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Arrêté Royal du 22 novembre 2022
publié le 22 décembre 2022

Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires

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service public federal justice
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2022042846
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22/12/2022
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22/11/2022
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22 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires


Rapport au Roi 1. Exposé général de la genèse de cette réforme et ses lignes de force Le tarif actuel des honoraires des notaires a été fixé par arrêté royal du 16 décembre 1950 et n'a plus subi d'adaptations depuis pour tenir compte des évolutions sociétales.Cela a pour effet, d'une part, que celui-ci comprend encore un nombre d'actes qui ne sont plus possibles et, d'autre part, qu'une multitude d'autres évolutions plus récentes ne sont pas prises en compte, parce que les honoraires n'ont pas été fixés pour des actes juridiques qui n'ont pas été envisagés en 1950 et parce que l'évolution des obligations légales des notaires a vu l'ascension de diligences et opérations qui, bien qu'elles aient trait à des actes tarifés, ne sont pas comprises dans l'honoraire.

C'est notamment ce dernier aspect qui a contribué au manque de transparence et de clarté sur l'étendue et la base de ce que l'on dénomme " frais de notaires ». Les experts désignés par le Ministre de la Justice avaient déjà attiré l'attention sur cette situation dans leur rapport et ils avaient émis un nombre de recommandations pour y remédier (Professions juridiques pour l'avenir - Un avenir pour les professions juridiques, Le notariat, Rapport établi le 30 juin 2018 par Pierre NICAISE et Thierry VAN SINAY, à l'attention du Ministre de la Justice, Koen GEENS, 236-237). Ces constatations ont été confirmées par l'étude de l'Observatoire des prix du 21 avril 2021 (" Analyse des prix - Le fonctionnement du marché du secteur notarial en Belgique », édité par l'Institut des comptes nationaux).

Comme le reconnait également l'Observatoire des prix, les objectifs de l'imposition de tarifs pour les interventions notariales restent tout aussi pertinents au niveau sociétal qu'il y a 69 ans. Dans sa qualité de fonctionnaire public, le notaire est chargé par l'Etat d'une double mission de service public: d'une part une mission de préparation et conservation de conventions auxquelles on doit ou veut donner l'authenticité des actes de l'autorité publique et d'autre part une mission d'information et de conseil, lesquelles visent ensemble plus généralement un service public de prévention de litiges. En tant que fonctionnaire public, le notaire doit garantir la continuité de ce service public lequel doit être accessible à chacun. Pour garantir cet accès égal du citoyen au notaire, des tarifs légaux sont indispensables. Ces tarifs reposent de longue date sur une construction sociale délicate qui tend à assurer que l'accès de tout un chacun au notaire reste payable, en imposant un tarif bas pour les actes les plus courants (notamment de nature familiale), qui sont compensés par des tarifs plus élevés pour certains autres actes (par exemple les augmentations de capital des sociétés, mais aussi les actes immobiliers). Ainsi il sera garanti que chacun puisse obtenir une même qualité de service au même prix, indépendamment de sa situation patrimoniale. La préservation de ce mécanisme de solidarité est dès lors pris en compte dans les modifications proposées à ce tarif.

Il faut reconnaître à cet égard que les prix des habitations continuent d'augmenter, ce qui, eu égard au caractère proportionnel, notamment des honoraires (en raison de la responsabilité accrue), mais aussi des droits d'enregistrement et la T.V.A., implique aussi une augmentation proportionnelle des frais liés à l'acquisition d'une habitation propre unique, aussi pour les achats de petite et moyenne taille. C'est pourquoi les honoraires y afférent sont revus afin d'arriver à une diminution pour ces achats de petite et moyenne taille (jusqu'à 750.000 euros), qui doit être le plus grand pour les plus achats jusque 300.000 euros. Il convient aussi d'attirer l'attention sur le fait que, contrairement aux autres frais et droits précités, le tarif proportionnel des honoraires présente un caractère dégressif, ce qui fait qu'il monte moins vite avec la croissance des prix. Ce principe est maintenu dans cette réforme.

Le manque de règlementation de certains aspects du service notarial en parallèlle des évolutions sociétales et juridiques a eu pour effet que certains frais administratifs et autres sont devenus non transparents et variables, tant pour les notaires que les citoyens, de sorte que des différences locales sont nées, ce qui fait que l'égalité d'accès et le caractère social du coût de certains types d'actes n'est plus garanti de manière optimale. Ceci a également eu pour effet que dans certaines zones situées de manière favorable sur le plan économique aux développments immobiliers, les revenus de certains notaires ont connu une croissance disproportioné par rapport à la majorité de leurs confrères (bien que ceci est évidemment aussi allé de pair avec une croissance de la charge de travail) et la question d'une réduction nécessaire de ces aberrances non désirées doit se poser.

Les recommandations en matière d'augmentation de la transparence des frais de notaire qui étaient reprises dans le rapport annuel du service d'ombudsman pour le notariat de 2020 ont également été prises en compte.

Il est ainsi imposé que la Chambre nationale des notaires mette à disposition sur un site Internet accessible au public un aperçu d'activités non réglementées les plus courantes ainsi q'un module de calcul concernant le coût des actes les plus courants.

On peut aussi signaler le souhait exprimé dans l'Accord de gouvernement du 30 septembre 2020 d'examiner, en concertation avec le secteur, des mesures visant à réduire les coûts liés à un crédit au logement ou à son refinancement. Bien qu'une partie des efforts à cet égard doive venir du secteur financier lui-même, le présent arrêté donne un coup d'envoi en modernisant et hamonisant aussi le calcul des honoraires et frais administratifs liés à la réception des actes de crédit et mandats hypothécaires.

Pour ces raisons, un nombre de mesures nécessaires sont prises dans le présent arrêté royal, selon un nombre de grands axes, c'est-à-dire : - renforcer le caractère social des tarifs et de l'égalité à l'égard de l'accès au notaire, par une redistribution des charges et une réduction pour les habitations uniques modestes et moyennes, couplé à une révision des honoraires pour l'achat et le financement d'un logement propre unique, par l'introduction de barèmes " bis » qui entrainent une diminution pour les achats jusque 750.000 euros ; - augmenter la transparence des `frais de notaires' pour le citoyen, en distinguant clairement les honoraires, débours et frais de dossier administratifs ; - limiter de manière forfaitaire les frais de dossier administratifs pour les actes qui ont trait à l'immobilier, lesquels sont plus encore réduits si on a à faire à différents actes qui sont liés entre eux dans un même dossier ou à des actes récurrents (ventes individuelles de lots d'un même lotissement ou copropriété) ; - abroger les tarifs qui ne sont plus applicables pour les actes qui n'existent plus, afin d'améliorer la lisiblité ; - inclure dans le tarif des actes fréquents non-tarifés, en tenant compte du mécanisme de solidarité précité, notamment à travers l'introduction de tarifs bas pour les actes à caractère familial (par exemple les déclarations d'acceptation ou renonciation à succession, les actes d'hérédité,...) ; - actualiser un nombre de tarifs devenus inapplicables (par exemple en matière d'actes de sociétés, où la notion de capital est dépassé comme base de calcul) ; - stimuler l'entreprenariat en introduisant des réductions pour la constitution de sociétés à responsabilité limitée " standards », ainsi que l'insertion d'un degré de flexibilité dans les actes pour les entreprises ayant actuellement un tarif plus élevé en ligne avec la recommandation de l'Observatoire des prix à cet égard ; - revoir périodiquement, pour l'avenir, les honoraires fixes et les forfaits pour frais administratifs, à l'exclusion des honoraires relatifs aux opérations immobilières. La révision prend, d'une part, la forme d'une indexation automatique pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie et, d'autre part, la forme d'une délégation au ministre de la Justice pour les adapter à la croissance ou décroissance de la charge de travail suite à des adaptations d'obligations.

Ces modifications font non seulement que les tarifs des honoraires notariés sont adaptés à la société actuelle et ses besoins, mais conduisent, par la combinaison des différentes mesures autour des honoraires des actes de vente et de crédit et de la forfaitarisation des frais administratifs y liés, à une diminution globale des frais d'acquisition et de financement d'une habitation propre unique pour les habitations modestes et moyennes (jusqu'à environs 750.000 euros), qui s'élèvent à environs 1.000 euros pour les habitations jusque 300.000 euros. 2. Commentaire spécifiques des dispositions principales Art.1 Les modifications à l'article 1er, relatives à la liste exemplative des opérations qui tombent en dehors du tarif, concernent une simple actualisation.

Art. 2 Les modifications de l'article 2 concernent les clarifications des notions d'honoraire, débours (frais dûs à des tiers, individualisable par dossier ou non) et frais administratifs (aussi appelés " vacations », les frais propres à l'étude qui sont liés aux prestations qui ne sont pas couvertes par l'honoraire, voy. infra) et l'introduction de montants forfaitaires pour certains frais administratifs. Cette clarification était plaidée par les experts désignés par le Ministre de la Justice dans leur rapport sur l'avenir du notariat (voy. supra) et avait déjà fait l'objet d'une réponse à une question parlementaire (question n° 1501 de monsieur le député Benoît Piedboeuf du 25 octobre 2016). Le texte original de l'arrêté-tarif énumère en effet uniquement les obligations et prestations couvertes par les honoraires légaux.

Toutefois, l'honoraire légal ainsi déterminé ne couvre pas l'ensemble des prestations et frais liés à un acte authentique et ce sont ces autres prestations et frais qui sont clarifiés ici en vue d'en augmenter la transparence.

Par les frais administratifs ou vacations, on entend les remboursements pour toutes les recherches, démarches et formalités (supplémentaires) effectuées dans le cadre de la préparation, la réception ou la finalisation d'un acte et qui ne sont pas prescrites par la loi (comme des demandes à des administrations ou institutions pour l'obtention de renseignements, d'un permis ou d'une décision) ou qui sont bien prescrites par la loi pour la transaction qui fait l'objet de l'acte mais ne sont pas explicitement mises à charge du notaire (comme certaines formalités de publicité, préalablement ou consécutivement à certains actes). Ces frais administratifs de l'étude sont souvent confondus à tort avec ce qu'on appelle les débours (auparavant également dénommés " avances »), c'est-à-dire les sommes payées et frais supportés par le notaire à l'égard de tiers (autorités ou autres instances) pour le compte de ses clients pour l'acte, sa préparation, sa passation ou sa finalisation. En effet, la majorité des actes requiert des recherches, des documents, des mesures de publicité, etc., moyennant paiement à des tiers (p.ex. des renseignements en matière d'urbanisme).

L'article 2 existant est dès lors adapté en ce sens et constituera le nouveau § 1er. Les énumérations non-limitatives existantes des choses qui relèvent de l'honoraire ou des débours sont actualisées et complétées pour tenir compte des évolutions depuis 1950, notamment en reprenant les obligations en matière de protection de la vie privée, de lutte contre le blanchiment d'argent, diverses obligations de notifications sociales, fiscales ou autres et les évolutions technologiques.

Un nouveau § 2 est inséré afin d'établir des montants forfaitaires pour les frais administratifs et les débours non individualisables liés aux actes de vente, aux actes concernant le financement de ceux-ci, aux actes de lotissement et actes de base et actes de constitution des sociétés à responsabilité limitée avec statuts standards. Cette idée est inspirée des propositions du rapport des experts de la Justice (voir ci-dessus) et de la proposition de loi (Melissa Depraetere, Ben Segers) modifiant le tarif des honoraires des notaires en cas de vente de gré à gré et plafonnant les frais facturés en plus des honoraires pour la vente de gré à gré d'immeubles (n° 343/1), mais elle va plus loin que ces propositions en fixant des forfaits supplémentaires, moins élevés pour des situations particulières.

A titre liminaire, il est précisé que pour les actes de vente d'immeubles, tant les ventes de gré à gré que les ventes publiques, et pour les actes relatifs à leur financement ou à leur refinancement, à l'exception de la main-levée, ainsi que les actes de base ou de lotissement et leurs modifications, le montant collectif des frais administratifs et des débours non individualisables est fixé à 750 euros, hors T.V.A. La main-levée est exclue du champ d'application car elle n'entraîne généralement que des coûts administratifs limités.

Cette somme forfaitaire est réduite à 550 euros dans deux cas. Tout d'abord, c'est le cas lorsqu'un acte de vente est accompagné d'un certain nombre d'actes accessoires, tels qu'un ou plusieurs actes de financement. Le cas classique est un acte de vente avec un acte de crédit. Dans ce cas, seul un montant fixe de 550 euros sera facturé pour le second acte au lieu de 750 euros, compte tenu de la part des frais administratifs qui peuvent être considérés comme communs aux deux actes. Le deuxième cas concerne les premières ventes qui ont lieu après la signature d'un acte de lotissement ou d'un acte de base.

S'agissant d'actes similaires pour lesquels une partie des frais administratifs peut être répartie sur les différentes ventes, c'est le forfait de 550 euros pour les frais administratifs qui s'appliquera à ces ventes, et non le forfait de base de 750 euros. Ainsi, pour la première vente d'un appartement après rédaction de l'acte de base, accompagné d'un acte de crédit, les deux actes donneront lieu à une somme forfaitaire de 550 euros chacun, ce qui représente une économie drastique par rapport à la situation actuelle. Chaque lot de l'acte de lotissement ou de l'acte de base bénéficiera de ce montant forfaitaire réduit lors de sa première vente, étant donné que ceux-ci sont traditionnellement établis par le notaire qui a rédigé l'acte de lotissement ou l'acte de base.

En outre, un montant forfaitaire pour les frais administratifs liés à la constitution d'une société à responsabilité limitée avec des statuts standards est également fixé, qui est estimé à 275 euros.

Cette mesure vise à stimuler l'esprit d'entreprise et s'inscrit dans le cadre du mécanisme de subventionnement de l'arrêté-tarif, selon lequel certains actes doivent être passés en deçà du coût réel afin de servir un objectif social. Cette mesure s'accompagne d'un honoraire réduit pour les mêmes constitutions (voir ci-dessous).

En outre, le nouveau § 3 de cette disposition indique explicitement que, outre les impôts, droits et taxes payés ou à payer, le notaire est tenu de détailler les honoraires, frais administratifs et débours facturés dans le décompte final. Cela devrait accroître la transparence de ces factures.

Enfin, il est imposé au nouveau § 4 que la Chambre nationale des notaires mette à disposition sur un site Internet accessible au public un module de calcul concernant le coût des actes les plus courants.

Art. 3 à 5, 7 et 9 Les modifications apportées aux articles 3 à 5, 7 et 9 sont des adaptations et des mises à jour techniques, également en vue d'améliorer la cohérence des textes. En réponse à une observation du Conseil d'Etat, il est précisé qu'en cas d'arrondissement des valeurs dans le cadre du calcul de l'honoraire proportionnel, les demi-euros sont arrondis vers le haut, comme il est d'usage.

Art. 6 A la lumière de la réforme, un certain nombre de barèmes existants sont adaptés et de nouveaux sont introduits. L'article 6 est adapté à cela et tient compte du fait que ces barèmes comportent une composante fixe comme partie mathématique du modèle de calcul. A cet égard, des diminutions de la partie fixe de certains barèmes sont prévues lorsque les montants des crédits ou du prix de vente ne dépassent pas, selon le cas, 10.000 ou 20.000 euros. Ces diminutions de la partie fixe ne sont pas à considérer comme des réductions séparées pour l'application du principe d'application de la plus grande réduction fixé à l'article ci-après, mais comme part intégrale de l'application du barème. Il est également stipulé que la tranche supérieure des échelles L et M pour les grandes opérations d'entreprises sera désormais flexible, dans la fourchette définie dans cette tranche. Le maximum de cette fourchette correspond à l'ancien tarif pour les mêmes opérations, de sorte que la flexibilité de l'honoraire sera revue à la baisse.

Art. 8 L'article 9 concernant les principes de cohérence et le principe selon lequel un même acte ne peut être soumis qu'une seule fois à l'honoraire proportionnel, est complété par un nouveau paragraphe afin de préciser que lorsqu'un acte juridique ou la partie dans le chef de laquelle l'honoraire est dû est soumis à différentes réductions de l'honoraire de base, le notaire est toujours obligé d'appliquer la plus grande de ces réductions. Il peut être remarqué à cet égard que lorsqu'une opération d'achat qui peut bénéficier des nouveaus barèmes réduits Jbis ou Kbis, va de pair avec une opération de financement, tant la réduction de Jbis, respectivement Kbis, que la réduction de Gbis sera applicable aux actes respectifs.

Art. 10 L'article 14 concernant la répartition des honoraires en cas de pluralité de notaires est modernisé. Ces règles s'appliquent lorsque plusieurs parties désignent chacune leur propre notaire. Une telle nomination ne donne pas lieu à une augmentation des honoraires, mais bien à la répartition des honoraires entre ces notaires selon une certaine clef de répartition, qui est fixée ici. L'ancienne clef de répartition n'est plus d'actualité et ne tient pas compte des efforts réalisés actuellement par les notaires respectifs dans le dossier ou de la responsabilité qui est la même pour les deux.

Art. 11 à 35 L'article 17 contient la liste des tarifs fixés pour les différentes opérations qui doivent faire l'objet d'un acte authentique. Certaines de ces dispositions concernent des actes qui n'existent plus, qui ne doivent plus être établis par acte authentique ou qui sont fondés sur des distinctions qui ne sont plus pertinentes dans la société moderne.

Il s'agit, par exemple, de l'autorisation du mari, de l'acte de respect, de l'adoption et de la légalisation par adoption, du consentement au mariage, de la reconnaissance des enfants naturels, de l'acte en brevet, etc. Ces dispositions sont simplement supprimées et ne nécessitent aucune explication supplémentaire. Un certain nombre de questions sont également regroupées pour une plus grande cohérence.

Des renvois à d'anciens numéros d'article, par exemple du Code civil, sont également actualisés. Des modifications plus substantielles de l'article 17 sont expliquées ci-dessous.

Ainsi, l'article 17.4bis, qui concerne les actes de base visés à l'article 3.84 du Code civil, est complété par un tarif pour les autres actes de base et les actes de lotissement. Des ajustements terminologiques sont également apportés au texte néerlandais de la disposition.

Un ajout important concerne l'introduction de tarifs pour les actes relatifs au droit successoral à l'article 17.6. Compte tenu du caractère social de ces actes, il a été opté pour des tarifs réduits et fixes. Ainsi, les déclarations d'acceptation de la succession et de renonciation (dans la mesure où cette dernière n'est pas gratuite en raison de la faible valeur de la succession) sont tarifées à 195 euros par acte, quel que soit le nombre d'héritiers qui font la déclaration dans l'acte. Le même tarif est prévu pour le certificat de succession et le certificat successoral européen, étant entendu que si ces certificats établissent la mutation par décès de droits immobiliers, ce tarif est augmenté de 125 euros par bien immobilier inclus dans l'acte, compte tenu de la complexité accrue que ceux-ci impliquent.

Des tarifs sont également prévus pour les pactes successoraux globaux et ponctuels, conformément à ce que prévoit l'arrêté-tarif pour des opérations similaires (par exemple, le partage d'ascendants).

L'article 17.7 relatif aux actes d'adoption est remplacé pour tenir compte de la limitation de la compétence actuelle à cet égard.

En outre, dans la sphère familiale, les lacunes sont comblées en prévoyant des tarifs pour différentes hypothèses d'acte de règlement du divorce par consentement mutuel ou de la séparation de corps par consentement mutuel (article 17.8). Cela concerne ici les hypothèses dans lesquelles l'intervention du notaire est requise, en principe lorsque l'acte donne lieu à une mutation de droits réels immobiliers.

Le tarif est donc basé sur le tarif de cession de ces droits, mais limité à la valeur des droits cédés. Dans le même ordre d'idées, des tarifs supplémentaires sont déterminés pour les modifications du régime matrimonial (article 17.30). Celles-ci sont également alignées sur les opérations similaires de l'arrêté-tarif (partage, cession, ...).

La modification de l'article 17.50 concerne la fusion de deux dispositions existantes avec le même objet.

Les dispositions relatives au financement et au refinancement, qu'il s'agisse de crédits ou de prêts, avec ou sans garantie, et y compris le mandat hypothécaire et sa conversion, sont harmonisées et regroupées sous l'article 17.53 réécrit. Ces opérations connexes ont donné lieu à une grande confusion et à des interprétations divergentes dans le texte existant, compte tenu, d'une part, de la fragmentation des dispositions tout au long de l'arrêté-tarif et, d'autre part, du caractère lacunaire des dispositions qui entraînaient des frais différents selon les situations, en fonction notamment du nombre d'actes, de la nature de la garantie fournie et de la manière dont le contrat de crédit ou de prêt était rédigé. Désormais, une règle claire s'applique aux crédits et aux prêts : quel que soit le nombre d'actes dans lesquels l'opération s'étale et quel que soit le nombre, la nature ou le montant des garanties fournies, un honoraire global est toujours applicable à l'engagement global. Seul les nouveaux engagements sont soumis à l'honoraire global, de sorte que, lorsqu'il est fait référence à des engagements plus anciens qui ont déjà fait l'objet d'un acte antérieur et pour lesquels l'honoraire proportionnel a déjà été appliqué une fois, ceux-ci ne sont pas soumis à nouveau à l'honoraire proportionnel. De cette manière, le tarif est clair et uniforme pour tout le monde et il est fait abstraction des aspects circonstanciels. Le calcul basé sur le montant total de l'engagement est également à l'avantage du client, car si le calcul était effectué acte par acte, les tranches inférieures avec les pourcentages les plus élevés s'appliqueraient toujours.

Dans le but de rendre le financement de l'achat d'une résidence unique moins coûteux, l'honoraire est dédoublé en deux barèmes, comme c'est le cas pour l'honoraire de l'acte de vente lui-même (voir ci-dessous).

Une distinction est ainsi faite entre le financement de l'achat d'un logement unique (nouveau barème Gbis) et le financement d'autres achats, comme une résidence secondaire ou des locaux commerciaux (nouvelle version du barème G traditionnel). Les critères pour bénéficier du barème Gbis sont expliqués plus en détail dans l'exposé du nouvel article 17.81 relatif à l'acte de vente. La même distinction s'applique au droit proportionnel pour le mandat hypothécaire, étant entendu que si celui-ci est accompagnée d'un acte d'hypothèque au cours de la même période, seul un droit fixe de 175 euros s'applique.

La conversion ultérieure du mandat n'est pas non plus soumise à l'honoraire proportionnel, mais bénéficie d'un honoraire fixe limité.

Le même barème G est également appliqué au leasing immobilier, car il s'agit d'une forme d'opération de financement. Il n'y a pas de distinction dans le barême prévue ici, car le leasing de biens immobiliers est réservé aux entreprises et le leasing à des particuliers à des fins résidentielles n'est pas autorisée.

Un certain nombre d'adaptations techniques sont apportées à l'article 17.57 relatif aux procurations afin de supprimer la réglementation relative aux mandats hypothécaires qui est intégrée dans les nouvelles dispositions relatives au financement et de faire une distinction entre les procurations spéciales qui seront désormais passées gratuitement et les autres procurations qui relèvent de l'ancien tarif des procurations générales et autres procurations (spéciales). Un nouveau tarif sera également introduit pour le mandat spécifique de protection extrajudiciaire, qui est un acte complexe mais social.

L'article 17.74 relatif à certains actes de société est complètement remplacé afin de fournir une réglementation complète pour toutes les formes juridiques et tous les types d'actes. La réglementation existante était lacunaire, car elle ne couvrait pas toutes les formes juridiques, ni tous les types d'opérations, et était en partie obsolète en raison de l'introduction du nouveau Code des sociétés et associations, de sorte que ses dispositions ne pouvaient plus toujours être appliquées (par exemple, parce que pour la S(P)RL, elle faisait référence à la notion abrogée de capital). En principe, les barèmes L et M existants sont maintenus, L étant le barème pour les constitutions et les mouvements de capitaux (apports, augmentations de capital, remboursements d'apports, réductions de capital, dispenses de libération et paiement du solde) et M étant le barème pour les opérations de restructuration plus complexes (fusion, scission, apport ou transfert d'une universalité ou d'une branche d'activité et transformation). Au lieu de capital, il est référé à l'actif-net apporté, c'est-à-dire la valeur net des apports.

Un tarif avantageux est également prévu pour les constitutions qui utilisent le modèle standard visé à l'article 2:22/1, deuxième alinéa du Code des sociétés et associations. Si ces constitutions sont réalisées par des personnes physiques faisant un apport en numéraire, seule la partie fixe du barème L (200 euros) est due et non le droit proportionnel. De cette manière, l'esprit d'entreprise est encouragé, en particulier pour les jeunes entrepreneurs.

Les nouvelles dispositions relatives aux fusions, scissions et transformations s'appliquent de la même manière aux opérations transfrontalières. Rappelons que le tarif de fusion et de scission s'applique à l'acte ou aux actes de la société absorbante, alors que l'acte de la société absorbée ou scindée constitue une dissolution sans liquidation qui est soumise au tarif inférieur de modification des statuts (tarif minimum-maximum). Ainsi, dans le cas d'une fusion ou d'une scission transfrontalière, le tarif pour la restructuration ou la modification des statuts s'appliquera, selon que le côté belge de la transaction concerne la ou les société(s) absorbantes ou la société absorbée ou scindée. De même, en cas de transformation transfrontalière, c'est le tarif de conversion ou le tarif de modification des statuts qui s'applique, selon qu'il s'agit d'immigration ou d'émigration (transfert de siège).

Comme cela a déjà été annoncé, l'un des axes importants de cette réforme est de rendre l'acquisition d'une habitation propre unique moins coûteuse. Comme cela a également été mentionné pour les honoraires de son financement, les honoraires de la vente (vente de gré à gré et vente publique) sont dédoublés en deux barèmes, inspirés du projet de loi (Leslie Leoni, Khalil Aouasti, Özlem Özen, Laurence Zanchetta, Patrick Prévot, Christophe Lacroix) modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1950 relatif au tarif des honoraires des notaires, afin de prévoir des tarifs réduits pour les actes notariés relatifs à la vente de biens immobiliers, n° 1952/1). Une distinction est faite entre les acquisitions d'une résidence unique (nouveaux barèmes Jbis et Kbis) et les autres acquisitions (nouvelle version des barèmes classiques J et K). Cette distinction est similaire à ce qui a été repris en Région flamande dans la déclaration de septembre du 27 septembre 2021, où il a été décidé d'appliquer un tarif réduit de droits d'enregistrement aux achats de logements occupés par leur propriétaire et uniquement par celui-ci, et un tarif plus élevé aux autres achats. Les articles 17.81 et 17.82 sont modifiés en conséquence.

Les tarifs réduits Jbis et Kbis s'appliquent à l'acquisition en pleine propriété, par une ou plusieurs personnes physiques, d'un immeuble destiné exclusivement à l'habitation ou d'un bien immobilier en cours de construction ou à construire destiné exclusivement à l'habitation et qu'elles occuperont ensemble comme leur propre et unique habitation, soit dans sa totalité, soit sous la forme d'habitation partagée kangourou, de maison de soins ou de co-housing. Les acheteurs devront faire une déclaration sur l'honneur à cet effet dans l'acte.

L'acquisition doit se faire en pleine propriété (pas seulement en usufruit ou en nue-propriété), mais cela n'empêche pas, par exemple, que des personnes achètent ensemble, l'une pour l'usufruit, l'autre pour la nue-propriété, pour autant qu'elles occupent toutes la maison comme leur propre et unique habitation. Pour bénéficier de ce tarif, il ne faut pas posséder d'autres biens immobiliers (par exemple, que l'on mettrait en location). Afin d'éviter les discussions sur ce qui constitue une possession empêchant ce tarif, il sera également précisé que le fait de posséder une part dans une maison obtenue dans le cadre d'un héritage et dont quelqu'un d'autre a l'usufruit/le droit d'occupation ne constitue pas un obstacle pour bénéficier de ces tarifs réduits. Une caravane peut être considérée comme une possession empêchant ce tarif si elle doit être considérée comme un immeuble selon la jurisprudence en vigueur. Pour éviter toute ambiguïté, il est également expressément prévu que ce tarif s'applique également aux formes contemporaines de co-housing, d'habitation kangourou et de maison de soins.

Afin d'éviter les abus, les acheteurs disposent d'un an à compter de la date de l'acte, dans le cas d'un bien prêt à être emménagé, ou de la date de réception provisoire, dans le cas d'un bien à rénover ou à construire, pour emménager dans le bien et établir leur résidence légale. S'ils ne le font pas, ils sont considérés comme ayant renoncé à utiliser le bien comme leur seul domicile et perdent leur droit à ce tarif préférentiel, de sorte qu'ils sont obligés de payer la différence avec l'honoraire qu'ils auraient payé si le barème J/K avait été appliqué au moment de l'acte.

L'article 17.83 nouvellement inséré vise à fixer un honoraire uniforme pour l'acte qui a été préparé, mais qui n'a pas été signé en dernière minute. La tradition veut qu'en ce cas 1/3 de l'honoraire de l'acte est dû en rémunération du travail préparatoire. Il n'y a toutefois pas de règle obligatoire à cet égard, de sorte que des pratiques divergentes sont nées. Cette règle est désormais incluse dans l'arrêté-tarif.

Art. 36 Cet article ne nécessite aucune explication supplémentaire.

Art. 37 Le régime obsolète relatif à l'indemnité exceptionnelle pour frais de voyage et de séjour de l'article 18 est mis en conformité avec le régime de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive et de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2017 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales.

Art. 38 Cet article ne nécessite aucune explication supplémentaire.

Art. 39 Un nouvel article 19 est inséré pour la révision périodique des montants forfaitaires des frais administratifs et des honoraires fixes. Cette révision concerne les honoraires et frais administratis fixes qui sont directement influencés par l'évolution du coût de la vie, mais pour lesquels, contrairement par exemple aux frais proportionnels, il n'y a pas d'évolution naturelle avec les prix.

Ceux-ci sont adaptés tous les deux ans à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, pour autant que le résultat du calcul comprend au moins 5 EUR. Si le résultat de la formule d'indexation comprend moins de 5 EUR, l'adaptation est reportée au premier moment d'indexation biannuel qui suit où l'indexation cumulative atteint au moins ce montant. Les montants qui découlent de l'application de l'indexation sont toujours arrondis à l'euro le plus proche. En réponse à une observation du Conseil d'Etat, il est précisé que les demi-euros sont arrondis vers le haut, comme il est d'usage.

En outre, la faculté est donnée au ministre de la Justice d'adapter par arrêté ministériel les forfaits pour frais administratifs et honoraires fixes précités à l'augmentation ou diminution de la charge de travail liée aux obligations et formalités administratives ou leur nombre, après avoir recueilli l'avis de la Chambre nationale des notaires.

Cela devrait permettre aux honoraires et forfaits pour coûts réformés par cet arrêté de rester actuels pendant une plus longue période, tant qu'aucun changement exceptionnel ne nécessite une nouvelle adaptation de l'arrêté par le Roi.

Art. 40 Cet article concerne l'entrée en vigueur de l'arrêté.

L'entrée en vigueur est liée à l'entrée en vigueur de l'article 77 de la loi portant modification de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat et introduisant un conseil de discipline pour les notaries et les huissiers de justice dans le Code Judiciaire et des disposition diverses.

Compte tenu du fait que les réductions substantielles qui font l'objet du présent arrêté frapperont certaines études plus durement que d'autres, en raison de la répartition géographique et économique des études notariales, l'entrée en vigueur des nouveaux barèmes G, Gbis, J, Jbis, K, et Kbis du présent arrêté est liée à l'entrée en vigueur de la modification législative par laquelle entre en vigueur une redistribution interne de la charge via le Fonds du notariat visé à l'article 117 de la loi contenant organisation du notariat. Cette mesure vise à garantir la continuité des services notariaux et la répartition des études, afin que chaque citoyen puisse toujours faire appel à un notaire dans sa propre commune ou ville. Ceci doit aussi permettre aux études d'adapter leurs logiciels d'étude et de facturation aux modifications.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Conseil d'Etat section de législation Avis 71.124/2 du 30 mars 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires' Le 28 février 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 1er avril 2022 *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 30 mars 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par Pauline Lagasse, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 mars 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, en projet de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 `portant le tarif des honoraires des notaires' (article 2 du projet), à l'instar de la rédaction adoptée dans l'exposé des motifs et au paragraphe 3 de la même disposition en projet, il y a lieu, dans la version française, d'écrire « débours » plutôt que « déboursés ». Cette observation vaut pour l'ensemble du projet notamment pour les paragraphes 1er, alinéa 4, 2, alinéas 1er et 4, et 4 du même article 2 en projet. 2. Dans la phrase liminaire de l'article 2, § 1er, alinéa 3, en projet de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950, les termes « sans être exhaustif » sont superflus dès lors que le terme « notamment » pose déjà le principe d'une liste exemplative. Le dispositif sera revu afin d'éviter toute redondance. 3. La modification projetée par l'article 4 du projet de l'article 4, alinéa 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 doit être revue pour tenir compte de la possibilité que la somme résultant de la formule de calcul de cette disposition aboutirait à un chiffre comportant des décimales égales à 0,50. La même observation vaut pour l'article 19, § 1er, alinéa 4, in fine, en projet de la même annexe (article 40 du projet). 4. L'article 27 du projet tend à modifier l'article 17, point 56, de l'annexe.De l'accord de la déléguée du Ministre, cette disposition a déjà été supprimée.

L'article 27 sera dès lors omis.

Le greffier, Le président, Esther CONTI Pierre VANDERNOOT _______ Note * Par un courriel du 1er mars 2022. 22 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires, l'article 1 ;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2022 ;

Vu l'avis n° 71.124/2 du Conseil d'Etat donné le 30 mars 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, dans le texte néerlandais, le mot « verhandelingen » est remplacé par le mot « onderhandelingen » ;b) au 1°, les mots « aux préliminaires non réalisés ;» sont abrogés ; c) au 2°, dans le texte néerlandais, les mots « bemoeiingen gedaan » sont remplacés par les mots « handelingen gesteld » ;d) au 2°, les mots « aux diligences faites aux bureaux des hypothèques ;» sont abrogés ; e) au 3°, le mot « mystiques » est remplacé par le mot « internationaux » ;f) au 3°, les mots « l'ordonnance de dépôt, à leur apport au président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « le procès-verbal d'ouverture » ;g) un 6° est inséré rédigé comme suit : " 6° à l'établissement ou la mise à jour d'un registre de titres.».

Art. 2.L'article 2 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1971 et 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : " Art. 2. § 1er. L'honoraire tarifé d'un acte ne comprend ni les frais dus à des tiers, appelés débours, ni les frais administratifs y liés et liés à la rédaction de l'acte, appelés vacations.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'honoraire tarifé d'un acte comprend l'émolument de tous les devoirs principaux et accessoires du ministère des notaires auxquels cet acte donne lieu, sauf les droits de copie et les frais de voyage et de séjour.

Il comprend notamment : 1° les conférences, conseils, consultations, correspondances, examens de dossiers, projets ;2° les recherches préalables à la confection de l'acte ou à la délivrance des copies et qui sont mis à charge du notaire par la loi ;3° la rédaction des publicités ou annonces ;4° la rédaction du cahier des charges, de l'acte instrumentaire et de l'état des biens y annexé;des procès-verbaux, notamment des procès-verbaux d'enchères quand l'adjudication se réalise ; 5° l'inscription au répertoire ;6° l'apposition du sceau ;7° la présentation au bureau sécurité juridique, y compris, le cas échéant, la rédaction du bordereau d'inscription hypothécaire ;8° la garde de la minute et le dépôt dans la Banque des actes notariés ;9° la communication, l'apport, l'inscription ou le dépôt du projet ou de l'acte aux administrations, au greffe, au juge ou dans un registre ou source authentique, quand la loi l'impose au notaire ;10° l'avertissement légal donné aux bénéficiaires d'une libéralité ;11° la délivrance du certificat prévu par l'article 1601 du Code judiciaire ;12° la délivrance de l'état de frais de l'acte et de la quittance prévus par l'article 11 ci-dessous et la tenue de la comptabilité ;13° l'attestation reprise dans l'entête d'un acte du nom, de l'état et de la demeure des parties non connues du notaire, exigée par l'article 11 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat ;14° les certificats d'identité prévus par l'article 139 de la Loi hypothécaire ;15° toutes informations préalables à des ventes de meubles ;16° les mesures prises pour la protection de la vie privée ;17° les obligations imposées par la législation relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;18° le respect des obligations en matière d'avis sociaux et fiscaux ;19° les obligations de notification dans le cadre de la vente ;20° la conservation du plan financier, à moins que ceci fasse l'objet d'un acte séparé, et la notification à l'institution financière que les versements bloqués peuvent être libérés, lors de la constitution d'une société ;21° l'apposition des mentions dans la marge ou au pied des actes déjà reçus prescrites par la loi ou l'usage et la rectification d'erreurs matérielles au pied de l'acte dans les cas où la loi l'autorise. Parmi les débours visés à l'alinéa 1er, on compte notamment les frais externes pour l'obtention des recherches et pour l'accomplissement des présentations, dépôts, inscriptions et envois prévus par la loi, les décrets, les ordonnances ou les arrêtés, y compris, le cas échéant, les frais de poste et les frais liés à l'utilisation des applications prévues à cette fin. § 2. Pour les actes de vente, de gré à gré ou par adjudication publique, d'immeubles, les actes concernant leur financement ou refinancement, à l'exception de la mainlevée, et les actes de base ou de lotissement et leurs modifications, le montant global des frais administratifs et des débours non-individualisables est fixé à 750 EUR, hors T.V.A. Pour les actes visés à l'alinéa 1er qui sont liés entre eux, parce qu'ils concernent la même opération juridique soumise à l'accomplissement d'une formalité hypothécaire ou parce qu'ils constituent l'accessoire d'une telle opération juridique, et dont les frais précités sont à charge de l'acquéreur, le montant prévu à l'alinéa 1er est fixé à 550 EUR, hors T.V.A., par acte, à partir du deuxième acte.

Pour les actes qui concernent une première vente d'un lot après établissement d'un acte de base ou d'un acte de lotissement, le montant prévu à l'alinéa premier est fixé à 550 EUR, hors T.V.A..

Pour les actes de constitution d'une SRL avec des statuts standards comme visés à l'article 17, point 74, 1°, le montant global des vacations et des débours non-individualisables est fixé à 275 EUR, hors T.V.A. § 3. Outre les impôts, droits et rétributions payés ou à payer, le notaire est tenu lors du décompte final d'indiquer de manière détaillée les honoraires, frais administratifs et débours qui sont facturés. Ceci est repris dans la quittance visée à l'article 11, alinéa 2. » § 4. La Chambre nationale des notaires met à disposition sur un site internet accessible au public un aperçu d'activités non réglementées les plus courantes ainsi qu'un module de calcul qui permet à chaque citoyen de calculer les honoraires, frais administratifs et débours dus au notaire pour les actes, notamment au minimum : - Déclaration d'acceptation de succession, pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire, ou de renonciation à succession ; - Acte d'hérédité ou certificat successoral européen ; - Ouverture de crédit ou prêt ; - Mandat de protection extra-judiciaire ; - Acte constitutif d'une SRL ; - Vente de gré à gré ; - Vente publique. »

Art. 3.A l'article 3 de l'annexe du même arrêté royal, les mots « , tarifé par minimum et maximum ou par rôle de copie » sont remplacés par les mots " ou tarifé par minimum et maximum ».

Art. 4.A l'article 4, alinéa 4, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « supérieur » est remplacé par les mots « le plus proche » ;2° l'alinéa est complété avec la phrase « Les demi-euros sont arrondis vers le haut.»

Art. 5.A l'article 5 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pour les actes en minute et pour les actes en brevet » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, le mot « société » est remplacé par les mots « personnes morales ».

Art. 6.A l'article 6 de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit : « Les barèmes G, J, Jbis, K, Kbis, L et M comprennent une partie fixe et une partie proportionnelle. Lorsque le montant global soumis à honoraire ne dépasse pas 20.000 EUR, la partie fixe des barèmes G, J, Jbis, K et Kbis est réduite de 75 EUR. Lorsque le montant global soumis à honoraire ne dépasse pas 10.000 EUR, la partie fixe des barèmes G, K et Kbis est réduite de 175 EUR, en dérogation à l'alinéa précédent.

Dans la tranche supérieure des barèmes L et M, le surplus de l'honoraire est à déterminer dans les limites fixées par cette tranche, en tenant compte des principes généraux relatifs à la taxe de tout honoraire, repris à l'article 4 de la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires. » ; 2° dans le tableau intitulé « Actes divers », les colonnes G, J et K sont abrogées ; 3° le tableau intitulé « Actes de sociétés » est remplacé par ce qui suit :

Rechtspersonen

Personnes morales

L

M

L

M

Vast gedeelte

200

300

Partie fixe

200

300

Opeenvolgende reeksen (in EURO)

%

%

Tranches successives (en EURO)

%

%

37.000

0,4000

0,4500

37.000

0,4000

0,4500

62.000

0,2750

0,4250

62.000

0,2750

0,4250

125.000

0,2500

0,3750

125.000

0,2500

0,3750

310.000

0,1710

0,2280

310.000

0,1710

0,2280

1.250.000

0,0570

0,1140

1.250.000

0,0570

0,1140

1.549.500

0,0228

0,0456

1.549.500

0,0228

0,0456

96.666.500

0,0114

0,0228

96.666.500

0,0114

0,0228

surplus

0,0000 - 0,0114

0,0000 - 0,0228

surplus

0,0000 - 0,0114

0,0000 - 0,0228


4° entre le tableau intitulé « Actes divers » et le nouveau tableau intitulé « Personnes morales », un tableau avec l'intitulé « Actes immobiliers et leur financement » est inséré, comme suit :

Onroerende akten en hun financiering

Actes immobiliers et leur financement

G

Gbis

J

Jbis

K

Kbis

G

Gbis

J

Jbis

K

Kbis

Vast gedeelte

250

/

250

225

250

225

Partie fixe

250

/

250

225

250

225

Opeenvolgende reeksen (in EURO)

%

%

%


%


Tranches successives (en EURO)

%

%

%


%


7.500

0,7500

1,3680

2,5000

2,5000

4,7500

4,5000

7.500

0,7500

1,3680

2,5000

2,5000

4,7500

4,5000

10.000

0,6500

1,0940

2,5000

2,5000

4,2500

4,5000

10.000

0,6500

1,0940

2,5000

2,5000

4,2500

4,5000

12.500

0,5000

0,7300

1,7500

2,0000

4,2500

4,0000

12.500

0,5000

0,7300

1,7500

2,0000

4,2500

4,0000

15.495

0,4000

0,5470

1,7100

1,5000

3,5000

3,5000

15.495

0,4000

0,5470

1,7100

1,5000

3,5000

3,5000

18.595

0,4000

0,3650

1,1400

0,5000

3,0000

1,7500

18.595

0,4000

0,3650

1,1400

0,5000

3,0000

1,7500

186.005

0,2280

0,1820

0,5700

0,4850

1,3500

1,1750

186.005

0,2280

0,1820

0,5700

0,4850

1,3500

1,1750

249.905

0,0460

0,0360

0,2000

0,3000

0,2500

0,5000

249.905

0,0460

0,0360

0,2000

0,3000

0,2500

0,5000

surplus

0,0460

0,0360

0,2000

0,2000

0,2500

0,2000

surplus

0,0460

0,0360

0,2000

0,2000

0,2500

0,2000


Art. 7.A l'article 7 de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er remplacé par ce suit : « La première copie pour les parties et les copies destinées à l'accomplissement de formalités d'enregistrement, dépôt ou publicité, sont comprises dans l'honoraire de l'acte.Les honoraires des autres copies sont fixés à 2,85 EUR par page de 50 lignes et 20 syllabes à la ligne. » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « Tout rôle commencé est dû » sont remplacés par les mots « Toute page commencée est due » ;3° dans l'alinéa 3 et 4, le mot « rôles » est remplacé chaque fois par le mot « pages ».

Art. 8.L'article 9 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1971, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsqu'une opération ou une partie à celle-ci qui est débiteur de l'honoraire entre en ligne de compte pour plusieurs réductions de l'honoraire, soit celle visée à l'article 8, soit celle qui découle de l'application du barème réduit Gbis en Jbis ou Kbis au lieu du barème normal G et J ou K, soit toute autre réduction prévue par le présent arrêté ou par ou en vertu d'une autre loi, la plus grande de ces réductions sera toujours appliquée. ».

Art. 9.A l'article 11, alinéa 2, de l'annexe du même arrêté royal, les mots « ainsi que le nombre de rôles quand l'honoraire est perçu par rôle de copie » sont remplacés par les mots « y compris les montants visés à l'article 2, §§ 2 et 3 du présent arrêté, ainsi que le nombre de pages quand l'honoraire de copie est perçu ».

Art. 10.L'article 14 de l'annexe du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'abandon ou le partage de l'honoraire n'est permis qu'entre notaires. § 2. Sauf convention contraire écrite, intervenue entre les notaires concernés, le partage des honoraires se fera selon les règles suivantes : 1° L'honoraire se partage dans la proportion des quotités de droits de chaque partie.2° Toutefois, la part des honoraires revenant au notaire détenteur de la minute, quelles que soient les quotités de droits représentées par les notaires intervenants, ne pourra être inférieure à la moitié des honoraires s'il y a deux notaires, et aux deux cinquièmes s'il y a plus de deux notaires.».

Art. 11.A l'article 17, point 1, alinéa 1er, point 2°, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le chiffre « 656 » est remplacé par le chiffre « 3.112 ».

Art. 12.A l'article 17, point 3, de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « d'effets de commerce, d'abandon, de cession ou transport, de communauté conjugale, de délégation, de paiement, de donation, de legs, de nantissement, de succession » sont remplacés par les mots « pour autant qu'elle n'est pas autrement tarifiée ».

Art. 13.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le point 4 est abrogé.

Art. 14.A l'article 17, point 4bis, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point reçoit un nouvel intitulé, comme suit : « Actes de lotissement et actes de base : » ;2° l'alinéa 1er devient un 1° ; 3° à la première phrase de l'alinéa 1er ancien, devenant le 1°, les mots « Acte de base d'un immeuble à appartements multiples » sont remplacés par les mots « Acte de base » et le chiffre « 577bis » est remplacé par le chiffre « 3.84 » ; 4° au point b) de l'alinéa 1er ancien, devenant le 1°, le mot « voiture » est remplacé par le mot « véhicule » ;5° à la dernière phrase de l'alinéa 1er ancien, devenant le 1°, dans le texte en néerlandais, les mots « akte van splitsing » sont remplacés par le mot « basisakte » ;6° après le point 1°, un point 2° est inséré comme suit : « 2° Acte de base dans tous les autres cas et acte de lotissement : 200 EUR par lot ;sans que les honoraires globaux de l'acte de lotissement puissent excéder 5.000 EUR. » ; 7° l'alinéa 2 devient un 3° ;8° dans l'alinéa 2 ancien, devenant le 3°, les mots « acte de base » sont remplacés par les mots « acte de base ou de lotissement ».

Art. 15.A l'article 17, point 5, de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « en minute ou en brevet : » sont abrogés.

Art. 16.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le point 6 est remplacé par ce suit : « 6. Actes relatifs au droit successoral : 1° Déclaration d'acceptation de succession, pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire, ou de renonciation à succession : 195 EUR par acte, indépendamment du nombre de déclarations dans l'acte ;2° Acte d'hérédité ou certificat successoral européen : 195 EUR, augmenté de 125 EUR par immeuble dans l'acte en cas de constatation de transmission de droits réels immobiliers ;3° Pacte successoral global : barème H sur la valeur à la date de l'acte des biens et droits qui font l'objet du pacte ;4° Pacte successoral ponctuel: maximum 750 EUR.».

Art. 17.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le point 7 est remplacé par ce qui suit : « 7. Consentement à adoption et légitimation par adoption par acte séparé : 8,55 EUR. ».

Art. 18.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, le point 8 est remplacé par ce qui suit : « 8. Acte de règlement transactionnel divorce par consentement mutuel ou séparation de corps et biens par consentement mutuel : 1° avec règlement sur le partage des biens communs ou indivis : barème J sur la valeur des quotités transférées ;2° avec règlement sur la fixation de nouvelles quotités en cas de maintien d'indivision: barème J, sur la partie qui dépasse la part existante de l'acquéreur ;3° avec règlement sur la cession de biens propres : barème J ;4° acte de clôture : 195 EUR.».

Art. 19.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les points 11, 11bis, 12, 14, 19, 25 et 29 sont abrogés.

Art. 20.A l'article 17, point 30, de l'annexe du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point reçoit un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Contrat de mariage et modifications : » ;2° l'alinéa 1er devient un 1° ;3° dans l'alinéa 1er ancien, devenant le 1°, dans le texte en néerlandais, le mot « Huwelijkscontract » est remplacé par le mot « Huwelijksovereenkomst » ;4° l'alinéa 2 devient un 2° ;5° dans l'alinéa 2 ancien, devenant le 2°, dans le texte en néerlandais, le mot « huwelijkscontract » est remplacé par le mot « huwelijksovereenkomst » ;6° à l'alinéa 3, dans le texte en néerlandais, les mots « het huwelijkscontract » sont remplacés par les mots « de huwelijksovereenkomst » ;7° l'alinéa 4 devient un 3° ;8° dans l'alinéa 4 ancien, devenant le 3°, dans le texte en néerlandais, le mot « huwelijkscontract » est remplacé par le mot « huwelijksovereenkomst » ;9° in fine un nouveau point 4° est inséré, comme suit : « 4° Modification du régime matrimonial : a) avec ou sans apport ou clause de partage inégal : 195 EUR ;b) avec liquidation-partage du patrimoine commun : barème H sur l'actif brut ;c) avec maintien d'indivision des immeubles, avec modification des quotités y afférents : barème J, sur les quotités transférées.».

Art. 21.A l'article 17, point 39, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les points 1° et 4° sont abrogés.

Art. 22.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les points 41 et 42 sont abrogés.

Art. 23.A l'article 17, point 49, de l'annexe du même arrêté royal, dans le texte en néerlandais, le mot « Koopovereenkomst » est remplacé par le mot « Aannemingsovereenkomst ».

Art. 24.A l'article 17, point 50, 2°, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « , y compris l'attestation d'identité et de vie » sont insérés entre les mots « autres cas » et les mots « : minimum 8,55 ».

Art. 25.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, le point 51 est abrogé.

Art. 26.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, le point 53 est remplacé par ce qui suit : « 53. Financement et refinancement. 1° Ouverture de crédit ou prêt, avec sûreté ou non : barème G sur l'engagement global nouveau de l'ouverture de crédit et/ou du prêt, indépendamment du nombre d'actes concomitants. Si l'opération concerne le financement ou le refinancement de l'achat par une ou plusieurs personnes physiques en pleine propriété d'un immeuble affecté uniquement à une habitation ou d'un immeuble en construction ou à construire destiné uniquement à une habitation et qu'ils utiliseront comme habitation en propre et unique, soit pour sa totalité, soit sous forme partagée d'habitation kangourou, maison de soins ou habitat groupée : barème Gbis, sur la même base de calcul.

Pour répondre à la condition d'habitation unique les acquéreurs ne peuvent pas détenir d'autres droits réels immobiliers que ceux qu'ils auraient, le cas échéant, acquis comme part dans une succession et dont le droit d'usufruit ou d'habitation est exercé par d'autres héritiers ou par le conjoint ou cohabitant légal survivant du défunt.

Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent n'ont pas, endéans une année à compter de la date de l'acte ou, pour les immeubles à bâtir ou transformer, endéans une année à compter de la réception provisoire du lot privatif, fixé leur domicile légal dans le logement précité, elles sont tenues de verser au notaire instrumentant endéans le mois à dater de l'échéance précitée la différence entre l'honoraire qu'ils ont payés et l'honoraire qu'ils auraient dû payer en application du barème G. 2° Procuration pour affectation hypothécaire par qui que ce soit : barème G, respectivement Gbis dans le cas visé au 1°, alinéa 2, sur le montant du nouvel engagement global sauf si, au moment de la réception de cette procuration, le notaire instrumentant ou un autre notaire est chargé de recevoir l'acte d'affectation hypothécaire, dans ce cas : 175 EUR.3° Conversion de procuration pour affectation hypothécaire, ou supplément d'hypothèque ultérieur pour un engagement existant : 250 EUR.4° Leasing immobilier : barème G sur le montant cumulé des loyers et charges.».

Art. 27.A l'article 17, point 57, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du point est remplacé par ce qui suit : « Procuration par acte séparé, à l'exclusion de la procuration pour affectation hypothécaire: » ;2° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Procuration spéciale exclusivement destiné à la représentation d'une ou plusieurs parties à la réception d'un acte authentique et qui sort exclusivement ses effets dans les six mois après sa signature : gratuit ;la gratuité de la procuration s'étend en outre à ses frais administratifs (vacations) et débours, visés à l'article 2, § 1, alinéa 1er. » ; 3° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Mandat de protection extra-judiciaire avec un mandant : 195 EUR, augmenté de 100 EUR par mandant supplémentaire dans l'acte et de 50 EUR par administrateur provisoire qui serait, le cas échéant, désigné dans l'acte.».

Art. 28.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les points 61, 67, 69 et 72 sont abrogés.

Art. 29.Dans l' l'article 17, point 73, de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « de conseil à mère tutrice, » sont abrogés.

Art. 30.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le point 74 est par ce qui comme suit : « 74. Actes de personnes morales qui sont reçus en la forme authentique : 1° Acte constitutif d'une SRL par des personnes physiques, sous forme dématérialisée ou sur papier, dont les statuts reprennent le modèle standard visé à l'article 2 :22/1, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations : la part fixe du barème L.2° Tout autre acte constitutif ou acte d'apport ou d'augmentation de capital : barème L, sur le montant ou la valeur de l'actif-net apporté et lorsque une augmentation de capital est réalisée par l'incorporation de réserves ou plus-values, sur le montant de l'augmentation.3° Acte de réduction de capital, remboursement d'apports ou dispense de libération : barème L sur l'actif-net distribué ou dispensé.4° Acte de transformation : barème M, sur le capital nominal ou, pour les personnes morales sans capital exprimé, sur l'actif-net.5° Acte de restructuration (fusion, scission ou d'apport/cession d'universalité ou de branche d'activités) : barème M, sur l'actif-brut qui est transféré.6° Acte de dissolution et/ou liquidation : honoraire de la modification aux statuts pour la dissolution sans liquidation et barème L, sur l'actif-net attribué en cas de dissolution avec clôture immédiate de la liquidation et en cas d'attribution comme avance sur liquidation ou au moment de la clôture de la liquidation.7° Toute autre modification aux statuts ou la coordination de ceux-ci, y compris la dissolution : minimum : la part fixe du barème L ; maximum : 5000 EUR. ».

Art. 31.A l'article 17, point 76, de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « mystique » est remplacé par le mot « international » ;2° au point 2°, les mots « Présence à l'ouverture » sont remplacés par les mots « Procès-verbal d'ouverture ».

Art. 32.A l'article 17, point 78, 1°, de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « Dépôt : acte dressé ensuite de l'ordonnance du président du tribunal » sont remplacés par le mot « Dépôt ».

Art. 33.A l'article 17, point 81, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, dans le texte français, le mot « immeubles » est remplacé par les mots « d'immeubles » ;2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés : « Si un acte visé au 1° ou 2° ci-dessus concerne une acquisition par une ou plusieurs personnes physiques en pleine propriété d'un immeuble affecté uniquement à une habitation ou d'un immeuble en construction ou à construire destiné uniquement à une habitation et qu'ils utiliseront comme habitation en propre et unique, soit pour sa totalité, soit sous forme partagée d'habitation kangourou, maison de soins ou habitat groupée : barème Jbis, sur la même base de calcul. Pour répondre à la condition d'habitation unique les acquéreurs ne peuvent pas détenir d'autres droits réels immobiliers que ceux qu'ils auraient, le cas échéant, acquis comme part dans une succession et dont le droit d'usufruit ou d'habitation est exercé par d'autres héritiers ou par le conjoint ou cohabitant légal survivant du défunt.

Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent n'ont pas, endéans une année à compter de la date de l'acte ou, pour les immeubles à bâtir ou transformer, endéans une année à compter de la réception provisoire du lot privatif, fixé leur domicile légal dans le logement précité, elles sont tenues de verser au notaire instrumentant endéans le mois à dater de l'échéance précitée la différence entre l'honoraire qu'ils ont payés et l'honoraire qu'ils auraient dû payer en application du barème J. ».

Art. 34.A l'article 17, point 82, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point reçoit un nouvel intitulé, rédigé comme suit : « Vente et licitation par adjudication publique: » ;2° l'alinéa 1er devient un 1° ;3° l'alinéa 2 devient un 2° ;4° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés : « Si un acte visé au 1° ou 2° ci-dessus concerne une acquisition par une ou plusieurs personnes physiques en pleine propriété d'un immeuble affecté uniquement à une habitation ou d'un immeuble en construction ou à construire destiné uniquement à une habitation et qu'ils utiliseront comme habitation en propre et unique, soit pour sa totalité, soit sous forme partagée d'habitation kangourou, maison de soins ou habitat groupée : barème Kbis, sur la même base de calcul. Pour répondre à la condition d'habitation unique les acquéreurs ne peuvent pas détenir d'autres droits réels immobiliers que ceux qu'ils auraient, le cas échéant, acquis comme part dans une succession et dont le droit d'usufruit ou d'habitation est exercé par d'autres héritiers ou par le conjoint ou cohabitant légal survivant du défunt.

Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent n'ont pas, endéans une année à compter de la date de l'acte ou, pour les immeubles à bâtir ou transformer, endéans une année à compter de la réception provisoire du lot privatif, fixé leur domicile légal dans le logement précité, elles sont tenues de verser au notaire instrumentant endéans le mois à dater de l'échéance précitée la différence entre l'honoraire qu'ils ont payés et l'honoraire qu'ils auraient dû payer en application du barème K. ».

Art. 35.L'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, est complété avec un nouveau point 83, comme suit : « 83. Acte non-réalisé, sauf la vente publique : 1/3 de l'honoraire de l'acte. »

Art. 36.L'intitulé de la Section III de l'annexe du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : « Indemnités exceptionnelles ».

Art. 37.L'article 18 de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Le notaire qui doit se déplacer pour dresser un acte de son ministère est en droit de percevoir pour son déplacement 0,45 EUR par kilomètre, tant à aller qu'au retour ; cette indemnité comprend les frais de voiture ainsi que le temps du déplacement ; sans préjudice du droit du notaire de démontrer et facturer ses frais réels.

Si le déplacement est tel qu'il donne lieu à des frais de séjour ou de logement dans le chef du notaire, celui-ci a droit à la même indemnité de séjour forfaitaire journalière et indemnité couvrant les frais de logement octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger en mission officielle. ».

Art. 38.Après l'article 18 de l'annexe du même arrêté royal, une nouvelle Section IV est insérée, intitulé : « Section IV. Révision périodique des montants forfaitaires des frais administratifs et des honoraires fixes ».

Art. 39.Dans l'annexe du même arrêté royal, un nouvel article 19 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 19.§ 1er. Les honoraires fixes visés par l'article 3 et les montants forfaitaires fixés à l'article 2, paragraphe 2, sont adaptés de plein droit tous les deux ans au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de septembre qui précède chaque adaptation des honoraires ou montants visés à l'alinéa 1er.

La première indexation a lieu au 1er janvier 2024 et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2022.

Si le résultat du calcul de l'indexation comprend moins de 5 EUR, celle-ci est reportée jusqu'à ce que les indexations cumulatives atteignent au moins le montant de 5 EUR. Le nouveau montant de l'honoraire fixe ou forfait après indexation est arrondi à l'euro le plus proche. Les demi-euros sont arrondis vers le haut. § 2. Si d'autres obligations ou formalités sont imposées au notaire dans le cadre de la réception d'un acte soumis au présent article, le ministre de la Justice peut, après avis de la Chambre nationale des notaires, procéder à l'adaptation des honoraires fixes ou montants visés à l'alinéa 1er y afférent, pour rémunérer l'accomplissement de ces obligations ou formalités. § 3. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux honoraires fixes des notaires et aux forfaits pour leurs frais administratifs qui sont fixés par ou en vertu d'autres lois ou arrêtés. »

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'article 77 de la loi du 22 novembre 2022 modifiant la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat et introduisant un conseil de discipline pour les notaries et les huissiers de justice dans le Code judiciaire et des disposition diverses.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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