectué dans le cadre du dépistage individuel classique chez l'homme à partir de 50 ans . . . . . B 350 (Maximum 1) (Règle de cumul 338) (Règle diagnostique 96) 542850 - 542861 Dosage de l'antigène prostatique spécifique (P.S.A.) par méthode non-isotopique effectué dans le cadre du dépistage individuel, à partir de 40 ans, chez l'homme présentant des antécédents familiaux de cancer de la prostate diagnostiqué avant l'âge de 65 ans . . . . . B 350 (Maximum 1) (Règle de cumul 338) (Règle diagnostique 97) »; 2° la rubrique « Règles de cumul » est complétée comme suit : « 338 Les prestations, 433311 - 433322, 433333 - 433344, 542835 - 542846 et 542850 - 542861 ne sont pas cumulables entre elles.» 3° la rubrique « Règles diagnostiques » est modifiée comme suit : a) les dispositions de la règle 5 sont remplacées comme suit : « Les prestations 542010 - 542021 et 433016 - 433020 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'au maximum 2 fois par année de suivi thérapeutique.» ; b) les règles diagnostiques suivantes sont insérées : « 96 Les prestations 433311 - 433322 et 542835 - 542846 ne peuvent être portée en compte à l'AMI qu'au maximum 1 fois tous les 2 ans. « 97 Les prestations 433333 - 433344 et 542850 - 542861 ne peuvent être portées en compte qu'au maximum 1 fois par an. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX