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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 18 octobre 2012

Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, A, I, 11, 12, § 3, 2°, d), 13, 17, § 1er, 12 °, 17bis, § 1er, 5, 17ter, A, 9°, 20, § 1er, a), d), e), f), 25, § 2, a), 2° et 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2012022374
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18/10/2012
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20/09/2012
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, A, I, 11, 12, § 3, 2°, d), 13, 17, § 1er, 12 °, 17bis, § 1er, 5, 17ter, A, 9°, 20, § 1er, a), d), e), f), 25, § 2, a), 2° et 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 20 septembre 2011;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 septembre 2011;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 novembre 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 novembre 2011;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 novembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.657/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, § 1er, A, I, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2011, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 149133-149144 : « La prestation 149133-149144 peut seulement être attestée une fois par jour, même si cette prestation a été effectuée plusieurs fois par jour. ».

Art. 2.L'article 11, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Installation et surveillance d'une oxygénothérapie en caisson hyperbare (quel que soit le nombre de séances) : 355095-355106 le premier jour . . . . . K 58 355110-355121 le deuxième jour . . . . . K 43 ».

Art. 3.L'article 12, § 3, 2°, d), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit : « d) la surveillance postopératoire des suites de cette anesthésie.

Néanmoins, les prestations de l'article 13, § 1er, A, et les prestations 355095-355106, 355110-355121 peuvent être portées en compte chez un patient qui a subi une intervention chirurgicale dont la valeur relative est égale ou supérieure à K 500 ou N 700 ou I 700.

Dans ces mêmes circonstances, les prestations de l'article 13, § 1er, B et C, peuvent également être attestées si toutes les conditions sont remplies quant au libellé de la prestation, le lieu où la prestation a été effectuée et la qualification du dispensateur. ».

Art. 4.4. A l'article 13 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) le « A.» est inséré devant les mots « Sont considérées comme prestations »; b) l'intitulé qui précède la prestation 211013-211024 est remplacé par ce qui suit : « Installation et surveillance de la respiration artificielle contrôlée ou assistée continue, sous intubation trachéale ou trachéotomie en dehors de la narcose, y compris la capnométrie : »;c) à la prestation 211035-211046, 1.le numéro d'ordre « 211035 » est abrogé; 2. le libellé est remplacé par ce qui suit : « Le deuxième jour »;d) les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 211035-211046 : « Les prestations 350033-350044 et 353172-353183 ne sont pas comprises dans les prestations 211013-211024 et 211046 et peuvent, le cas échéant, être attestées séparément. Les prestations 211013-211024 et 211046 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 211282, 211304 ou 211724, ni avec les prestations 471376-471380, 211186, 211201 ou 211702. »; e) l'intitulé qui précède la prestation 211175-211186 est abrogé;f) les prestations 211175-211186, 211190-211201 et les règles d'application qui les suivent sont abrogées;g) l'intitulé qui précède la prestation 211116-211120 est abrogé;h) les prestations 211116-211120, 211131-211142 sont abrogées;i) dans l'intitulé qui précède la prestation 212015-212026, les mots « Surveillance continue de la fonction cardiaque (avec ou sans la surveillance d'autres valeurs vitales) » sont remplacés par les mots « Surveillance continue des fonctions vitales et non vitales » et, dans le texte français, les mots « appareil sentinelle » sont remplacés par les mots « appareil de surveillance »;j) la valeur relative « N 80 » de la prestation 212015-212026 est remplacée par « N 40 »;k) à la prestation 212030-212041, 1.le numéro d'ordre « 212030 » est abrogé; 2. le libellé et la valeur relative sont remplacés par ce qui suit : « Le deuxième jour .. . . . N 30 »; l) dans le libellé de la prestation 212111-212122, les mots « en cas d'arrêt circulatoire » sont remplacés par les mots « en cas de réanimation cardio-pulmonaire »;m) les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 212111-212122 : « La prestation 212111-212122 ne peut être attestée qu'une fois par jour, même si cette prestation est exécutée plusieurs fois par jour. La prestation 212111-212122 ne peut être attestée à l'occasion de l'exécution de la prestation « 476630-476641. »; n) la règle d'application qui suit la prestation 212214-212225 est remplacée par ce qui suit : « Les prestations 212111-212122, 212214-212225 ne peuvent pas être attestées lors de l'exécution des prestations 476276-476280, 476291-476302 ou 476313-476324.»; o) l'intitulé qui précède la prestation 212516-212520 est abrogé;p) les prestations 212516-212520, 212531-212542 sont abrogées;q) l'intitulé qui précède la prestation 213010-213021 est abrogé;r) les prestations 213010-213021, 213032-213043 sont abrogées;s) l'intitulé qui précède la prestation 214012-214023 est remplacé par ce qui suit : « Surveillance continue de la fonction cardiaque (avec ou sans la surveillance d'autres paramètres vitaux) à l'aide d'un appareil de surveillance qui à côté de l'électrocardiogramme suit de façon permanente la pression artérielle à l'aide d'un cathéter intra-artériel (en dehors des narcoses, des interventions chirurgicales et obstétricales et en dehors des tests fonctionnels cardiaques), y compris les enregistrements éventuels : »;t) la valeur relative « N 192 » de la prestation 214012-214023 est remplacée par « N 96 »;u) à la prestation 214034-214045, 1.le numéro d'ordre « 214034 » est abrogé; 2. le libellé et la valeur relative sont remplacés par ce qui suit : « Le deuxième jour .. . . . N 85 »; v) à la prestation 214115-214126, 1.le numéro d'ordre « 214115 » est abrogé; 2. le libellé est remplacé par ce qui suit : « Supplément d'honoraires à la prestation 214023 ou 214045 si en plus sont effectuées des mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes de dilution de colorant et/ou pour le monitoring continu de la pression intracardiale ou pulmonaire au moyen d'un cathéter intracardiaque, par jour »;w) la prestation 214211-214222 est abrogée;x) dans le libellé de la prestation 214314-214325, le mot « ventilation » est remplacé par les mots « respiration artificielle »;y) le paragraphe 1er est complété par les B et C, rédigés comme suit : « B.Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs et effectuées exclusivement dans les locaux d'une fonction agréée de soins intensifs : Honoraires pour l'installation et la surveillance continue d'un patient soigné dans les locaux d'une fonction agréée de soins intensifs : 211223 Le premier jour . . . . . N 190 211245 Le deuxième jour et les jours suivants, par jour . . . . . N 190 Le monitoring continu de la fonction cardiaque (tant invasif que non invasif) et, le cas échéant, le monitoring de la pression artérielle (invasif ou non invasif), de la pression veineuse centrale, de la pression intracavitaire ou pulmonaire et la surveillance d'autres valeurs vitales, sont compris dans la prestation 211223 et dans la prestation 211245.

La surveillance et le soutien de la fonction respiratoire avec utilisation de techniques respiratoires non invasives ou d'assistance respiratoire autres que celles visées sous 211282 ou 211304, sont également compris dans la prestation 211223 et dans la prestation 211245. 211260 Supplément d'honoraires à la prestation 211223 ou 211245, attestable uniquement par le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, qui assure effectivement, personnellement la permanence médicale intra-muros pour la fonction agréée de soins intensifs, les jours ouvrables entre 21 heures et 8 heures du matin, les week-ends et les jours fériés légaux . . . . . N 63,5 La prestation 211260 peut être attestée au maximum une fois par prestation 211223 ou 211245 attestée.

Le médecin-chef tient la liste des médecins qui assurent cette permanence, avec mention de ceux porteurs du titre professionnel particulier en soins intensifs, à disposition des organes de contrôle, et garantit l'authenticité de ces listes.

Installation et surveillance de la respiration contrôlée ou assistée continue, y compris la capnométrie, sous intubation trachéale ou trachéotomie : 211282 Le premier jour . . . . . N 198 211304 Le deuxième jour et les jours suivants, par jour . . . . . N 198 Les prestations 350033-350044 et 353172-353183 ne sont pas comprises dans la prestation 211282, ni dans la prestation 211304 et, le cas échéant, peuvent être attestées séparément.

Ni la prestation 211282, ni la prestation 211304, ne sont cumulables avec les prestations 211013-211024, 211046, 471376-471380, 211186, 211201 ou 211702.

Supplément d'honoraires aux prestations 211223 et 211245 si en plus sont effectuées des mesures du débit cardiaque par courbes de thermodilution ou courbes de dilution de colorant : 211326 Du premier au cinquième jour inclus, par jour . . . . . N 92 Installation et surveillance de l'hypothermie avec abaissement de la température centrale en dessous de 34 degrés Celsius et en dehors des interventions chirurgicales sous hypothermie : 211120 Le premier jour . . . . . N 192 211142 Le deuxième jour . . . . . N 168 211341 Les troisième, quatrième et cinquième jours, par jour . . . . . N 168 La prestation 211120 ou 211142 est attestable uniquement à la suite d'un arrêt cardiaque ou en cas de mesure continue d'une pression intracrânienne élevée consécutive à un traumatisme craniocérébral.

La prestation 211341 est attestable uniquement pour un traumatisme craniocérébral.

Les prestations 211120, 211142 ou 211341 ne peuvent être attestées qu'avec les prestations 211282 et 211304.

Surveillance de l'assistance circulatoire prolongée par ballonnet intra-aortique de contre-pulsion diastolique en dehors des interventions chirurgicales : 213021 Le premier jour . . . . . N 192 213043 Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième jours, par jour . . . . . N 168 Surveillance de l'oxygénation membraneuse extracorporelle (ECMO) en dehors des interventions chirurgicales : 211363 Le premier jour . . . . . N 192 211385 Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième jours, par jour . . . . . N 168 Surveillance d'un dispositif d'assistance en soutien mono ou biventriculaire : 211400 Le premier jour . . . . . N 46 211422 Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième jours, par jour . . . . . N 30 Les prestations 211363 ou 211385 et 211400 ou 211422 ne peuvent pas être cumulées entre elles.

Surveillance du monitoring EEG continu avec au moins quatre dérivations monopolaires, y compris l'enregistrement de tracés : 211444 Le premier jour . . . . . N 46 211466 Les deuxième et troisième jours, par jour . . . . . N 30 La prestation 211444 ou 211466 est uniquement attestable pour des patients chez qui la prestation 211282 ou 211304 est effectuée à la suite d'un traumatisme craniocérébral.

La prestation 211444 ou 211466 est également honorée lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en neurologie ou par un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

Surveillance du monitoring continu de la pression intracrânienne au moyen d'un cathéter intracrânien : 211481 Le premier jour . . . . . N 192 211503 Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième jours, par jour . . . . . N 168 211525 Purification extra-rénale effectuée selon la technique de l'hémodialyse/filtration, pour le traitement d'une insuffisance rénale aiguë, d'une intoxication, d'un état de surcharge volumique grave ou d'une affection en rapport avec la présence de protéines endogènes toxiques, par jour, et traitement de maximum 6 semaines, y compris le matériel d'hémofiltration et d'hémodialyse . . . . . N 339 La prestation 211525 est également honorée lorsqu'elle est effectuée par le médecin spécialiste en médecine interne d'un centre agréé pour le traitement d'insuffisance rénale chronique ou le médecin spécialiste en pédiatrie d'un centre agréé pour le traitement d'insuffisance rénale chronique.

Installation et surveillance de l'administration de monoxyde d'azote inhalé pour le traitement de l'hypertension pulmonaire, y compris le monitoring de NO et NOx dans l'air inspiré ou expiré, chez un patient qui subit une ventilation invasive ou non invasive : 211540 Le premier jour . . . . . N 46 211562 Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième jours, par jour . . . . . N 30 C. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en néonatologie et qui sont effectuées exclusivement dans les locaux d'un service NIC agréé, sauf disposition contraire : Installation et surveillance du monitoring continu de la fonction cardiaque et, le cas échéant, le monitoring de la pression artérielle, du nouveau-né dans le cadre de l'immaturité du système cardio-respiratoire : 211584 du nouveau-né de moins de 28 semaines d'âge post-menstruel, par jour . . . . . N 85 211606 du nouveau-né à partir de 28 semaines et de moins de 33 semaines d'âge post-menstruel, par jour . . . . . N 75 211621 du nouveau-né à partir de 33 semaines et de moins de 44 semaines d'âge post-menstruel, par jour . . . . . N 8 211643 du nouveau-né à partir de 33 semaines et de moins de 44 semaines d'âge post-menstruel, admis dans une fonction N*, par jour . . . . . N 8 La prestation 211643 est aussi attestable par un médecin spécialiste en pédiatrie.

L'âge post-menstruel consiste en l'addition de l'âge gestationnel et l'âge post-natal. 211665 Supplément d'honoraires aux prestations 211584, 211606 ou 211621 si au moins une des techniques suivantes est appliquée : 1° la respiration contrôlée ou assistée continue;2° « nCPAP » ou « BiPAP;3° d'un cathéter invasif intra-artériel;4° d'un cathéter veineux central. Du premier au vingt et unième jour inclus, par jour . . . . . N 45 211680 Supplément d'honoraires à la prestation 211643 si au moins une des techniques suivantes est appliquée : 1° « nCPAP » of « BiPAP »;2° d'un cathéter veineux central. Les premier et deuxième jours, par jour . . . . . N 25 La prestation 211680 est aussi attestable par un médecin spécialiste en pédiatrie.

Installation et surveillance de la ventilation nasale en pression positive, au moyen de sonde ou masque et d'un appareil de ventilation artificielle permettant au minimum la mesure permanente de la pression endonasale et la détermination de la FiO2, sous surveillance continue de l'oxygénation, de la fonction respiratoire et du rythme cardiaque chez un nouveau-né, admis dans un service NIC agréé : 211186 Du 1er au 28e jour inclus, par jour . . . . . N 100 211201 A partir du 29e jour, par jour . . . . . N 40 La prestation 211186 ou 211201 est attestable uniquement dans une ou plusieurs des indications suivantes, documentées dans le dossier médical : 1° syndrome de détresse respiratoire néonatale avec anomalies démontrées des gaz sanguins (artériels ou capillaires);2° apnées récurrentes du prématuré;3° trachéomalacie documentée par endoscopie, avec insuffisance respiratoire;4° état post-extubation, après ventilation artificielle. Installation et surveillance de la ventilation nasale en pression positive, au moyen de sonde ou masque et d'un appareil de ventilation artificielle permettant au minimum la mesure permanente de la pression endonasale et la détermination de la FiO2, sous surveillance continue de l'oxygénation, de la fonction respiratoire et du rythme cardiaque chez un nouveau-né, admis dans une fonction N*, avec un âge post-menstruel à partir de 33 semaines et de moins de 44 semaines : 211702 Les premier et deuxième jours, par jour . . . . . N 100 La prestation 211702 est attestable uniquement dans une ou plusieurs des indications suivantes, documentées dans le dossier médical : 1° syndrome de détresse respiratoire néonatale avec anomalies démontrées des gaz sanguins (artériels ou capillaires);2° apnées récurrentes;3° trachéomalacie documentée par endoscopie, avec insuffisance respiratoire;4° état post-extubation, après ventilation artificielle. La prestation 211702 peut être attestée par le médecin spécialiste en pédiatrie. 211724 Installation et surveillance de la respiration contrôlée ou assistée continue, y compris la capnométrie, sous intubation trachéale ou trachéotomie, par jour . . . . . N 192 Les prestations 350033-350044 et 353172-353183 ne sont pas comprises dans la prestation 211724 et, le cas échéant, peuvent être attestées séparément.

La prestation 211724 n'est pas cumulable avec les prestations 211186, 211201, 211702, 211013-211024, 211046, 471376-471380, 474390-474401.

Installation et surveillance de l'hypothermie avec abaissement de la température centrale en dessous de 34 degrés Celsius chez le nouveau-né avec asphyxie néonatale et en dehors des interventions chirurgicales sous hypothermie : 211746 Le premier jour . . . . . N 192 211761 Les deuxième et troisième jours, par jour N 168 La prestation 211746 ou 211761 est uniquement attestable si la prestation 211724 est effectuée.

Surveillance de l'oxygénation membraneuse extracorporelle (ECMO) en dehors des interventions chirurgicales : 211783 Le premier jour . . . . . N 192 211805 Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième jours, par jour . . . . . N 168 Installation et surveillance de l'administration de monoxyde d'azote inhalé pour le traitement de l'hypertension pulmonaire, y compris le monitoring de NO et NOx dans l'air inspiré ou expiré, chez un nouveau-né sous respiration contrôlée ou assistée continue, sous intubation trachéale ou trachéotomie : 211820 Le premier jour . . . . . N 46 211842 Les deuxième et troisième jours, par jour . . . . . N 30 Surveillance du monitoring continu de la pression intracrânienne au moyen d'un cathéter intracrânien : 211864 Le premier jour . . . . . N 192 211886 Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième jours, par jour . . . . . N 168 Surveillance du monitoring EEG continu avec au moins trois dérivations monopolaires, y compris l'enregistrement de tracés, chez un nouveau-né avec convulsions néonatales ou asphyxie néonatale ou encéphalopathie néonatale : 211901 Le premier jour . . . . . N 46 211923 Les deuxième et troisième jours, par jour . . . . . N 30 »; 2° au paragraphe 1bis, premier alinéa, les mots « Les prestations 211013-211024 et 214012-214023 » sont remplacés par les mots « Les prestations 211013-211024, 214012-214023, 211223 et 211282 »;3° au § 2, a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Sauf disposition contraire, les honoraires pour les prestations reprises au § 1er de l'article 13 ne couvrent pas les frais d'investissement ni de fonctionnement.»; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Pour les bénéficiaires à partir de 7 ans, les honoraires pour les prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212015-212026, 212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 214126, ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés. Pour les bénéficiaires de moins de 7 ans, les honoraires pour les prestations de l'alinéa susmentionné et pour les prestations 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211540, 211562 peuvent être cumulés avec les honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés.

Les prestations de l'article 13, § 1er, C, peuvent être cumulées avec les prestations 596223, 596245, 596260, 596326, 596341, 596363.

Les prestations 211702, 211643 et 211680 peuvent être cumulées avec les prestations 596120, 596142, 596164. »; c) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Aucun honoraire ne peut être attesté pour d'autres formes d'assistance respiratoire que pour ceux prévus dans les prestations et les règles d'application de l'article 13.»; d) au 4°, 1.dans le premier alinéa, les numéros d'ordre « 214034 » et « 212030 » sont abrogés; 2. dans le deuxième alinéa, les numéros d'ordre « 212030 », « 213010 », « 213032 », « 214034 », « 214115 » sont abrogés et les numéros d'ordre « 211223 », « 211245 », « 211584 », « 211606 », « 211621 », « 211643 » sont insérés après le numéro d'ordre « 214126 »;e) les 5°, 6° et 9° sont abrogés;f) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Le nombre de jours indiqués dans le libellé des prestations de l'article 13, § 1er, par lequel l'attestation de cette prestation est limitée à ce nombre de jours, constitue le nombre maximum de jours pouvant être portés en compte pour une même période d'hospitalisation. »; g) le paragraphe 2 est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° L'addition du nombre de prestations 211223 et 211245 qui peuvent être attestées par an par fonction agréée de soins intensifs, ne peut dépasser le nombre de lits accordé à cette fonction, multiplié par 365.»; 4° l'article 13 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Les prestations 212015 et 214012 sont uniquement attestables si elles sont effectuées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés ou d'une fonction reconnue premier accueil des urgences.

Les prestations 212026, 212041, 214023 et 214045 sont uniquement attestables si elles sont effectuées dans les locaux de services et fonctions autres que la fonction agréée de soins intensifs ou service agréé NIC. La prestation 211260 ne peut pas être attestée si elle est effectuée par un médecin spécialiste en formation.

Jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, les prestations mentionnées à l'article 13, § 1er, B, peuvent également être attestée par les médecins spécialistes mentionnés au préambule de l'article 13, § 1er, A. Indépendamment de cette mesure transitoire, la prestation 211260 est seulement attestable par le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs. ».

Art. 5.A l'article 17, § 1er, 12°, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, le libellé de la prestation 459104 est remplacé par ce qui suit : « Supplément pour radiographies faites chez un patient hospitalisé sous traction continue ou sous aspiration thoracique continue ou sous surveillance telle qu'elle est décrite aux prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 211186, 211201, 211702, 212015-212026, 212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211481, 211503, 211540, 211562 ».

Art. 6.A l'article 17bis, § 1er, 5°, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, le libellé de la prestation 460003 est remplacé par ce qui suit : « Supplément pour échographies faites chez un patient hospitalisé sous traction continue ou sous aspiration thoracique continue ou sous surveillance telle qu'elle est décrite aux prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 211186, 211201, 211702, 212015-212026, 212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211481, 211503, 211540, 211562, 211584, 211606, 211621, 211643, 211724, 211783, 211805, 211820, 211842, 211864, 211886 ».

Art. 7.A l'article 17ter, A, 9°, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2011, le libellé de la prestation 469103 est remplacé par ce qui suit : « Supplément pour radiographies faites chez un patient hospitalisé sous traction continue ou sous aspiration thoracique continue ou sous surveillance telle qu'elle est décrite aux prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 211186, 211201, 211702, 212015-212026, 212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211481, 211503, 211540, 211562, 211584, 211606, 211621, 211643, 211724, 211783, 211805, 211820, 211842, 211864, 211886. ».

Art. 8.A l'article 20, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au a), a) la prestation 470492-470503 et la règle d'application qui la suit sont abrogées;b) dans la règle d'application qui suit la prestation 470374-470385, les mots « d'un centre agréé de dialyse » sont remplacé par les mots « d'un centre agréé pour le traitement d'insuffisance rénale chronique »;c) le libellé de la prestation 470455-470466 est complété par les mots « et le matériel d'hémodialyse »;d) dans la règle d'application qui suit la prestation 470455-470466, les mots « dans un centre de dialyse agréé » sont remplacés par les mots « dans un centre agréé pour le traitement d'insuffisance rénale chronique »;e) le libellé de la prestation 470470-470481 est complété par les mots « et le matériel d'hémodialyse »;f) dans la règle d'application qui suit la prestation 470470-470481, les mots « d'un centre de dialyse agréé » sont remplacé par les mots « d'un centre agréé pour le traitement d'insuffisance rénale chronique »;g) dans la règle d'application qui suit la prestation 470956-470960, les numéros d'ordre « 470492-470503 » sont abrogés;2° au d), a) le libellé de la prestation 474390-474401 est remplacé par ce qui suit : « Intubation trachéale sous laryngoscopie directe (en dehors de la narcose) chez le nouveau-né (jusqu'à l'âge de 15 jours), y compris la respiration artificielle éventuelle d'une durée ne dépassant pas une heure (non cumulable avec les prestations 211013-211024, 211046, 211724) »;b) le libellé de la prestation 474633-474644 est remplacé par ce qui suit : « Supplément pour aspiration trachéobronchique réalisée chez un patient séjournant dans un service NIC ou fonction N*, à l'occasion des prestations 211013-211024, 211046, 211724 »;c) la première phrase de l'alinéa 2 des règles d'application qui suivent la prestation 474552-474563 est remplacée par ce qui suit : « Les prestations 474530-474541 et 474552-474563 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 211186, 211201, 211702, 212015-212026, 212041, 212516-212520, 212531-212542, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 214126, 211444, 211466, 211864, 211886, 211901, 211923.»; 3° au e), a) la règle d'application suivante est insérée après la prestation 475016-475020 : « La prestation 475016-475020 peut seulement être attestée une fois par jour, même si cette prestation a été effectuée plusieurs fois par jour.»; b) dans les règles d'application qui suivent la prestation 476313-476324, les numéros d'ordre « 212111-212122 » sont à chaque fois insérés devant les numéros d'ordre « 212214-212225 »;4° au f), a) la deuxième règle d'application qui suit la prestation 477374-477385 est remplacée par ce qui suit : « La prestation 477374-477385 ne peut pas être cumulée avec les prestations 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 211186, 211201, 211702, 212015-212026, 212041, 212516-212520, 212531-212542, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 214126, 211444, 211466, 211864, 211886, 211901, 211923.»; b) la règle d'application qui suit la prestation 477411-477422, commençant par les mots « Pour les enfants admis » et finissant par les mots « peut n'être effectuée qu'avec 3 électrodes », est abrogée.

Art. 9.L'article 25, § 2, a), 2°, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 2011, est complété par ce qui suit : « Cette période d'immunisation ne s'applique pas d'avantage aux prestations chez des nouveau-nés admis dans un service NIC agréé. ».

Art. 10.A l'article 26, § 4, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Concernant les prestations de l'article 13, uniquement les prestations 211013-211024, 212015-212026, 213021, 214012-214023, 211120, 211223, 211282 et 211746 peuvent donner lieu à des honoraires supplémentaires pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié, et pour autant que l'installation ait été effectuée pendant les heures et jours mentionnés.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour les prestations 202311-202322 et 202333-202344, 211724, 211584, 211606, 211621, 211643, 211186, 211702, seul le premier jour de traitement peut donner lieu à des honoraires supplémentaires pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié légal et ce, uniquement pour autant que l'installation ait été effectuée pendant les heures et jours mentionnés.».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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