publié le 27 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'application d'une procédure de guidance et de moyens d'action en matière de sécurité et de santé au travail à l'égard des entreprises dites "récalcitrantes"
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'application d'une procédure de guidance et de moyens d'action en matière de sécurité et de santé au travail à l'égard des entreprises dites "récalcitrantes" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'application d'une procédure de guidance et de moyens d'action en matière de sécurité et de santé au travail à l'égard des entreprises dites "récalcitrantes".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 21 février 2002 Application d'une procédure de guidance et de moyens d'action en matière de sécurité et de santé au travail à l'égard des entreprises dites "récalcitrantes" (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61919/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Elle a pour objet de définir les procédures et moyens d'action à mettre en oeuvre contre les employeurs visés à l'alinéa 1er dont l'entreprise répond à la définition d'entreprise récalcitrante en matière de sécurité et de santé au travail.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, l'entreprise récalcitrante en matière de sécurité et de santé au travail, ci-après dénommée l'entreprise récalcitrante, est l'entreprise qui, sur une période suffisamment longue et sur au moins trois chantiers différents, néglige de manière systématique plusieurs avis importants donnés par le Comité national d'action pour la sécurité dans la construction, ci-après dénommé le CNAC. On entend par : a) "Une période suffisamment longue" : une période dont la durée est fixée en fonction du nombre de chantiers sur lesquels l'entreprise concernée intervient mais qui ne peut être inférieure à trois mois successifs.b) "Néglige de manière systématique" : néglige sur au moins trois quarts des chantiers visités par le CNAC durant la période visée sous a).c) "Plusieurs avis importants" : les avis formulés par le CNAC à propos d'au moins trois lacunes importantes différentes dans la politique de prévention de l'entreprise concernée.
Art. 3.La qualité d'entreprise récalcitrante est attribuée par les services du CNAC à l'entreprise visée à l'article 1er qui répond à tous les éléments constitutifs de la définition visée à l'article 2.
Les preuves de la qualité d'entreprise récalcitrante sont constatées dans un dossier établi pour chaque entreprise concernée. Les dossiers sont constitués selon une structure uniforme. CHAPITRE II. - L'application d'un plan d'action à l'égard de l'entreprise récalcitrante
Art. 4.L'attribution de la qualité d'entreprise récalcitrante à une entreprise visée à l'article 1er fait l'objet d'une communication au conseil d'administration du CNAC lors de la réunion du conseil qui est la plus proche de la date d'établissement du dossier visé à l'article 3.
Cette communication est suivie de la constitution d'un groupe de guidance composé d'un membre de la direction et de plusieurs collaborateurs du CNAC.
Art. 5.Dans les 15 jours qui suivent la communication visée à l'article 4, le CNAC informe l'employeur de l'entreprise récalcitrante, par lettre recommandée à la poste, des principaux éléments du dossier visé à l'article 3.
La lettre mentionne également : - les informations utiles sur le déroulement de la procédure de guidance définie par la présente convention; - la composition du groupe de guidance; - la demande du CNAC d'être informé de tous les chantiers en cours sur lesquels l'entreprise intervient.
Par la même lettre, le CNAC informe l'employeur de l'entreprise récalcitrante de la date à laquelle le groupe de guidance - ou une délégation de ce groupe - se rendra au siège de l'entreprise pour y tenir une réunion de travail avec l'employeur.
La date de la réunion de travail visée à l'alinéa 2 peut faire l'objet d'un seul report, à la demande de l'employeur de l'entreprise récalcitrante, à une date qui ne peut se situer au-delà du 30e jour qui suit la date d'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.
Art. 6.La réunion de travail visée à l'article 5 a pour objet de permettre aux membres du groupe de guidance et à l'employeur de procéder ensemble à : a) une discussion et une analyse des carences en matière de sécurité et de santé constatées dans le dossier visé à l'article 3;b) une visite d'un nombre significatif de chantiers de l'entreprise choisis par le groupe de guidance;c) une discussion et une analyse des carences constatées lors des visites de chantiers;d) l'établissement d'un plan d'action permettant de remédier aux carences constatées. Le plan d'action visé à l'alinéa 1er, d) comporte l'indication de l'identité de la personne qui, au sein de l'entreprise récalcitrante, est responsable de son exécution. Le plan comporte également en annexe le planning de réalisation des actions qu'il définit.
Art. 7.A défaut d'accord de l'employeur de l'entreprise récalcitrante sur le contenu du plan d'action visé à l'article 6, alinéa 1er, d), un plan d'action est établi par le groupe de guidance et la direction du CNAC. Ce plan est notifié par lettre recommandée à l'employeur de l'entreprise récalcitrante dans un délai de 15 jours à compter de la date de son établissement.
Art. 8.Toutes les actions définies par le plan doivent être exécutées endéans les nonante jours qui suivent le jour de l'établissement du plan visé à l'article 6, alinéa 1er, d) ou le jour de la notification du plan visé à l'article 7, à l'exception toutefois des actions de formation du personnel de l'entreprise, pour lesquelles une convention passée avec une institution de formation doit pouvoir être présentée dans le délai précité de nonante jour.
Dans les trente jours suivant la date d'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le groupe de guidance procède à une nouvelle visite de plusieurs chantiers de l'entreprise récalcitrante. Le groupe de guidance établit un rapport de visite circonstancié qui précise le degré de réalisation du plan d'action. CHAPITRE III. - L'intervention du conseil d'administration du CNAC
Art. 9.L'examen du dossier de l'entreprise récalcitrante est inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du CNAC qui est la plus proche de la date d'établissement du rapport de visite visé à l'article 8, alinéa 2.
Les dossier, plan d'action et rapport de visite de l'entreprise récalcitrante, visés respectivement aux articles 3, 6 ou 7 et 8, sont communiqués aux mem-bres du conseil d'administration au plus tard deux jours avant la date de la réunion du conseil.
Art. 10.Le conseil d'administration se prononce sur la suite à réserver au dossier de l'entreprise récalcitrante. Le conseil peut décider que : a) le plan d'action visé à l'article 6 ou 7 a été réalisé et que l'entreprise concernée ne répond plus à la définition de l'entreprise récalcitrante visée à l'article 2;b) le plan d'action visé à l'article 6 ou 7 n'est pas réalisé, ou l'est insuffisamment, et que l'entreprise concernée continue de répondre à la définition de l'entreprise récalcitrante visée à l'article 2. Le conseil communique sa décision à l'employeur de l'entreprise concernée par lettre recommandée envoyée dans les 15 jours à compter de la date de la décision.
Art. 11.Dans le cas où l'entreprise continue de répondre à la définition de l'entreprise récalcitrante visée à l'article 2, la communication visée à l'article 10, alinéa 2 mentionne également : - un aperçu des initiatives, énumérées à l'article 13, que le conseil d'administration du CNAC peut décider de prendre à l'encontre de l'entreprise concernée; - le droit de l'employeur, dans les conditions visées aux articles 12 et 13, alinéa 2, d'être entendu par le conseil d'administration du CNAC avant que le conseil décide des initiatives à prendre à l'encontre de l'entreprise concernée.
Art. 12.L'employeur de l'entreprise récalcitrante qui souhaite être entendu par le conseil d'administration introduit sa demande, par lettre recommandée adressée au président du CNAC, au plus tard le quinzième jour qui suit la date d'envoi de la communication visée à l'article 10, alinéa 2.
Art. 13.Le dossier de l'entreprise récalcitrante est inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration qui suit celle au cours de laquelle le conseil s'est prononcé sur le maintien de la qualité d'entreprise récalcitrante.
L'employeur de l'entreprise récalcitrante, qui a fait application de l'article 12, est entendu par le conseil. Il peut se faire assister ou représenter à cette audition par le conseiller ou le mandataire de son choix.
Le conseil d'administration délibère au terme de la procédure d'audition.
Il peut notamment décider : - de considérer que l'entreprise concernée ne répond plus à la définition de l'entreprise récalcitrante visée à l'article 2; - de porter les éléments constitutifs du dossier à la connaissance : * des autorités compétentes en matière de bien-être au travail; * des maîtres d'ouvrage concernés; * du conseil d'administration de l'ASBL BeSaCC-VCA; - d'introduire auprès des organes compétents une demande de suppression de l'octroi d'avantages sectoriels à l'entreprise récalcitrante, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail applicables en la matière; - d'inviter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs à introduire une demande de radiation de l'entreprise récalcitrante auprès de la commission provinciale d'enregistrement compétente; - de solliciter de la Ministre de l'Emploi l'introduction d'une demande de sanction de l'entreprise récalcitrante devant la Commission d'agréation des entrepreneurs.
La décision du conseil d'administration est notifiée à l'employeur de l'entreprise récalcitrante par lettre recommandée envoyée au plus tard le 7e jour qui suit la date à laquelle la décision a été prise.
La notification visée à l'alinéa 4 mentionne également la possibilité pour l'employeur de l'entreprise récalcitrante de contester la décision du conseil d'administration devant la Commission paritaire de la construction ainsi que les modalités d'introduction de la procédure de recours, telles qu'elles sont précisées à l'article 14. CHAPITRE IV. - La procédure de recours devant la commission paritaire
Art. 14.L'employeur de l'entreprise récalcitrante peut contester la décision du conseil d'administration du CNAC devant la Commission paritaire de la construction.
A peine de forclusion, la demande portant contestation doit être introduite par lettre recommandée adressée à la Commission paritaire de la construction au plus tard le quinzième jour qui suit celui de l'envoi de la notification visée à l'article 13, alinéa 4.
L'employeur de l'entreprise récalcitrante est également tenu de communiquer au président du CNAC, dans les délais visés à l'alinéa 1er et par lettre recommandée, une copie de la demande portant contestation qu'il adresse à la Commission paritaire de la construction.
Cette communication suspend l'application de la décision du conseil d'administration du CNAC.
Art. 15.La demande portant contestation de l'employeur de l'entreprise récalcitrante est inscrite à l'ordre du jour de la réunion de la commission paritaire qui est la plus proche de la date d'introduction de cette demande.
La commission paritaire se prononce sur la recevabilité de la demande et, si elle est déclarée recevable, sur son fondement. A cet effet, la commission prend toutes les décisions d'examen ou d'analyse de documents et d'audition de personnes qu'elle juge utiles dans le cadre du traitement de la demande.
La commission paritaire rend sa décision dans les trente jours qui suivent le jour de la réunion visée à l'alinéa 1er. Le délai de trente jours peut être prolongé une seule fois par une nouvelle période de trente jours.
La commission peut décider : - de considérer que l'entreprise concernée ne répond plus à la qualité d'entreprise récalcitrante; - d'ordonner des compléments d'information à réaliser dans les délais qu'elle fixe; - de confirmer la décision du conseil d'administration du CNAC.
Art. 16.La décision de la commission paritaire est définitive et exécutable au moment de sa notification à l'employeur de l'entreprise récalcitrante. La notification est faite par lettre recommandée envoyée au plus tard le trentième jour qui suit la date à laquelle la décision a été prise. Une copie de la notification est adressée, dans les mêmes délais, au président du conseil d'administration du CNAC. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la construction et aux organisations signataires.
Les parties procéderont à une évaluation de l'application des dispositions de la présente convention deux ans après son entrée en vigueur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN