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Arrêté Royal du 24 novembre 2024
publié le 19 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024010287
pub.
19/12/2024
prom.
24/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 10 novembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186108/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. CHAPITRE II. - Modification du champ de compétence

Art. 2.Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2022 (Moniteur belge du 15 décembre 2022) relatif à la modification du champ de compétence de la Commission paritaire de l'agriculture, le champ d'application de la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996), conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, est élargi aux employés.

Art. 3.En application de l'article 2 ci-dessus, les articles suivants de la convention collective de travail du 18 mai 1995 (numéro d'enregistrement 38270) sont modifiés comme suit : "

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés sans distinction de genre, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 3000 Leuven, Diestsevest 32 boîte 6A. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 6.Le fonds a pour objectif : a) la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;b) le financement, l'attribution et l'assurance du paiement des avantages sociaux complémentaires au bénéfice des travailleurs repris à l'article 7, b);ces avantages sont déterminés par des conventions collectives de travail distinctes, conclues au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendues obligatoires par arrêté royal; c) assurer le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs repris à l'article 7, b);d) l'attribution des primes aux employeurs repris à l'article 7, a) lors de l'engagement des groupes à risque;e) le remboursement du complément d'entreprise, y compris les cotisations patronales mensuelles, en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise aux employeurs visés à l'article 7, a);f) la gestion du volet solidarité du fonds de pension second pilier, en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.A cette fin, le fonds peut éventuellement faire appel à des tiers à qui elle donnera mandat dans ce sens.

Art. 7.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, appelée ci-après commission paritaire;b) aux travailleurs occupés par les employeurs visés au a).

Art. 8.a) Les travailleurs repris à l'article 7, b) ont droit à ces avantages sociaux complémentaires, dont le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendue obligatoire par arrêté royal.

Le versement des avantages sociaux complémentaires ne peut en aucun cas dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur; b) Les travailleurs repris à l'article 7, b) bénéficient d'une formation professionnelle conformément aux modalités arrêtées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendue obligatoire par arrêté royal;c) L'utilisation des cotisations patronales en faveur des groupes à risque;d) Le complément d'entreprise en cas de RCC, y compris la cotisation spéciale patronale mensuelle est remboursé aux employeurs repris à l'article 7, a).Les modalités de ce remboursement, y compris le montant maximum de ce remboursement, sont établies par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendue obligatoire par arrêté royal.

Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions collectives de travail conclues en application de l'article 8, sont déterminées par le conseil d'administration visé au chapitre V.

Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des travailleurs représentés à la Commission paritaire de l'agriculture.

Ce conseil se compose de 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, soit 3 délégués patronaux effectifs et suppléants et 3 délégués effectifs et suppléants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission. La composition du conseil d'administration est ajoutée comme annexe 1re à cette convention collective de travail.

Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsque le membre : - est décédé; - ne siège plus dans la commission paritaire; - atteint l'âge légal de la pension.

Dans ce cas, ce membre est remplacé pour la durée du mandat restant par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 10.Tous les trois ans le conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.

Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses fonctions.

Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds et à la demande du président ou de l'administrateur délégué désigné.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil à reçu des instructions spéciales, la signature conjointe de deux gestionnaires, un de chaque groupe, suffit pour que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis des tiers.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion.

Art. 13.Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 7, a).

Art. 14.Cette cotisation est déterminée par une convention collective de travail distincte, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 19.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport par écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année écoulée.

Le bilan ainsi que les rapports écrits précités doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'agriculture au plus tard au courant du mois de juin.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 1re à la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts En application de l'article 9 des statuts du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture", la Commission paritaire pour l'agriculture a nommé comme membres du conseil d'administration :

Naam/Nom


Chris Botterman

Namens werkgevers Pour les employeurs

Effectief lid Membre effectif

Claude Vanhemelen

Namens werkgevers Pour les employeurs

Effectief lid Membre effectif

Soetkin Crabbe

Namens werkgevers Pour les employeurs

Effectief lid Membre effectif

Steve Rosseel

Namens werknemers Pour les travailleurs

Effectief lid Membre effectif

Alain Detemmerman

Namens werknemers Pour les travailleurs

Effectief lid Membre effectif

Dominik Roland

Namens werknemers Pour les travailleurs

Effectief lid Membre effectif

Jan Vancayzeele

Namens werkgevers Pour les employeurs

Plaatsvervangend lid Membre suppléant

Caroline Van Wilder

Namens werkgevers Pour les employeurs

Plaatsvervangend lid Membre suppléant

Koen Neyens

Namens werkgevers Pour les employeurs

Plaatsvervangend lid Membre suppléant

Dominiek De Meester

Namens werknemers Pour les travailleurs

Plaatsvervangend lid Membre suppléant

Filip Feusels

Namens werknemers Pour les travailleurs

Plaatsvervangend lid Membre suppléant

Erik Decoo

Namens werknemers Pour les travailleurs

Plaatsvervangend lid Membre suppléant


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 2 à la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts version coordonnée des statuts tels que déterminés par la convention collective de travail du 18 mai 1995 et repris sous le titre II : "Titre II. Statuts CHAPITRE Ier. - Institution et siège social

Art. 4.Il est institué à partir du 1er janvier 1995 un fonds de sécurité d'existence, dénommé : "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Art. 5.Le siège social du fonds est établi a 3000 Leuven, Diestsevest 32 boîte 6A. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'agriculture. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 6.Le fonds a pour objectif : a) la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;b) le financement, l'attribution et l'assurance du paiement des avantages sociaux complémentaires au bénéfice des travailleurs repris à l'article 7, b);ces avantages sont déterminés par des conventions collectives de travail distinctes, conclues au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendues obligatoires par arrêté royal; c) assurer le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs repris à l'article 7, b);d) l'attribution des primes aux employeurs repris à l'article 7, a) lors de l'engagement des groupes à risque;e) le remboursement du complément d'entreprise, y compris les cotisations patronales mensuelles, en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise aux employeurs visés à l'article 7, a);f) la gestion du volet solidarité du fonds de pensions second pilier, en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.A cette fin, le fonds peut éventuellement faire appel à des tiers à qui elle donnera mandat dans ce sens. CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 7.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, appelée ci-après commission paritaire;b) aux travailleurs occupés par les employeurs visés au a). CHAPITRE IV. - Ayants droit et avantages Art. 8. a) Les travailleurs repris à l'article 7, b) ont droit à ces avantages sociaux complémentaires, dont le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendue obligatoire par arrêté royal. Le versement des avantages sociaux complémentaires ne peut en aucun cas dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur; b) Les travailleurs repris à l'article 7, b) bénéficient d'une formation professionnelle conformément aux modalités arrêtées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendue obligatoire par arrêté royal;c) L'utilisation des cotisations patronales en faveur des groupes à risque;d) Le complément d'entreprise en cas de RCC, y compris la cotisation spéciale patronale mensuelle est remboursé aux employeurs repris à l'article 7, a).Les modalités de ce remboursement, y compris le montant maximum de ce remboursement, sont établies par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendue obligatoire par arrêté royal.

Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions collectives de travail conclues en application de l'article 8, sont déterminées par le conseil d'administration visé au chapitre V. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des travailleurs représentés à la Commission paritaire de l'agriculture.

Ce conseil se compose de 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, soit 3 délégués patronaux effectifs et suppléants et 3 délégués effectifs et suppléants des travailleurs.

La composition du conseil d'administration est ajoutée comme annexe 1re à cette convention collective de travail.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.

Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsque le membre : - est décédé; - ne siège plus dans la commission paritaire; - atteint l'âge légal de la pension.

Dans ce cas, ce membre est remplacé pour la durée du mandat restant par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 10.Tous les trois ans le conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.

Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses fonctions.

Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Le vote n'est valable que si au moins 4 membres sont présents, dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation pour la réunion.

Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds et à la demande du président ou de l'administrateur délégué désigné.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a reçu des instructions spéciales, la signature conjointe de deux gestionnaires, un de chaque groupe, suffit pour que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis des tiers.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 13.Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 7, a).

Art. 14.Cette cotisation est déterminée par une convention collective de travail distincte, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 15.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 16.Les frais de fonctionnement du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration visé à l'article 9. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont arrêtés.

Les bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité. CHAPITRE VIII. - Contrôle

Art. 19.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de l'agriculture en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport par écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année écoulée.

Le bilan ainsi que les rapports écrits précités doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'agriculture au plus tard au courant du mois de juin. CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation

Art. 20.La dissolution du fonds peut être prononcée par la Commission paritaire de l'agriculture.

Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination en conformité avec l'objet en vue duquel le fonds à été institué.

La Commission paritaire de l'agriculture désigne les membres du conseil d'administration visés à l'article 9 comme liquidateurs.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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